Arrêté Ministériel n°788 MEDD/DEFCCS en date du 4 février 2013 fixant les modalités d’organisation de la campagne d’exploitation forestière 2013-2014
Made 2013-09-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, agro-forestry, authorization/permit, concession, contracts, cooperative/producer organization, forest management/forest conservation, forest service, forest species, forestry protection measures, fuelwood, governance, inventory, non-wood forest products, private forest, protected area, protection forest, public forest, soil conservation/soil improvement, special fund, standards, sustainable use, timber, timber extraction/logging, protection of species, biodiversity, biotechnology
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1 J.O. N° 6748 du samedi 14 septembre 2013 Arrêté Ministériel n°788 MEDD/DEFCCS en date du 4 février 2013 fixant les modalités d’organisation de la campagne d’exploitation forestière 2013-2014. TITRE I. - DE L’OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE LA CAMPAGNE D’EXPLOITATION FORESTIERE Article premier. - La campagne d’exploitation forestière 2013-2014, pour les produits contingentés, est ouverte du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Les coupes de bois et carbonisation dans les parcelles se feront du 1er janvier au 31 mai 2013 et du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014. Seules les opérations de façonnage du bois d’œuvre, de service et d’artisanat, notamment l’évacuation des produits seront autorisées durant le mois de juin. Art. 2. - Une période de repos végétatif de trois mois, juillet - août - septembre, sera observée partout où l’exploitation est autorisée. Dans les forêts aménagées, les périodes de repos sont en principe indiquées dans les plans d’aménagement. Le président de Conseil régional de la Région ouverte à l’exploitation, sur proposition de l’inspecteur régional des Eaux et forêts, entérinera les périodes de repos végétatif fixées par le présent arrêté. TITRE II. - DE LA CATEGORISATION DES PRODUITS FORESTIERS CONTINGENTES Art. 3. - Les produits contingentés sont le charbon de bois, le bois d’œuvre, le bois de service et le bois d’artisanat. Art. 4. - Le charbon de bois est issu de la transformation par le biais de la carbonisation des espèces classées dans la catégorie bois énergie dans les plans d’aménagement. L’utilisation de la meule Casamance est rendue obligatoire pour la carbonisation ou tout autre procédé ayant un rendement supérieur. Art. 5. - Le bois d’œuvre regroupe toutes les essences partiellement protégées ou non protégées et utilisées dans la menuiserie /ébénisterie, la construction (charpente) et dans l’industrie, dont les diamètres d’exploitabilité sont spécifiés dans le décret fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière. Il s’agit entre autres du kapokier (Bombax costatum), du caïlcédrat (Khaya senegalensis), du linké (Afzelia africana), du dimb (Cordyla pinnata), du santan (Daniellia oliveri). Art. 6. - Le bois de service comprend les tiges de bambou, les panneaux de " crinting ", les piquets, les poteaux et les perches. Art. 7. Le bois d’artisanat regroupe : d’une part : les palmiers et rôniers morts, les espèces utilisées pour la confection de pirogues ; d’autre part : les sujets morts des espèces partiellement protégées ou non protégées. Le bois d’artisanat concernant les sujets morts est divisé en deux catégories : le bois d’artisanat à usage de sculpture, estimé en stère et dont la longueur maximale est de 1,5 m et le diamètre est compris entre 10 cm et celui d’exploitabilité spécifié dans le décret fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière ; le bois d’artisanat à usage de menuiserie, estimé en nombre de pieds et atteignant le diamètre minimum d’exploitabilité. Leur exploitation sous forme de bois de chauffe est interdite. TITRE III. - DES ZONES OUVERTES A L’EXPLOITATION Art. 8. - L’exploitation forestière est autorisée dans toute formation forestière si les dispositions de son plan d’aménagement le prévoient. En dehors des zones aménagées, l’exploitation des produits contingentés autre que le charbon de bois est autorisée. Art. 9. - A l’exception des produits, en particulier du charbon de bois, provenant des parcelles de reboisement individuelles ou collectives, des formations forestières ou des périmètres de reboisement/restauration en régie ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement, l’exploitation des produits contingentés est seulement autorisée dans les régions suivantes : région de Kolda : tout produit contingenté ; région de Sédhiou : tout produit contingenté ; région de Tambacounda : tout produit contingenté excepté le bois d’œuvre ; région de Kédougou : bois de service, bois d’artisanat ; région de Ziguinchor : bois d’artisanat, pirogues. 