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Laws of Senegal

Arrêté n° 10412 du 1er décembre 2008 fixant les modalités d’exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2009-2010

Made 2008-12-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, wild fauna, birds, reptiles, protection of species, biodiversity

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  1. JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE Ll’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE, DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS Arrêté ministériel n° 11036 en date du 3 décembre 2009 Arrêté ministériel n° 11036 en date du 3 décembre 2009 fixant les modalités d’exercice de la Chasse au titre de la saison cynégetique 2009-2010. Chapitre premier. - Principes généraux. Article premier. - Nul ne peut, en dehors de la dérogation de chasse en propriété privée prévue par l’article L premier du Code de la Chasse et de la Protection de la faune, se livrer à aucun mode de chasse sans être détenteur d’un permis délivré par l’autorité compétente. Les permis de chasse sont personnels. Ils ne peuvent ni être cédé, ni vendus. Pour obtenir un permis de chasse, tout demandeur, touriste ou résident temporaire, doit apporter la preuve qu’il a pratiqué la chasse pendant au moins deux ans. La délivrance d’un permis est subordonnée à la présentation par le demandeur d’un permis de port ou de détention d’arme. A défaut, un certificat de dépôt datant de moins de deux ans peut servir en lieu et place. Les autorisations de chasse accordées s’exercent en dehors des forêts classées, des réserves spéciales ou intégrales, des parcs nationaux, des territoires érigés en zones de protection, des terrains privés, conformément aux dispositions du Code de la Chasse, et de la Protection de la Faune. Art. 2. - Conformément aux dispositions du Code de la Chasse, et de la Protection de la Faune, seuls les porteurs du permis spécial sont autorisés à pratiquer la chasse au gibier d’eau. Ce permis est délivré par le Directeur des Eaux et Forêts, les Chefs d’Inspection Régionales et les Chefs de Secteur des Eaux et Forêts Art. 3. - Les touristes chasseurs utilisent obligatoirement les services des amodiataires pour obtenir des permis de chasse. Art. 4. - Les modalités d’exercice de la chasse pour la saison 2009-2010 sont fixées suivant les dispositions ci-après. Chapitre II. - Considérations générales. TITRE PREMIER. - OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE. Art. 5. - A l’exception de la chasse au gibier d’eau et de la chasse au phacochère dans les zones d’intérêt cynégétique (ZIC) de Djeuss, Niombato et Baobolong, ouvertes le 27 novembre 2009, la saison cynégétique 2009-2010 se déroule du 25 décembre 2009 au 26 avril 2010. Art. 6. - La chasse se pratique, durant la période d’ouverture et par jour de chasse autorisé, du lever au coucher du soleil et, au plus tard à 19 heures. TITRE 2. - ZONES FERMEES A LA CHASSE. Des zones partiellement fermées à la chasse. Art. 7. - La chasse est partiellement fermée dans l’ensemble des départements ci-après : Louga, à l’exception de la chasse aux columbidés, des cailles et du gibier d’eau ; Fatick, sauf la chasse au gibier d’eau, aux cailles et aux columbidés ; Tivaouane et Thiès, hormis la chasse au gibier d’eau, aux cailles, aux francolins et aux columbidés ; Podor, sauf dans la zone comprise entre la route nationale n° 2 et le fleuve Sénégal où la chasse au gibier d’eau, aux cailles, aux columbidés et au phacochère est autorisée. Des zones totalement fermées à la chasse. Art. 8. - Conformément aux dispositions du Code de la Chasse, et de la Protection de la Faune, la chasse est totalement fermée dans : les zones cotières des départements de Tivaouane, Thiès, Mbour et Rufisque, comprises entre la route régionale 71 (Joal-Mbour), la route nationale 1 (Mbour-Rufisque) et l’océan, d’une part et, d’autre part, entre la route des Niayes (Rufisque-Mboro-Fass Boye) et l’océan. la Région de Ziguinchor ; Les départements de la Région de