Arrêté n° 12 mai 2017 - 07951 fixant le plan de surveillance des résidus de médicaments vétérinaires, des contaminants chimiques, biologiques et microbiologiques dans les produits d'aquaculture au Sénégal
Made 2017-05-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fish products, monitoring, processing/handling, residues, drugs, aquaculture, classification/declassification, transport/storage, fish diseases, good practices, animal health, food security, toxicity/poisoning, food safety and quality
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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi nRaE ae ok *Ministére de la Péche et de \‘Economie maritime | 12MAI2017* OV9S1 Arrété n° fixant le plan de surveillance des résidus de médicaments vétérinaires, des contaminants chimiques, biologiques et microbiologiques dans les produits d‘aquaculture au Sénégal LE MINISTRE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME, VU la Constitution ; VU la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrdle des produits alimentaires et VU VU VU VU VU VU VU VU a la répression des fraudes modifiée par la loi n° 71 -09 du 21 janvier 1971 ; la loi n° 2015 -18 du 13 janvier 2015 portant Code de la Péche maritime ; le décret n° 69-132 du 12 février 1969 relatif au contrdle des produits de la péche : ‘ le décret n° 68-507 du 07 mai 1968 réglementant le controle des produits de la péche ; le décret n° 68-508 du 07 mai 1968 fixant les conditions de recherche et de constations aux infractions a la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au controle des produits alimentaires et a la répression ; le décret n° 2011-1255 du 23 aot 2011 portant aoaeas du Ministére de l'Economie maritime ; le décret’ n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ; le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat et du contréle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés a participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministeres, modifié ; le décret n° 2014-884 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Péche et de l'Economie maritime, modifié par le décret n° 2015-121 du 23 . janvier 2015 ; VU VU le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement, modifié ; le décret n° 2016-1804 du 22 novembre 2016 portant application de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Péche maritime ; v 7 Sur proposition du Directeur des Industries de Transformation de la Péche, ARRETE : Article premier.- Définitions Au sens du présent arrété, on entend par : lot: un groupe ou une série de produits identifiables obtenus par un procédé donné, dans des conditions pratiquement identiques et produits dans un endroit donné et au cours d'une période de production déterminée ; échantillon : un ensemble composé d'une ou de plusieurs unités ou une portion de matiere, sélectionné par différents moyens dans une population ou dans une quantité importante de matiére et destiné a fournir des informations sur une caractéristique donnée de la population ou de la matiére étudiée et a constituer la base d’une décision concernant le procédé qui I’a produit ; prélévement : échantillon(s), provenant d’un méme lot homogéne ou d’un méme individu, pris selon les instructions de I‘inspecteur a un instant et destiné(s) a étre utilisé(s) pour la recherche d’un ou plusieurs analytes ; analyte : un contaminant chimique ou biologique recherché sur le produit et ses dérivés ; } contaminant: toute substance qui n’est pas intentionnellement ajoutée a 'aliment, mais cependant, est présente dans celle-ci comme un résidu de la production ou a la suite de la contamination par l‘environnement. Article 2.- Objet Le présent arrété a pour objet de fixer les modalités de mise en ceuvre du plan de surveillance des contaminants chimiques, biologiques, des biotoxines marines et des résidus de médicaments vétérinaires, afin d’assurer la sécurité sanitaire des produits de l’aquaculture, destinés a la consommation humaine. Article 3.