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Laws of Senegal

Arrêté ministériel nº 9472 MJEHP-DEEC portant contenu du rapport de l’Etude d’impact environnemental

Made 2001-11-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA)

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Source : Journal Officiel N° 6025 du 12 janvier 2002 ARRETE MINISTERIEL n° 9472 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport de l’Etude d’impact environnemental Article premier – Le rapport d’étude d’impact environnement (REIE) est constitué de : 1. une page titre indiquant les noms du projet, du promoteur et des auteurs de l’étude, de l’autorité de tutelle et de la structure compétente en matière d’analyse à qui est présentée l’étude ainsi que la date ; 2. un résumé appréciatif ou résumé non technique des renseignements fournis comprenant les principaux résultats et recommandations de l’étude d’impact environnemental ; 3. une table des matières 4. les listes des tableaux, des figures et des annexes ; 5. une introduction qui présente les grandes lignes du rapport de l’étude d’impact environnemental ; 6. une description complète du projet : justification du projet et du site, objectifs et résultats attendus, détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installations, produits et autres moyens utilisés ; 7. une analyse de l’état initial du site et de son environnement : collecte de données de base sur l’eau, le sol, la flore, la faune, l’air, les conditions physico-chimiques, biologiques, socio-économiques et culturelles ; 8. une esquisse du cadre juridique de l’étude (rappel succinct de la législation en la matière) ; 9. description et analyse des variantes du projet (localisation, disponibilités technologiques ou techniques opérationnelles) : § identification des variantes réalisables ; § analyse comparative des variantes ; § justification du choix de la variantes préférable ; § description de la variable retenue 10. une évaluation des impacts probables (positifs ou négatifs directs, indirects, cumulatifs à court, moyen ou long terme) que le projet est susceptible de générer à la fin des opérations ; 11. risque d’accidents technologiques : § analyse des risques d’accidents technologiques ; § mesures de sécurité et plan d’urgence. Source : Journal Officiel N° 6025 du 12 janvier 2002 12. une identification et une description des mesures préventives de contrôle, de suppression, d’atténuation et de compensation des impact négatifs ; 13. un cadre de plan de surveillance et de suivi de l’environnement (PSE) prenant en compte les insuffisances en matière de connaissances et les incertitudes rencontrées pour la mise en œuvre du projet. A la phase de pré-construction, le promoteur soumettra un plan détaillé de PSE qui présentera l’évaluation du coût de toutes les mesures préconisées, leur échéancier d’exécution et les structures responsables en terme de suivi ; 14. une conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à prendre pour limiter ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquer les insuffisances susceptibles de réduire la validité des résultats obtenus ; 15. les annexes qui sont composées de documents complémentaires (rapports sectoriels) élaborées dans le cadre de l’étude d’impact environnemental, principales bases légales, références bibliographiques, termes de référence de l’étude d’impact environnemental et/ou des études complémentaires ou futures, cartes, dessins, résultats de laboratoire, rapports photographiques et articles jugés importants pour la compréhension du travail, compte rendus des séances d’information, méthodes et résultats détaillés d’inventaires, autres informations jugées utiles pour la compréhension de l’ensemble du projet. 16. dans le cas d’un projet industriel, certains renseignements relatifs aux procédés de fabrication peuvent être considérés comme confidentiels par le promoteur. Comme le rapport d’étude d’impact n’est pas un document confidentiel et qu’il peut même être consulté par le public, il est recommandé de placer dans un document différent toute information confidentielle ou préjudiciable. Le cas échéant, le comité technique pourra être en mesure de juger si certaines informations peuvent être soustraites sans nuire à la procédure d’évaluation environnementale du projet. Art. 2 – Le rapport de l’étude d’impact sur l’environnement (REIE) et les autres documents annexés doivent être entièrement rédigés en français et présentés en dix exemplaires. Art. 3 – Tout rapport d’une étude d’impact environnemental, qui ne satisfait pas aux dispositions des articles précédemment cités sera déclaré irrecevable et la décision sera notifiée au promoteur pour qu’il se conforme aux positions prévues par le présent arrêté. Art. 4 – le Directeur de l’Environnement et des Etablissements classés en rapport avec les directions technique concernées, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté ministériel nº 9472 MJEHP-DEEC portant contenu du rapport de l’Etude d’impact environnemental · Nelum