Arrêté Interministériel portant gestion des huiles usagées
Made 2007-10-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Environment
- Keywords
- authorization/permit, cleaning agents/detergents, hazardous waste, institution, offences/penalties, oil pollution, pollution control, protection of environment, recycling/reuse, transport/storage, waste disposal, waste management, governance
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REPUBUQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ANALYSE : N" 0 5. 10. !CJ 7 •fJ t9 9 311 Arrêté Interministériel portant gestion des huiles usagées LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE, DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS LE MINISTRE DES MINES ET DE L'INDUSTRIE LE MINISTRE DE L'ENERGIE VU la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux du 22 mars 1989 ; VU la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique du 30 janvier 1991 ; VU la Constitution, notamment en ses articles 43, 49, 53 et 76 ; VU la loin° 2001- 01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement ; VU le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de l'Environnement ; VU le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret N° 2007-908 du 31-07-2007 portant répartition des services de l'état et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre Ja présidence de la république, la primature et les ministères, modifié par le décret n° 2007 - 1116 du 18 septembre 2007 ; YU le décret n° 2007-1094 du 12 septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement ; • Sur rapport du Directeur de l'Environnement et des Etablissements Classés, du Directeur de l'industrie, Article prem.ier du Directeur des Mines et de la Géologie, du Directeur de l'Energie, ARRETENT Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Collecte L'ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées des détenteurs aux entreprises qui éliminent ces huiles. Il s'agit des opérations de ramassage, de tri ou de regroupement. Huile de base L'huile de base constitue l'essentiel de la composition d'un lubrifiant fini. Ces huiles peuvent être d'origine naturelle : végétale, animale, minérale ou d'origine synthétique. Dans le domaine de la lubrification des moteurs, ce sont les huiles de base d'origine minérale qui sont les plus couramment utilisées même si le marché des lubrifiants synthétiques ou semi synthétiques progresse chaque année. Huile usagée Toutes huiles ou émulsions d'huile à usage non alimentaire, qu'elles soient à base minérale, végétale, animale ou synthétique, et qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ; à savoir notamment : les huiles des moteurs et des systèmes de transmission ainsi que les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. PCB Biphéhyles polycWorures, utilisés dans l'industrie comme liquides échangeurs de chaleur dans les transformateurs et condensateurs, comme additif dans les peintures, les papiers autocopiants et dans les plastiques ; , Regroupement Immobilisation provisoire sur 1m site autorisé avec possibilité de mélanger des huiles usagées d'origines différentes. dans la mesure où les huiles mélangées sont de nature compatible ; Transport Ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des huiles usagées, au moyen de véhicule spécialement aménagé pour le produit à transporter (citerne ou camionnette disposant de cuve étanche et solidement fixée à la carrosserie) ; Elimination Le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur/ou dans le sol. Traitement Les opérations destinées à pennettre la réutilisation d,..,""S huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la valorisation énergétique. Régénération Tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent. Valorisation Toute opération visant à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération, le recyclage, la valorisation énergétique, avec neutralisation effective de toute émanation susceptible de polluer l'atmosphère, en particulier. Valorisation énergétique L'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec neutralisation des effets polluants et récupération adéquate de la chaleur produite. Ar1ide2 Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et rutilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés. L'administration fixera annuellement les quantités destinées à la régénération et à l'utilisation en combustible dans les unités agréées. Article 3 Il est interdit : l O de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs ; 2° d'effectuer la combustion des huiles usagées, sauf si elle est réalisée dans les conditions prévues à l'article 2 ; 3° d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées : de l'eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte, ou avant ou pendant le stockage ; 4 ° lors du stockage et de la collecte : de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec des déchets dangereux ; 5° de mélanger, volontairement, des huiles synthétiques et minérales avec les huiles animales ou végétales; 6° de se débarrasser des huiles usagées, sauf à les remettre à des entreprises agréées. Article 4 Sont considérés comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles. Sont ooosidérés comme nmasseun les personnes physiques ou morales qui assurent la oollecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination. Sont considérés comme éliminateun toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent tme installation de traitement d'huiles usagées ou qui, dans leur établissement classé réunissent les conditions techniques requises pour la valorisation énergétique. Le terme éliminateur recouvre aussi bien la régénération des huiles que leur valorisation énergétique au moyen de la technique dite de l'incinération ou de la co-incinération, à une température de 1 400°C au minimum. Article 5 Seules les Sociétés agréées par l'Etat sont autorisées à effectuer l'élimination et/ou la collecte des huiles usagées en vue de leur traitement. Article 6 Les détenteurs doivent: soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés ; soit assurer eux mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre aux éliminateurs agréés conformément à l'article 8 ; soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent arrêté après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article 9. Article 7 Toute entreprise qui produit une quantité annuelle minimale de cinq cents litres d'huiles usagées tient Wl registre appelé « registre vert » dont le modèle est établi par la DEEC et doit en permettre, à tout moment, la consultation par celle-ci. (Contenu voir annexe). Article 8 Toute personne physique ou morale voulant exercer l'activité de collecte des lots d'huiles usagées doit demander un agrément auprès du ministre chargé de l'environnement. Article 9 Toute personne physique ou morale voulant exercer l'activité d'élimination des huiles usagées doit demander un agrément auprès du ministre chargé de l'environnement. Artide 10 Il est créé une commission chargée d'examiner les dossiers de demande d'agrément de l'aclivité de collecte et/ou de l'activité d'élimination des huiles usagées. Cette commission présidée par le Directeur de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) est composée, en outre, de représentants : du Ministre chargé de l'industrie du Ministre chargé de l'assainissement du Ministre chargé de !'Energie du Ministre chargé des Transports Terrestres du Ministre chargé des Finances. Ladite commission peut requérir, en cas de besoin et, au cas par cas, l'avis motivé d'expert qualifié et indépendant. Article 11 La délivrance d'un agrément par le Ministre chargé de l'environnement est effectuée sur la base du rapport de la commission visée à l'art 10. Article 12 Le Ministre de l'environnement est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'agrément et statue sur la demande au regard des conditions techniques et économiques dans lesquelles s'effectuent la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées. Il peut demander aux requérants tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. Article 13 L'agrément ne dispense pas le ramasseur ou l'éliminateur de déposer auprès de la DEEC un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, conformément à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Article 14 Toute entreprise agréée doit effectuer toutes les opérations sans qu'il en résulte des préjudices évitables pour l'eau, l'air et/ou le sol. Les agréments sont valables pour une durée de cinq ans renouvelables, sauf retrait ou suspension. Article 15 Les entreprises agréées sont contIÔlées par l'autorité compétente, notamment en ce qui oonceme le respect des conditions d'agrément. Artide16 Les modalités de délivrance des agréments, les obligations des ramasseurs et des éliminateurs agréés, d'une part, et la com(X)sition des dossiers de candidature, d'autre part, sont indiquées à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 17 Le refus motivé d'agrément est notifié au requérant par le Ministre chargé de l'environnement. Article 18 En cas de non respect de l'une des obligations mises à la charge du ramasseur ou de l'éliminateur agréé, le Ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé de la proposition de suspension ou de retrait de l'agrément en précisant les motifs. Dans ce cas, l'intéressé est tenu de prendre toute disposition nécessaire polµ' se conformer à la réglementation dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de l'avis ; faute de quoi, il lui est retiré l'agrément. En cas de retrait de l'agrément, le ramasseur et/ou l'éliminateur sont tenus de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune nuisance. En outre, il doit s'assurer de la surveillance de ses installations, dans le cadre de la réglementation relative aux Etablissements Classés et faire procéder à l'élimination des huiles usagées par une entreprise agréée, dans un délai d'un mois. Article 19 Durant le premier trimestre de chaque année, les entreprises agréées doivent transmettre leurs statistiques annuelles de collecte, de stockage et/ou de transformation des huiles usagées à la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés, ainsi que, le cas échéant, le pourcentage sur l'utilisation et la destination finale <lesdites huiles de l'année écoulée. Articles 20 Toute violation des dispositions du présent arrêté, expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Ar1ide 21 L'anêté interministériel 0"003032 du 24 mars 1982 portant interdiction des rejets ou utilisation des huiles usagées, est abrogé. Article 22 Le Directeur de l'Environnement et des Etablissements classés, le Directeur des Transports Terrestres., le Directeur de l'industrie, le Directeur des Mines et de la Géologie, le Directeur de