Matam, à l’exception de la chasse aux petits oiseaux déprédateurs prévue à l’article 30 ; Les départements de Kaolack et Nioro du Rip, en dehors des zones d’intérêt cynégétique (ZIC) et des zones amodiées ; les départements de Gossas, Bambey, Diourbel, Mbacké, Kébémer et Linguère. Toutefois, la ZIC de Baobolong, dans le département de Nioro du Rip, est totalement fermée à la chasse à la tourterelle des bois (streptopelia turtur). Chapitre III. - des types de chasse. TITRE PREMIER. - CHASSE AU PETIT GIBIER TERRESTRE, Y COMPRIS LE PHACOCHERE. Art. 9. - A l’exception du francolin, la chasse au petit gibier terrestre, y compris le phacochère, est ouverte du 25 décembre 2009 au 26 avril 2010 conformément à l’article 5. Paragraphe 1. - Chasse aux francolins. Page 1 of 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7916 ► ► ► ► ► ► ► ► ► Art. 10. - La chasse aux francolins (genre francolinus) est ouverte le 8 janvier 2010. Elle reste cependant fermée dans le département de Dagana. Paragraphe 2. - Chasse au phacochère dans les Zones d’intérêt Cynégétique (ZIC). Art. 11. - Dans les zones d’intérêt cynégétique de Djeuss, Baobolong, Niombato et Falémé, les dates d’ouverture de la chasse au phacochère sont fixées comme suit : le 27 novembre 2009, ZIC de Djeuss, Niombato et Baobolong ; le 1er janvier 2010 ZIC de la Falémé. TITRE 2. - DU QUOTA ET DES LATITUDES D’ABATTAGE. Du Quota journalier. Art. 12. - Le permis de petite chasse, le permis de grande chasse et le permis spécial de chasse au gibier d’eau, donnent droit, pour chacun, d’abattre par jour de chasse, sur l’ensemble du territoire national où la chasse est autorisée, 20 spécimens parmi les espèces partiellement protégées ou non protégées désignées aux articles D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Ces latitudes d’abattage journalières se complètent, mais ne se cumulent pas. a) des latitudes d’abattage du Francolin : Art. 13. - Dans la Région de Dakar et dans les départements de Foundiougne, Thiès et de Tivaouane, la latitude journalière de 20 spécimens prévue à l’article 12 ne peut comporter que quatre francolins au maximum pour tout permis de chasse. Pour le reste du territoire national, le maximum de francolins à abattre, dans le cadre du quota journalier de 20 spécimens, est fixé à six individus au maximum. b) des latitudes d’abattage du lièvre et de la pintade : Art. 14. - Indépendamment des limitations d’abattage prévues aux articles précédents, la latitude journalière de 20 spécimens parmi les espèces désignées aux articles D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, ne peut comporter, au maximum, que deux lièvres (Lepus crawshayi) et trois pintades (Numida meleagris) pour tout permis de chasse. c) du tir et des latitudes d’abattage du phacochère : Art. 15. - En dehors des zones d’intérêt cynégétique, le permis de petite chasse donne droit à son détenteur l’abattage d’un phacochère par semaine moyennant le paiement préalable d’une redevance de 15.000 francs CFA. Le tir d’un second phacochère, après acquittement d’une taxe complémentaire de 20.000 francs CFA, pourrait être autorisé dans les zones où la chasse à l’espèce n’est pas interdite et où la densité de sa population est jugée suffisamment importante. L’autorisation de tir d’un second phacochère est accordée par le Chef d’Inspection des Eaux et Forêts conserné. Les zones ouvertes à la chasse au phacochère sont celles ci-après : les Départements de Foundiougne et de Kaffrine ; les Régions de Tambacounda et de Kolda ; les Départements de Dagana et de Podor dans les limites définies par l’article 7 ; les Zones d’intérêt cynégétique et les zones amodiées dans les Départements de Kaolack et de Nioro du Rip. Art. 16. - Les porteurs du permis coutumier peuvent abattre un phacochère par semaine. Ils sont dispensés du paiement de la redevance de 15.000 francs CFA. Art. 17. - dans les zones d’intérêt cynégétique de la Falémé, les détenteurs de permis de grande chasse, d’une validité de quinze jours au moins, peuvent tirer un deuxième