Arrêté nº 3614 M.R.A. fixant les dispositions techniques particulières relatives aux locaux de traitement et de conditionnement des produits de la pêche destinés à l'exportation
Made 1991-04-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
- Keywords
- fish products, processing/handling, international trade, hygiene/sanitary procedures, standards, transport/storage, food safety and quality
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Arrêté nº 3614 M.R.A. en date du 15 avril 1991 fixant les dispositions techniques fixant les dispositions techniques particulières relatives aux locaux de traitement et de conditionnement des produits de la pêche destinés àconditionnement des produits de la pêche destinés à l'exportation. ( Mayerage 3 ° catégorie ) Article 8. Aricle 7. Les mareyeurs de 38 categoric doivent disposer d'une ou de plu sieurs installations de froid dont la capacite doit permettre au mini mum I'entreposage d'une quantite de produits correspondant it la capacite journaliere de I'etablissement. Le reveternent interieur des dites installations est construe de materiaux resistants aux chocs, impermeables, imputrescibles, faciles a laver, it nettoyer et a desin fecter. S des elements juxtaposes sont utilises, ils sont jointoyes de maniere a assurer I'etancheite aux liquides. Les installcuions de froid doivent etre concues de telle sorte que la temperature interieure en tout point soit : comprise entre O·C et + 2·C si les produits entreposes sont refrigeres; inferieure ou au plus egale it - 18°C si les produits entreposes sont congeles ou surgeles, Article premier Conformernent aux dispositions rekitives aux etablissements in commondes, insalubres et dangereux, Ie mareyeur de 3° categorie doit disposer de Iocaux implantes dans une zone hors agglomera tion. Ces locaux ne doivent· pas causer de nuisance it I'environne ment ni etre exposes it des sources de pollution. Avant travaux, ils doivent faire ~'objet d'une autorisation d'im plantation. Ceile-ci est delivree par ]a Direction de I'Oceanographie et des Peches maritimes apres examen des plans de masse et des plans de l'etablissement. Article 2. Les Iocaux et leurs annexes doivent avoir une hauteur, sous le plafond en rapport avec la superficie au sol et dans tous Ie cas au moins egale it 2,50 metres. Ils sent disposes de facon a permettre la separation des secteurs propres et des secteurs souilles ainsi que la marche en avant des operations de traiternent sans croisement des courants de circulation. Article 3. Les locaux ne doivent pas communiquer directement avec des sani taires. Des Iocaux ou emplacements particuliers sont reserves pour I'entreposage des emballages; la reception et I'entrepasage des matieres premieres; la preparation et le traitement des produits, avec eventuelle ment des Iocaux ou emplacements particuliers pour la congelation ou la surgelation doni le nombre et les volumes sont en rapport avec la nature et l'importance des produits it traiter; Ie conditionnement at I'emballage des produits finis; ll"entreposage du materiel! et des produits d'entretien; Ie depOt momentane des recipients contenant des dechets, Article 4. Le sol, les murs, les cloisons et Ies plafonds sont constitues ou revetus de materiaux resistants aux chocs, impermeables, imputres ciblJes, faciles it laver, it nettoyer et a desinfecter. Si des elements juxtaposes, tels que les carreaux, sont utilises, ils sont jointoyes ode maniere it assurer I'etancheite aux liquides. Le sol doit presenter une pente suffisante pour I'ecoulement complet et rapide des eaux usees vers un orifice d'evacuation muni d'un grillage amovible et d'un siphon cloche it panier grillage avec raccordement a I'ezout oublic chaque fois Que celui-ci existe, Lorsque les Iocaux ne sont pas desservis par Ie reseau d'egou; public .la collecte et lI'evacuation des eaux usees doivent etre rea Iisees de teile sorte qu'elles ne puissent pas constituer un risque d'insalubrite pour les produits. Les ..ingles de raccordement des murs et cloisons entre eux et avec Ie sol doivent etre amenages en gorge arrondie. Article 5. La tuyauterie d'eau froide doit etre amenagee de telle sorte que l'eau de \:umlellsat10n nc puissc s'ccoul!cr sur lea produits. Les locaux peuvent comporter une adduction d'eau de mer SollS pression a condi'Uon que cette eau soit conforme aux normes de salubrite. Ils ne doivent pas etre traverses de tuyaux d'evacuation d'eaux usees ou fluviales ou aboutissant a des fosses d',Jisance. Article 6. Les locaux .doivent etre pourvus d'un ec1airage suiffi.saIY. n,aturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs. Ils doivent etre amenages de telJle sorte que l'aeration et la yen· tillation nermettant l'evacuation rapide des buees, odeurs, itumees en vapeurs, sans provoquer de gene pour !e vOlsmage. Des vesttiaires, des lavabos et des sanitaires doivent etre prevus proportionnellement a l'importance numerique du personnel vet doiverr; comprendre au minimum ; de 1 a 9 employes : 1 toilette; de 10 a 24 employes : 2 toilettes; de 25 i\ 49 employes : 3 toilettes; I - de 50 it 100 employes : 5 toilettes; , - plus de 10 Oemployes : 1 toilette supplementaire pour chaque I groupe de 30 employes. 