2 TITRE IV. - DES PROCÉDURES POUR LA PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS Art. 10. - Hormis la carbonisation des produits issus de défrichement ou des parcelles de reboisement privées, la production de charbon de bois est exclusivement faite dans les forêts aménagées. Art. 11. - Dans les forêts aménagées dont la gestion relève de la compétence des Collectivités locales, la possibilité est exploitée par : les habitants des villages ou quartiers riverains membres des structures locales de gestion des forêts communément appelées « producteurs locaux » ; les organismes d’exploitants forestiers agréés, soit par le biais d’une contractualisation avec les Collectivités locales, soit par la vente de coupe par adjudication. Art. 12. - Dans les forêts aménagées dont la gestion relève de la compétence de l’Etat, la possibilité est exploitée suivant les modalités définies par le Service forestier soit par le biais d’une cogestion avec les Collectivités locales, soit de la vente de coupe par adjudication ou par concession. Art. 13. - Dans chaque forêt communautaire aménagée, les quantités de charbon de bois exploitées par les populations locales et celles mises en contractualisation sont déterminées, notamment dans les régions de Tambacounda, Kolda e Sédhiou, lors des négociations entre les organismes d’exploitants forestiers (ou leurs organisations faitières) et les Structures locales de Gestion des Forêts (SLGF) délégataires de pouvoir des présidents de Collectivités locales. Art. 14. - Chaque SLGF propose au Président de Conseil rural ou Maire dont la forêt aménagée relève de sa compétence de gestion, les quantités de charbon de bois dont l’exploitation est réservée aux populations locales sur la base de leur performance antérieure dûment attestée par l’Inspecteur régional des Eaux et Forêts. La performance est évaluée sur la base des critères suivants : le taux d’exécution de la possibilité allouée ; la non utilisation de sourghas ; le respect des prescriptions techniques. Art. 15. - Déduction faite des quantités de charbon de bois dont l’exploitation est réservée aux populations locales, le reste de la possibilité est contractualisé avec les organismes des exploitants forestiers conformément aux dispositions de l’article 11. Art. 16. - Les modalités d’exploitation de cette part de la possibilité sont consignées dans un protocole d’accord signé entre le Président de la SLGF et les Présidents des organismes d’exploitation forestière ou les organisations faîtières. Il est visé par le Chef d’inspection régionale des Eaux et Forêts et le président du Conseil rural concernés. Pour des raisons d’équité, une discrimination positive sur la quantité initiale allouée, sera accordée aux organismes d’exploitants forestiers ayant exécuté entièrement leur quantité allouée en 2012 avec ou sans procuration. Art. 17. - Sur la base des performances de chaque organisme lors de la campagne d’exploitation forestière précédente, l’IREF, pour chaque forêt communautaire aménagée, proposera une clé de réparation aux Présidents de Conseil rural ou Maires concernés. Les affectataires sont tirés de la liste des organismes d’exploitants forestiers agréés par le Ministère de l’Environnement et du Développement durable. Art. 18. - En mars, juin, octobre et décembre, des évaluations seront faites sur le terrain pour apprécier la performance technique et organisationnelle des organismes affectataires. A l’issue de ces évaluations et sur proposition du Chef d’inspection régionale des Eaux et Forêts, les quantités précédemment allouées peuvent être revues en fonction des niveaux de performance. Ces évaluations concernent également les niveaux d’exécution des parts des possibilités allouées aux populations locales. Le non-respect de l’utilisation de la meule Casamance pour la carbonisation ou tout autre procédé ayant un rendement supérieur entraînera un dégrèvement de la part de la possibilité allouée. Art. 19. - La liste des organismes agréés et pouvant être intéressés par l’allocation de la ressource forestière par le biais de la contractualisation durant la présente campagne se trouve en annexe 1 Art. 20. - Les possibilités de 2013 en bois énergie des forêts aménagées de Tambacounda, Kolda, Sédhiou Ziguinchor, Kaolack, Kaffrine et Fatick se chiffrent à 328.615 m3. Ce volume correspond à 796.259 quintaux (soit 1.592.518 sacs 3 de 50 kg) si la carbonisation est réalisée avec la meule Casamance. Cette possibilité sera exploitée durant la campagne 2013-2014. La liste des forêts aménagées avec leurs possibilités de 2013 se trouve en annexe 2. Art. 21. - Le fichage et l’installation des sourghas par les organismes doivent intervenir au plus tard le 31 mars 2013. Passé ce délai, l’organisme ne pourra plus le faire sauf autorisation expresse du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des sols. Art. 22. - Afin de pouvoir identifier les membres des comités villageois intervenant dans la production, il est délivré, sur présentation de la carte nationale d’identité, une carte de producteur par la SLGF. Cette carte est visée par le chef de brigade ou de triage et approuvée par le chef de secteur. Cependant, la délivrance de la carte de producteur pour toute personne voulant s’investir dans l’exploitation forestière, devra être assujettie au dépôt d’un dossier comprenant une copie légalisée de la Carte nationale d’identité et d’une attestation de formation aux techniques de coupe et de carbonisation. Art. 23. - L’établissement des cartes de producteurs doit être fait au plus tard le 31 mars 2013. Passé ce délai, l’approbation est faite par l’IREF. Art. 24. - L’utilisation de la main d’œuvre (sourghas) étant réglementée, elle n’est autorisée qu’aux organismes d’exploitants forestiers agréés détenteurs de la carte professionnelle. Art. 25. - Le fichage est fait sur la base maximale de 200 quintaux par sourgha. Art. 26. - La production de charbon par le biais de l’adjudication est ouverte à tous les opérateurs qui satisfont aux critères exigés. Un cahier des charges est signé par l’adjudicataire avant le démarrage de l’exploitation. Art. 27. - Dans les zones aménagées, l’exploitation du charbon de bois est assujettie aux conditions suivantes : paiement des taxes relatives au renouvellement annuel de la carte professionnelle d’exploitant forestier et des cartes d’employés ; signature du cahier des charges ; installation des producteurs locaux et/ou des organismes contractants dans les parcelles