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Laws of Senegal

Arrêté ministériel nº 2478 MA.-DIREL en date du 25 Mars 1978 relatif à l'identification des équidés

Made 1978-03-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, equine-animals, herd book

Where to read it

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Text

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  1. Art. 2 . - Le signalement indique le sexe, la robe et les particularités énoncées dans l’ordre suivant : - descriptions des marques et des épis de la tête ; - description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ; - plus, éventuellement , les autres marques blanches, les caractères de pigmentation, les épis de l’encolure, les autres épis et les détails anatomiques permanents.

  2. Art. 3 . - Le relevé du signalement est noté de manière descriptive et, éventuellement, graphique, conformément aux directives. Le relevé du signalement sous la mère est combiné avec l’authentification de la filiation maternelle. Le relevé du signalement non combiné avec l’authentification de la filiation s’applique notamment aux sujets dépourvus de document d’identification ou munis d’un document étranger. Chapitre premier. - Relevé du signalement sous la mère

  3. Art. 4 . - Pour authentifier la filiation maternelle, le " relevé du signalement sous la mère " doit être effectué par un agent du service de l’élevage habilité à cet effet ou par un agent agrée par le Directeur de l’Elevage. Toutefois, le relevé du signalement ne peut être effectué par le propriétaire ou copropriétaire du produit.

  4. Art. 5 . - Cette opération est effectuée avant le sevrage, le sujet étant présenté avec sa mère. Une exception est consentie quand, la mère étant morte avant l’accomplissement de cette formalité, son propriétaire ou détenteur en avise le chef du service régional de l’élevage de sa localité dans les quarante huit heures et lui fait parvenir le document d’identification de la mère ainsi qu’un certificat vétérinaire attestant sa mort et indiquant son signalement et celui du produit.

  5. Art. 6 . - Le propriétaire ou son représentant doit faciliter l’accomplissement de cette formalité dans les conditions fixées par le chef du service de l’élevage. La présentation de la pièce d’identification de la poulinière et de l’attestation de saillie est exigée ainsi que celle du certificat de saillie étranger, le cas échéant.

  6. Art. 7 .- La personne qui relève le signalement du poulain doit : 1° s’assurer de l’identité de la mère en comparant son signalement à celui figurant sur son livret sanitaire et signalétique. 2° se faire présenter l’attestation de saillie et s’il y a lieu le certificat de saillie étranger.

  7. Art. 8 . - Le signalement est noté de manière descriptive dans le Livret sanitaire et signalétique ou sur une fiche de signalement avec date signature et cachet du vétérinaire ou de la personne habilitée à joindre à la déclaration complémentaire de naissance. Chapitre II. - Vérification du signalement

  8. Art. 9. - Le signalement descriptif initial doit être vérifié et complété par un signalement graphique. Cette opération s’appelle " la vérification du signalement ". Le document ainsi complété doit faire l’objet d’une validation par le bureau du cheval avant toute activité officielle du cheval.

  9. Art. 10 . - Sont compétents pour effectuer la vérification du signalement : 1° les agents du service de l’élevage dûment habilités ; 2° les personnes physiques agrées par le Ministre chargé de l’Elevage pour l’identification des équidés.

  10. Art. 11 . - Les personnes agréées reçoivent du bureau du cheval la documentation et les inscriptions relatives à l’identification des équidés. Elles doivent préalablement avoir déposé leurs signatures. Le bureau du cheval est chargé d’en tenir la liste et peut percevoir un droit d’inscription fixé par le Directeur de l’Elevage après approbation par le Ministre chargé de l’Elevage.

  11. Art. 12 . - L’agrément est renouvelé d’office chaque année, sauf opposition de l’intéressé, sous réserve de la stricte application des règles annoncées dans les instructions.

  12. Art. 13 .- Une personne agréée ne peut pas effectuer la vérification du signalement des chevaux dont elle est propriétaire ou copropriétaire.

  13. Art. 14 . - La personne effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que l’affirmation " signalement conforme " dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit être expressément indiquée.

  14. Art. 15 .- Si lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui qui figure sur le Livret sanitaire et signalétique, une enquête est ouverte. Chapitre III.- Controle De L’identite

  15. Art. 16 . - Tout cheval muni d’un Livret sanitaire et signalétique peut être soumis ultérieurement à des contrôles d’identité que son activité se rapporte au transport au sport ou à l’élevage. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d’application.

  16. Art. 17. - Le service de l’élevage conserve tout document dont il est établi qu’il ne se rapporte pas au cheval présenté, notification en est faite aux personnes intéressées. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application d’autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur et notamment celles relatives à la répression des fraudes.

