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Laws of Senegal

Arrêté ministériel nº 1317 règlementant l'exploitation d'un établissement d'élevage de volailles rangé dans la 2e classe des installations dangereuses, insalubres ou incommodes

Made 2002-03-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal production, food safety and quality, poultry products, slaughtering

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE ARRETE MINISTERIEL n° 1317 MJEHP-DEEC-DEC en date du 7 mars 2002 réglementant l’exploitation d’un établissement d’élevage de volailles rangé dans la 2e classe des installations dangereuses, insalubres ou incommodes. Article premier. - L’exploitation d’établissement relatif à l’élevage de volailles est réglementée par le présent arrêté. Art. 2. - L’établissement sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande. Tout projet de modification de ces plans devra, avant sa réalisation, faire l’objet d’une demande au Ministère chargé de l’Environnement et des Etablissements classés. Art. 3.- Les bâtiments ou volières seront implantés à une distance minimale de 50 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers. Les bâtiments ou volières seront implantés à une distance d’au moins 10 mètres de tout autre local. Art. 4. - Les murs et cloisons du poulailler ou de la volière seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la hauteur susceptible d’être souillée. Des vides sanitaires seront effectués à la fin de chaque bande. Art. 5. - Pour les élevages de volailles de chair, le sol sera en terre battue ou bétonnée, et recouvert d’une litière. Celle-ci sera enlevée à chaque fin de bande et un vide sanitaire sera effectué dans le bâtiment. Les poules pondeuses seront élevées au sol ou en cage. A chaque fin de bande, le bâtiment sera nettoyé. Art. 6. - Toutes les parties de l’établissement seront convenablement ventilées. Toutes les mesures efficaces, notamment l’épandage de produits appropriés, seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs. Art. 7. - Au niveau de l’établissement, il y aura de l’eau sous pression, en quantité suffisante. Toutes les parties de l’établissement, les ustensiles, les récipients et tous autres objets utilisés, seront entretenus en bon état de propreté. Art. 8. - Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir en cas d’accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels. Art. 9. - Les litières et les fientes séchées seront convenablement entretenues pour éviter le dégagement d’odeurs et de poussières. Après l’élevage de chaque bande, les litières seront évacuées et leur entreposage ne pourra avoir lieu à moins de 50 mètres de toute habitation. Le stockage des fientes séchées se fera à plus de 100 mètres ou dans les parties les plus éloignées des habitations. L’eau des abreuvoirs sera renouvelée chaque jour dans la mesure où il ne s’agit pas d’eau sous pression. Art. 10. - Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans les conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Art. 11. - Les aliments destinés à la nourriture des volailles seront entreposés dans un local clos réservé à cet usage ou en silo. Art. 12. - Toutes dispositions efficaces seront prises, dans toutes les parties de l’établissement, pour éviter l’introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction. Une désinfection sera effectuée après chaque bande. Art. 13. - Les bâtiments seront construits en matériaux au minimum “ moyennement inflammables ”, la couverture étant en matériaux incombustibles. Art. 14. - Le chauffage des éleveuses devra être assuré depuis une chaufferie isolée des locaux d’élevage par des cloisons et maçonnerie et n’ayant aucune communication avec eux. Art. 15. - L’installation électrique sera entretenue en bon état et elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés. Art. 16. - L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puissent être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécanique susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut parleur, etc.) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. Art. 17. - L’exploitant est tenu d’informer la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés de tout accident ou d’incident dans les 72 heures. Le non respect de ces prescriptions peut entraîner l’annulation de l’autorisation d’exploitation. Art. 18. - Indépendamment les prescriptions spéciales prévues ci-dessus, l’établissement sera soumis aux dispositions réglementaires concernant l’Urbanisme, l’Hygiène et la Sécurité des Travailleurs. Art. 19. - Le Directeur de l’Environnement et des établissements classés, le Directeur de la Protection civile, le Directeur des Mines et de la Géologie et le Directeur de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. http://www.jo.gouv.sn

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