de coupe, par le Conseil rural et le Service forestier ; cette installation doit être matérialisée par un procès verbal ; délivrance des permis de coupe sans quittance ; acquittement de la redevance sur la base du constat de production accompagné du permis de coupe. TITRE V. - DES TITRES D’EXPLOITATION, DE DEPOT ET DE CIRCULATION Art. 28. - Dans les zones aménagées, les quittances sont délivrées sur présentation du constat de production et du permis de coupe délivrés à l’organisme d’exploitants forestiers ou au producteur local par le service forestier. Art. 29. - En zones aménagées, les permis de circulation sont établis sur présentation du permis de coupe accompagné de la quittance, conformément aux dispositions de l’article 28 ci-dessus. Art. 30. - La durée maximale de validité des titres d’exploitation est fixée comme suit : permis de coupe, toute catégorie de produit, 60 jours dans les zones non aménagées et 30 jours en zones aménagées ; permis de dépôt : sept mois dans les zones de consommations et trois mois en zone d’exploitation ; permis de circulation : sa durée de validité varie selon la destination du produit et est laissée à l’appréciation du Chef de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts. Cependant, elle ne peut, en aucun cas, excéder 72 heures. En cas de panne du véhicule transportant des produits forestiers, la prolongation du permis de circulation ne peut dépasser 48 heures. Art. 31. - Les permis de circulation arrivés à expiration, suite à une panne de véhicule de transport, ne peuvent être prorogés que par le Chef de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts ou par le Chef de secteur des Eaux et Forêts, sur la base d’un constat justifié, effectué par le Chef de brigade forestière ou le Chef de triage concerné. Le laissez-passer est uniquement utilisé à la gestion des entrées des produits à Dakar. Sa durée de validité est de 24 heures. Art. 32. - Dans les zones non aménagées, l’intervalle minimal entre la délivrance de la quittance et des permis de circulation est de : 20 jours pour le charbon de bois issus de défrichement ou des parcelles de reboisement privées ; 10 jours pour les autres produits contingentés. 4 Art. 33. - Le poids du sac de charbon de bois est indexé à cinquante (50) kilogrammes. Art. 34. - L’évacuation des produits des chantiers d’exploitation se fera au fur et à mesure de la fin des opérations d’exploitation et de carbonisation. Les dépôts de produits sur chantier sont formellement interdits. Art. 35. - Conformément aux dispositions du Code forestier, aucun produit forestier ne peut circuler s’il n’est accompagné d’un permis de circulation délivré par le Service des Eaux et Forêts. Aucun autre document, notamment le bordereau de livraison, la facture ou la quittance photocopiée, ne peut le remplacer valablement. TITRE VI. - DES PROCEDURES POUR L’EXPLOITATION DES AUTRES PRODUITS CONTINGENTES Art. 36. - L’exploitation des autres produits contingentés est autorisée : aux détenteurs de la carte professionnelle d’exploitants forestiers organisés en coopératives, aux groupements d’intérêt économique, aux sociétés en cours de validité ; aux populations villageoises riveraines des forêts aménagées et regroupées en comités ; aux détenteurs d’une autorisation spéciale concernant les produits de défrichement ; aux personnes physiques et morales, répondant aux dispositions des cahiers des charges relatifs à l’adjudication des ressources forestières. Art. 37. - L’exploitation des autres produits contingentés, dans les zones non aménagées, est assujettie aux conditions suivantes : à l’autorisation du Président du Conseil rural ; au paiement des taxes relatives au renouvellement annuel de la carte professionnelle d’exploitant forestier et des cartes d’employés ; au fichage et à l’installation des organismes, par le Service forestier ; au paiement des redevances ; Art. 38. - La répartition des quotas en zones non aménagées, pour les autres produits contingentés, tient compte des critères suivants : le niveau du quota annuel précédant ; le niveau d’exécution du quota alloué à chaque organisme lors de la campagne d’exploitation forestière 2012 ; le respect des dispositions réglementaires en matière d’exploitation forestière ; Art. 39. - L’exploitation du bois d’œuvre n’est autorisée que dans les régions de Kolda et de Sédhiou et dans les forêts aménagées. Le nombre total de pieds est de 1.500, toutes espèces confondues, compte non tenu des possibilités des forêts aménagées dont l’exploitation se fera suivant les dispositions du plan d’ dont l’exploitation se fera suivant les dispositions du plan d’aménagement. Dans la forêt aménagée de Saré Bidji l’exploitation du bois d’œuvre se fera dans la parcelle du bloc n°4 ouverte à l’exploitation en 2013. Les quantités de bois d’œuvre concernées et les diamètres d’exploitabilité par espèce se trouvent en annexe 9. La liste des scieries attributaires se trouve en annexe 3. Art. 40. - L’exploitation du bois de service n’est autorisée que dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et dans les forêts aménagées. Le nombre total est de 50.000 panneaux de crinting et 30.000 tiges de bambou. La répartition par région se trouve en annexe 4 et 5. Art. 41. - L’exploitation du bois d’artisanat n’est autorisée que dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Les quantités autorisées sont de 31.000 stères pour le bois d’artisanat à usage de sculpture et 700 pieds pour le bois d’artisanat à usage de menuiserie. La répartition par région et par organisme se trouve en annexe 6 et 7. Art. 42. - L’exploitation des pirogues n’est autorisée que dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Le nombre autorisé est de 100. La répartition par région se trouve en annexe 8. Art. 43. - A l’exception des produits provenant des forêts aménagées, l’exploitation du bois de vèn (Pterocarpus erinaceus) n’est autorisée que dans le cadre du quota de bois d’artisanat, dans les régions de Kolda, de Sédhiou, de Tambacounda, de Kédougou et de Ziguinchor. L’exploitation du vèn porte exclusivement sur des sujets morts. 