phacochère par semaine moyennant le paiement d’une redevance de 20.000 francs CFA. TITRE 3. - DE LA CHASSE AU GIBIER D’EAU. Paragraphe 1. - de la période d’ouverture. Art. 18. - La chasse au gibier d’eau est ouverte du 27 novembre 2009 au 15 mars 2010. Elle se pratique dans les intervalles de temps ci-après : période du 27 novembre 2009 au 15 janvier 2010 : de 6 h. à 19 h. 30 ; période du 15 janvier au 15 mars 2010 : de 6 h. à 20 h. 00, par dérogation à l’article 6. Les mêmes périodes sont valables pour les zones d’intérêt cynégétique (ZIC) de Djeuss, Baobolong et Niombato. Art. 19. - La chasse au gibier d’eau est autorisée dans les départements de Dagana, Louga, Foundiougne, Fatick, Thiès, Tivaouane, Vélingara et Sédhiou ainsi que dans les autres départements régulièrement ouverts à la chasse. Toutefois, dans le Département de Louga, la chasse au gibier d’eau n’est autorisée que dans le seul arrondissement de Keur Momar Sarr. Paragraphe 2.- Du prix de cession des permis : Art. 20. - Le prix de cession du permis de chasse au gibier d’eau est, selon la catégorie fixé comme suit : catégorie touriste / une semaine : sont coût est de quinze mille francs CFA ; catégorie touriste longue durée ; la validité est d’un mois et le coût est de quarante cinq mille francs CFA ; catégorie résident : le permis est valable pour toute la durée de la période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, et son coût est de trente mille francs CFA. Paragraphe 3. - Latitudes d’abattage hebdomadaires : Art. 21. - Le détenteur d’un permis spécial de chasse au gibier d’eau est soumis au respect des latitudes d’abattage par semaine qui sont fixées comme suit : pour le permis catégorie touriste : 45 spécimens de gibier d’eau dont au maximum : Page 2 of 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7916 huit Dendrocygnes (D. viduata, D, bicolor) ; une Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; deux Oies de Gambie (plectropterus gambensis) ; pour le permis catégorie résident : 45 spécimens de gibier d’eau dont au maximum dix Dendrocygnes (D. viduata, D, bicolor) ; une Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; deux Oies de Gambie (plectropterus gambensis). Art. 22. - La latitude d’abattage journalière de 20 spécimens prévue à l’article 12 ci-dessus ne peut, en aucun cas être dépassée. TITRE 3. - DE LA CHASSE AUX BOVIDES (Grande Faune) : Paragraphe 1. - de la période de chasse autorisée : Art. 23. - La chasse aux bovidés (grande faune) est ouverte du 1er janvier au 26 avril 2010, du lever au coucher du soleil et, au plus tard à 18 h. Paragraphe 2. - Des territoires de chasse : Art. 24. - La chasse aux bovidés n’est autorisée que dans la Zone d’Intérêt Cynégétique (ZIC) de la Falémé où elle est pratiquée conformément aux dispositions de l’arrêté n° 10221 MPN-DEFC du 10 août 1983 et sur la base d’un quota fixé par le plan de tir, ci-joint, en annexe. Paragraphe 3. - Dispositions particulières : Art. 25. - Tout comme les autres ZIC, la chasse est fermée dans la ZIC de la Falémé par décision du Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols lorsqu’il est établi que les possibilités cynégétiques risquent d’être dépassées ou après réalisation du quota annuel fixé par le plan de tir. Dans tous les cas, la chasse est fermée dans la ZIC de la Falémé au plus tard le 26 avril 2010. Art. 26. - Le nombre de chasseurs par semaine et par campement est fixé à six. Art. 27. - Les chasseurs opérant dans la ZIC doivent être accompagnés obligatoirement au cours de leurs déplacements par des pisteurs agréés par le Service des Eaux et Forêts. Un pisteur ne peut accompagner plus de deux chasseurs à la fois. Chapitre IV. - Considérations spécifiques : TITRE 1. - DU PERMIS DE CHASSE COUTUMIER : Art. 28. - Le permis de chasse coutumier donne droit, sur l’ensemble du territoire situé dans l’emprise de la Communauté rurale de résidence de son détenteur où la chasse est autorisée, à l’abattage de 20 spécimens par jour de chasse, parmi les espèces non protégées désignées à l’article