Arrêté Ministériel n° 6865 en date du 31 juillet 2008 réglementant la pêche de la crevette dans le fleuve Casamance et ses affluents
Made 2008-07-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- artisanal fisheries, inland fisheries, aquaculture, policy/planning
Where to read it
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6 C J =9=2=8====J=O=U=R=N=A=L=O=F=F=IC=IE=L=D=E=L=A=R=E=PFU=B=L=I=Q=U=E=D=U=S=E=N=E=G=A=L==-2=0=s=e=pt=e=m=br=e=2=0=0=8 Art. 3. - Est proncmcee la desaffectation en cause. ' Art. 4. - Aucune indemnite n 'est due du fa it de cette operation, !'occupant etant le beneficiaire de cetle regularisation. I tx Art. S. - Le Ministre d ' Etnt, Ministre de l'Economie et des Fin,mces est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal ofliciel. MINISTERE DE L'INTERIEUR ARRETE MINISTERIEL n° 8338 MINT-DAGAT DEL-AS en date du 15 septembre 2008 portant outorisotion d 'implontation d 'une association e/rongere. Article premier. - Est autorisee !'implantation de l'association etrangere denornmee : Secours lslamique France « S.I.F. », domiciliee a Sacre Co..!ur College, villa n° 23, a Dakar. Art. 2. - L' association susnommee est autorisee a mener ses activites sur l'eteudue du territoire national confonnement a ses objectifs et dans le respect de la reglementation en vigueur en la matiere. Art. 3. - Cette association devra etre g~ree et administree conformement aux statuls deposes au Ministere de l' lnterieur. Art. 4. - Le present arrete sera engbtre, communique et public au Journal ofliciel. MJNISTERE DE L 'ECONOMIE MARITIME, DES TRANSPORTS MARITIMES DE LA PECHE ET DE LA PISCICUL TURE ARRETE ,"11NI~ TERI EL n° 686S en date du JI j11ille1 2008 reglementant la peche de la crevelle dons le jleuve Casamance el .ves oj/htents. Article premier. - De l':ciutorisation prealable de pecher la crevette : L'exercice de la peche dans le neuve Casamance et ses affluents est subordonne a l'obtention d' un pennis de peche artisanale delivre conformement aux dispo sitions prevues par I' arrete n° S916 du 2S octobre 200S portant instauration d' un permis de peche artisanale modifie par l' arrete n° 1233 du 20 fevrier 2006. Le nombre de pennis fixe pour la peche crevettiere est determine par le chef du Service regional des Peches et de la Surveillance qui cOl:vre la zone. Ce ~nnis est personne l et ne peut faire l' objet d' une I . quelconque transaction. Sur demandf' du i;echeur, l'autorisation materialisee par 'e permis tie peche a la crevette, est dilivree pat le chef du Service regional des Peches et de la Sun,eil lance. L'a1.1torisati11 , valable pour un an (du I" janvier au 31 decembre) est ,enouvelahle sur demanc!e du bene ficiaire . Un cachet du Service regional d'e5 Peches et de la Survei llance, portant la mention « A1..to1 islition de peche a la crevette », y sera appose. ' t Art. 2. - Du dossier de demande d'au:orisation de la pr.che a la crevette : Toute demande d'autorisation de pechcr la crevette tloit e:re accompagnee d'un dossier ...:0111portant les pieces prevues a l'arrete S916 du 2S of tobre 200S portant instauration o ' un pennis de peche artisanale et depose au Service regional des Peches et de la Survei llance oi1 est lenu un registre special. Art. 3. - Du renouvellem .. nt c!u permis de peche a la crevette : . ' Au renouvellemeht de l'autorisation, le pecheur fair viser l'ancien permis au Service regional de la peche pour la nouvelle annee. Les demandec; d' autorisation sont recevables durant toute l'annee. Celles de renouvellement sont recevables au plus tot le l« decembre, pour l'annee suivante. Le renouvellement de l' autorisation d<! peche n 'est pas automatique et ne peut etre considere par le pecheur comme un droit acquis. Art. 4. - Des zones de peche autorisees : La peche creveniere dans le fleuve Casamance et ses affluents est autorisee dans les zones suivantes : du pont Emile Badiane dans la Region de Ziguinchor au village de Hamdallaye ; dans le Soungrougrou jusqu'aux villages de Babate ct Diao inclus. dans la Region de Kolda. Art. 5. - D< s zones de peche interdih '> La peche cr\!·,et'.iere est :nterdite dan., les zones, ci-d, ssous, indi.;:iuees . de I' e1,1bo11<:hure du neuve Casamance au Pont Emile Badiane (Zigui11chor) ; de la limitc 1u village de Simbanding Brassou, en amont. a la source : • au-dcla des vi llages de Babate et Oiao dans le Soungrc;ugrou ; dans les amuents autres que le Soungrougrou. t t, ,, I I . '. I I • I • ', I b . ~ • I t ,1 I I \. . , •,. . . '· . . . . " . I I ' . ' ' I' . 