5 Art. 44. - La confection de mobilier en vèn n’est autorisée que dans le cadre de l’exploitation du quota de bois d’artisanat à usage de menuiserie. Le permis de circulation de ce mobilier ne peut être délivré que sur présentation d’un titre d’exploitation forestière. Néanmoins, le Chef de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts peut exceptionnellement, autoriser la circulation de ces produits finis. Art. 45. - L’exploitation du dialambane (Dalbergia melanoxylon), essence intégralement protégée, est formellement interdite, sauf autorisation spéciale du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols pour des raisons scientifiques ou médicinales. Art. 46. - A L’exception des produits provenant des forêts aménagées, l’exploitation commerciale des rôniers et autres palmiers est interdite. Toutefois, sur la base d’un constat effectué par les agents portant sur des sujets morts, le Chef d’Inspection régionale des Eaux et Forêts peut ordonner la délivrance de titre d’exploitation à des fins d’usage domestique moyennant le paiement de la redevance y afférente. Art. 47. - Dans les zones non aménagées, la répartition du quota régional dans les différentes communautés rurales concernées est faite par la Commission régionale d’attribution des quotas présidée par le Président du Conseil régional. Cette répartition est faite, au plus tard un mois après la signature du présent arrêté. Art. 48. - Dans les zones non aménagées, les présidents de Conseil rural concernés identifient avec l’appui du Service des Eaux et Forêts, les zones d’exploitation dans les forêts relevant de leurs compétences. Art. 49. - L’exploitation forestière, quelque soit la nature du produit, est arrêtée dès épuisement des quantités allouées. TITRE VII. - DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES PRODUITS FORESTIERS Art. 50. - Les importations des produits forestiers contingentés au Sénégal sont soumises à une autorisation préalable d’importer, délivrée par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Les autorisations d’importer ne sont délivrées qu’aux détenteurs d’une carte d’import-export ou d’une carte de membre d’un organisme d’exploitants forestiers agréé. Art. 51. - Aucun produit forestier importé par voie maritime, aérienne ou terrestre ne peut circuler ou être mis en dépôt à l’intérieur du territoire national sans un permis délivré par le Service des Eaux et Forêts. Ce permis est gratuit et délivré au vu d’un certificat d’origine et des documents d’importation délivrés par la Douane. Art. 52. - Les produits contingentés, visés à l’article 3, sont exclusivement destinés à la consommation nationale et ne peuvent faire l’objet d’exportation. TITRE VIII. - DE LA CONDUITE DES TESTS SUR LA VENTE DE COUPE DU CHARBON DE BOIS PAR ADJUDICATION Art. 53. - Les IREF de Tambacounda et de Kolda identifieront, en relation avec les présidents de Conseil rural, une parcelle ou une sous-parcelle à proposer pour la vente par adjudication de coupe pour la production du charbon de bois. Compte tenu du processus assez long, les sous-parcelles seront contenues dans les parcelles dont l’exploitation est prévue en 2014-2015 ; Art. 54. - Le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols introduira une demande de dérogation au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances pour appliquer une taxation différenciée pour le bois d’œuvre en forêt aménagée. TITRE IX. DE LA BONNE GOUVERNANCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’AMENAGEMENT FORESTIER Art. 55. - Les SLGF ont obligation de rendre compte à leurs mandants et aux Collectivités locales de leur gestion (accès à la ressource forestière, respect des prescriptions techniques, gestion financière etc,) comme le stipule leur règlement intérieur. Art. 56. - Les membres dirigeants des SLGF ne peuvent, en aucun cas, être des producteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt. Art. 57. - Les projets et programmes ainsi que les IREF apporteront aux SLGF l’accompagnement nécessaire pour se conformer aux dispositions de l’article 55. 6 Art. 58. - Les collectivités locales et les IREF veilleront à ce que les instances dirigeantes des SLGF soient renouvelées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans ce domaine et prévues dans les Plans d’aménagement approuvés par le Représentant de l’Etat afin d’assurer une bonne gouvernance dans la gestion décentralisée des ressources forestières. En aucun cas, pour assurer la séparation des fonctions de production et de contrôle, les Collectivités locales ne peuvent se substituer ou faire substituer les SLGF notamment pour la gestion du fonds d’aménagement. Cependant, conformément au décret portant transfert de compétence en matière d’Environnement et de Gestion des Ressources naturelles, le Président du Conseil rural peut proposer la fermeture des chantiers d’exposition au représentant de l’Etat en cas de problème. TITRE X. - AUTRES DISPOSITIONS Art. 59. - La vente, la cession et l’échange de la carte professionnelle d’exploitant forestier sont formellement interdits. Art. 60. - La vente, la cession et l’échange des titres d’exploitation sont formellement interdits. Les titres