D.2 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Il donne également droit, dans les mêmes conditions, à la chasse au gibier d’eau selon les dispositions prévues par les articles 18, 19 et 22 du présent arrêté. Le coût du permis de chasse coutumier est de 3.000 francs CFA. Art. 29. - Les détenteurs de permis de chasse coutumier sont autorisés à chasser dans les zones de chasse amodiées et dans les zones d’intérêt cynégétique situées dans l’emprise de leur Communauté rurale, dans le respect des horaires de chasse, des latitudes d’abattage et des mesures de conservation fixées par le règlement intérieur propre à chaque zone. Toutefois, ils doivent se faire enregistrer au niveau du service des Eaux et Forêts lorsque la partie de chasse intéresse une ZIC. Ils doivent également aviser, au moins quarante huit heures à l’avance, l’amodiataire de la zone où ils se proposent de chasser. Les porteurs de permis de chasse coutumier sont exonérés du paiement des taxes de séjour et d’abattage d’animaux que confère ledit permis. TITRE 2. - DE LA CHASSE AUX DEPREDATEURS OCCASIONNELS : Art. 30. - En vue d’assurer la défense des cultures et de la protection des récoltes, la chasse aux déprédateurs est autorisée à titre exceptionnel du 25 décembre 2009 au 26 avril 2010, selon les modalités fixées comme suit : dans les régions de Saint-Louis et de Matam, les Départements de Louga, Linguère et de Bakel : la chasse aux petits oiseaux granivores (tisserins, moineaux et quéléa) est libre et sans aucune limitation des latitudes d’abattage, pour tout détenteur de permis de chasse ; dans la région de Kédougou : le tir des cynocéphales est autorisé aux détenteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, moyennant le paiement préalable d’une taxe de 10.000 francs CFA qui donne le droit d’abattre un maximum de quatre spécimens par semaine. Les titulaires du permis de chasse coutumier ont droit à abattre trois spécimens par semaine avec exonération du paiement de la taxe. Art. 31. - Pour faire face aux déprédateurs occasionnels, en tout temps et sur toute l’étendue du territoire national, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols peut, par note de service, autoriser leur tir aux porteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, selon les cas. L’organisation est assurée par l’Inspecteur régional des Eaux et Forêts en relation avec l’autorité administrative. Un compte-rendu, établi par l’Inspecteur des Eaux et Forêts est transmis au Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols. TITRE 3. - DE LA CHASSE TOURISTIQUE : Art. 32. - Aux termes de l’article D.47 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, un amodiataire ne peut accueillir plus de quinze touristes chasseurs par semaine et par zone. Art. 33. - Conformément à l’article D.9 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, les amodiataires sont tenus Page 3 of 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7916 d’enregistrer, au Poste forestier ou au Bureau des Parcs Nationaux le plus proche, la durée de séjour de leurs clients dans une région. A défaut, l’enregistrement peut se faire au niveau de l’Inspection régionale ou au Secteur des eaux et Forêts au moment de la délivrance des permis. Art. 34. - En application des articles 11 et 12 du cahier des charges, l’amodiataire est tenu d’élaborer un programme de travail annuel en rapport avec le Service régional des Eaux et Forêts et les Colledtivités locales. Ledit programme doit être établi au plus tard le 25 janvier 2010. Le manquement à cette obligation entraîne la suspension de la délivrance des permis de chasse. Lorsque ce manquement est constaté au niveau des amodiataires ayant organisé leurs expéditions de chasse avant le 25 janvier 2010, il entraîne, de facto, la suspension de la délivrance de la licence d’exploitation cynégétique pour le compte de la saison cynégétique suivante. Chapitre V. - Dispositions diverses. Paragraphe 1. - Du droit du timbre : Art. 35. - Conformément à l’article 786 