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Laws of Senegal

Arrêté n. 28.09.2016 14352 fixant le plan d'échantillonnage, les méthodes d'analyses et les teneurs admises pour le mercure, le plomb, le cadmium, l'arsenic et l'étain inorganique dans les produits de la Péche et de l'aquaculture

Made 2016-09-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, fish products, residues, food safety and quality

Where to read it

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Text

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  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL | Un Peuple — Un But — Une Foi y- KAA MINISTERE DELA PECHE ET | DE L’ECONOMIE MARITIME? 7 SS ae * ys rana2uiee 14352 fixant le plan d’échantillonnage, les méthodes d‘analyses et les teneurs admises pour le mercure, !€ plomb, le cadmium, l’arsenic et l’étain inorganique dans les produits de la Péche et de l’aquaculture. Le Ministre de la Péche et de I'Economie maritime, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 66-48: du 27 mai 1966 relative au contréle des produits alimentaires et a la repression des fraudes modifiée par la loi n°71-09 du 21 janvier 1971 ; Vu laloi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant code de |’eau ; Vu la loi n° 83-71 du 05 juillet 1983 portant Code de I’hygiéne ; Vu la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la p€che maritime ; Vu le decret n° 69-132 du 12 février 1969 relatif au contrdle des produits de la p€che ; Vu le décret n° 68507 du 07 mai 1968, réglementant le contrdle des produits destinés a ‘alimentation humaine ou animale. Vu le décret n° 68-508 du 07 mai 1968, fixant les conditions de recherche et de constations aux infractions a la loi N° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrdle deS produits alimentaires et a la répression des fraudes. Vu le decret n° 2009-1226 du 04 novembre 2009 relatif a l’exercice de la profession dé mareyeur : Vu le decret n° 2013-1218 du ler septembre 2013 portant nomination du premier Ministre ; Vu le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de I’Etat et ducontréle. des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés 4 participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministereS, modifié ; Vu le décret n° 2014-884 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la P€che et de I’Economie maritime, modifié par le décret n° 2015-121 du 23 janvier 2015 ; Vu le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement ; Vu larrété n° 05868 du 07 avril 2014 fixant le plan d’echantillonnage, les methodes d’analyses et les teneurs admises pour le mercure, le plomb et le cadmium et |’etain inorganique dans les produits de la péche et de l’aquaculture ; Sur proposition du Directeur des Industries de Transformation de la Péche. ARRETE : Article premier.- Le présent arrété a pour objet de fixer le plan d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et les teneurs admises pour -le mercure, le plomb, le cadmium, ‘arsenic et |’étain inorganique dans les produits de la péche et de l’aquaculture. Article 2:= Le plan d’échantillonnage est fixé par I’Autorité compétente pour les produits de la péche en: tenant compte, d’une part des résultats obtenus lors des controles de routine et d’autre part, des facteurs suivants : A. Nature des produits a) Espéces figurant a l’annexe, aux points Al 2), A2 1), A3 2) et mollusques (bivalves et céphalopodes sans visceres) b) autres especes de poissons. NN B. Le:nombre minimal d’échantillons a prélever par lot pour chaque catégorie-de produits est le suivant : — Catégorie a: dix unités d’échantillons prélevés sur chaque lot (unite d’échantillon= individu = piéce) ; Catégorie b : cing unités d’échantillons prélevés sur chaque lot. Article 3.- Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en mercure, en plomb, en cadmium, en arsenic et en étain inorganique. Les laboratoires doivent utiliser une méthode éprouvée scientifiquement et validée par |l’autorite compétente. Article 4.- Les teneurs en mercure, en plomb, en cadmium, en arsenic et en étain inorganique admissibles dans les parties comestibles des produits de la p@éche et de aquaculture sont fixées conformément a l’annexe du présent arrété. Ces produits de la péche ne sont pas mis sur le marché lorsqu’ils contiennent une teneur qui dépasse la teneur maximale prévue en annexe. Article 5.