Accord portant création d’une Commission mixte de Coopération entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie, signé à Dakar le 4 décembre 2006
Made 2006-12-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Treaty
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Agricultural and rural development, Energy, Mineral resources
- Keywords
- international cooperation, agricultural development, energy conservation/energy production, mining
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 2. Buts. a) La Commission a pour but de promouvoir, de développer et de renforcer la coopération entre les deux Etats dans tous les domaines. b) pour atteindre sont but, la Commission définit les orientations à donner aux relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière : 1. de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, des mines, de l’énergie et des transports et communications ; 2. de relations financières ; 3. de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et de la santé publique ; 4. de coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activités présentant un intérêt commun ; 5. de coopération judiciaire. c) La Commission élabore et soumet à l’approbation des deux Gouvernements des propositions de nature à concrétiser les orientations définies. d) La Commission œuvrera dans le but de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des Accords et Conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière économique, sociale, politique et culturelle et ceux relatifs à la situation des ressortissants de chacun des deux pays et à leurs biens.
Article 3. Composition. La Commission se compose des Ministres chargés des Affaires étrangères des deux pays, et en cas de besoin, d’autres Ministres, assistés d’experts.
Article 4. Fonctionnement. La Commission se réunit au moins une fois tous les deux ans en session ordinaire, alternativement en Ethiopie et au Sénégal et en session extraordinaire à la demande d’une des Parties. Les réunions de la Commission sont présidées par le Ministre chargé des Affaires étrangères du pays hôte. L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par voie diplomatique au plus tard dans le mois précédent l’ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de ladite session. La Commission peut instituer, en cas de besoin, des comités ad hoc et des groupes de travail pour l’étude approfondie des questions dont elle aura noté le caractère urgent ou spécifique. Les résultats des travaux des comités ad hoc et/ou des groupes de travail sont soumis à l’approbation de la Commission. Les décisions et autres recommandations de la Commission seront consignées dans des procèsverbaux et, selon le cas, dans les Conventions, Accords, Protocoles ou échanges de lettres.
Article 5. Interprétation. Les Parties conviennent que tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé à l’amiable, par des négociations bilatérales entre elles.
Article 6. Amendements. Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des deux Parties et les parties amendées entreront en vigueur après l’accomplissement des formalité prévues à l’article 7 du présent Accord.
Article 7. Durée et dénonciation. Le présent Accord entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification par les Parties, après l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur et est conclu pour une durée de trois ans. Le présent Accord est renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans sauf si l’une des Parties notifie à l’autre son intention de le dénoncer après un préavis écrit de six mois. Fait à Dakar, le 4 décembre 2006. En deux exemplaires originaux en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République du Sénégal, Dr. Cheikh Tidiane Gadio Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères [/ Pour le Gouvernement de la République fédérale et démogratique d’Ethiopie http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7903 2/3 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL M. Seyoum Mesfin Ministre des Affaires étrangères/] http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7903 3/3