- Champs d’application Le présent arrété s’applique aux produits de l’aquaculture et a leurs dérivés présentés a l'état, frais, réfrigéré ou congelé et destinés a la consommation humaine. Article 4.- Plan d’échantillonnage Le plan d’‘échantillonnage tel que défini aux annexes I, II et III, détermine la périodicité des prélévements, par site ou établissement, la nature des contaminants a rechercher, la taille et la quantité minimale des échantillons. II précise également la nature des analytes recherchés. Chaque année, I’Autorité compétente, en rapport avec les services concernés établit le plan d’échantillonnage. Ce plan tient compte des résultats des evaluations périodiques. Article 5.- Lieux et méthodes de prélévement Les prélévements d’échantillons en application du présent arrété s’effectuent au niveau des sites potentiels d’élevage ou classés, des établissements agréés et sur les produits aquacoles mis sur le marché. Les méthodes de prélévement et leur programmation sont précisées a I’annexe IV. Article 6.- Identification des échantillons Afin de garantir la tracabilité des prélévements, chaque échantillon est identifié, par un numéro.unique. Cette numérotation doit étre établie selon le code suivant : [n°d ordrej- [code régions ]-[localité]- [planj- [mofs-année] L’‘Autorité compétente établit un registre des prélévements afin d’assurer un meilleur suivi du plan de surveillance. Le champ [plan] est constitué de deux lettres et s’écrit comme suit: A (comme Aquaculture) suivi de P (Poisson) ou M (Mollusque) ou C (Crustacés). Pour le numéro d’ordre, il s‘agit du numéro de |’échantillon dans la série du type d’analyse. Article 7.- Transports des échantillons Le transport des échantillons prélevés en application du présent arrété se fait conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. Article 8.- Méthodes d’analyse Les méthodes d’analyse utilisées doivent étre des méthodes de référence ou spécifiquement visées par la réglementation en vigueur Article 9.- Limites maximales et substances interdites En annlication di nrdcent arrété lec limites mavimalec do référance admises dans les produits de l’aquaculture destinés a la consommation humaine et les principales substances interdites, sont précisées en annexe V, VI et VII. Article 10.- Obligation des laboratoires En cas de non-conformité, les laboratoires sont tenus de transmettre les résultats, sans délai, a l’autorité compétente afin de diligenter les mesures préventives requises. Annexe I : Taille minimale de l'échantillon Un échantilion élémentaire correspond 2 une quantité de poissons ou de coquillages prélevés en un seul lot. Annexe II : Tableau des quantités minimales a prélever par analyte. Groupe d'analytes Matrice Quantité a prélever Chair de poisson ou Eléments traces métalliques de crustacé (ETM) (métaux lourds) 1 kg 1 kg composé de 10 individus au min. Chair de poisson 1 kg PCB NDL (non dioxin-like = ( ) Coquillage entier , kg ae si sas individus au min. Coquillage entier ; Chair de poisson a ' a Histamine’ ane tictanivoed Au moins 9 piéces HAP? Chair de poisson 1kg fumée Médicaments vétérinaires Chair de poisson 1 kg 1 kg composé de 10 individus au min. 1 kg composé de 10 individus au min. Phycotoxines lipophiles Coquillage entier Phycotoxines du groupe de la saxitoxine (PSP) Coquillage entier Phycotoxines du groupe de 250 g composé de I'acide domoique (Asp) | COmullageentier | 10 individus au min. H 12 indivi Escherichia coli’ uitres entre 10 et Ehiae Moules entre 30 et 40 individus 2Uniquement si nécessaire. 