1 ' . I ' . I' I• .... I 20 septembre 2008 JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 929 Art. 6. - Des engins de peche : Le maillage minimal concemant la peche crevettiere <!St fixe a 24 mm pour les engins suivants : a) filet tiltrant ou tixe a crevettes (file' a l' etalage ou moudiasse) ; b) tilet maillant derivant a crevettes (fele fel~ a crevette) ; i:) filet d0rmant a crevettes. Art. 7. - De; techniques rie peche II c;st interdit : a) de barrer, , vec des tilets et autres engins de peche quelconques del crevette (fixes ov dcrivarts), sur une distance de plu:; du tiers ( I /3) de, la largeur du cours d'eau : b) de fixer, ~ur place en permanence, tout engin de peche de la cre,,ette et tout autre objet ser ,ant d'ancre 0u de repere pour le tilet fixe ; ' I c) d'occuper 'e chenal, ceci pour eviter toute entrave a la navigaticn, en toutes saisons, des bateaux et autres embarcations ; • d) d'utiliser des sennes de plage ou de '.'ii.! s rnaillants trainants (cha:uts de fond sous toutes h..u -s forme·s), pour pee.her la crevette. Art. &. - De la taille de It crevette : Sur toute l'etendue de la zone de peche-, la capture, la detention, h.: transport ou la mise en vente de crevettes d'un moule superieur a 200 individus au kilogramme, sont interdits. Art. 9. - De la commercialisaion de la crevette : La vente de la crevette de taille autorisee se fail confonnem.:nt a la legislation en vigueu:- au Sent'gal en matiere de c0mmcrce des produirs de la peche. Art. I 0. • De la securite de la peche a la crevette : Quels que soient l'engin utilise et la zone de peche frequentee, le p~rt du gilet de sauvctage par chaque pecheur crevettier est obligatoire. Art. 11. - D I controle des produits de la pech: a la crevette : ,' , Sur l'enseml-le de la zone visee a l' artio:le prem1.:r du present arrett. le controle des produits de la peche crevettiere sera ell.erc6 conformement aux tlispositions contenucs dans le decrct n° 69-132 du 12 ti' vrier I 969 ,elatif au contrio:e des produits de la peche. Le controle d~s cngins de peche et de l'usage du gilet de sat1vetagt1 sera egalcment exercc:. I I ,I Art. 12. - Des penalites : Toute infraction aux dispositions du present arrete sera punie des peines prevues a !' article 87 de la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Peche miiritime. II pourra egalement etre procede a : la confiscation et la saisie immediate du materiel et des produits de peche par !'agent verbalisateur ; la destruction des engins prc hibes ou non reglementaires . Toutefois les engins reglementaires contisques ou saisis provisoirement peuvent faire l' objet de restitution apres pait'mt"11 integral du montant issu de la transac tion effectuee ou de l'amende infligee au contrevenant .selon les circonstances. Art. 13. - Du proquit des amendes et des saisies : Les crevettes saisies et les engins de peche non prohibes ayant fait l'objet d' une saisie definitive (amende i. ,fligee non payee; par le contrevenant) conformement a !' article 12 de present arrete, seront vendus par les soins du Centre regional des services fiscaux en rapport avec le Service regional des Peches et de la Sur veillance concerne. La repartition des produits de la vente sera determinee par voie reglementaire (arrete interministeriel etc). Art. 14. - Des cas de recidive : En cas de recidive, l"autorisation de peche a la crevette sera retiree detinitivement a son detenteur et concernant l' exercice de la peche sans autorisation, l'amende intligee lors de la precedente infraction seca portee au double . Dans les deux ca!;, le materiel saisi ne fera l'objet d'aucune restitution, meme apres paiement integral de l' amende intligee . Art. 15. - de la Creation d ' une regie de recettes : Une regie de recette sera creee conformemcnt au decret n° 2003-657 du 14 aout 2003 relatif aux rcgies de recettes et aux regies d"avance de l'Etat. Art. 16. - Des agents autorises a effectuer le controle : Ont qualite pour constater les infractions, et effectuer le controle et la .saisie des produits et materiels non conformes aux dispositions du present arrete, les agents assermentes au Service regional des Pe<.he!