l'Energie, , sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. re de l'Environnement ture, <;· des Lacs artificiels, Ji "1181. ;. re ~ Fait à Dakar, le Madidcé Niana z.,~ ANNEXE1 PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AGREMENTS A. AGREMENT POUR LA COLLECTE DES HUILES USAGEES Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément de collecte devra adresser ministère chargé de l'environnement un dossier de demande en cinq (5) exemplaires. Elle dépose une consignation de ....................... FCFA au bureau de gestion du MEPN. Le dossier de demande d'agrément doit obligatoirement comprendre : les prénoms, nom et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique. S'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ; un engagement sur le respect des obligations mises à la charge du ramasseur agréé; des renseignements sur l'entreprise avec les indications sur : la structure juridique et financière, les activités antérieures (en particulier, dans le cas où l'activité objet de l'agrément a déjà été pratiquée) et les autres activités dans le domaine des déchets ; les moyens mis en oeuvre pour le ramassage et le stockage des huiles usagées ou sont précisés notamment: l'effectif et le statut du personnel affecté à cette tâche ; le nombre et les caractéristiques des véhicules utilisés pour la collecte ; le volume, l'adresse et les autres caractéristiques des installations de stockage ; les caractéristiques du fichier clientèle existant ou envisagé ; les moyens de prospection existants ou envisagés ; une fiche de prévisions d'exploitation quantitative et économique établie sur cinq ans ; un certificat attestant le dépôt de la consignation. OBLIGATIONS DU RAMASSEUR AGREE 1) Collecte des huiles usagées Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à l'établissement d'un bordereau d'enlèvement qui porte les noms, prénoms et la signature du ramasseur, et du détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités, le type et la qualité des huiles collectées. Une copie de ce bon d'enlèvement doit être obligatoirement remis au détenteur. ' B. AGREIIENT POUR L'ELIMINATION DES HUILES USAGEES Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément d'éliminateur devra adresser ministère margé de l'environnement un dossier de demande en cinq (5) exemplaires. Elle dépose une consignation de ....................... FCFA au bureau de gestion du MEPN. Le dossier de demande d'agrément doit obligatoirement comprendre : 1) Une note de description technique de l'installation rappelant notamment : les procédés de recyclage, de régénération, d'incinération, de co-incinération des huiles usagées ; les capacités de recyclage, de régénération, d'incinération, de co-incinération des huiles usagées ; les capacités de stockage des huiles usagées ; les modalités d'élimination des déchets issus des activités d'élimination des huiles usagées ; les dispositions spécifiques relatives aux vérifications de la nature et des caractéristiques des huiles usagées par contrôles systématiques ou périodiques. 2) Les moyens en personnel et en matériel pour procéder aux contrôles et vérifications. DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AGREMENT Le cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire de l'agrément au titre des activités d'élimination des huiles usagées doit comporter les dispositions suivantes : 1) L'obligation de tenir une comptabilité matière comportant les indications suivantes: la date de réception et les quantités reçues d'huiles usagées; la .nature et les caractéristiques physico-chimiques, notamment la teneur en PCB et le pourcentage d'eau de ces huiles ; l'origine. En ce qui concerne les unités de régénération ou de recyclage : les dates d'expédition et les quantités expédiées des produits issus de la régénération ou du recyclage; les caractéristiques physico-chimiques des produits issus de la régénération ou du recyclage ; les destinataires. • En ce qui concerne les unités de valorisation énergétique : les --éliminés. La comptabilité matière doit être présentée à la première réquisition du service chargé du contrôle des installations classées. 2) L'obligation de reprise des huiles usagées proposées dans la limite de la capacité de traitement. L'obligation de délivrer un bordereau de prise en charge au ramasseur agréé mentionnant notamment: le tonnage des huiles usagées ; la qualité des huiles usagées. 3) L'obligation de disposer d'une capacité minimale de stockage des huiles usagées égale au douzième de la capacité annuelle d'élimination de l'installation. 4) En cas de suspension ou de cessation des activités, l'obligation de prendre toutes dispositions permettant d'assurer de façon transitoire le stockage des huiles usagées dans des conditions conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement. 5) L'obligation de saisir la Direction de l'Environnement et Etablissement Classés pour toute difficulté rencontrée dans l'exercice de son exploitation. 