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Laws of Senegal

Arrêté ministériel nº 10450 fixant les modalités d'exercice de la chasse pour la saison cynégétique 2004-2005

Made 2005-11-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, wild fauna, birds, reptiles, protection of species, biodiversity

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  1. Arrêté fixant les modalités d'exercice de la chasse au titre de la saison cynegetique 2004/2005 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE DIRECTION DES EAUX, FORETS, CHASSE ET DE LA CONSERVATION DES SOLS N°010450/26 NOV.2005 /MEPN/DEFCCS MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE Vu la Constitution; Vu la loi n° 64 46 du 17 juin 1964 relative au domaine national; Vu la loi n° 86 04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune; Vu la loi n° 92 40 du 09 juillet 1992 portant code général des impôts, modifié; Vu la loi n° 96- 06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales; Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales; Vu la loi 98-03 du 08 janvier 1998 portant code forestier; Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au domaine national; Vu le décret n° 72-325 du 21 mars 1972 portant création de la zone d’intérêt cynégétique (ZIC) du Djeuss modifié par le décret n° 75-1107 du 06 novembre 1975; Vu le décret n° 72-1170 du 29 septembre 1972 portant création de la ZIC de la Falémé modifié par le décret n° 78-506 du 15 juin 1978; Vu le décret n° 77-1111 du 09 décembre 1977 portant création de la ZIC du Niombato; Vu le décret 77-1112 du 09 décembre 1977 portant création de la ZIC du Baobolong; Vu le décret n° 81-1103 du 01 novembre 1981 portant création du Conseil Supérieur de la Chasse et de la Protection de la Faune modifié par le décret n° 88-914 du 27 juin 1988; Vu le décret n° 85-585 du 24 main 1985 fixant le montant des taxes et redevances en matière de chasse et de la protection de la faune modifié par le décret n° 87-038 du 12 janvier 1987; Vu le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi relative au transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion des ressources naturelles et de l’environnement; Vu le décret n°2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres, modifié; Vu le décret n° 2004-564 du 28 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères; Vu le décret 2004-589 du 30 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature; Vu l’arrêté n° 013734/MDR du 13 décembre 1972 fixant les modalités d’exercice de la chasse dans la ZIC de Djeuss; Vu l’arrêté n° 02247/SEEF du 9 novembre 1972 fixant les modalités d’exercice de la chasse dans la ZIC du Niombato et du Baobolong; Vu l’arrêté n° 9927/MINT/SEEF du 14 septembre 1981 fixant en matière de chasse, les conditions d’attribution de munitions et de délivrance aux touristes-chasseurs de permis temporaire de détention d’armes, modifié par l’arrêté n° 016370/MINT/SEEF du 31 décembre 1982; Vu l’arrêté n° 10221/MPN/DEF du 01 août 1983 fixant les modalités d’exercice de la chasse dans la ZIC de la Falémé; Vu l’arrêté n ° 10085/MPN/DEFC du 23 août 1985 fixant la liste des oiseaux classés comme gibier d’eau et pouvant être tirés avec un permis spécial de chasse au gibier d’eau; Vu l’arrêté n° 07642/MEA/DEFCCS du 19 novembre 2003 fixant les modalités d’exercice de la chasse au titre de la saison 2003/ 2004; Le Conseil Supérieur de la Chasse et de la Protection de la Faune, entendu en sa séance du 23 novembre 2004; Sur proposition du Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols; ARRETE CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX Article premier: Nul ne peut, en dehors de la dérogation de chasse en propriété privée prévue par l’article L premier du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, se livrer à aucun mode de chasse sans être détenteur d’un permis délivré par l’autorité compétente. Les permis de chasse sont personnels. Ils ne peuvent ni être cédés, ni vendus. Pour obtenir un permis de chasse, tout demandeur, touriste ou résident temporaire, doit apporter la preuve qu’il a pratiqué la chasse pendant au moins deux ans. La délivrance d’un permis est subordonnée à la présentation par le demandeur d’un permis de port ou de détention d’arme. A défaut, un certificat de dépôt datant au plus de trois (03) ans peut servir en lieu et place Les autorisations