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Laws of Rwanda

Décret-loi nº 4-81 sur l'aménagement urbain et du territoire

Made 1981-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
East African Community (EAC)
Country
Rwanda
Subjects
Land and soil
Keywords
land-use planning, institution, land commission, governance

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  1. 29 JANVIER 1981 - DECRET-LOI n° 4/81. Amenagemenl urbain et du lerriloire. (J (). 1981, p. 199). CHt\l'ITRE l'RI-.\IIER. I. - I<" sd1<'llla d';1111tnagclll<'nt urbain de 1111 In prt1K1pc:, d';unc:nagc:mcnt d'unc aggln it.·ratHlfl, urrCtt" k prll~ramme dt"s invc~ti~~e lL"llh put,hc~ et '-"lHJrdonHl" L.u.·tillll adn1lnis ,1r1vt· !. - L..- ,-chtmn ,\'.imtnagclllcnt urh1in 1111prc11d , 1111 rapport de prt'sc-ntatHlll; , un ,d1trna ck l'ttat actucl; un ,d1t'1m1 <le l't'tat fut111; DISPOSITIONS ORGANIQUES d) un schema des operations prioritaires de premiere phase; e) un programme des ill\·e,ti,scments et des actions publics. Le schema determine l'ain: il la4uclk ii s'ap plique. J. - L'etablissement du ,chema <l'amena gcment urbain est prcscrit par arrete presiden tiel. Le projcl du schema cst etabh par le M1 n1strc ayant l'urbanisrne dam ,c, attributions. en collaNHation a\'C:l' lc.-s autrt", ~1111i~trt"s int¢ rcsses d,111t. notarnment. k, M1111,1rcs avant k plan cl k, l<·r-re, dans kur, att11but1<rn,·. l.e proJet dt' ,d1tlll,t t'St "'Ulllts ;\ !'ans du <HJ de~ ( \)n,t·ib con,nlunaux intl"rt"\\C~ Le: ou lt"!il Con!',C:tl\ commun.llL'< dispo~C'.'nt d'un de-lai d'un nH.n~ pll\lf tr;1nsn1<.·ttrc lt:-ur .1, 1,, fautt.· de qun1 ii c~t pa~s~ otH re Ensuitc. k prnJel ,k sditma t',t transm,s. pour avis. ;\ la Colllmis,ion N.,ti,,nak de J'Ur b,m1,mc t't ,k I' t\1111•nagcment du Tc-rritoirc (\·lk-,·i dispose d'un delai d'un moi, pour don ncr ,on avis. Le projet de schema. accompagne des avis ci-dessus. est transmis pour approbation au President de la Republique en<leans le delai de 24 mois. prenant cours ii la date de pnse d'ef. kts de l'arre1e presidenliel prescriva111 l'eta blissement du schema d'amenagement urbain. .i. - Les decisions. progralllm<'S cl plans <lont. nolamment, !es plans d'amenagement et ks plans <l'expropriation. doin:nt e1re nmformes au schema d'amc:'nagclllcnt urb:1in approuve. S. - A titre <le Jllcsurc <.k s.iH\t'gardc <"t ju, qu 'a l'approha1ion des plan, d';11m•nagcme111 ri.lncspondants. le: sl·h~n,a d'a1ncna~c1nt·nt ur• ha111 peut porter intndirtion tt'mpor a,re ,k c,,n,truirc ct de rnodificr l't'tat des linix ;\ l'in t,·ricur de, perimc'trcs qu'il ddinil ( ·c11e 1111crdidio11 ne produ11 ,e, dfc1, quc pc-11dan1 un d<.'lai de ~-I moi,. :\ n1mptc1 di: J., p1 i,c ,l'dkts de l'arrete prt>1di:nl1t'I d'appr., hatio11 du ,dn'ma. 6. - A tit rt' ,k lllc,1irc d'ntn1tu,11. l'.trr<'tt prc',idcnllcl d'approhation du ,rhem;1 pt'ul v11 loi1 rt'quttc- en cxpropriatiPn de, hi,·n, c-t dr,,it, 111d11, dan, le, pn1111,·tn·, qu'il dd11111. l'll Vlll' de la ,rali,atwn de, tra,·aux ct ,,pl·ra ri,,ns qu'il ,p<'cific CHAl'ITRE 11. DFS Pl ,\NS t.OC.\ll:\ I' t PAR rlU'LIERS D'AMf'1'A(;fME:-- t 7. - Des plans locaux sont c.'tahlis en vue de: l'amenagemc:nt des agglomerations. L'etatilissement des plans locaux d'amena gement est prescrit par arretc.' presidentiel. 