Ordonnance du 17 octobre 1911 - Emballage, préparation et fabrication des denrées alimentaires
Made 1911-10-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- East African Community (EAC)
- Country
- Rwanda
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- packaging/labelling, food safety and quality
Where to read it
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Text
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OCTOBRE 1911- ORDONNANCE. ballage, preparation et fabrication denrees alimentai1·es. .0., 1912, p. 86) . plicable au Rwanda en vertu du De . du lO juin 1929 (B.O., 1929, p. ). · ifiee par Ordonnance n° 71/A.E. 18 juillet 1936 (B.A., 1936, p. 300), due executoire par O.R.U . n° 36/ £. du 7 septembre 1936 (B.O.R.U., . p. 128). francs, ou d 'une de ces peines seulement , ceux qui sans !'intention frauduleuse exigee par !'ar ticle premier, 2°, auront vendu, debite, expose en vente, detenu pour le debit ou la vente des comestibles, boissons, denrees ou substances alimentaires quelconques falsifies . Le juge competent pourra, en declarant qu'aucune faute n'est imputable au prcvenu, ne prononcer que la confiscation prevue a !'article 4 ci-dessous. 4. - Dans tous Jes cas prevus aux articles 1cr, 2 et 3, !es comestibles , boissons, denrces, substances alimentaircs quelconques falsifies, nuisibles , gates ou corrompus et trouves en possession du coupable seront saisis et confis ques. 5. - Dans les cas prcvus aux articles 1cr et 2, le tribunal pourra ordonner que le jugcment sera affichc, pendant un dclai qui n 'exccdera pas un mois, dans les lieux qu'il designern. CHAPITRE II. DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES. 6. - Le gouvernemcnt de la Colonie est au torise a reglementer et a surveiller. par voie d'arretes royaux ou d'ordonnances du gouver neur general, !'importation, le commerce, la vente, le debit, la detention pour le debit ou la vente des comestibles , boissons, denrees , sub stances alimentaires quelconques , mais seule ment au point de vue de !'hygiene ou dans le but d'empecher les tromperies et les falsifica tions. II pourra, de la meme maniere, mais unique ment clans l'interet de !'hygiene, surveiller la fabrication ou la preparation meme des comes tibles, boissons, denrees, substances alimen taires qudconques, et interdire l'emploi de ma tieres, ustensiles ou objets nuisiblcs ou dange reux. MESURES D'EXECUTION t. - ll est interdit d'employer pour la prepa ration. la conservation, l'emballage des liquidcs et dcnrees alimentaires destinecs a la vente ou en vue du debit de ces denrees, des vases , us tensiles , recipients. appareils ou objets divers don! le contact avcc lesdits liquides OU denrees pourrait amener une composition, une solution de substances vencneuses ou nuisibles a la santc . 2. - En vue de !'application de la pre sente ordonnance sont considcres comme vene neux et nuisibles a la sante, le plomb et le zinc, ainsi que les alliages, etamages, soudures et 7. - Le gouverneur general designera les fonctionnaires ct agents plus specialement char ges de surveiller !'execution des arretes royaux et des ordonnances pris en vertu du present de cret et de constater les infractions a ces regle ments et aux articles 1 er , 2, 3 ci-dessus. Leurs proces-verbaux feront foi jusqu'ii. preuve du contraire. 8. - Le droit de visite de ces fonctionnaires et agents , le droit de prendre des echantillons et de saisir Jes marchandises suspectes, la forme des proces-verbaux, !'organisation et le fonc tionnement des laboratoires d'analyse seront regles par arrete royal ou par ordonnance du 11ou verneur general. 9. - Ceux qui se seront refuses ou opposes aux visites des magistrats ou des fonctionnaires et agents competents, aux inspections et aux prises d'echantillons seront punis d'une servi tude penale de sept jours au maximum et d'une amende qui n'cxcedcra pas 200 francs, ou d'une de ces peines seulernent, le tout sans prejudice de !'application des peines comminees par le Code penal. 