de chasse accordées s’exercent en dehors des forêts classées, des réserves spéciales ou intégrales, des parcs nationaux, des territoires érigés en zones de protection, des terrains privés, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Article 2: Conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, seuls les porteurs du permis spécial sont autorisés à pratiquer la chasse au gibier d’eau. Ce permis est délivré par le Directeur des Eaux et Forêts, les Chefs d’Inspection Régionale et les Chefs de Secteur des Eaux et Forêts. Article 3: Les touristes chasseurs utilisent obligatoirement les services des amodiataires pour obtenir des permis de chasse. Article 4: Les modalités d’exercice de la chasse pour la saison 2004/2005 sont fixées suivant les dispositions ci après: CHAPITRE II: CONSIDERATIONS GENERALES Titre 1 - OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE Article 5: A l’exception de certains cas particuliers et spécifiques qui sont précisés dans les articles qui suivent, la saison de chasse 2004-2005 est ouverte du 10 décembre 2004 au 24 avril 2005 Article 6: La chasse se pratique, durant la période d’ouverture et par jour de chasse autorisé, du lever au coucher du soleil et, au plus tard à 19H30; sauf dérogation prévue à l’article 18. Titre 2 - ZONES FERMEES A LA CHASSE Des zones partiellement fermées à la chasse Article 7: La chasse est partiellement fermée dans l’ensemble des départements ci-après: Louga, à l’exception des columbidés, des cailles et du gibier d’eau; Fatick, sauf le gibier d’eau, les cailles et les columbidés en dehors des zones côtières; Tivaouane et Thiès, hormis le gibier d’eau, les cailles, le francolin et les columbidés en dehors des zones côtières; Des zones totalement fermées à la chasse Article 8: Conformément aux dispositions du code de la chasse et de la protection de la faune, la chasse est totalement fermée dans: Les zones côtières des départements de Tivaouane, Thiès, Mbour et Rufisque, comprises entre la Régionale 71 (Joal-Mbour), la Nationale 1 (Mbour-Rufisque) et l’océan, d’une part, et d’autre part entre la route des Niayes (Rufisque-Mboro-Fass Boye) et l’Océan; La région de Ziguinchor; Les départements de la région de Matam, Podor, à l’exception de la chasse aux petits oiseaux déprédateurs prévue à l’article 30, Kaolack et Nioro, en dehors des ZIC et des zones amodiées, Gossas, Bambey, Diourbel, Mbaché, Kébémer et Linguère. Toutefois, la ZIC de Baobolong, dans le département de Nioro, est totalement fermée à la chasse à la tourterelle des bois(Streptopelia turtur). CHAPITRE III: DES TYPES DE CHASSE Titre 1 - CHASSE AU PETIT GIBIER TERRESTRE, Y COMPRIS LE PHACOCHERE De la Période de chasse Dispositions Générales Article 9: A l’exception du francolin et sauf le phacochère dans le cadre des zones d’intérêt cynégétique, la chasse au petit gibier terrestre est ouverte du 10 décembre 2004 au 24 avril 2005 comme ci-avant stipulé par l’article 5. Dispositions Spécifiques Paragraphe 1: Chasse aux francolins Article 10: La chasse aux francolins (genre francolinus) est ouverte le 01 janvier 2005. Elle reste cependant fermée dans les départements de Saint-Louis et de Dagana. Paragraphe 2: Chasse au phacochère dans les Zones d’Intérêt Cynégétique (ZIC) Article 11: Dans les zones d’intérêt cynégétiques de Djeuss, Baobolong, Niombato et Falémé, les dates d’ouverture de la chasse au phacochère sont fixées comme suit: le 27 novembre 2004, ZIC de Djeuss, Niombato et Baobolong le 01 janvier 2005, ZIC de la Falémé Du Quota et des Latitudes d'abattage Quota journalier Article 12: Les permis de petite chasse, de grande chasse et le permis spécial de chasse au gibier d’eau, donnent droit, pour chacun, d’abattre par jour de chasse, sur l’ensemble du territoire national où la chasse est autorisée, 20 spécimens parmi les espèces partiellement protégées ou non protégées désignées aux articles D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Ces latitudes d’abattage journalières se complètent, mais ne se cumulent pas. Latitudes d’abattage A - Latitude d’abattage du francolin Article 13: Dans la région de Dakar et les départements de Foundiougne, Thiès et de Tivaouane, la latitude journalière de 20 spécimens prévue à l’article 11 ne peut comporter que quatre (04) francolins au maximum pour tout permis de chasse. Pour le reste du territoire national, le maximum