1 I Des lavabos doivent etre places aussi bien au niveau des caOl I ,'nets d'aisance ques des pastes de travail et etre approvisionnes en eau courante par des dispositifs a commande non manuelle, ainsi qu'en savon liquide desinfectant pour Ies mains. Par ailleurs, .ils .doivent etre .munis d'essui-mains an't.tiliser.qu'une fois ou de , dispositifs de sechage it commande non manuelle. t ! i Les dispositifs de congelation doivent pnnvoir assurer une descente rapide en temperature acceur du produit, 'en tout etat de cause dans un delai inferieur it 12 heures. La congelation des produits dans les chambres d'entreposage negatives est prohibee. Les installations de froid sont munies d'un thermometre enregis I · treur dont le cadran est place de facon a et,re consulte fccilement. La partie thermosensible du thermornetre est placee dans la zone t Ia plus eloignee de la source, de froid et au dessus de la hauteur i maximum de cnargement ces proouzs. { t Les graphiques d'enregistrement sont classes par ordre chronolo gique et gardes pendant un delai d'au moins trois (3) mois it la dis position des agents de contrale. , Toutes precautions doivent etre prises pour que les eaux de condensation et de degivrage des installations de froid soient eva cuees directement it I'exterieur des salles de travail de sorte ane pas rentrer en contact avec le produit. I Article 9. I Les rnateniaux pouvant entre.r en contact avec les produiis de la i peche ne doivent pas etre tOXiqllCS ou entrainer des modifications , organoleptiques. Les appareU degageant des buees ou de la chaleur doivent etre con9llS et. instalilesde teIle sorte que les emanations puissent etre evacuees rapidement sans constituer une source d'alteration P0~r les denrees. Les recipents. emballages ou conditionnements utilises pour fen troposage des p.roduiis doivent etl'e congu ,de maniere a eviter que I'eau de fusion de la glace sejourne au contact des produits; Au moment de leur utilisation, Us doivent 8tre en parfait etat de I?ro prete. Section 2. - Conditions relatives a I'z<,:iUsation et a l' entretien des locaux et du materiel. Article 10. Le so}, les tables, les recipients ct autre materiel doivent etre laves, nettcycs, d6~jnfcc~'2s chaque fois que de besoin, en particulicr a ia fin de chaque journee de travail. Les prcduits d'entret'en ne doivent presenter aucun risque pour Ia salubrite ct les qua~:~6s organoleptiques des denrees. Les eaux de lavage ainsi que tcure autre matiere liquide ou solide ne dolvem pas etn:: dcversees sur la voie publique, Les murs. Ies cloisons ainsi que les plafonds doivent etre entre tenus ce telle sorto qu'ils ne constituent pas une source de contanu nation pour Ies prcduits, Les chambres froide.s dcdvent elre maintcnues en etat de proprete permanent et desinfcctees autant que de besoin. Article 11. Les locaux et leurs annexes ne doivent en aucun cas servir a l'ha bitation ni etre utilises comme garages. Ils ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles G~ nuire a la bonne qualite des denrees. En particulier, un local ou une armoire, fermant a clef, doit etre prevu pour l'entreposage des produits insecticides, rodonticides, de sinfectants ou toute autre substance toxique. Par ailleurs, Ios objets, materiels ou animaux nuisibles sent inter dits. Des dispositifs de protection centre les rongeurs, les insectes ct tout autre animal nuisible sont rnis en place, Les personnes etran geres doivent parter des tenues udequates, Chapitre 11.- Conditions reLatives aux produits a traiter. Article 12. Les produits de b PCCh2 doivent etre wustraits de l'action :Iu solei! et de toute autl"<:: ~.ource de chaleur. Ils ne doivent pas etre en contact direct avec Ie sol. Article 13. Les poissons present6s a l,(~tat frais doivent subir, autant que'e besoin, d'un lavage a l'eau courante ayant 1;::ur conditionnement Toute evisceration doit ttre suivie d'un ]lavage soigneux. Article 14. Les produits frais doivent etre, en vue de leur expedition, places sous glace dans des cmb'lJ.laecs en bon etat de propr~e. Toutes les precautions doivent etre pri,.c, pour que l'eau de fusion ne se journe pas au contact des produits, notamment dans ~a partie ven'.:rale des poisscns eviscercs. Au moment <1e 1\:rubaUage des produit~ frais en vue de leur expe dition la quantite de glace a uiilis(;)r dans chaque recipient doit etre telle que, jusqu'a leur prise en charge a l'issue du transport par Ie destinataire, la temperature interne des produr.s soit comprise a tout moment en O°C et + 2°C. Lorsque les produits frais ne sont pas expedies ou traites Ie jour meme de leur dcbarquemert., ils doivent ctre entreposes sous glace dans une chambre froide. La quantite de glace utilisee doit permettre Ie maintien des produits a. une temperature comprise entre OoC .