- Les teneurs admissibles en mercure, en plomb, en cadmium, en arsenic et en etain inorganique visées a l’article 4 seront revues sur la base de nouvelles données scientifiques et des resultats des contrdles effectues par I’Autorité competente. Article 6.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrété, notamment arrete-n° 05868 du 07 avril 2014 fixant le plan d’échantillonnage, les méthodes .d’analyses et les teneurs pour le mercure, le plomb, le cadmium et |’étain inorganique dans les produits de la péche et de l’aquaculture. Article.7.- Le Directeur des Industries de Transformation de la Péche, le Directeur des Péches. maritimes, le Directeur de la Péche continentale et le Directeur général de l'‘Agence nationale de l’aquaculture sont charges, chacun en ce qui le concerne de l’exécution des dispositions du présent arrété qui sera publié au Journal officiel. Oumar = ea e wg hina. ANNEXE METAUX LOURDS PRODUITS * TENEURS ADMISSIBLES (en mg/kg de poids) Al 1) Produits de la péche et chair musculaire de poisson (1) (2), a ’exclusion des espéces €numérées au point 2). La teneur maximale pour les crustaces s’applique a la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Dans le cas des’ crabes et crustacés de types crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique a la chair musculaire des appendices. 0,50 MERCURE (Hg) 1) Chair musculaire des poissons suivant (1) (2): baudroies (Lophiusspecies), loup (Anarhichas lupus) bonite (Sardasarda) anguille (Anguilla species) Empereur, hoplostéte orange ou hoplostéte de Méditerranée (Hoplostethusspecies) erenadier de roche (Coryphaenoidesrupestris) flétan (Hippoglossushippoglossus) abadéche du Cap (Genypteruscapenis) marlin (Makaira species) cardine (Lepidorhombus species) mulet (Mullusspecies) rose (Genypterusblacodes) brochet (Esoxlucius) palométe (Orcynopsisunicolor) capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes) pailona commun (Centroscymnescoelolepis) raies (Raja species) grande sébaste (Sebastesmarinus, S.mentella, S. viviparus) voilier (U/stiophorusplatypterus) sabres (Lepidopus, caudatus, Aphanopuscarbo) dorade, pageot (Pagellusspecies) requins (foutes espéces) escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybiumflavobrunneum, Ruvettuspretiosus, Gempylusserpens) esturgeon (Acipenserspecies) espadon (Xiphias gladius) thon (Thunnusspecies, EuthynnusspeciesKatsuwonuspelamis) 1,0 A2 1) Chair musculaire de poisson (1) (2). 2) Mollusques bivalves Plomb (Pb) 3) Crustacés : chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices. 4) Céphalopodes (sans viscéres) A3 1) Chair musculaire de poisson (1) (2), a l’exclusion des espéces énumérées aux points 2,3,4 0,05 CADMIUM (Ca) 2)Chair musculaire des poissons suivants (1) (2) : bonitedes espéces €numérées aux points bonite (Sardasarda) Sar a téte noire (Diplodusvulgaris) Anguille (Anguilla anguilla) Mullet lippu (Mugillabrosuslabrosus) Chinchard (Trachurusspecies) Louvereau (Luvarusimperialis) Maquereau (Scomberspecies) Sardine (Sardina pilchardus) Sardinops (Sardinopsspecies) . Thon(Thunnusspecies, Euthynnusspecies,Katsuwonuspelamis) Céteau ou langue d’avocat (Dicologoglossacuneata) 0,10 3) Chair musculaire des poissons suivants (1) (2): bonitou (Auxisspecies) 0.15 4) Chair musculaire des poissons suivant (1) (2): anchois (Engraulis species) Espadon (Xiphias gladius) Sardine (Sardina pilchardus) 0,25 5) Crustacés : chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices. 0,50 6) Mollusque bivalves 1,0 7) Céphalopodes (sans viscéres) 1,0 Arsenic Produits de la mer 5,0 Produits d’eau douce 1,0 Etain inorganique A4 Conserve de produits de la péche et d’aquaculture 200 (1) Chair musculaire de poissons vivants, de poissons frais, congelés et les filets de poissons et autres chairs de poisson (méme hachés), frais ou congelés. (2) Lorsque le poisson doit étre consommeé entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier.

Arrêté n. 28.09.2016 14352 fixant le plan d'échantillonnage, les méthodes d'analyses et les teneurs admises pour le mercure, le plomb, le cadmium, l'arsenic et l'étain inorganique dans les produits de la Péche et de l'aquaculture · Nelum