de francolins à abattre, dans le cadre du quota journalier de 20 spécimens, est fixé à six(06) individus B - Latitudes d’abattage du lièvre et de la pintade Article 14: Indépendamment des limitations d’abattage prévues aux articles précédents, la latitude journalière de 20 spécimens parmi les espèces désignées aux D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, ne peut comporter, au maximum, que deux(02) lièvres (Lepus crawshayi), trois (03) pintades (Numida meleagris), deux (02) pigeons à épaulettes violettes (Treron waalia) et deux pigeons à front nu (Treron australis) pour tout permis de chasse. Le pigeon vert ne peut être chassé que dans les régions de Fatick, Kaolack et Tambacouna. C - Tir au phacochère Article 15: En dehors des zones d’intérêt cynégétique, le permis de petite chasse donne droit à son détenteur l’abattage d’un (01) phacochère par semaine moyennant le paiement préalable d’une redevance de quinze mile (15000) francs. Le tir d’un second phacochère, après acquittement d’une taxe complémentaire de vingt mille (20 000) francs, pourrait être autorisé dans les zones où la chasse à l’espèce n’est pas interdite et où la densité de sa population est jugée suffisamment importante. Les zones ouvertes à la chasse au phacochère sont celles ci-après: les départements de Foundiougne et de Kaffrine les régions de Tambacounda et de Kolda les zones d’intérêt cynégétique dont les droits de chasse sont amodiés. L’autorisation de tir du second phacochère par semaine est accordée par le Chef d’Inspection des Eaux et Forêts concerné. Article 16: Les porteurs du permis coutumier peuvent abattre un phacochère par semaine. Ils sont dispensés du paiement préalable de la redevance de quinze mille (15000) francs. Article 17: Dans la zone d’intérêt cynégétique de la Falémé, les détenteurs de permis de grande chasse, d’une validité de quinze (15) jours au moins, peuvent tirer un deuxième phacochère par semaine moyennant le paiement d’une redevance de vingt mille(20 000) francs. Titre - 2: CHASSE AU GIBIER D’EAU Paragraphe 1: Période d’ouverture Article 18: La chasse au gibier d’eau est ouverte du 26 novembre 2004 au 13 mars 2005. Elle se pratique dans les intervalles de temps ci-après: Période du 27 novembre 2004 au 15 janvier 2005: de 6 H 00 à 19 H 30 Période du 16 janvier 2005 au 13 mars 2005: de 6 H 00 à 20 H 00; par dérogation à l’article 6. La même période est valable pour les zones d’intérêt cynégétique de Djeuss, Baobolong et Niombato Article 19: La chasse au gibier d’eau est autorisée dans les départements de Saint-Louis, Dagana, Louga, Foundiougne, Fatick, Thiès, Tivaouane, Vélingara et Sédhiou ainsi que dans les autres départements régulièrement ouverts à la chasse. Toutefois, dans le département de Louga, la chasse au gibier d’eau n’est autorisée que dans le seul arrondissement de Keur Momar Sarr. Paragraphe 2: Prix de cession des permis Article 20: Les prix de cession des permis de chasse au gibier d’eau selon les catégories sont fixés comme suit: Catégorie touriste: la validité est d’une semaine et le coût est de quinze mille (15 000) francs; Catégorie touriste longue durée: la validité est d’un mois et le coût est fixé à quarante cinq mille (45 000) francs Catégorie résident: le permis est valable pour toute la durée de la période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, et son coût est de trente mille (30 000) francs. Paragraphe 3: Latitudes d’abattage hebdomadaires Article 21: Les détenteurs d’un permis spécial de chasse au gibier d’eau sont soumis au respect des latitudes d’abattage par semaine qui sont fixées comme suit: Pour le permis catégorie touriste: 45 spécimens de gibier d’eau dont au maximum: Huit (08) Dendrocygnes (D. viduata, D. bicolor) Une (01) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) Deux (02) Oies de Gambie (Plectropterus gambensis) Pour le permis catégorie résident: 45 spécimens de gibier d’eau dont au maximum: Dix (10) Dendrocygnes (D. viduata, D. bicolor) Une (01) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) Deux (02) Oies de Gambie (Plectropterus gambensis) Article 22: La latitude d’abattage journalière de 20 spécimens prévue à l’article 12 ci-dessus ne peut, en aucun cas, être dépassée. Titre 3 - LA CHASSE AUX BOVIDES (Grande Faune) Paragraphe 1: Période de chasse autorisée Article 23: La chasse aux bovidés (grande faune) est