d’exploitation qui en feront l’objet seront confisqués nonobstant les sanctions prévues par le Code forestier. Art. 61. - L’exploitation des quantités allouées aux organismes par procuration est formellement interdite. Art. 62. - Le renouvellement de l’agrément de tout organisme est tributaire de sa performance et du dépôt de son rapport annuel d’activités. Art. 63. - Tout litige grave au sein d’un organisme peut entraîner le blocage ou la suspension de ses articles d’exploitation. Il en est de même pour les structures locales de gestion des forêts. Art. 64. - Tout organisme n’ayant pas respecté les dispositions du cahier des charges sera frappé d’une sanction pouvant aller jusqu’au non renouvellement de la carte professionnelle. Art. 65. - Tout producteur local n’ayant pas respecté les prescriptions techniques des plans d’aménagement sera frappé d’une sanction pouvant aller jusqu’à son exclusion des activités d’exploitation. Art. 66. - Le nombre de piquets exploités est laissé à l’appréciation du Chef d’inspection régionale des Eaux et Forêts. Art. 67. - L’exploitation du bois de chauffe à titre gratuit peut être exceptionnellement autorisée par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses lors des évènements religieux. Le bois de chauffe n concerne que le bois mort. Il ne peut être transporté que fendu pour les bois de diamètre compris entre 10 et 15 cm et débité à une longueur ne dépassant pas 1,5 m. Art. 68. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du Code forestier. Art. 69. - Les Gouverneurs de région, les Présidents de Conseils régional et rural, les Maires et le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. ANNEXES Annexe 1 : Liste des organismes agréés pour la production de charbon par le biais de la contractualisation. N° CPEF ORGANISMES 1 01/D Coop Diourbel 2 02/D Coop Bambey 3 03/D Coop Mbacké 4 05/D GIE Al HAzar Transport 5 06/D Coopérative Touba Mosquée 6 07/D GIA Niax Jarinu 7 08/D GIE Sope Cheikh Massamba 8 09/D GIE Sope Serigne Fallou 9 10/D GIE Mouride Saddih 10 01/DK Coop Bûcherons Cap Vert 7 11 02/DK EGID 12 03/DK Coop Hann Equipe 13 04/DK Coop Pikine Djidda II 14 05/DK Coop Dioubo Liguey 15 06/DK Coop Sculpteurs Cap Vert 16 10/DK Coop Sculpteurs G. Yoff 17 11/DK Refdi Nimzatt 18 12/DK Coop Yakar Ligueye 19 13/DK Nanoundiral 20 15/DK Coop Sam II Bis 21 17/DK SICB 22 18/DK SOPROFOREST 23 20/DK GIE Bok Yakar 24 21/DK GIE Thillé Thiaroye 25 22/DK GIE Gibraltar 26 23/DK GIE Mbagne Nofflaye 27 24/DK GIE Ndiaye et Famille 28 25/DK GIE COGINEC 29 30/DK GIE Hamdallaye II 30 32/DK GIE AFFE 31 33/DK GIE Gouye Gal 32 35/DK GIE Fédération des Fournisseurs bois 33 37/DK GIE Jeunesse Action 34 40/DK GIE Nulanguëë Desing 35 42/DK GIE Bati-Press 36 45/DK GIE Khadim Rassoul 37 44/DK GIE Kosso Entreprise 38 41/DK GIE Mouniale 39 46/DK GIE Gounass Sylviculture 40 47/DK GIE ACSARE 41 48/DK GIE Cheikha 42 49/DK GIE Parc-Pikine Djiddah 43 50/DK GIE And Bolo Ligguey 44 51/DK Coop Gnilane Samb 45 52/DK GIE Multi-Services Diakha Loum 46 53/DK GIE Goxbi 47 54/DK GIE Wakeur Cheikh Bassirou Mbacke 48 55/DK GIE Macola 49 56/DK GIE Al Hamdoulilah 50 57/DK GIE Gotel Malika 51 58/DK GIE Niaxx Jarinu 52 59/DK GIE PRODAF/MSD 53 60/DK GIE Sin Thiang 54 61/DK GIE SECK et Fils 55 62/DK SEH - SERVICES 8 56 63/DK GIE NDIMBEUL 57 64/DK GIE GUEYE et Fils 58 65/DK GIE AND DIAPPO LIGUEYE 59 01/FK Coop Sine 60 02/FK Coop Foundiougne 61 03/FK Coop Léona Sokone 62 04/FK SOCOTRACO 63 05/FK GIE Bokom Diom 64 01/KF GIE Sylvo-agricole de Sagna 65 02/KF GIE des exploitants forestiers « And Liguéye » de Koungheul 66 03/KF GIE Mixte d’Exploitants fores- tiers de Koungheul 67 04/KF GIE Taïf Koungheul 68 05/KF GIE Nataal Alebi 69 06/KF Diapale Garap 70 07/KF GIE Mixte de Darou Kaffatt 71 08/KF GIE Fass Diom 72 09/KF GIE Mbayène 73 10/KF GIE Ndioum Nguent 74 11/KF GIE Touba Koya 75 12/KF GIE Deggo Liguey Médina Salam 76 13/KF GIE Dundel Garap 77 14/KF GIE Diakaw Saloum 78 15/KF GIE Wurnitobe ladde 79 16/KF GIE Touba Koungheul Santhie 80 17/KF GIE Diabel 81 18/KF GIE Santa Yalla 82 19/KF GIE Touba Khéwal 83 20/KF GIE Farlu 84 01/KG GIE Jkkhere Endam de Mako 85 01/KK Coop Dialégne 86 02/KK Coop Koungheul charbon 87 03/KK Coop Léona Kaolack 88 04/KK Coop Maléme Hodadar 89 05/KK CoopKaolack Banlieue 90 06/KK Coop Maka Yoop 91 07/KK Coop SENEXPLOIT 92 08/KK Coop Touba Koungheul 93 09/KK Coop Kgheul Bambouck 94 10/KK Coop Touba Ndorong 95 11/KK Coop Nioro du Rip 96 12/KK Coop Ndoffane 97 13/KK Coop ndoukoumane 98 14/KK SEMVAFORT 99 15/KK SOSEXFORMA 100 16/KK Coop Pakalamandakh 9 101 17/KK Coop Bamba Moussa 102 18/KK Coop Mbaracounda 103 19/KK Coop Khosnane 104 20/KK Coop Bongré 105 22/KK Coop Bamba Mamadou 106 23/KK Coop K. Yoro Mbaro 107 24/KK CoopKaffrine Escale 108 25/KK Coop Maléme Serigne 109 26/KK Coop Mabo 110 27/KK Coop Dmguéne Kaff 111 28/KK Coop Pey Bamba 112 29/KK SEFOTACK 113 30/KK Coop Douba Loumpour 114 34/KK GIE Dioubo Liguey 115 35/KK GIE Saré Bondi 116 36/KK GIE Bok Dioubo 117 37/KK GIE And Dioubo 118 38/KK GIE Koungheul Santhie 119 39/KK GIE Naoudourou 120 41/KK GIE Koungheul Mali 121 42/KK GIE Koungheul Bambouck 122 43/KK GIE Sopp Garap 123 44/KK GIE Al Harakatou Barakatou 124 45/KK GIE Tackou Liguey 125 49/KK GIE Explt F. Kgh Diamag 126 51/KK GIE Takku L. de Kgheul 127 52/KK GIE Saracounda de Kghl 128 53/KK GIE Taïf Koungheul 129 54/KK GIE Sam Ngayenne 130 55/KK GIE Des Expltts forestiers 131 56/KK GIE Book Diom Kgh Mali 132 57/KK GIE And Takku 133 58/KK GIE Koungheul 134 59/KK GIE Deggo Diamaguéne de Koungheul 135 60/KK GIE Taïf Ndiobéne 136 61/KK GIE Sigil Djiguéne Sine Saloum 137 62/KK GIE Le Saloum 138 63/KK GIE Diamaguéne Sara 139 