Arrêté ministériel n° 000496 du 18 janvier 2021 portant composition et fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national de Biosécurité (CNB)
Made 2021-01-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- biosecurity, biotechnology, data collection/reporting, genetically modified organism (GMO), institution, procedural matters, governance
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= * AN > mal LUzl JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Arrété ministériel n° 000496 du 18 janvier 2021 portant composition et fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité national de Biosécurité (CNB) JO W EF({’Q,(F bp.B2%<y Chapitre premier. - Dispositions générales Article premier.- Le présent arrété fixe la composition et precise les modalités d’organisation et de fonctionne ment du Comité national de Biosécurité (CNB) men tionné a ’article 3 du décret n°® 2017-1053 du 19 mai 2017 fixant les modalités d’organisation, de fonctionne ment et les attributions de 1’Autorité nationale de Biosécurité. Art. 2. - Le Comité national de Biosécurité est un organe consultatif qui assiste, par ses avis ¢t recomman dations, la Direction exécutive de I’ Autorité ationale de Biosécurité (ANB). Art. 3. - Le Comité national de Biosécurité a pour mission de donner son avis sur toutes les questions d’or dres éthique, religieux, social, économique et culturel qui sont soulevées par I'utilisation des organismes généti quement modifiés et/ou de produits dérivés issus de la biotechnologie moderne. Le Comité national de Biosé curiteé est, en outre, chargé : de veiller & ce que I'utilisation des organismes génétiquement modifies et/ou produits dérivés issus de la biotechnologie moderne soit conforme aux us et cou tumes des populations du Sénégal, ne perturbe pas les systémes traditionnels de production et se fasse dans I’in térét du pays : fi d’alerter la Direction exécutive de I’ANB sur tout effet défavorable li¢ a ’utilisation des organismes génétiquement modifiés et/ou produits dérivés, en par ticulier sur les plans éthique, religieux, social, économi que et culturel ; d’organiser, en relation avec la Direction exécu tive de ’ANB, les conditions de la participation du public au processus de prise de décision ; de fournir un cadre de concertation et d’échange sur les questions concernant la biotechnologie moderne et la biosécurité : de contribuer a I’élaboration du rapport annuel d’activités de I’ANB. Art. 4. - Le Comité national de Biosécurité comprend trente-deux (32) membres, y compris le Président, dont : un représentant de 1’Assemblée nationale ; un repreésentant du Conseil économique social et un representant du Hzaut Conseil des Collectivités un représentant du Ministére en charge des FGI‘ ces armées ; un représentant du Ministere en charge de la Santé ; un représentant du Ministére en charge de I’ Agriculture ; un représentant du Ministére en charge de 1’Ensei gnement supérieur et de la recherche ; un représentant du Ministere en charge de la Péche ; un représentant du Ministere en charge de I’En vironnement : un représentant du Ministere en charge du Commerce ; un représentant du Ministére en charge de I’Elevage ; un représentant de la Direction générale des Doua nes ; un représentant de la Direction de la Protection civile ; un représentant de I’Institut sénégalais de Recherches agricoles ; un représentant de 1’Institut de Technologie alimentaire ; un représentant de la Chambre de Commerce, d’In dustrie et d’Agriculture de Dakar ; un représentant du comité national d’éthique et de bioéthique ; un Point focal national pour le Protocole de Car tagena | un représentant de I’Union des Associations des Elus locaux du Sénégal : huit (08) membres de la société civile ; deux (02) membres des organisations de produc teurs ; trois (03) personnes ressources désignées par le Directeur exécutif. Lorsqu’un membre perd la qualité pour laquelle 1l a été désigné ou en cas d’empéchement ou de démission, il est procédé a son remplacement sur demande du Directeur exécutif de ’ANB. Art. 5. - Les membres du comité sont nommeés par arrété du Ministre chargé de I’Environnement. Chapitre 2. - Organisation et fonctionnement Art. 6. - Le Comité national de Biosécurité comprend un Bureau constitué d’un Président, d’un Vice-président qui le supplée en cas d’absence et d’un Rapporteur. 