Arrêté n° 13239 en date du 29 novembre 2011 fixant les modalités d’exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2011-2012
Made 2011-11-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- birds, traditional rights/customary rights, game, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting rights, offences/penalties, allocation/quota, seasons, tourism, wild fauna, zoning, protection of species, biodiversity
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J.O. N° 6654 du SAMEDI 31 MARS 2012 Arrêté Ministériel n° 13239 en date du 29 novembre 2011 fixant les modalités d’exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2011-2012 CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX Article premier. - Nul ne peut, en dehors de la dérogation de chasse en propriété privée prévue par l’article L premier du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, se livrer à aucun mode de chasse sans être détenteur d’un permis délivré par l’autorité compétente. Les permis de chasse sont personnels. Ils ne peuvent ni être cédés, ni vendus. Pour obtenir un permis de chasse, tout demandeur, touriste ou résident temporaire, doit apporter la preuve qu’il a pratiqué la chasse pendant au moins deux ans. La délivrance d’un permis est subordonnée à la présentation par le demandeur d’un permis de port ou de détention d’arme en cours de validité. A défaut, un certificat de dépôt datant de moins de deux (2) ans peut servir en lieu et place. Les autorisations de chasse accordées s’exercent en dehors des forêts classées, des réserves spéciales ou intégrales, des parcs nationaux, des territoires érigés en zones de protection, des terrains privés, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Art. 2. - Conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, seuls les porteurs du permis spécial sont autorisés à pratiquer la chasse au gibier d’eau. Ce permis est délivré par le Directeur des eaux, Forêts et Chasses, les Chefs d’Inspection Régionale et les chefs de Secteur des Eaux, Forêts et Chasses. Art. 3. - Les touristes chasseurs utilisent obligatoirement les services des amodiataires pour obtenir des permis de chasse. Art. 4. - Les modalités d’exercice de la chasse pour la saison 2011-2012 sont fixées suivant les dispositions ci-après : CHAPITRE II : CONSIDERATIONS GENERALES Section première : Ouverture générale de la chasse Art. 5. - A l’exception de la chasse au gibier d’eau et de la chasse au phacochère dans les zones d’intérêt cynégétique (ZIC) de Djeuss, Niombato et de Baobolong, ouvertes le 25 Novembre 2011, la saison cynégétique 2011-2012 se déroule du 23 décembre 2011 au 29 avril 2012. Art. 6. - La chasse se pratique, durant la période d’ouverture et par jour de chasse autorisé, du lever au coucher du soleil et, au plus tard à 19 h. Section II. - Zones fermées à la chasse Paragraphe premier. - Des Zones partiellement fermées à la chasse Art. 7. - La chasse est partiellement fermée dans l’ensemble des départements ci-après : Louga, à l’exception de la chasse aux columbidés, des cailles et du gibier d’eau Fatick, sauf la chasse au gibier d’eau, aux cailles et aux Columbidés, Tivaouane et Thiès, hormis la chasse au gibier d’eau, aux cailles, aux francolins et aux columbidés ; Podor, sauf dans la zone comprise entre la route nationale n° 2 et le fleuve Sénégal où la chasse au gibier d’eau, aux cailles, aux columbidés et au phacochère est autorisée. Paragraphe 2. - Des zones totalement fermées à la chasse Art. 8. - Conformément aux dispositions du Code de la chasse et de la protection de la faune, la chasse est totalement fermée dans : les zones côtières des départements de Mbour, Rufisque, Tivaouane, Thiès, Louga et Saint-Louis comprises entre la route régionale 71 (Mbour-Joal), la route nationale 1 (Mbour-Diamniadio) et l’océan, d’une part et, d’autre part, entre la route des Niayes (Rufisque - Mboro - Fass-Boye - Diender Guedj et Gandiol) en suivant la limite Est du Périmètre de reboisement et l’océan ; eaux déprédateurs prévue à l’article 30 ; les départements de Kaolack