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Laws of Rwanda

Ordonnance du 20 octobre 1911 - Fabrication et commerce des pulpes et sucs végétaux, conserves de fruits, confitures, gelées et scirops

Made 1911-10-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
East African Community (EAC)
Country
Rwanda
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, fruits/edible nuts, beverages, treated food

Where to read it

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Text

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  1. 20 OCTOBRE 1911 - ORDONNA .. '..CE. Fabrication et commerce des pulpes et sues vegetaux, conserves de fruits, confitures, gelees et sirops. (B.O., 1912. p. 93). Applicable au Rwanda en vertu du De cret du 10 juin 1929 (B.0., p. 716). 1. - Les denominations de jus de fruits et sues de fruits. gelees et manne!ade,. sirops de fruits. sirops de purs fruits et confitures. sont comprises dans la presente ordonnance dan, le sens suivant. Les jus de fruits et !es sues de fruits sont des hqaidc!; oblalus par pressurage des fruits frais ou ~- Lr iiquide peut etre clarifie par div= "PTOCCffl. Les gelees et !es marmelades sont des jus ou des pulpes de fruits cuits avec ou sans addition de sucre. Ils se coagulent et se gelatini.sent apres refroidissement. Les sirops de fruits sont le produit de la cuis son des jus avec du sucre. Si le sucre est du saccharose ou du sucre interverti dissous ou melange avec le jus. le sirop s'appellera pur fruit et pur sucre. Si le sirop de fruits contient, outre du saccha rose ou du sucre interverti. de la glucose, ie produit sera un sirop de fruits glucose. Si le sirop est compose d'une partie de jus de fruits et d'une partie d'extraits parfumes ou co lores artificiellement, ou bien compose entiere ment d'extraits de fantaisie imitant le gout, Ia saveur, l'odeur des jus de fruits naturels. ii sera denomme sirop de groseille. framboise, etc., de fantaisie. II sera pur sucre ou glucose suivant !'absence ou la presence de glucose. Le sirop de grenadine est considere comme un sirop de fantaisie. Seront denommes gelees de purs fruits ou de suhstances vegetales (groseille, framboise, fraise, cerise, prune. abricot. pomme. poire. orange. cnron. gomme. etc.). des produits consutues exclusivement des principes de ces fruits ou substances. qu'ils aient ou non fer mente. et de sucre de canoe ou de betterave. Les confitures soot des preparations obte nues par la cuisson des fruits avec du sucre. 2. - L'addition d'alcool aux sirops. gelees. pulpes. sues est toleree a concurrence de 4 p.c. 3. - Les denominations indiquees a rarricle l" et renseignant la nature des matieres pre mieres employees doivent etre inscrites en ca racteres bien apparents et uniformes sur les re cipients dans lesquels ces produits sont vendus. exposes en vente, detenus ou transporres pour la vente. 4. - Tout fabricat it base de colle ou de gela tine devra etre annonce en caracteres apparents sur !es etiquettes qui doivent accompagner l'emballage des produits, comme etant compo se de solution de colic ou de gelatine. L'etiquene devra indiquer !es tantiemes de la co lie ou de la gelatine employee et leur nature. S. - II est defendu de fabriquer, de trans porter, d'exposer en vente. de debiter des si rops. gelees, confitures, conserves de fruits, sues et pulpes de fruits qui ne seraient pas en conformite avec la presente ordonnance, avec celle du 15 septembre 1911 relative a la saccha rine et avec celle du 16 octobre 1911 relative aux colorants. L'Ord. du 15.9.1911 c:,;r •brag<< par J'Ord. du 18.ll.1913 qui precede ct !"Ord. du 16.10.1911 est abrogC'e par \'Ord. du 17.t..1913 qui precede cg..t,kmcnt. 6. - Le Directeur de l'lndustrie et du Commerce est charge. etc.

Ordonnance du 20 octobre 1911 - Fabrication et commerce des pulpes et sucs végétaux, conserves de fruits, confitures, gelées et scirops · Nelum