64/KK GIE Barry et Fréres 140 65/KK GIE Mbaye et famille 141 01/KD Coop Bounkiling 142 02/KD Coop Vélingara 143 03/KD Coop Kolda 144 04/KD Coop Bantaguel 145 06/KD Coop Kounkané 10 146 07/KD Grpt Lépreux Kolda 147 09/KD GIE Dental 148 11/KD GIE Médina Wandifa 149 13/KD GIE Diyabougou Coly 150 14/KD GIE Wandifa Koura 151 15/KD GIE Dabakh Sikilo Nord 152 16/KD GIE Sinthiou Babou Saye 153 17/KD GIE Khadim Rassoul 154 18/KD GIE Moussidal Saré Moussa 155 19/KD GIE Wackilare Kolda 156 20/KD GIE ENNEN 157 09/L GIE Takku Liguey 158 01/L Coop Louga 159 02/L Coop Linguére 160 03/L Coop Kébémer 161 04/L Coop Mouck Mouck 162 06/L Coop Dahra 163 07/L GIE Ngaré Ligoden 164 13/L GIE Xeweul 165 14/L GIE Khitmatoul Khadim 166 15/L GIE Ardecom 167 16/L GIE Bok Dolé 168 17/L GIE And Taku Liggey 169 19/L GIE Sokhna Faty Issa Diop 170 20/L GIE Bok Diom D. Khdouss Touba 171 21/L GIE Sokhna Asta Diéye 172 22/L GIE Diap Liguey Baity Diop 173 23/L GIE Ndiaye et Famille 174 24/L GIE Comptoir du Ndiambour 175 25/L GIE Mouvement des jeunes Laobés de Louga 176 26/L GIE Sopp Borom Darou 177 27/L GIE jokoo Liguey 178 28/L GIE Darou Culture 179 29/L GIE Bari Diam 180 30/L GIE And Liguey 181 31/L GIE Kadd Gui 182 32/L GIE Cheikh Saliou 183 33/L GIE Serigne Abdou Khoudouss 184 34/L GIE Sop Naby 185 35/L GIE Amal 186 36/L GIE Sope Serigne Ousmane Ndiaye 187 37/L GIE Le Malaw 188 38/L GIE Tichnologie du Millénaire 189 39/L GIE Keur Dior 190 40/L GIE Dooley Kayoor 11 191 41/L GIE Bokk Ngor 192 42/L GIE Diappo Liguéy 193 01/M Coop Matam 194 02/M Coop Nabadji Civol 195 03/M Coop Bokidiawé 196 05/M GIE Habaadir Baasale 197 06/M GIE Dental Jaloubé de Matam 202 02/SL Coop Thiellé Boubacar 203 03/SL Coop Fanaye 204 04/SL Coop Guédé Village* 205 05/SL Coop SOSECOM 206 06/SL Coop Dialawaly 207 07/SL Coop Fleuve 208 08/SL Coop Podor 209 09/SL Coop Ndioum 210 10/SL Coop Dodel 211 11/SL Coop Mpal 212 16/SL Coop Walaldé 213 17/SL GIE LY et Fréres 214 18/SL GIE Famille Diéye de Mpal 215 19/SL GIE Diatar 216 01/TB Koumpentoum 217 02/TB Coop Sud Est Tamba 218 03/TB Coop Charbonniére 219 04/TB Coop Diamaguène Tamba 220 05/TB Coop Niani 221 06/TB Coop Missirah 222 07/TB Coop Kalankadougou 223 08/TB Coop Kothiary 224 09/TB Coop Méréto 225 10/TB Coop Sinthiou Maléme 226 11/TB Coop Groupement Model 227 12/TB SOAMEFORT 228 13/TB Coop Fass Gounass 229 14/TB GIE Niani 230 16/TB GIE Bok Liguey 231 17/TB GIE Kawral 232 18/TB GIE Sopp Bamba 233 19/TB GIE Agrosylvopastoral 234 20/TB GIE Touba Bélel 235 21/TB GIE Ngallou 236 22/TB Ass. Des Hanséniens TB 237 24/TB GIE Oriental Envment 238 25/TB GIE Diam Ak Salam 239 29/TB GIE Ndimbal Diaboth 12 240 30/TB GIE Badema 241 31/TB GIE Ida Mouride 242 32/TB GIE Dianatou Mahwa 243 33/TB GIE Gorgolou 244 34/TB GIE Yakar Yalla 245 35/TB GIE Gandiol de Tambacounda 246 36/TB GIE Kawtal de Koumpentoum 247 37/TB GIE Dabakh Malick 248 38/TB GIE des Eleveurs de Maléme Niani 249 39/TB GIE Jokkere Emdam 250 40/TB GIE Top et Famille 251 41/TB GIE Nfansoucounda 252 42/TB GIE Takku Liggey de Tamba 253 43/TB GIE Maléme Niani 254 44/TB GIE Kahone 255 45/TB GIE Fassû Bara 256 46 /TB GIE Bok Jom de Koumpentoum 257 47/TB GIE Wakeur Libasse Diop 258 48/TB GIE Ben Kaa Weelly 259 01/TH Coop Thiès 260 02/TH Coop Sindia 261 03/TH Coop Ndiassane 262 04/TH Coop Pout 263 05/TH SOEXFORCOM 264 06/TH Coop Mbour 265 07/TH Coop Dbo Liguey SARL 266 08/TH Coop Chérif Lô 267 09/TH GIE Taku Liguey 268 10/TH GIE Cayor Exploitation 269 12/TH GIE Keur Cheikh 260 13/TH GIE And Jerino Sunu Foré 271 14/TH GIE Keur Abibatou 272 15/TH GIE Sénégalaise Agro Pastorale 273 16/TH GIE Boolo And Liguey 11/11 274 17/TH GIE Gerem Yallah 275 18/TH GIE Jappo Médina Fall 276 19/TH GIE Fally DIEYE 277 20/TH GIE ARE SA GANTHIAKH 278 01/ZR Coop Bignona 279 02/ZR Coop Santhiaba 280 04/ZR Coop Boucotte 281 07/ZR Coop Néma 282 10/ZR Coop Zchr Périphérique 283 11/ZR Coop Dimbaya 13 284 13/ZR Coop Tenghory 285 14/ZR Coop Kagnarou 286 19/ZR GIE Jeunes Commerçants de Boucotte Sud Annexe 2. - Liste des forêts aménagées avec leurs possibilités en bois énergie Forêt N° Bloc N° Parcelle à Exploiter Superficie (ha) Possibilité bois énergie en 2013 (m3) Equivalent en charbon de bois (q) Missirah - Kouthiary 1 1 1503 9.898 23.984 2 3 1.696 8.904 21.575 3 4 1.164 6.421 15.559 4 2 711 5.443 13.189 5 3 985 5.882 14.253 Sous total Missirah - Kouthiary 6.059 36.548 88.559 Koar 1 2 1.121 9.117 22.091 2 7 791 6.458 15.648 3 5 562 5.045 12.224 4 5 1.018 8.155 19.760 5 8 599 6.079 14.730 6 4 920 8.118 19.671 7 1 744 5.972 14.471 8 3 997 8.047 19.499 9 4 938 7.398 17.926 Sous total Koar 7.690 64.389 156.020 Nétéboulou 1 4 94 414 1.003 2 2 137 727 1.762 3 7 113 669 1.621 4 6 130 878 2.127 5 6 250 1.364 3.305 6 4 83 782 1.895 7 6 88 670 1.623 Sous total Nétéboulou 895 5.504 13.337 Sitaniaoulé 1 1 546 5.214 12.634 2 6 726 8.716 21.120 3 8 632 4874 11.810 Sous total Sitaniaoulé 1.904 18.804 45.564 Koulor 1 6 239 1.498 3.630 2 2 256 3.761 9.113 3 3 780 5.030 12.188 4 6 617 4.050 9.813 5 8 555 3.681 8.919 6 8 1247 6.205 15.035 Sous total Koulor 3.694 24.225 58.599 Koussanar 1 3 932 2.465 5.973 2 3 1.081 2.973 7.204 14 3 3 1.355 3.305 8.008 4 3 1.439 3.412 8.268 Sous Total Koussanar 4.807 12.155 29.453 TOTAL GENERAL TAMBACOUNDA 25.049 161.625 391.630 Saré Gardi 1 5 521 6508,26 15.770 2 3 460 5243,91 12.706 Sous Total Saré Gardi 981 11.752 28.476 Thiéwal 1 7 631 7522,32 18.227 2 7 469 4544,51 11.012 3 2 479 7032,5 17.040 4 7 588 6044,97 14.647 Sous Total Théwal 2.167 25.144 60.927 1 8 821 9.997 24.224 Bonconto 2 8 928 10.184 24.677 Sous Total Bonconto 1.749 20.181 48.900 Kandiator 1 2 354 6.398 15.503 2 1 1258 19.457 47.146 3 2 892 13.750 33.317 4 6 743 11.773 