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Laws of Senegal

Arreté ministériel nº 031148 du 02 décembre 2024 portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission consultative des infractions de péche

Made 2024-12-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Senegal
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
offences/penalties, artisanal fisheries, institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance, local government, monitoring, enforcement/compliance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JO-7799-Samedi-11-Janvier-2025-vie-publique.pdf VIE I PUBLIQUE 11 janvier 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 1 MINISTERE DES PECHES, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES Arreté ministériel nº 031 148 du 02 décembre 2024 portan/ composition, attribution el fonction11ement de la Commission consultative des infractions de péche SECTION PREMlERE. - DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Le présent arreté a pour objct de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission consultative des infractions de Péche a l'égard des navires de peche industrielle nationaux ou étrangers en infraction dans les eaux sous juridiction sé­ négalaise confonnément a l'article 105 de la loi nº 2015-18 portant Code de la Peche maritime. Art. 2. - La Commission consultative des infractions de Peche est un organe consultatif placé sous l'autorité du Ministre chargé des Peches. Elle propose des avis sur les dossiers de transaction. SECTION Il. - AITRJBUT/ONS Art. 3. - A ce titre, elle est cbargée : - d'appuyer le Ministre chargé des Peches dans la prise de décision concemant les navires de peche en infrnction au Code de la Peche maritime et ses textes d'application ; - d'étudier les dossicrs d'arraisonnement des navires en infraction aux dispositions du Code de la peche düment transmis par le Ministre chargé des Peches ; - de convoquer et auditionner le ou les auteurs des infractions ou leurs représentants düment mandatés, en vue de leur proposer des solutions de transaction ; - de proposer les sanctions correspondantes aux in­ fractions retenues, dans les limites des amendes conte­ nues daos le Code de la Péche maritime ; - de formuler des avis a l'attention du Ministre chargé des Peches sur les amendes déterminées ainsi que les autres peines éventuelles telles que la vente des captures, la saisie des engins de peche, le paiement de la caution libératoire du navire arraisonné ; - de foumir au Ministre chargé des Peches les in­ formations concemant les antécédents des navires, les circonstances des arraisonnements et les historiques des infractions retenues contre les capitaines ; ---.·~ - J , .. ·-. -. J ---- ... , -I ' , --'--- J-..:. 1 - -' - , - J ' • ---J-' ~J -1 -.1 -- -- I • 1 ' ..1 -•. '.• 1 -. j . - I -- I .L ' .-.1 I -- J -1 ' - j J J , .. l. .1 ·- 1 • .l .. J --J I .J . -1 . J -J -J.-- I l.. - j 1 ' J ' 1 VIE a PUBLIQUE 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 11 janvier 2025 de préparer, le cas échéant, les dossiers en vue de leur transmission aux tribunaux compétents ; de répondre devant les tribunaux compétents et apporter les éléments de clarification si/ou d'informations complémentaires nécessaires au traitement des dossiers des navires de peche en infraction. SECTION 111. - COMPOSITION Art. 4. - La Commission consultative des infractions de peche est présidée par le représentant du Ministre chargé des Peches. 11 veille a la bonne conduite des débats et des délibérations, dans le respect de l'ordre du jour. Art. 5. - La Commission consultative des infractions de peche est composée comme suit : * le Directeur des Peches maritimes ; * le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Peches ; * le Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes ; * un représentant du Ministere en charge des Forces armées; * un représentant du Ministere de la Justice ; * un représentant du Ministere des Finances ; * le Conseiller juridique du Ministere en charge des Peches ; * un représentant des professionnels de la peche industrielle en qualité d'observateur. La Commission peut inviter a ses séances toute personne dont elle juge la présence utile. SECTION IV. - FONCTIONNNEMENT Art. 6. - La Commission se réunit sur convocation de son Président., chaque fois que l'intéret !'exige. Art. 7. - Les auteurs des infractions ou leurs repré­ sentants d0ment mandatés sont convoqués par voie administrative cinq (05) jours au moins avant la date de la réunion. Art. 8. - Les membres de la Commission sont convo­ qués par voie administrative. La Commission se réunit dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant convocation de son Président. Art. 9. - Les délibérations de la Commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. En cas de défaut de quorum lors de la premiere réunion, les membres de la Commission sont convoqués pour une deuxieme réunion, une semaine apres la date initialement prévue, avec le meme ordre du jour. Dans ce cas, la Commission délibere obligatoirement, quel que soit le nombre de membres présents. Art. 10. - La Commission émet !'avis de la majorité des membres présents et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Art. 11. - Le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Peches assure le secrétariat de la Commission consultative des infractions et prépare les dossiers a soumettre. Art. 12. - Les réunions de la Commission sont sanc­ tionnées par un proces-verbal qui contient, entre autres, les faits incriminés, le résumé des discussions et les pro­ positions de sanction. Ce proces-verbal sera transmis au Ministre chargé des Peches dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la réunion. Art. 13. - Les propositions d'amende de la Commis­ sion ne deviennent définitives qu'une fois approuvées par le Ministre chargé des Peches. Art. 14. - Le montant de l'amende proposée ne peut etre inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise. Art. 15. - Le Ministre chargé des Peches ou son représentant notifie la décision de transaction a la personne physique et/ou morale visée. La conclusion de la transaction doit aboutir au versement immédiat d'une amende. L'armateur dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour s'exécuter a partir de la réception de la notification d'amende. Art. 16. - Le paiement de l'amende implique recon­ naissance de l'infraction et tient lieu de premiere condam­ nation définitive pour la détermination de la recidive. Art. 17. - Le paiement effectif de l'amende a la suite de la transaction éteint l'action publique. Le Procureur de la République en est avisé. Art. 18. - Le défaut de paiement de l'amende entraine la saisine de lajuridiction compétente et l'immobilisation du navire, conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi 2015-18 portant Code de la Peche maritime. Art. 19. - La personne physique et/ou morale visée par la transaction peut fonnuler un recours contre la déci­ sion de la Commission par la saisine de la procédure juridictionnelle, les dossiers sont transmis aux tribunaux compétents. SECTION V. - DISPOSITJONS FINALES Art. 20. - Le présent arreté prend effet a compter de sa date de signature. Art. 21. - le Directeur de la Protection et de la Sur­ veillance des Peches est chargé, de l'exécution du pré­ sent arrété qui sera publié au Journal officiel.

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