et Nioro du Rip, en dehors des zones d’intérêt cynégétique (ZIC) et des zones amodiées ; les départements de Gossas, Bambey, Diourbel, Mbacké, Kébémer et Linguère. Toutefois, la ZIC de Baobolong, dans le département de Nioro du Rip, est totalement fermée à la chasse à la tourterelle des bois (streptopelia turtur). CHAPITRE III. - DES TYPES DE CHASSE Section première. - Chasse au petit gibier terrestre, y compris le phacochère Art. 9. - A l’exception du francolin, la chasse au petit gibier terrestre, y compris le phacochère, est ouverte du 23 décembre 2011 au 29 avril 2012 conformément à l’article 5 du présent arrêté. Paragraphe premier. - Chasse aux francolins Art. 10. - La chasse aux francolins (genre francolinus) est ouverte le 06 janvier 2012. Elle reste cependant fermée dans le département de Dagana. Paragraphe 2. - Chasse au phacochère dans les Zones d’Intérêt Cynégétique (ZIC) Art. 11. - Dans les zones d’Intérêt cynégétique de Djeuss, Baobolong, Niombato et Falémé, les dates d’ouverture de la chasse au phacochère sont fixées comme suit : le 25 novembre 2011, ZIC de Djeuss, Niombato et Baobolong ; le 1er janvier 2012, ZIC de la Falémé. Section II. - Du quota et des latitudes d’abattage Paragraphe premier. - Du quota journalier Art. 12. - Le permis de petite chasse, le permis de grande chasse et le permis spécial de chasse au gibier d’eau, donnent droit, pour chacun, d’abattre par jour de chasse, sur l’ensemble du territoire national où la chasse est autorisée, 20 spécimens parmi les espèces partiellement protégées ou non protégées désignées aux articles D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Ces latitudes d’abattage journalières se complètent, mais ne se cumulent pas. Paragraphe 2. - Des latitudes d’abattage a. Des latitudes d’abattage du francolin Art.13. - Dans les départements de Foundiougne, Thiès et de Tivaouane, la latitude journalière de 20 spécimens prévue à l’article 12 ne peut comporter que quatre (4) francolins au maximum pour tout permis de chasse. Pour le reste du territoire national ; le maximum de francolins à abattre, dans le cadre du quota journalier de 20 spécimens, est fixé à six (6) individus au maximum. b. Des latitudes d’abattage du lièvre et de la pintade Art. 14. - Indépendamment des limitations d’abattage prévues aux articles précédents, la latitude journalière de 20 spécimens parmi les espèces désignées aux articles D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, ne peut comporter, au maximum, que deux (2) lièvres (Lepus crawshayi) et trois (3) pintades (Numida meleagris) pour tout permis de chasse. c. Du Tir et des latitudes d’abattage du phacochère Art. 15. - En dehors des zones d’intérêt cynégétique, le permis de petite chasse donne droit à son détenteur l’abattage d’un (1) phacochère par semaine moyennant le paiement préalable d’une redevance de quinze mille (15.000) francs. Le tir d’un second phacochère, après acquittement d’une taxe complémentaire de vingt mille (20.000) francs, pourrait être autorisé dans les zones où la chasse à l’espèce n’est pas interdite et où la densité de sa population est jugée suffisamment importante. L’autorisation de tir d’un second phacochère est accordée par le Chef d’Inspection des eaux, Forêts et Chasses concerné. Les zones ouvertes à la chasse au phacochère sont celle-ci-après : les départements de Foundiougne, de Kaffrine et de Kounguel ; les régions de Tambacounda, de Kédougou et de Kolda ; les départements de Dagana et de Podor dans les limites définies par l’article 7 du présent arrêté ; les zones d’Intérêt cynégétique et les zones amodiées dans les départements de Kaolack, de Nioro du Rip et Louga. Art. 16. - Les porteurs du permis coutumier peuvent abattre un phacochère par semaine. Ils sont dispensés du paiement de la redevance de quinze mille (15.000) francs. Art. 17. - Dans la zone d’intérêt cynégétique de la Falémé, les détenteurs de permis de grande chasse, d’une validité de quinze (15) jours au moins, peuvent tirer un deuxième phacochère par semaine moyennant le paiement d’une redevance