- et de la Surveillance, de la Marine marchande, de la Marine nationale, du Service regional de l'Elt vage et de la Sante animale. du Service regional des Eaux et Forets, Chass~s et Conservat:ons di:s Sols, du Service des Douanes, du Service du Controle economique, de la Police judiciaire et de la Gendarmerie nationale . II 930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU13LJQUE DU SENEGAL 20 s, Plf mbre 2008 Les proces verbaux et declarations divcrses de meme que les materiels et produits saisis. Jevront etre deposes au Service regional des Peches et de la Survei llance. Art. 17. - Des dispositions finales i Le present arr~te abroge et remplacc l"arrete 11° 5329 du 6 aout 2003 reglementant la peche crevettiere dans le fleLtVC Casamance et ses affiucnts. Le Gouverneur de la Region de Ziguinchor. le Gouverneur de la Region de Kolda. le Directeur de la Peche continentale. le Directcur des Peches maritimes et le Directeur de la Protection et de la Surveil lance des peches sont charges. chacun en ce qui le conccrne. de !'application du present arrete qui sern publie au Journal o.fjic:iel. MINISTERE OE L 'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE, DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS ARRETE MINISTERIEL n° 6866 e11 date du 31 Jui/let 21 108 portu111 creation el orgu11isolio11 du Comile l/(l/io11al de Pilotage F,nul.f ltolie/CILSS Ltt11e conte la tlesertffic:atio11 pour la . reduction de la Pauvrete (FLCD-RPSJ. Article premier. - II ~ st cree au sein du Ministere de !' Environnement. de la 1>rotection de la Nature. des Bassins de Retention et des Lacs Artificiels. un Comite national de Pilotage du Fonds l talie/CILSS Lutte contre la Desertification pour la Reduction de la Pauvrete au Sahel denomme ci-apres : Comite National de Pilotage (CNP). II est aussi cree au sein du CNP un Secretariat operationnel (SO) avec un mandat des attr ibutions specifiques. A rt. 2. - Les rnembres du Comite National de Pilotage (CNP). Sont rnembres du Comite National de Pilotage. les representants des structures ci-apre!: designees : President : Le Din.:cteur de. Cabinet du M in istre d"Etat Ministre de I" Environnement. c' la Protection de la Nature, des Aassi ns de Retcnt ion ct des Lacs A rt i fie ic Is (MCPNBRLA) Membrr,.,. : un representant de la Direction du Devcloppemcnt communautairc : un reprcsentant de la Direction <lcs Eau:-.. rorcts. Chasses et de la Conservation des Sols ; un representant de la Ccllule d"Etudes de Plani fication ct de Suivi du ME?NBRLA ; un representant de la Direction d•!S Collectivites locales : un reprc,entant de la Direction de la Cooperation economique et financierc. ; un rcprcsentant de la Di rection de la Plat ification . un reprcscntant du Centre de Sui\ i Ecologique : .in reprt:sentant de la Cellule de Suivi du DRSP : un rcpr6,entant du Groupe d' Appui des ONG italienncs ; un rcpresentant du Conseil national de Concertation des rurau:-- (CNCR) : un representant de I' Association nationale des Conseil lers ruraux (ANCRJ ; un representant du Reseau Ouest Africain des Organisations de Producteurs (ROPPA) ; un repr1.:sen1nnt de I" Association Senegalaise pour la Promotion du Deve loppement a la Base (ASPRODEB) : un representant de chaque comite Zarese de gcstion des Fonds (AZGF) ; un representant de la Cooperatior italienne ; un reprci entant du Coaseil Superie.-r des Ressour ces NaturelllS ct de. l 'Enviro1)11ement t ..::ONSERE) ; un repre:;ertant du Projet de Gestion et de Re stauration des l erres Degradees dn:1s le Bassin A.-achidier ( l 'ROGERT) : un representant du Projet Operat ion Acacia (POA); un representant du Comite National CILSSS ; un represe11tant du secretariat'Techniq'le du Comite Sous-Regiona l de Pilotage (ST/CSRP) ; Le Secretariat est assure par le Coordonnateur natioral du FLCD-RPS. II est le Coordonnateur du SO. Art. 3. - Organ isat ion : Le Comite national de Pilotage est preside par le Directcur de Cabinet du Ministre de l' Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Retention et des Lacs Art ificiels. II se reunit conf0rmernent au document de pr >jct en session ord inaire (lieux fois par an) ct en session extraorninairc en ca~ de bcsoin et sur con vocation de s01i Pre~ident. A rt . 4. - Le P'ilndat du Comite national <le Pilotage (CNP) : Comitc nmional de ni lotagc. 11 :1 P'"'r maPdat de « Piloter lcs activit :. du Fonds ' .CD-RP alin d'a11eindre ses object ifs en veillant a la coherence avcc les strategies natiom les et leur rcorrcntatiolllact.mlisatio,, par la capi talbation ct la valorisation de~ experiences du Fonds ». . '