Arrêté interministériel n° 1555 en date du 15 mars 2002 fixant les conditions d’application de la norme NS 05-061 sur les rejets des eaux usées
Made 2002-03-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- effluent waste water/discharge, standards, zoning, pollution control, freshwater pollution
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4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1700 1/2 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE ARRETE INTERMINISTERIEL n° 1555 en date du 15 mars 2002 fixant les conditions d’application de la norme NS 05-061 sur les rejets des eaux usées. Article premier. - Le présent arrêté a pour objet d’appliquer la norme NS05-061 et ses révisions ultérieures réglementant les rejets des eaux usées dans les milieux récepteurs définis dans les limites territoriales du pays. Art. 2. - Les milieux suivants sont soumis à une protection spéciale et les rejets s’ils ne sont pas interdits font l’objet de protocole d’accord entre l’exploitation de l’installation génératrice du rejet, le Ministère Chargé de l’Environnement et des Etablissements Classés et la collectivité locale concernée : les milieux à usages multiples (lacs, étangs, mares, et réserves d’eau), surtout pour l’alimentation humaine et animale, la pêche, l’approvisionnement en eau à usage alimentaire (procédé industriel....) où un niveau de rejet zéro est à atteindre,. Les zones à protection spéciale (certaines mers fermées et baies, comme la Baie de Hann) où les niveaux de rejets sont plus contraignants. Art. 3. - Tout raccordement d’un réseau d’effluent autre que domestique, au réseau public ou autre muni de station d’épuration, doit faire l’objet d’un protocole d’accord entre le générateur (propriétaire) de l’effluent, le gestionnaire de la station et le Ministère chargé de l’Environnement. Art. 4. - Les protocoles d’accord fixent les caractéristiques exigées pour le rejet de l’effluent et les obligations qui incombent au générateur de l’effluent. Art. 5. - Les structures ou entités habilitées à effectuer les prélèvements et analyses sur les eaux résiduaires doivent être agréées par le Ministère chargé de l’Environnement après soumission et acceptation de leur dossier d’agrément faisant état de leurs dispositions techniques et matérielles pour mener ces activités. Art. 6. - Les opérations d’échantillonnage et d’analyse consignées dans l’annexe IV de la norme NS 05-061 constituent les méthodes de références officielles. Art. 7. - Toutes infractions aux dispositions normatives contenues dans la norme NS 05-061, citée plus haut, sont passibles de sanctions définies aux articles L96, L97, L98, L100 de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001, portant Code de l’Environnement sus visé et à l’article L51 du décret n°2001-282 portant application du Code de l’Evironnement. Art. 8. - Les industries et les structures concernées par le présent arrêté sont tenues de se conformer au document de norme mentionnée en son article premier et ceci dans délai de six mois après sa signature. Art. 9. - Une redevance annuelle est exigible pour toute installation rejetant des effluents dans un milieu naturel pourvu ou non de station d’épuration. Elle est fixée à 180F CFA par kg de charge polluante. Cette redevance est calculée suivant la formule indiquée à l’annexe 1. Art. 10. - Le paiement des différentes taxes est effectué conformémént aux dispositions de l’article L 73 de la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001, portant Code de l’Environnement et du décret n° 2001-282 portant application du Code de l’Environnement. Art. 11. - Les analyses ainsi que les autres frais d’échantillonnage sont à la charge des exploitants. Les coût des différentes opérations d’analyse ou d’essais sont fixés dans l’annexe 2. Art. 12. - Le Directeur de l’Environnement et des Etablissements classés et le Directeur de l’Institut sénégalais de Normalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. ANNEXE 1 DISPOSITIONS FINANCIERES 1. Une redevance est exigible pour toute installation rejetant des effluents dans un milieu naturel pourvu ou non de station d’épuration. 2. La redevance est perçue chaque année. Elle dépend du degré de pollution exprimé par la somme des matières en suspension et des matières oxydables. Elle est fixée à 180 F CFA par kg de charge polluante. Charge polluante = Matières En Suspension + Matières Oxydables Matières en Suspension (MES) : Masse de matières insolubles ou colloïdales retenues par filtration quantitative ou séparée par centrifugation, elles s’expriment en mg/l. Matières oxydables (M.O.) : Définies par la relation M.O = ( DCO + 2 DBO5)/3, qui s’expriment en kg/jour. Pour les pollutions essentiellement chimiques, seule DCO est considérée pour le calcul (M.O. = DCO). Le calcul de la charge polluante en mg/l sera effectué conformément à la formule de base suivante : (MES - 50) + (DCO - 200) + 2 (DBO5 - 80)/3 = X mg/l X mg/l multiplié par le volume d’eau utilisé donne le total en kg/jour de charge polluant de l’effluent rejeté par l’émissaire. ANNEXE II COUTS ET FRAIS D’ECHANTILLONNAGE ET D’ANALYSES (A TITRE INDICATIF) 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1700 2/2 Analyses Prix HT (FCFA) Matières en suspension 6000 Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) 10 000 Demande chimique en oxygène (DCO) 12 000 Coliformes Fécaux 8 000 Echantillonnage Prix HT (FCFA) Instantané ou Horaire 2 886 Journalier (24 heures) 69 273 Indemnité Kilométrique 200 http://www.jo.gouv.sn