~~ + 2" C. Les dispositions prevues au present article s'appliquent aux creve~:s et autres crustaces cuits non congeles. Dans ce cas, la glace utilisee pOll:' la refrigera1ion ne 10itpas etre en contact direct avec les PN duits. Article 15. Avant 1,'Js operations de filctage, toutes precautions doivcnt etre priscs pour assurer un tri et un lavage abondant. Sauf technique spcclfique de filctage, lcs op6rations ce lavage, d'cvisceration ct de fiiletage sent cffectuees sur des emplacements differcnts. Les filets prepares ne d oivcnt PZlS presenter des caillots de sang, U~ Irag.nents de viscerco ou autrcs c.5bris organiquce. DC3 l:ll'e,~nu tiona particulicres seront prices pour eviter leur contamination ou bur souillure, Pendant la ';otalit6 des operations de preparation et de transfer marion, la temperature interne des pcissons frais ou des filets ne doit pas exceder + 7°C. Les filets frais sent is·:,}Ss des parois du recipient d'emballage et de fa glace eventueuement ut1l1S·~C pour ia rerrigcruuon, .-..lU moyen d'une pellicule protcctrice, Les filets destines it etre vendus it l'etat frais sent cntreposes des Ie moment de leur conditionnement jusqu'au st:ode de leur expedition de tclle sorte que leur tempera ture intemc puisse, dans 1'::3 rneibleurs d6lais, etre ("Iha!SS~B et maintenue entre oDe et + 2°C. L'utilisation de prcduits chirniqi.cs au cours des operations de filet age n'est pas autorisee, Article 16. Les produits frais destines a ctre congeles ou surgeles, doivent subir autant que de besoin, un lavage prcalable. Le cas id:6ant, apres etctage ou evisceration, les poissons sent laves ou nettoyes de telle sorte que les residus de visceres 0U leur content; scient totalement elimines. Les filets de poisson it congeler ou it surgeler sent prepares dans les conditions prevues a l'artiole 15 du present arrete. A 111 sortie de l'appareil de congelation et du lieu d'cntrcpc sage, la temperature centrale des produi":s ne dait pas cxceder 1SoC. La tempera·ture du lieu d'entreposage doit etre inferieure ou pus egale a - 20°C. Les filets, tranches ou aut-res morcelux de poissons cong~les ou surcongcl6s son: proteges de l'oxydation ot de Ia d6shydratation soit par givrage soit par une pel!icule appropriee. Article 17. En cas de necessite de decongclation en vue de la transformation. les systemcs et installations doivem assurer [a qualit€: hygienia:.:.:: du produit. Les produits ayant subi une cuisson doivent etre refroidis rapid~ ment et naiamment, les temperatur~s it cccur doivent etre abai&sees de + 55°C a + 1°C en mains de deux heures. Le decorticage des cr.;::veHes doit etre fait dans les plus gran des cond.itions d'hygiene et loin de tou~e source de pollution, en par ticulicr loin d'autre produit halieutiquc au de leur endroit ·:1e travail. Ariule 18. Les envois seront indentifies conformemen'.: aux dispositions d~ l'article 13 du decret 90-969 du 5 septembre 1990. Pour ~viter toute confusiun, la denomination scicntifique da l'espece (en latin) sera expressemen:: mentionnee sur la facture commerciaile et Ie certificat d'origim: et de salubrite accompagnar,t les colis. Article 19. L'autocontrole des produits devra etre assure par chaque entre I pnse, notamment par. la reali.sation d'analyses dans des conditions au choix de l'entreprise, Les resultats de l'autocontrole sont consiges sur unregistre tenu a la wsposlUon oelO 1iCrvlCC':\ de controle Chapitre III. - Conditions d'hygiene applicables au personnel. Article 20. Le travail et la manipulation des produits marins sont interdits 11 tome personae reccnnue comrne etant atteinte d'une maladie contagieuse; ayant une blessure infectee ou une lesion ouverte sur une partie quelconquc du corps. Le personnel doit presenter a I'embauche un certificat medical attestant que son etat de sante ne peut etre, a I'origine de risques pancuuers pour Ia salubrite des prcduirs. Chaque employe doit faire I'objet, au mains une fois par an, d'un examen clinique en vue du dcpistage de maladie ccntagieuses. Article 21. A defaut d'une infirmerie, chaque entreprise doit disposer de me dicaments indispensables aux premiers soins. Article 22. Les mains sont Iavees et desillfectees plusieurs fols au cours d'une meme journee, notamment a chaque reprise du travail et apres ehaque usage des cabinets d'aisance. S'il est fait usage de gants reutilisables, ceux-ci sonr 'laves et desin fectes plusieurs fois au COUTS du travail et a la fin de chaque journee de travail; les gants jetables sout obllgatuirernent changes achaque reprise de travail. Dans les looaux de filetage, de congelation et surgelation, Ie per sonnel doit porter des verements et des coiffes de couleur claire, nettoyes et changes 'reg\1Jlierem~nt. Certains gestes tels que fumer, se curer les dents, cracher ou sa rnoueher sont forrnellement interdits dans tous Ies Iocaux de travail et d'entreposage des produits frais eu congclcs, Article 23. Le Directeur de I'Oceanographie et des Peches maritimes est charge de I'execution du present arrete.