624 Le Président, le Vice-président et le Rapporteur sont choisis au sein du Comité a la suite d’une €lection a la majorité des deux tiers des membres présents. Le man dat du Président et du Vice-président est d’une durée de trois ans renouvelable une fois. Le Secrétariat du Comité national de Biosécurité est assuré par la Direction exécutive de I’ANB. Le Comité national de Biosécurité peut constituer en son sein, en accord avec la Direction exécutive, des groupes de travail ad hoc appelés a instruire des dossiers inscrits a 1’ordre du jour de ses réunions ou a conduire, dans le cadre des compétences du Comité, toute étude jugée pertinente. Le Président, aprés consultation du Vice-président, décide de la mise en place d’un groupe de travail, détermine sa taille et sa composition et fixe sa mission ainsi que sa durée. Art. 7. - Le Comité national de Biosécurité est obli gatoirement saisi, pour avis, a I’initiative du Directeur exécutif de I’ANB toutes les fois qu’une notification ou demande d’autorisation est instruite. Les saisines pour avis sont adressées au Président du Comité national de Biosécurité. Elles sont accompagnees de toutes les piéces utiles a leur examen. Le Président, | anrés consultation du Vice-président. décide des moda lités de traitement de chaque saisine. L'avis du Comui¢ national de Biosécurité est transmis par le Président au Directeur exécutif de ’ANB. Art. 8. - Le Comité national de Biosécurité peut s’autosaisir de toute question relevant de sa compétence dans les conditions et sous les modalités déterminées par son Président. Art. 9. - Le Comité national de Biosécurité peut saisir le Comité scientifique et technique de Biosécurité de toute question qui lui parait pertinente. Le Comité scien tifique et technique de Biosécurité y répond sous la meme forme dans les limites de sa compétence. Art. 10. - Le Comité national de Biosécurité se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an sur con vocation de son Président. La convocation, I’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Secrétariat 4 chaque membre au moins quinze jours avant la date prévue de la réunion. Les réunions du Comité national de Biosécurité ont lieu au sidge de I’ANB ou 2 tout autre endroit indiqué sur la convocation. Lors de ses réunions, le Comité national de Biosécurité seut s’adjoindre toute personne dont les compétences wont utiles a ses travaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 15 ma1 2021 Art. 11. - Le Comité national de Biosécurité se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son Prési dent, des deux tiers de ses membres ou du Directeur exécutif de ’ANB a chaque fois que de besoin et dans les cas prévus aux articles 6 et 7 du présent arrété. Art. 12. - Le Comité national de Biosécurité ne déli bére valablement que si la moitié au moins de ses mem bres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé a une seconde convocation portant sur le méme objet dans un délai de quinze (15) jours. Si, lors de la seconde convocation le quorum n’est pas atteint, le Comité national de Biosécurité délibére valablement quel que soit le nombre de membres présents. Art. 13. - Les réunions du Comité national de Biosécurité font I’objet d’un proces-verbal adressé aux membres du comité et au Directeur exécutif de I’ANB. Chapitre 3. - Dispositions finales Art. 14. - Le Comité national de Biosécurité préserve la confidentialité des informations qu’il est amené a connaitre, notamment au regard des regles relatives a la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres ou toute autre personne consultée par le Comité national de Biosécuriié sont tenus au secret . professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les lois et réglement en vigueur. Art. 15. - Le Comité national de Biosécurité élabore un réglement intérieur qui précise notamment les régles de déontologie applicables aux membres du Comité et les régles relatives a I’organisation technique du travail. Le réglement intérieur est adopté a la majorité des deux tiers des membres du Comité national de Biosécurite. Art. 16. - L’arrété n°® 2012-2935 du 22 mars 2012 portant composition du Comité national de Bios€curite est abrogé. Art. 17. - Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa signature et sera enregistre, communiqué et publié partout ol besoin sera.