28.527 5 5 700 11.023 26.710 Sous Total Kandiator 3.947 62.401 151.202 Saré Bidji 1 2 544 4.084 9.896 2 4 563 4349 10.538 3 8 378 3118 7.555 4 4 608 4149 10.053 5 4 433 3068 70.434 Sous Total Saré Bidji 2525 18.767 45.474 Darou Salam 1 3 185,86 959 2.324 Thierno 2 3 192,46 1.391 3.371 Sous Total Darou Salam Thierno 378,32 2.350 5.654 TOTAL GENERAL KOLDA 11.747 140.595 340.674 Sakar Oudoucar 1 2 263 2821 6.836 2 4 419 2.860 6.930 3 2 372 2.453 5.944 4 4 338 2.290 5.549 5 2 273 2.056 4.982 Sous Total Sakar Oudoucar 1.665 12.480 30.240 TOTAL GENERAL SEDHIOU 1.665 12.480 30.240 Kalounayes B4 7 25 950 2.302 B6 10 25 950 2.302 C4 13 25 950 2.302 C5 11 25 950 2.302 15 C8 8 25 950 2.302 D5 5 25 950 2.302 D6 3 25 950 2.302 D7 16 25 950 2.302 E3 7 25 950 2.302 G2 4 25 950 2.302 Sous Total Kalounayes 250 9.500 23.019 Mangagoulack 1 1 94,93 834 2.021 2 1 194,34 1.456 3.528 Sous Total Mangagoulack 289,27 2.290 5.549 TOTAL GENERAL ZIGUINCHOR 53927 11.790 28.568 Diom boss 1 3 16 203.,2 492 Sous Total Diomboss 16 203,2 492 TOTAL GENERAL FATICK 16 203,2 492 Sambandé 1 3 50,5 614,05 1.488 2 2 45 547,17 1.326 Sous Total Sambadé 95,5 1.161,22 2.814 TOTAL GENERAL KAOLACK 95,5 1.161,22 2.814 Dankou 1 21-II 50 180 436 2 8-II 50 180 436 3 23-II 50 180 436 4 32-II 61 220 533 Sous Total Dankou 211 760 1.842 TOTAL GENERAL KAFRINE 211 760 1.842 TOTAL GENERAL 39.323 328.615 796.259 Annexe 3 : Répartition du quota de bois d’œuvre aux scieries N° CPEF Scieries Caïlcédral Dimb Linké Santan Kapokier TOTAL 1 10/KO RENAISSANCE 50 25 45 35 15 170 2 17/ZR GIE EXPLOITATION F.SUD 30 20 20 30 20 120 3 09/DK DERICOURT/SAB 40 30 50 20 40 180 4 15/ZR SAT/TOBOR 25 20 20 10 10 85 5 18/ZR NOUVELLE SCIERIE DE TOBOR 20 20 20 10 10 80 6 03/ZR SCIERIE KAMOU 50 10 30 10 10 110 7 12/KO GETPLS 30 10 30 15 15 100 8 12/ZR BOUTOLATTE 30 20 30 15 15 110 9 09/ZR SOCEFSA 40 25 30 30 20 145 10 27/DK GIE T DIA 15 10 20 10 10 65 11 16/ZR CASA-BOIS 10 10 10 10 10 50 12 28/DK GYLS 55 10 50 5 5 125 13 05/KO KOUSSY 25 45 50 20 20 160 TOTAL 420 255 405 240 225 1.500 Annexe 4 : Répartition des quotas de panneaux crinting et des tiges de bambou 16 Régions Panneaux crinting (unités) Tiges de bambou (unités) Kolda 20.000 15.000 Sedhiou 15.000 5.000 Tambacounda 5.000 Kédougou 20.000 10.000 Total 50.000 30.000 Annexe 5 : Répartition du quota de Palmiers et rôniers morts par région Régions Quota alloué (unités) Kolda 15 Sédhiou 35 Ziguinchor 60 Total 110 Annexe 6 : Répartition des quantités de bois d’artisanat à usage de sculpture par région Région Quota aloué (stères) Kolda 11.460 Sédhiou 4.800 Tambacounda 14.700 Ziguinchor 120 Total 31.080 Par organisme et par région N° CPEF ORGANISMES TAMBA KOLDA SEDHIOU ZIGUINCHOR TOTAL 1 01/D Coop. Diourbel 120 60 180 2 02//D Coop. Bambey 60 60 120 3 06/D Coop. Touba Mosquée 60 60 120 4 08/D GIE Sope Cheikh Massamba 60 60 120 5 01/DK Coop. Bûcherons Cap Vert 60 60 120 6 02/DK EGID 60 60 120 7 03/DK Coop. Hann Equipe 60 60 120 8 04/DK Coop. Pikine Djidda II 120 60 180 9 05/DK Coop.Dioubo Liguey 120 120 240 10 06/DK Coop. Sculpteurs Cap Vert 60 60 120 11 10/DK Coop Sculpteurs G. Yoff 60 120 180 12 11/DK Coop. Refdi Nimzatt 120 60 180 13 12/DK GIE Yakar Liguey 60 60 120 14 13/DK Nanoundiral 60 120 180 15 15/DK Coop. Sam II Bis 60 60 120 16 17/DK SICB 60 120 180 17 18/DK SOPROFOREST 60 60 120 18 20/DK GIE Bok Yakar 60 60 120 19 21/DK GIE Thillé Thiaroye 60 60 120 20 22/DK GIE Gibraltar 60 60 120 21 23/DK GIE Mbagne Nofflaye 60 60 120 17 22 24/DK GIE Ndiaye et Famille 60 120 180 23 25/DK COGINEG 60 60 120 24 30/DK GIE Hamdallaye II 60 60 120 25 32/DK GIE AFFE 120 60 180 26 33/DK GIE Gouye Gal 120 60 180 27 34/DK GIE Yaakar 180 240 420 28 35/DK GIE Fédération des Bois 180 240 420 29 37/DK GIE Jeunesse Action 60 60 120 30 39/DK GIE Art-Sculp. Ch M. Fadel 240 240 480 31 40/DK GIE Nulanguëë Design 120 120 240 32 41/DK GIE Mouniale 60 60 120 33 42/DK GIE Bati-Press 60 60 120 34 44/DK GIE Kosso Entreprise 60 60 120 35 45/DK GIE Khadim Rassoul 60 60 120 36 46/DK GIE Gounass Sylviculture 60 60 120 37 47/DK ACSARE 60 60 120 38 48/DK GIE Cheikhna 60 60 120 39 49/DK GIE Parc Pikine Djidah 60 60 120 40 50/DK GIE And Bolo Ligguey 60 60 120 41 51/DK Coop. Gnilane Samb 60 60 120 42 52/DK GIE Multi-Services Diakha Loum 60 60 120 43 55/DK GIE Macola 60 60 120 44 56/DK GIE Al Hamdoulilah 60 60 120 45 57/DK GIE Gotel Malika 60 60 120 46 01/FK Coop. Sine 60 60 120 47 02/FK Coop. Foundiougne 60 60 120 48 03/FK Coop. Léona Sokone 60 60 120 49 04/FK SOCOTRACO 120 120 240 50 05/FK GIE Bokom Diom 60 60 120 51 01/KF GIE Sylvo-Agricole de Sagna 60 60 120 52 02/KF GIE des Expl. For. « And Liguéye » 60 60 120 53 03/KF GIE Mixte d’Exploitations Forestiers 60 60 120 54 04/KF GIE Taïf Koungheul 60 60 120 55 07/KF GIE Mixte de Darou Kaffatt 60 60 56 09/KF GIE Mbayéne 60 60 120 57 10/KF GIE Ndioum Nguent 60 60 120 58 11/KF GIE Youba Koya 60 60 120 59 16/KF GIE Touba KouNgheul Santhie 60 60 120 60 01/KK Coop. Dial7gne 60 120 180 61 02/KK Coop. Koungheul Charbon 60 60 120 62 03/KK Coop. Léona Kaolack 60 60 120 18 63 04/KK Coop. Maléme Hoddar 60 60 120 64 05/KK Coop. Kaolack Banlieue 60 60 120 65 06/KK Coop. Maka Yopp 60 60 120 66 07/KK SENEXPLOIT 60 60 120 67 08/KK Coop. Touba Koungheul 60 60 120 68 09/KK Coop. Kgheul Bambouck 60 60 120 69 10/KK Coop. Touba Ndorong 60 60 120 70 11/KK Coop. Nioro du Rip 60 60 120 71 12/KK Coop. Ndoffane 60 60 120 72 13/KK Coop. Ndoukoumane 60 60 120 73 14/KK SEMVAFOR 60 60 120 74 15/KK SOSEXFORMA 60 60 120 75 16/KK Coop. Pakalamandakh 60 60 120 76 17/KK Coop. Bamba Moussa 60 60 120 77 18/KK Coop. Mbaracounda 60 60 120 78 19/KK Coop. Khosnane 60 120 180 79 20/KK Coop. Bongré 120 60 180 