  17. Art. 18 .- Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’application du présent arrêté. ANNEXE RELATIF A L’ETABLISSEMENT DE L’IDENTITE D’UN EQUIDE Chapitre Premier. - Différents cas de relevé de signalement. 1° Le " relevé du signalement sous la mère " est noté conformément aux dispositions du chapitre 1er de l’arrêté de manière descriptive sur le Livret sanitaire et signalétique. 2° Le relevé de signalement d’une jument dépourvue de document d’identification venant à la saillie d’un étalon de sang est noté de manière descriptive et de manière graphique pour la tête sur l’imprimé spécial prévu à cet effet. 3° On distingue d’une manière générale le relevé de signalement descriptif et le relevé du signalement graphique. 4° En ce qui concerne l’âge celui-ci est déterminé par l’année de naissance et peut être estimé d’après l’état de la denture. Chapitre II. - Signalement descriptif Cette annexe ne cite que les généralités, le détail étant précisé par l’instruction relative au relevé du signalement d’un équidé partie signalement descriptif. Le signalement descriptif comprend le sexe, la robe et les particularités. 1. - Le sexe La détermination du sexe porte : femelle, mâle ou hongre. Les anomalies caractéristiques durables doivent être notées lors de la vérification du signalement. Il est fait mention de la castration. 2. - La robe A. - Les principales robes des chevaux rencontrés au Sénégal sont l’alezan, le bai et le gris. B. - L’intensité de coloration pouvant être un caractère saisonnier ou de vieillissement, elle ne doit être citée que pour l’alezan brûlé et le bai brun C - La couleur de la robe peut, éventuellement être précisée par les termes " rubican, aubérisé, rouané " faisant état d’une modification générale de la robe de base. 3. - Particularités A - Dénomination et définition 1. - Marques blanches continues a) Sans dépigmentation de la peau •sur le front : en tête •sur le chanfrein : liste •sur les membres : - trace, si la marque ne fait pas le tour du membre ; - principe, si en faisant le tour elle n’atteint pas le quart inférieur du pâturon ; - bracelet, si en faisant le tour, elle ne descend pas jusqu’à la couronne ; - balzane, dans les autres cas. - Sur les autres parties du corps : marque. b) Avec dépigmentation de la peau. Ladre. Il est en général localisé près des orifices naturels. Les tâches foncées sur le ladre sont nommées marbrures. 2 - Marques ou plages mélangées. a) Rubican : poils blancs disséminés dans un fond alezan, bai ou noir ; b) Grisonné : poils blancs disséminés sur une peau pigmentée au bout du nez, soit poils blancs en plage limitée sur une robe alezane, baie ou noire ; c) Mélangé : poils de la couleur de la robe disséminés dans une marque blanche ou sur son bord ; d) Aubérisé : mélange de poils blancs et fauves sur un fond blanc ou sur un fond fauve; e) Rouané : mélange de poils blancs, fauves et noirs sur un fond ne comprenant qu’une ou deux couleurs ; f) Bordé : bande de peau noire sous les poils blancs en bordure de marque ou de ladre. 3 - Marques non mélangées a) Neigeure : petite touffe de poils blancs ; b) Truiture : petite touffe de poils fauves sur un fond blanc ou gris ; c) Herminure : tâche noire dans une marque blanche ; d) Charbonnure : tâche noire sur un fond fauve ; e) Tâche de la robe : plaque de poils de la couleur de la robe sur une marque blanche. 4 - Epis Poils divergents ou convergents autour d’un point plus ou moins apparent. B - Forme 1 - La forme des marques blanches est définie par comparaison avec des formes géométriques simples, à représentation graphique connue, et emplacements des marques par leurs irrégularités de contours caractéristiques. Il en est de même pour les marques, tâches ou plages si leurs contours sont suffisamment précis. 2 - La forme des épis L’épi est simple (non précisé) si les poils divergent autour d’un centre apparent. L’épi est penné s’il rappelle une plume débutant par un épi simple. L’épi est sinueux si la pennure n’est pas rectiligne. L’épi est confus si un centre ponctuel n’apparaît pas. L’épi est spiralé si les poils divergent en tournant. C - Emplacement, taille, orientation. 1 - L’emplacement est défini par rapport à des repères anatomiques externes : pour la zone frontale, l’emplacement est défini par rapport à un axe vertical médian, puis par rapport à l’un des axes horizontaux passant par la ligne des salières, la ligne des arcades, la ligne supérieure des yeux, la ligne moyenne des yeux ou la ligne inférieure des yeux. Pour les balzanes, l’indication se fait membre par membre, en excluant les termes collectifs. L’indication comparée des emplacements des marques ou des épis, ou des marques entre elles et des épis entre eux, doit être précisée. 2 - La dimension est donnée par l’indication de début et de fin par rapport à des repères anatomiques externes. Les adjectifs quantitatifs sont à exclure pour les membres. 3 - L’orientation est donnée soit par rapport à des repères anatomiques externes, soit par rapport à des axes horizontaux ou verticaux. 4 - Autres signes particuliers. Peuvent être cités les caractères de pigmentation ou de dépigmentation localisés tels qu’œil vairon, crins lavés, extrémités claires. Parmi les autres détails anatomiques ne doivent être cités que ceux ayant un caractère non subjectif et permanent, tels que coup de lance, cicatrice. CHAPITRE III. - Signalement graphique Le signalement graphique ne comporte que des particularités (voir instructions figurant dans le livret sanitaire et signalétique de cheval, crée par arrêté n° 0468 en date du 24-01-94)

Arrêté ministériel nº 2478 MA.-DIREL en date du 25 Mars 1978 relatif à l'identification des équidés · Nelum