de vingt mille (20.000) francs. Section III. - De la chasse au gibier d’eau Paragraphe premier. - De la période d’ouverture Art. 18. - La chasse au gibier d’eau est ouverte du 25 novembre 2011 au 25 mars 2012. Elle se pratique dans les intervalles de temps ci-après : Période du 25 novembre 2011 au 15 janvier 2012 de 6h 00 à 19h 30 ; Période du 16 janvier au 25 mars 2012 : de 6h 00à 20h 00, par dérogation à l’article 6 du présent arrêté. Les mêmes périodes sont valables pour les zones d’intérêt cynégétique (ZIC) de Djeuss, Baobolong et Niombato. Art. 19. - La chasse au gibier d’eau est autorisée dans les départements de Dagana ; Louga, Foundiougne, Fatick, Thiès, Tivaouane, Vélingara et Sédhiou ainsi que dans les autres départements régulièrement ouverts à la chasse. Toutefois, dans le département de Louga, la chasse au gibier d’eau n’est autorisée que dans le seul arrondissement de Keur Momar SARR. Paragraphe 2. - Du prix de cession des permis Art. 20.- Le prix de cession du permis de chasse au gibier d’eau est, selon la catégorie fixé comme suit : Catégorie touriste/ une semaine : son coût est de quinze mille (15.000) francs ; Catégorie touriste longue durée : la validité est d’un mois et le coût est de quarante cinq mille(45.000) francs ; Catégorie résident : le permis est valable pour toute la durée de la période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau et son coût est de trente mille (30.000) francs. Paragraphe 3 : Latitudes d’abattage hebdomadaires Art. 21. - Le détenteur d’un permis spécial de chasse au gibier d’eau est soumis au respect des latitudes d’abattage par semaine qui sont fixées comme suit : Pour le permis catégorie touriste : 45 spécimens de gibier d’eau dont au maximum : Huit (8) Dendrocygnes (D. viduata, D. bicolor) ; Une (1) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; Deux (2) Oies de Gambie (Plectropterus gambensis). Pour le permis catégorie résident : 45 spécimens de gibier d’eau dont au maximum : Dix (10) Dendrocygnes (D. viduata, D. bicolor) ; Une (1) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; Deux (2) Oies de Gambie (Plectropterus gambensis). Art. 22. - La latitude d’abattage journalière de 20 spécimens prévue à l’article 12 du présent arrêté ne peut, en aucun cas, être dépassée. Section IV. - De la chasse aux bovides (Grande Chasse) Paragraphe premier : De la période de chasse autorisée Art. 23. - La chasse aux bovidés (grande chasse) est ouverte du 1er janvier du 29 avril 2012, du lever au coucher du soleil et, au plus tard à 18 h, heure à laquelle les chasseurs de retour de chasse devront se présenter au poste forestier de contrôle de sortie de la ZIC de la Falémé. Paragraphe 2. - Des territoires de chasse Art. 24. - La chasse aux bovidés n’est autorisée que dans la Zone d’Intérêt Cynégétique (ZIC) de la Falémé où elle est pratiquée conformément aux dispositions de l’arrêté n° 10221/MPN/DEFC du 10-08 1983 et sur la base d’un quota fixé par le plan de tir en annexe. Paragraphe 3. - Dispositions particulières Art. 25. - Tout comme les autres ZIC, la chasse peut être fermée dans la ZIC de la Falémé par décision du Directeur des Eaux, Forêts et Chasses lorsqu’il est établi que les possibilités cynégétiques risquent d’être dépassées ou après réalisation du quota annuel fixé par le plan tir. Dans tous les cas, la chasse est fermée dans la ZIC de la Falémé au plus tard le 29 avril 2012. Art. 26. - Le nombre de chasseurs par semaine et par campement est fixé à six (6). Art. 27. - les chasseurs opérant dans la ZIC doivent être accompagnés obligatoirement au cours de leurs déplacements par des pisteurs agréés par le Service des Eaux et Forêts. Un pisteur ne peut accompagner plus de deux (2) chasseurs à la fois. CHAPITRE IV. - CONSIDERATIONS SPECIFIQUES Section première : Du permis de chasse coutumier Art. 28. - le permis de chasse coutumier donne droit, sur l’ensemble du territoire situé dans l’emprise de la communauté rurale de résidence de son détenteur où la chasse est autorisée, à l’abattage de 20 spécimens par jour de chasse, parmi