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, un droit de timbre de dix mille francs CFA est payé pour la délivrance de tout permis de chasse. Paragraphe 2. - De la dérogation à la chasse touristique : Art. 36. - Conformément à l’article D.14 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols peut, à titre exceptionnel, délivrer à un nombre restreint de touristes ou d’invités, des permis les autorisant à chasser dans les zones non amodiées ouvertes à la chasse. Les bénéficiaires de ces autorisations doivent être détenteurs de permis correspondant à la catégorie du gibier à chasser. Ils doivent également s’acquitter des taxes applicables à ces catégories de gibier. Paragraphe 3. - De la chasse à des fins de régulation : Art. 37. - En cas de polifération de certaines espèces comme l’hyène et le chacal, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols peut, par note de service, autoriser le tir exceptionnel d’un nombre limité de ces espèces aux détenteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, selon les cas. La preuve de cette prolifération est établie par un rapport du Chef de Service régional des Eaux et Forêts. Paragraphe 4. - De la chasse aux espèces intégralement protégées : Art. 38. - Dans les zones où les espèces intégralement protégées sont devenues suffisamment abondantes, le Ministre chargé des Eaux et Forêts peut, par arrêté autoriser le tir d’un nombre limité de spécimens aux porteurs de certaines catégories. de permis de chasse. Paragraphe 5. - Des sanctions et pénalités : Art. 39. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Art. 40. - le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols, le Directeur des Parces nationaux et les Gouverneurs de Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. ANNEXE I. Espèces non protégées dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis de petite chasse : toutes les phasianidae : francolins, cailles ; toutes les numididae : pintades ; toutes les pteroclidae : gangas ou « cailles de Barbarie » ; toutes les columbidae : tourterelles et pigeons, à l’exception du pigeon biset ou pigeon noir (Columbia livia gymnocyclus), en application de l’article D.47 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune : le lièvre le phacochère moyennant paiement d’une taxe spéciale. Espèces partiellement protégées dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis de grande chasse : BOVIDES Buffle : Tous les buffles ; Hippotrague : Hippotragus equinus ; Bubale : Alcelaphus major ; Ourébi Ourebia ourebi ; Caphalophe Genre cephalophus sylvicapra et philantomba ; Guib harnaché Tragelaphus scriptus. NB : « Les femelles des mammifères partielellement protégées sont intégralement protégées. / L’orsqu’un titulaire d’un permis de grande chasse a abbatu une femelle d’une espèce de mammifère partiellement protégée, déclaration devra être faite immédiatement à l’agent forestier le plus proche et dans le décompte du tableau de Page 4 of 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7916 Espèces de gibier d’eau dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis spécial. ANATIDES Oie d’Egypte : Alopohen aegyptiacus ; Oie de Gambie : Plectropterus gambensis. chasse de l’intéressé, l’animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d’une catégorie voisine ». ANNEXE II. Fixant le nombre d’animaux partiellement protégés que confère le permis de grande chasse en fonction du quota annuel fixé pour la ZIC de la Falémé par le Directeur des Eaux , Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols. ESPECES NOMBRE OBSERVATIONS Lion 0 Buffle 1 Hippotrague 1 Bubale 1 Guib harnaché 1 Ourébi 1 Céphalophe 1 PLAN DE TIR POUR LA FALEME SAISON 2009-2010 ESPECES Rappel/Quota/Saison Cynégétique QUOTA 06-07 07-08 08-09 09-010 Buffle 05 05 05 05 Bubale 05 05 05 05 Guib harnaché 06 06 06 06 Ourébi 04 04 04 04 Céphalophe 05 05 05 05 Hippotrague 06 06 06 06 http://www.jo.gouv.sn Page 5 of 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7916 ► ►

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