Arrêté interministeriel nº 2154 portant rectification des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel nº 12727 réglementant l'usage des filets maillants dérivants dits félé-félé dans le fleuve Casamance et ses affluents
Made 1989-02-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, mesh, offences/penalties, fishing gear/fishing method, marking/identification, fishery management and conservation
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Text
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826 (c) Arrete interministeriel N2 2154 du 15.2.89 portant rectification des articles 3 et 4 de l'Arrete interministeriel NQ 12727 du 22.10.88 reglementant l'usage des filets maillants derivants dits "fele-fele" dans Ie fleuve Casamance et ses affluents Article Premier: Les articles 3 et 4 de 1 'arrete nO 12-727 du 22 Octobre 1988 sont modifies comme suit: Article 3: Tout p~cheur pris en flagrant d!lit de p~che avec des engins et filets dont les caracteristiques ne sont pas conformes a celles prevues au~ dispositions des I articles 1 et 2 ct-dessus~ verra lesdits engins et filets saisis et confisques ; les filets seront detruits par les soins du service regional des peches maritimes au du service regional des Eaux et Forets en rapport avec le service regional des Impots et Domaines. Sans pr~judice de l'application de cette sanction) tous les produits peches a l'aide d'engins prohibes, les, moteurs hors bard, les materiels servant au pesage et au transport des produits captures sont saisis et confisques, puis vendus par les soins du service regional des Impats et Domaines. 11 est dress~ proces-verbal de toutes ces operations. Les copies des praces ~erbaux et des declarations diverses sont deposees a Ziguinchor et Kolda aux services regionaux des Eaux, Forets et Chasses o~·au niveau du service regia~al des Peches mari times. Article 4 .~. Ont qual tte pour constater et effectuer 1a saisie des produi ts et mate riels conformem~nt aux dispositions du present arrete, les agents assermentes du s~r vice des Peches maritimes de 1a region de Ziguinchor et de Kolda, du servi:e de l'Ele· vage, du service de la Douane, des services du Cantrale economique, des regions de Kolda et de ZiQu;nchor, de 1a Narine natianale ainsi que les officiers de poUce .iu '. diciaire. Article 2: le Directeur des Eaux~ Forets et Chasses, 1e Oirecteur de l'Elevage, le Directeur General de 1a Douane, le Chef d'Etat Major de la Marine nationale, le 01 recteur de l'Oceanographie et des Peches maritimes, sont charges, chacun en ce qui le concerne; de 11app1ication des dispositions du present arrete qui sera publie au JournalOfficiel.