les espèces non protégées désignées à l’article D.2 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Par dérogation à l’article 2, il donne également droit, dans les mêmes conditions, à la chasse au gibier d’eau selon les dispositions prévues par les articles 18, 19 et 22 du présent arrêté. Le coût du permis de chasse coutumier est de trois mille (3.000) francs. Art. 29. - Les détenteurs de permis de chasse coutumier sont autorisés à chasser dans les zones de chasses amodiées et dans les zones d’intérêt cynégétique située dans l’emprise de leur communauté rurale, dans le respect des horaires de chasse, des latitudes d’abattage et des mesures de conservation fixées par le règlement intérieur propre à chaque zone. Toutefois, ils doivent se faire enregistrer au niveau du Service des Eaux, forêts et Chasses lorsque la partie de chasse intéresse une ZIC. Ils doivent également aviser, au moins quarante huit (48) heures à l’avance, l’amodiataire ou son représentant de la zone où ils se proposent de chasser. Les porteurs de permis de chasse coutumier sont exonérés du paiement des taxes de séjour et d’abattage d’animaux que confère ledit permis. Section II. - De la chasse aux déprédateurs occasionnels Art. 30. - En vue d’assurer la défense des cultures et de la protection des récoltes, la chasse aux déprédateurs est autorisée à titre exceptionnel du 23 décembre 2011 au 29 avril 2012, selon les modalités fixées comme suit : Dans les régions de Saint-Louis et de Matam, les départements de Louga, Linguère et de Bakel : la chasse aux petits oiseaux granivores (tisserins, moineaux et Queléa) est libre et sans limitation des latitudes d’abattage, pour tout détenteur de permis de chasse ; Dans la région de Tambacounda et de Kédougou : le tir des cynocéphales est autorisé aux détenteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, moyennant le paiement préalable d’une taxe de dix mille (10.000) francs qui donne le droit d’abattre un maximum de quatre (4) spécimens par semaine. Les titulaires du permis de chasse coutumier ont droit à abattre trois (3) spécimens par semaine avec exonération du paiement de la taxe. Art. 31. - Pour faire face aux déprédateurs occasionnels, en tout temps et sur toute l’étendue du territoire national, le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse peut, par note de service, autoriser leur tir aux porteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, selon le cas. L’organisation est assurée par l’Inspecteur régional des Eaux, Forêts et Chasses en relation avec l’autorité administrative. Un compte-rendu, établi par l’Inspecteur des Eaux, Forêts et Chasses, est transmis au Directeur des Eaux, Forêts et Chasses. Section III. - De la chasse touristique Art. 32. - Aux termes de l’article D.47 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, un amodiataire ne peut accueillir plus de quinze (15) touristes chasseurs par semaine et par zone. Art. 33. - Conformément à l’article D.9 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, les amodiataires sont tenus d’enregistrer, au poste forestier ou au bureau des Parcs nationaux le plus proche, la durée de séjour de leurs clients dans une région. A défaut, l’enregistrement peut se faire au niveau de l’inspection régionale ou au Secteur des Eaux et Forêts, au moment de la délivrance des permis. Art. 34. - En application des articles 11 et 12 du cahier des charges, l’amodiataire est tenu d’élaborer un programme de travail annuel en rapport avec le service régional Eaux, forêts et Chasses et les collectivités locales. Ledit programme concerté doit être établi au plus tard le 25 janvier 2012. Le manquement sans raisons valables à cette obligation entraîne la suspension de la délivrance des permis de chasse durant la campagne en cours. Lorsque ce manquement est constaté au niveau des amodiataires ayant organisé leurs expéditions de chasse avant le 25 janvier 2012, de facto, la suspension de la délivrance de la licence d’exploitation cynégétique pour le compte de la saison cynégétique