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Laws of Rwanda

Ordonnance nº 41-102 - Commerce, détention et conservation des produits végétaux alimentaires

Made 1950-09-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
East African Community (EAC)
Country
Rwanda
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food security, vegetables/legumes, transport/storage

Where to read it

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Text

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  1. I !60 25 SEPTEMBRf" 1950 - O.R.U. n° 41/102. Commerce, detention et conservation des produits vegetaux alimentaires. (B.O.R.U., 1950. p. 836). 1. - Dans taus les centres commerciaux et circonscriptions urbaines du [territoire du] Ri.~nda[-Urundi], ainsi que dans tous !es ma gasins appartenant a des organismes em ployeurs de mam-d'a:uvre. l'aire des entrepots destines a recevoir !es produits vegetaux usines ou non. servant a la consommation humaine. sera cimentee. Ces entrep6ts seront couverts ct·un toit en toles. tuiles ou fibro-ciment; e:, outre. une · aeration com·enable des magasins devra etre assuree. Sauf autorisation expresse du chef du Service provincial des affaires economiques. ces pro duits devront etre obligatoirement deposes dans ces magasins ou entrep6ts. 2. - Dans !es centres de negoce. l'aire des entrepots non cimentee devra etre en terre bat tue; celle-ci sera surelevee de 15 centimetres au mains par rapport aux abords immediats du magasm. La toirure devra etre etanche: en outre, une aetZion mnvenable du mag.asin doit etre as suree. Sauf pour Jes magasins qui. dans Jes centres de neg.ace. reunissent Jes conditions fixees pour !es entrep6ts dans Jes centres commerciaux. le stockage de produits vegetaux dans ces centres MATIERES ECONOMIOUES - DIVERS de negoce ne pourra depasser la duree d'un mois a partir de !'acquisition de ces produits. 3. - lmmediatement avant l'epoque des achats massifs, et chaque fois qu'ils seront vides de leurs stocks. Jes entrep6ts seront desinsecti ses avant de recevoir a nouveau des produits vivriers. 4. - A chaque nouvelle campagne d'achat de vivres, le stock ancien eventuel devra etre maintenu separe des produits de la nouvelle re colte. l'entreposage des vivt'es de la nouvelle recolte est subordonne a l'autorisation ecnte prealable delivree [par le chef du Service pro vincial des affaires economiques ou son delegue pour le territoire d'Usumbura et] par /'adminis ITa1eur de territoire pour le[ s autres terntoires du] Rwanda[-Urundi]. 5. - Toute infrac:ion aux mesures prises en vertu de la presente ordonnance sera punie conformement a !'article 2 de l'Ordonnance le gislative n° 41/222 du 17 juin 1948. Voy. Ord. Leg. n.i 31•2:::::! du 17.6.19,U;, supra, p. 1159 de ce volume:. 6. - La presente ordonnance entrera en vi gueur le 1" janvier 1951.

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