ouverte du 01 janvier au 24 avril 2005, du lever au coucher du soleil et, au plus tard à 20 H30 Paragraphe 2: Territoire de chasse Article 24: La chasse aux bovidés n’est autorisée que dans la Zone d’intérêt Cynégétique (ZIC) de la Falémé où elle est pratiquée conformément aux dispositions de l’arrêté n°10221/MEPN/DEFC du 10-08-1983 et sur la base d’un quota fixé par le plan de tir, ci-joint, en annexe. Paragraphe 3: Dispositions particulières Article 25: Tout comme les autres ZIC, la chasse est fermée dans la ZIC de la Falémé par décision du Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols lorsqu’il estime que les possibilités cynégétiques risquent d’être dépassées ou après réalisation du quota annuel fixé par le plan de tir. Dans tous les cas, la chasse est fermée dans la ZIC de la Falémé au plus tard le 24 avril 2005. Article 26: Le nombre de chasseurs par semaine et par campement est fixé à six (06). Article 27: Les chasseurs opérant dans la ZIC doivent être accompagnés obligatoirement au cours de leurs déplacements par des pisteurs agrées par le Service des Eaux et Forêts Un pisteur ne peut accompagner plus de deux (02) chasseurs. CHAPITRE IV: CONSIDERATIONS SPECIFIQUES Titre 1 - PERMIS DE CHASSE COUTUMIER Article 28: Le permis de chasse coutumier donne droit, sur l’ensemble du territoire situé dans l’emprise de la communauté rurale de résidence de son détenteur où la chasse est autorisée, à l’abattage de 20 spécimens par jour de chasse, parmi les espèces non protégées désignées à l’article D.2 du code de la chasse et de la protection de la faune. Il donne également droit, dans les mêmes conditions, à la chasse au gibier d’eau selon les dispositions prévues par les articles 18, 19 et 22 du présent arrêté. Le coût du permis de chasse coutumier est de trois mille (3000) francs Article 29: Les détenteurs de permis de chasse coutumier sont autorisés à chasser dans les zones de chasse amodiées et dans les zones d’intérêt cynégétique situées dans l’emprise de leur communauté rurale, dans le respect des horaires de chasse, des latitudes d’abattage et des mesures de conservation fixées par le règlement intérieur propre à chaque zone. Toutefois, ils doivent en aviser l’amodiataire de la zone de chasse où ils se proposent de chasser Les porteurs de permis de chasse coutumier sont exonérés du paiement des taxes de séjour et d’abattage d’animaux que confère ledit permis. Titre 2: CHASSE AUX DEPREDATEURS OCCASIONNELS Article 30: En vue d’assurer la défense des cultures et la protection des récoltes, la chasse aux déprédateurs est autorisée à titre exceptionnel du 10 décembre 2004 au 24 avril 2005, selon les modalités fixées comme suit: Dans les régions de Saint-Louis et de Matam, les départements de Louga, Linguère et de Bakel: la chasse aux petits oiseaux granivores (tisserins, moineaux et quéléa) est libre et sans aucune limitation des latitudes d’abattage, pour tout détenteur de permis de chasse. Dans le département de Kédougou: le tir des cynocéphales est autorisé aux détenteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, moyennant le paiement préalable d’une taxe de dix mille (10 000) francs qui donne le droit d’abattre un maximum de quatre (04) spécimens par semaine. Les titulaires du permis de chasse coutumier ont droit à abattre trois (03) spécimens par semaine avec exonération du paiement de la taxe. Article 31: Pour faire face aux déprédateurs occasionnels, en tout temps et sur toute l’étendue du territoire national, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols peut, par note de service, autoriser leur tir aux porteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse selon les cas L’organisation est assurée par l’Inspecteur régional des Eaux et Forêts en relation avec l’autorité administrative. Un compte-rendu, établi par l’Inspecteur des Eaux et Forêts, est transmis au Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols. Titre 3: CHASSE TOURISTIQUE Article 32: Aux termes de l’article D.47 du code de la chasse et de la protection de la faune, un amodiataire ne peut accueillir plus de quinze (15) touristes chasseurs par semaine et par campement ou hôtel. Article 33: Conformément à l’article D.9 du code de la chasse et de la protection de la faune, les amodiataires sont tenus d’enregistrer, au poste forestier ou au bureau des Parcs Nationaux le plus proche, la durée