6) L'obligation de transmettre à la fin de chaque année à la DEEC les statistiques techniques et économiques relatives à son activité d'élimination des huiles usagées, notamment les tonnages réceptionnés et traités. Toute entreprise agréée doit transmettre à chaque mois de décembre de l'année en cours, leurs statistiques annuelles de collecte, de transport, de stockage et / ou de transformation des huiles usagées et objets souillés à la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés. ' ANNEXE 2 : REGISTRE VERT DE DETENTION Toute entreprise qui produit une quantité annuelle minimale de cinq cents (500) litres d'huiles usagées tient un registre appelé « registre vert» dont le modèle est établi par la DEEC et doit en permettre, à tout moment, la consultation par celle ci. Le registre renferme notamment les indications suivantes : r En ce qui concerna le producteur : a) la quantité et la nature de lubrifiants neufs achetés b) la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des huiles usagées produites ainsi que le code d'identification éventuel. cJ le processus générateur des huiles usagées et leur lieu de dépôt ; d) la date à laquelle les huiles usées sont cédées ; e) ndentité du transporteur, la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées. f} les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des huiles usagées ou l'identité du collecteur agréé auquel celles-ci sont cédées. 2° En ce qui concerne le collecteur: a) l'identité du producteur des huiles usagées; b) la nature et la quantité des huiles usagées ainsi que le code d'identification ; cJ la date de prise en charge chez le producteur ; d) l'identification précise du transporteur et les caractéristiques du moyen de transport utilisé ainsi que les preuves de la satisfaction aux conditions exigibles pour l'exploitation dudit véhicule; dûment aménagé pour le transport sécurisé des huiles usagées. e) la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles .usagées. 3° En ce qui concerne l'exploitant d'un établissement comportant une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation : a) l'identité du producteur et du collecteur d'huiles usagées ; b) la date d'entrée dans le centre; c) l'identité du transporteur, la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées. d) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les huiles usagées. 2) 5-age des huiles usagjes Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage de 100 m3 et d'au minimum 25 m3. 11 doit s'assurer d'une séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huHes industrielles daires). Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation en vigueur sur les installations classées. 3) Cession des huiles usagées Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des entreprises agréées pour la régénération ou l'élimination. 4) Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs doivent être portés à la DEEC dans un délai maximum de quinze jour après signature du contrat. 5) Fourniture d'informations Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les ans à la DEEC les renseignements sur son activité : tonnages collectés, avec indication des détenteurs, tonnages livrés aux agréés pour la régénération ou l'élimination. BORDEREAU 1 DU REGISTRE VERT DE DETENTION 1- PRODUCTEUR N° SIRET: Dénomination : Responsable : Adresse: Téléphone: Fax: E-mail: Désignation Code Nomenclature Lubrifiant neuf • Quantité • Nature * Autres (Précisez) Huile usagée * Quantité * Nature Caractéristiques physico-chimiques Transporteur Identité: N° d'agrément : Mode transport : *BENN * Citerne * Autres (Précisez) Date de remise au transport : Quantité remise (tonne) : Autres (Précisez) : Eliminateur Identité N° d'agrément: Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus. Les huiles usagées sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses, et que les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies. Signature : , Sont pumes toutes fausses declarations. Exemplaire à conserver par le producteur d'huiles usagées. • BORDEREAU 2 DU REGISTRE VERT DE DETENTION 2-COLLECTEUR-TRANSPORTEUR N° Agrément : Dénomination : Responsable : Adresse: Téléphone: Fax: E-mail: Hnile Usagée Désignation : Code: Nomenclatnre : Nature: Quantité livrée au collecteur: Identité du Producteur : Consistance : *Liquide: *Boue: * Solide : Moyens Citerne BENN Autres (Précisez) de transport Quantité transportée (tonne) : Centre de regroupement Fûts stockés : * Nbre: *Capacité: Lieu de stockage : *oui / Capacité : * non Quantité livrée à l'éliminateur: Date de livraison à l'éliminateur : Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus. Les huiles usagées sont admises aux transport et collecte selon les dispositions du règlement pour le transport et la collecte des matières dangereuses. Signature: . Sont pumes toutes fausses declaratmns. Exemplaire à conserver par les producteur et collecteur/transporteur d'huiles usagées. • • BORDEREAU 3 DU REGISTRE VERT DE DETENTION 3- ELIMINATEUR N° Agrément : Dénomination : Responsable : Adresse: Téléphone: Fax: E-mail: Huile Usagée Désignation : Code: Nomenclature : Matière d' Assimilation : N°de Groupe : Identité du Producteur: Transporteur/Collecteur N° Agrément : Identité: Quantité à transporter : Date de prise en charge chez le producteur : Elimination Prise en charge le : Refus de prise en charge le : Quantité reçue (tonne) : Motifs: Mode de Prétraitement : Description de la Destination finale : Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus. Les huiles usagées sont admises au transport selon les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses, et que les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies. Signature: Sont punies toutes fausses déclarations. Exemplaire à conserver par le producteur et l'éliminateur d'huiles usagées.