suivante. CHAPITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES Paragraphe premier. - Droit du Timbre Art. 35. - Conformément à l’article 786 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts, un droit de timbre de dix mille (10.000) francs est payé pour la délivrance de tout permis de chasse. Paragraphe 2. - De la Dérogation à la Chasse Touristique Art. 36. - Conformément à l’article D.14 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses peut, à titre exceptionnel, délivrer à un nombre restreint de touristes ou d’invités, des permis les autorisant à chasser dans les zones non amodiées ouvertes à la chasse. Les bénéficiaires de ces autorisations doivent être détenteurs de permis correspondant à la catégorie du gibier à chasser. Ils doivent également s’acquitter des taxes applicables à ces catégories de gibier. Paragraphe 3. - De la Chasse à des fins de régulation Art. 37. - En cas de prolifération de certaines espèces comme l’hyène et le chacal, le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses peut, par note de service, autoriser le tir exceptionnel d’un nombre limité de ces espèces aux détenteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, selon les cas. La preuve de cette prolifération est établie par un rapport du Chef de Service régional des Eaux, Forêts et Chasses. Paragraphe 4 : de la chasse aux Espèces intégralement protégées Art. 38. - Dans les zones où les espèces intégralement protégées sont devenues suffisamment abondantes, le Ministre chargé des Eaux et Forêts peut, par arrêté, autoriser le tir d’un nombre limité de spécimens aux porteurs de certaines catégories de permis de chasse. Paragraphe 5. - Des Sanctions et Pénalités Art. 39.- Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Art. 40. - Le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses, le Directeur des Parcs nationaux et les Gouverneurs de Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. ESPECES NON PROTEGEES dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis de chasse : Toutes les phasianidae : francolins, Cailles ; Toutes les numididae : pintades ; Toutes les pteroclidae : gangas ou " cailles de Barbarie " Toutes les columbidae : tourterelles et pigeons, à l’exception du pigeon biset ou pigeon noir (Columbia livia gymnocyclus), en application de l’article D.47 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ; Le lièvre ; Le phacochère moyennant paiement d’une taxe spéciale ; ESPECES PARTIELLEMENT PROTEGEES dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis de grande chasse : BOVIDES Buffle ......................Tous les buffles Hippotrague ............Hippotragus equinus Bubale..................... Alcelaphus major Ourébi ....................Ourebia ourebi Céphalophe............. Genres cephalophus sylvicapra et philantomba Guib harnaché......... Tragelaphus scriptus NB : « Les femelles des mammifères partiellement protégées sont intégralement protégées / Lorsqu’un titulaire d’un permis de grande chasse a abattu une femelle d’une espèce de mammifère partiellement protégée, déclaration devra être faite immédiatement à l’agent forestier le plus proche et dans le décompte du tableau de chasse de l’intéressé, l’animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d’une catégorie voisine ». ESPECES DE GIBIER D’EAU dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis spécial ANATIDES Oie d’Egypte............... Alopohen aegyptiacus Oie de Gambie............ Plectropterus gambensis ANNEXE II Fixant le nombre d’animaux partiellement protégés que confère le permis de grande chasse en fonction du quota annuel fixé pour la ZIC de la Falémé par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses. ESPECES NOMBRE OBSERVATIONS Lion 0 Buffle 1 Hippotrague 1 Bubale 1 Guib harnaché Ourébi 1 Céphalophe 1 PLAN DE TIR POUR LA FALEME SAISON 2011-2012 ESPECES Rappel/Quota/Saison Cynégétique QUOTA 07-08 08-09 09-10 2010-2011 2011-2012 Buffle 05 05 05 05 05 Bubale 05 05 05 05 05 Guib harnaché 06 06 06 06 06 Ourébi 04 04 04 04 04 Céphalophe 05 05 05 05 05 Hippotrague 06 06 06 06 06