80 22/KK Coop. Bamba Mamadou 120 180 300 81 23/KK Coop. K. Yoro Mbaro 60 60 120 82 24/KK Coop. Kaffrine Escale 60 60 120 83 25/KK Coop. Maléme Sérigne 60 120 180 84 26/KK Coop. Mabo 60 60 120 85 27/KK Coop. Diamaguéne Kaffrine 60 60 120 86 28/KK Coop. Pey Bamba 60 60 120 87 29/KK SEFOTECK 60 120 180 88 30/KK Coop. Douba Loumpour 60 60 120 89 34/KK GIE Dioubo Liguey 120 60 180 90 35/KK GIE Saré Bondji 60 120 180 91 36/KK GIE Bok Dioubo 60 120 180 92 37/KK GIE And Dioubo 60 60 120 93 39/KK GIE Naoudourou 60 60 120 94 41/KK GIE Koungheul Mali 60 60 120 95 42/KK GIE kougheul Bambouck 60 60 120 96 45/KK GIE Tokku Liguèye 60 60 120 97 51/KK GIE Takku Liguèye de Koungheul 60 60 120 98 52/KK GIE Satacounda Kougheul 60 60 120 99 53/KK GIE Taïf Koungheul 60 60 120 100 54/KK GIE Sam Ngayenne 60 60 120 101 55/KK GIE Exploitants forestiers 120 60 180 102 58/KK GIE Koungheul 60 60 120 103 59/KK GIE Deggo Diam de Koungheul 60 60 120 104 60/KK GIE Taïf Ndiobéne 60 60 120 105 61/KK GIE Siggil Djigéne 60 60 120 19 Sine Saloum 106 01/KD Coop. Bounkiling 60 60 120 107 02/KD Coop. Vélingara 60 60 120 108 03/KD Coop. Kolda 120 120 240 109 04/KD Coop. Bantanguel 60 180 240 110 06/KD Coop. Kounkané 60 60 120 111 09/KD GIE Dental 120 60 180 112 11/KD GIE Médina Wandifa 120 60 180 113 13/KD GIE Diabougou COLY 120 60 180 114 14/KD GIE Médina Wandifa Koura 120 60 180 115 15/KD GIE Dabakh Sikilo Nord 60 120 180 116 16/KD GIE Sithiou Babou Saye 60 60 120 117 01/L Coop. Louga 60 60 120 118 02/L Linguère 60 60 120 119 03/L Coop. Kébémer 60 60 120 120 04/L Coop. Mouck Mouck 60 60 120 121 06/L Coop.Dahra 60 60 120 122 07/L GIE Ngaré Ligoden 60 60 120 123 09/L GIE Takku Liguey 60 60 120 124 13/L GIE Xeweul 60 120 180 125 14/L GIE Khitmatoul Khadim 60 60 120 126 15/L GIE Ardecom 60 60 120 127 16/L GIE Bok Dolé 60 60 120 128 17/L GIE And Taku Liggey 60 60 120 129 18/L GIE des Laobés de Darou Mousty 60 120 180 130 19/L GIE Sokhna Faty DIOP 120 60 180 131 20/L GIE Bok Joom D. Khoudoss 60 60 120 132 21/L GIE Sokhna Asta Diéye 60 60 120 133 22/L GIE Diap Liguey Baity Diop 60 60 120 134 23/L GIE Ndiaye et Famille 60 60 120 135 24/L GIE Comptoir du Ndiambour 60 120 180 136 25/L GIE Mvment Jeunes Laobés LG 60 120 180 137 26/L GIE Sopp Borom darou 60 60 120 138 27/L GIE Jokoo Liguey 60 120 180 139 28/L GIE Darou Culture 60 120 180 140 29/L GIE Bari Diam 60 120 180 141 30/L GIE And Liguey 120 60 180 142 31/L GIE Kadd Gui 60 60 120 143 32/L GIE Cheikh Saliou 60 60 120 144 33/L GIE Serigne Abdou Khoudouss 60 60 120 145 34/L GIE Sop Naby 60 60 120 20 146 01/SL Coop Loboudou Doué 60 60 120 147 02/SL Coop. Thiellé Boubacar 120 60 180 148 03/SL Coop. Fanaye 60 60 120 149 04/SL Coop. Guédé Village 60 60 120 150 05/SL SOSECOM 60 60 120 151 06/SL Coop. Dialawaly 60 60 120 152 07/SL Coop. Fleuve 60 60 120 153 08/SL Coop. Podor 60 60 120 154 09/SL Coop. Ndioum 60 60 120 155 10/SL Coop. Dodel 60 60 120 156 11/SL Coop. Mpal 60 60 120 157 16/SL Coop. Walaldé 60 60 120 158 17/SL GIE LY et Fréres 60 60 120 159 18/SL GIE Famille Diéye de Mpal 60 60 120 160 01/M Coop. Matam 60 60 120 161 02/M Coop. Nabadji Civol 60 60 120 162 03/M Coop.Bokidiawé 60 60 120 163 04/M GIE Art. Sculpteur de Matam 120 120 240 164 05/M GIE Habaadir Baasale 60 60 120 165 06/M GIE Dental Jaloubé de Matam 60 60 120 166 01/TB Coop. Koumpentoum 60 60 120 167 02/TB Coop. Sud Est 60 120 180 168 03/TB Coop. Charbonniére 120 60 180 169 04/TB Coop. Diamaguéne de Tamba 60 60 120 170 05/TB Coop. Niani 60 60 120 171 06/TB Coop. Missirah 60 60 120 172 07/TB Coop. Kalankadougou 120 60 180 173 08/TB Coop. Kothiary 60 60 120 174 09/TB Coop. Méréto 120 60 180 175 10/TB Coop. Sinthiou Maléme 60 60 120 176 11/TB Groupement Modèle 60 60 120 177 12/TB SOAMEFORT 100 120 220 178 13/TB Coop. Fass Gounass 60 60 120 179 14/TB GIE Niani 120 60 180 180 16/TB GIE Bok Liguey 60 60 120 181 17/TB GIE Kawral 60 60 120 182 18/TB GIE Sopp Bamba 60 60 120 183 19/TB GIE Agrosylvopastoral 60 60 120 184 20/TB GIE Touba Bélel 60 60 120 185 21/TB GIE Ngallou 60 60 120 186 24/TB GIE Orien Environnement 60 60 120 187 29/TB GIE Ndimbal Diaboth 60 60 120 188 30/TB GIE Badema 60 60 120 189 31/TB GIE Ida Mouride 60 60 120 190 32/TB GIE Dianatou Mahwa 60 60 120 21 191 33/TB GIE Gorgolou 120 60 180 192 34/TB GIE Yakar Yalla 60 60 120 193 36/TB GIE Kawtal de Koumpentoum 60 60 120 194 01/TH Coop. Thiès 60 60 120 195 02/TH Coop. Sindia 60 60 120 196 03/TH Coop. Ndiassane 60 60 120 197 04/TH Coop. Pout 60 60 120 198 05/TH SOEXFORCOM 60 60 120 199 06/TH Coop. Mbour 60 60 120 200 07/TH Coop. D. Liguey Sarl 60 60 120 201 08/TH Chérif Lô 60 60 120 202 09/TH GIE Taku Liguey 60 60 120 202 10/TH GIE Cayor Exploitation 60 60 120 203 12/TH GIE Keur Cheikh 60 60 120 204 13/TH GIE And Jarino Sunu Foré 60 60 120 205 15/TH GIE Sénégalaise Agro Pastoral 60 60 120 206 01/ZR Coop. Bignona 60 60 120 207 02/ZR Coop. Santhiaba 60 60 120 208 04/ZR Coop. Boucotte 60 60 120 209 07/ZR Coop. Néma 60 60 120 210 10/ZR Coop. Zchr Périphérique 60 120 180 211 11/ZR Coop. Dimbaya 60 60 120 212 13/ZR Coop. Tenghory 60 60 120 213 14/ZR Coop. Kagnarou 60 60 120 Quota communal 120 Total 14.680 11.400 4.800 120 31.000 Annexe 7 : Répartition des quotas de bois d’artisan à usage de menuiserie Régions Quota alloué (pieds) Kolda 200 Sédhiou 150 Ziguinchor 150 Tambacounda 150 Kédougou 50 Total 700 Annexe 8 : Répartition du quota de pirogues par région Régions Quota alloué (pieds) Kolda 25 Sédhiou 25 Ziguinchor 60 Total 110 22 Annexe 9 : Liste des espèces et nombre de pieds concernés par l’exploitation test du bois d’œuvre à Saré Bidji Espèce Diamètre d’exploitabilité Nombre de pieds Bombax 50 55 Dimb 45 43 Linké 50 16 Total