10. - Les infractions aux arretes royaux et aux ordonnances pris en vertu du chapitre II du present decret seront punies d'une servitude pe nale de sept jours au maximum et d 'une amende qui ne depasscra pas 200 francs, ou d'unc de ces peines seulement. La saisie des substances alimentaires ayant fait l'objet de ces infractions ne sera operee et leur GOnfiscation ne sera prononcee que dans Jes cas determines par les arretes et /es ordon nances. CHAPITREIJI. DISPOSITION GENERAL.E. 11. - Est abroge l'Arrete du Gouverneur General, du 27 janvicr 1891, relatif a la misc en vcnte, a la vente et au debit d'aliments et bois sons falsifies ou corrompus. ., crnaux contenant ces mctaux, !'arsenic, l'anti moine ou leurs composes, comme aussi les cou leurs toxiques enumerees a l'Ordonnance du 16 octobre 1911 concernant les matieres colo rantes. L'Ord . du 16. IO. 1911 a etc remplacce par rord . du 17.6.1913 qui suit. 3. (Ord. du 18.7.1936). - Les alliages de zinc et cuivrc, avec ou sans nickel, fer ou etain (maillechort-nouvcl argent, pack-fong, laiton, bronze , metal delta , laiton ordinaire ou cuivre .iaune, etc.), ainsi que Jes alliages d 'antimoine , et d'etain avec ou sans cuivre et bismuth (metal\ anglais, metal Britannia, metal d'Alger, metal blanc, etc.), ne tombent pas sous !'application des articles premier et 2 lorsqu'ils soot em ployes dans la fabrication d'objets ne servant pas a conserver les denrees alimentaires, tels que sucriers, theieres, etc. Cependant, les tetes de siphon ne pourront contenir outre 84 % d'e tain pur, que 15 % d'antimoine et 1 % de cuivre et de plomb, .les trois metaux reunis ne cessaires pour la solidite des tetes. Les tuyaux en etain, les robinets servant a !'adduction ou au debit des liquides alimen taires ne pourront contenir plus de 1 % de plomb, antimoine ou zinc reunis. Les feuilles d'etain, papiers d'etain servant a envelopper les denrees alimentaires ne pour ront contenir ni mercure, ni arsenic. Le plomb, le zinc et l'antimoine reunis ne depasseront pas 1 %. L'article premier de la presente ordonnance n'est pas applicable lorsque le contact avec la denree est limite aux petites bavures inevitables resultant de l'application, a l'exterieur du reci pient, d'une soudure formee d'etain et de 'llomb. II est interdit d'employer, pour des joints'de boites pour conserves et des objets ayant trait a l'alimentation, du caoutchouc renfermant du plomb, du zinc, de l'antimoine ou des compo ses de ces metaux. 4. - Sont interdits pour la fabrication des eaux gazeuses ou gazeifiees et des bieres, les appareils ou ustensiles dont les parties desti nees a subir le contact de la biere ou du mout de biere, ou des eaux, sont faites ou recou vertes de matieres nuisibles, telles que le plomb, le zinc ou la tole de zinc meme vernie. La peinture au minimum, notamment pour les canalisations en plomb, pour le mout, les bacs refroidisseurs, cuves, tuyaux, etc., en tole de zinc, est interdite. Ces tuyaux doivent etre en etain ne contenant pas plus de 1 % de plomb. Les. tuyaux adducteurs d'eau ne sont pas compris dans !'interdiction. II en est de meme des tuyaux et robinets en laiton. 5. - Tout appareil, boite, ustensile ou objet servant a la fabrication ou a l'emballage des denrees alimentaires devra porter, en carac ~res bien lisibles, mention de la marque de fa brique et du pays d'origine. 6. - II ~st defendu de vendre, d'exposer en vente, de transporter, de debiter et d'employer des boites, appareils, ustensiles et objets desti nes a la preparation, a l'emballage, a la fabrica tion, au debit, a la manutention des denrees et liquides alimentaires et dont ('usage est interdit par les articles precedents. 7. - Le Directeur de l'Industrie et du Commerce est charge, etc ...