3 Liste des espéces de poisson associées au danger histamine en annexe I. Lobjectif étant d'obtenir un nombre d'individu suffisant pour extraire un poids de 100 g de chair + liquide intervalvaire (CLI), 6 Annexe III: Tableau de correspondance quantité de chair et type produit de peuvent obtenus partir de 100 grammes chair “" a 100 g de filet de poisson 120 a 140 g de tranche de poisson tranché ou étété, éviscéré 150 a 175 g de poisson entier a petite téte (anchois, hareng, etc.) 175 a 330 g de poisson entier a grosse téte (gadidés, etc.) 250 a 280 g de petits crustacés (langoustine, par ex.) Annexe IV : Tableau répartition des couples analytes/ matrices Poisson Crustacé Coquillage i prélévement par | 1 prélevement par 1 prélévement par Métaux lourds semestre et par semestre et par semestre et par établissement établissement établissement 1 prélevement par | 1 prélévement par 1 prélevement par PCB NDL semestre et par semestre et par semestre et par établissement établissement établissement Résidus de 1 prélevement par | 1 prélevement par Médicaments semestre et par semestre et par Vétérinaires établissement établissement 1 prélévement par Histamine’ semestre et par établissement 1 prélevement par HAP* semestre et Par (Pegemieantnel states sai omancoe eae anne Uren établissement Scania hci pene aed Phycotoxines eee 1 prélévement par (DSP, ASP + semestre et par PSP) bmeetG ecae eee Cla ude hes oe hieas établissement 1 prélevement par | 1 prélévement par Escherichia semestre et par semestre et par 1 prélévement par aan établissement (pour | établissement ( pour semestre et par les filets de les crevettes etablissement | poissons) | décortiquées) Annexe V : Tableau de valeurs maximales admises dans les produits aquacoles Analytes Valeur maximale de référence Phycotoxines Tope 160 pg d’équivalent acide pour l’acide okadaique, les dinophysistoxines et les pectenotoxines pris ensemble okadaique par kg de chair 3,75 mg d’équivalent PEO DONT ICS apousiesveseiiaes yessotoxines par kg de chair (1 milligramme d'équivalent-yessotoxines pour les azaspiracides pas sinorainme) 160 yg d’équivalent azaspiracides par kg de chair Phycotoxines 20 mg d’acide domoique amneésiantes par kg de chair Phycotoxines 800 ug equivalent de paralysantes saxitoxine par kg de chair Plomb Selon les espéces (conformément a la réglementaire en vigueur) Métaux Cadmium Selon les espéces lourds (conformément a la réglementaire en vigueur) Mercure’ Selon les espéces (conformément a la réglementaire en vigueur) Arsenic -5,0 mg/kg pour les produits d’eau de mer 1,0 mg/kg pour les produits d’eau douce PCB NDL congénéres 28, 52, 101, | 75 ng/g de poids a |état 138, 153 et 180. frais Biologique Escherichia coli 230 NPP/100 g de chair et de liquide intervalvaire Annexe VI : Limites maximales de Résidus (LMR) de médicaments vétérinaires Acide oxolinique poissons 100 pe/ke | Amoxicilline poissons 50 pe/ke ‘Ampicilline poissons 50 pe/ke | Benzyl pénicilline poissons 50 pe/ke Chlortétracycline poissons 100 ve/ke Cloxacilline poissons 300 pe/ke | Colistine poissons 150 pe/ke Cyperméthrine Salmonidés 50 ve/ke Danofloxacine poissons 100 pe/ke | Deltameéthrine poissons 10 pe/ke Dicloxacilline poissons 300 pe/ke Difloxacine poissons 300 pg/ke Diflubenzuron Salmonidés 1000 pe/ke Emamectine (Bla) poissons 100 pp/ke | Enrofloxacine poissons 100 pe/ke Erythromycine A poissons 200 pe/ke | fenbendazole toute espéce 50 pe/ke Florfénicol poissons 1.000 pg/ke Flumeéquine poissons 600 pe/ke Lincomycine poissons 100 pe/ke Néomycine B (framycetineinclus} poissons 500 pe/ke Oxacilline poissons 300 pe/ke Oxytétracycline poissons 100 pe/ke Paromomycine poissons 500 pe/ke Sarafloxacine Salmonidés 30 g/kg Spectinomycine poissons 300 peske | Sulfonamides poissons 100 pg/kg Teflubenzuron Salmonidés 500 pe/ke Tétracycline poissons 100 pe/ke Thiampheénicol poissons 50 pe/ke Tilmicosine poissons 50 pe/ke Triméthoprime poissons 5Opg/ke | Tylosine poissons 100 pe/ke | 10 Annexe VII : Liste des substances interdites 1. Chloramphénicol 2. Dimétridazole 3. Metronidazole 4. Nitrofuranes (furazolidone incluse) 5. Ronidazole il