de séjour de leurs clients dans une région. A défaut, l’enregistrement peut se faire au niveau de l’Inspection ou au Secteur des Eaux et Forêts, an moment de la délivrance des permis. Article 34: En application des articles 11 et 12 du cahier des charges, l’amodiataire est tenu d’élaborer un programme de travail annuel en rapport avec le Service Régional des Eaux, Forêts et des collectivités locales. Ledit programme doit être disponible au plus tard un mois après le démarrage de la saison cynégétique. Le manquement à cette obligation entraîne une suspension de la délivrance des permis de chasse. CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES Du Droit du Timbre Article 35: Conformément à l’article 786 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant code général des impôts, un droit de timbre de dix mille (10 000) francs est payé pour la délivrance de tout permis de chasse. De la dérogation à la chasse touristique Article 36: Conformément à l’article D.14 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols peut à titre exceptionnel délivrer à un nombre limité de touristes ou d’invités des permis les autorisant à chasser dans les zones non amodiées ouvertes à la chasse. Les bénéficiaires de ces autorisations doivent être détenteurs de permis correspondant à la catégorie du gibier à chasser. Ils doivent également s’acquitter des taxes applicables à ces catégories de gibier. De la Chasse aux Espèces Intégralement Protégées Article 37: Dans les zones où les espèces intégralement protégées sont devenues suffisamment abondantes, le Ministre chargé des Eaux et Forêts peut, par arrêté, autoriser le tir d’un nombre limité de spécimens aux porteurs de certaines catégories de permis de chasse. Des Sanctions et Pénalités Article 38: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Article 39: Le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols, le Directeur des Parcs Nationaux et les Gouverneurs de Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE AMPLIATIONS Présidence de la République Primature Secrétariat Général du Gouvernement MEF Ministère de l’Intérieur Ministère du Tourisme et du Transport Aérien Ministère des Sports Ministère des Forces Armées Ministère de la Justice Gouverneurs des Régions Présidents de Conseil Régional Archives ANNEXE I ESPECES auxquelles l’obtention du permis de petite chasse donne droit au tir: ESPECES NON PROTEGEES dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis de petite chasse: Toutes les phasianidae: francolins, cailles; Toutes les numiddae: pintades; Toutes les pteroclidae; gangas ou «cailles de Barbarie» Toutes les columbidae: touterelles et pigeons l’exception du pigeon biset ou pigeon noir (Columbia livia gymnocyclus) Le lièvre et Le phacochère moyennant le paiement d’une taxe spéciale. ESPECES PARTIELLEMENT PROTEGEES dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis de grande chasse Bovidés Buffle Tous les buffles Hippotrague Hippotragus equinus Bubale Alcelaphus major Ourébi Ourebia ourebi Cephalophe Genres cephalophus, sylvicapra et philantomba Guib harnaché Tragelaphus scriptus NB: «Les femelles des mammifères partiellement protégées sont intégralement protégées. Lorsqu’un titulaire d’un permis de grande chasse a abattu une femelle d’une espèce de mammifère partiellement protégée, déclaration devra être faite immédiatement à l’agent forestier le plus proche et dans le décompte du tableau de chasse de l’intéressé, l’animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d’une catégorie voisine». ESPECES DE GIBIER D’EAU dont le tir est subordonné à l’obtention d’un permis spécial Anatidés Oie d’Egypte Alopohen aegyptiacus Oie de Gambie Pletroptenus gambiensis ANNEXE II Fixant le nombre d’animaux partiellement protégés que confère le permis de grande chasse en fonction du quota annuel fixé pour la ZIC de la Falémé par le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. ESPECES NOMBRE OBSERVATIONS Lion 0 Buffle 1 Hippotrague 1 Bubale 1 Guib harnaché 1 Ourébi 1 Céphalophe 1 PLAN DE TIR POUR LA FALEME SAISON 2004 - 2005 ESPECES Rappel/quotas/Saison Cynégétique QUOTA 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Buffle 08 06 05 05 05 Bubale 08 06 05 05 05 Guib harnaché 08 06 06 06 06 Ourébi 07 05 04 04 04 Céphalophe 07 05 05 05 05 Hippotrague 08 06 06 06 06

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