8. - Des plans paniculiers sont etablis en vue de l'amenagement des zones. secteurs et parties d"agglomeration L'etablissement des plans particuliers d'a menagement est prescrit par arrete du Ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions. 9. - Les plans particuliers sont etablis conformement au plan local. lorsqu'un tel plan a ete prealablement approuve. Le plan local est etabli conformement au schema d'amenagement urbain. lorsqu'un tel schema a ete prealablement approuve. IO. - Les plans locaux et particuliers sont etablis par le Ministre ayant l"urbanisme dans ses attributions. Ces plans determinent l"aire a laquelle ils s·appliquent. Apres accomplissement des formalites, pres crites par !'article 16, ils sont soumis a !'appro bation du President de la Republique dans un delai de 24 mois, prenant cours a la date de prise d'effets des arretes, prevus a !'article 7, alinea 2, et a !'article 8, alinea 2. 11. - Le dossier du plan local d'amenage ment comprend les pieces suivantes : a) un memoire explicatif et justificatif; b) un plan d'amenagement; c) un reglement d'urbanisme, d'hygiene pu blique et d"utilisation du sol; d) un programme d'equipement. Le dossier du plan particulier comprend. 0utre les pieces mentionnees a l'alinea prece dent, un programme d'execution fixant notam ment I'ordre de realisation des ouvrages et de terminant les conditions financieres, foncieres, techniques et institutionnelles d'execution du ~n. • 12. - Le plan local d"amenagement figure, ·1otamment : 1) l'affectation generate des diverses zones du ·erritoire A !'habitation. a l'industrie, a l'agri ·ulture ou a tout autre usage. cette affectation ,ouvant impliquer des restrictions a l'exercice lu droit de propriete. !'interdiction temporaire le construire y comprise; ,) les emplacements approximatifs reserves ii me affectation dtterminfr. tl'.'lle que champs !'aviation. jardins putili<-s. squares. terrains de . ports et de jeux. pares. es paces libres divers. ·,,nes vertes. n'serves hoisfrs. etablissements ulturels. services publil·s. monuments; ) Le reseau existant de la ,·oirie principale ,ar terre, par rail et par eau, le trace approxi 11a1if des modifications essentielles A apporter , ce reseau ainsi que celui des nouvelles voies 1rindpales A crfrr; I) le, caructeristiques i:t emprises approxima 1ves des reJCaux d'eau, d'assainissement, de ·.az et d'electricite. MPn·nnant 1111<' m<·ntion f,>rnll'lk. k plan l,1l·al pn1t figurer. pour tout ,111 partic: du tcrri toin- de la hKalit<'. des indic11i,,n, hahituclk ml·n1 rl'>l'n·c.'cs aux plans partin,liers. 1.1. - Le plan particulicr lfamc.'nagemcnt fi gun·. 1wtammcnt. outre la situation existante: a) !'affectation detaillee de, zones visecs ii l"artick I~. a). cette affectation pouvant impli quer de, restrictions ii l"exercice du droil de propriet<'. l"interdiction defini0ve de con struire v comprise; h) !es emplacements precis des affectations. visees ii !'article 12. b): c) le reseau existant de la voirie parterre. par rail et par eau. le trace de toutes les modifica tions a apporter ace reseau, ainsi que celui des nouvelles voies a creer; d) !es caracteristiques et emprises precises des reseaux d'eau, d'assainissement. de gaz et d'e lectricite; e) !es prescriptions relatives a f'hygiene. a la securite et a l'esthetique, a appliquer a la voi rie. aux constructions et aux plantations. ces prescriptions pouvant impliquer des restric tions a l'exercice du droit de propriete, l"inter diction definitive de construire y comprise; f) les prescriptions applicables aux lotisse ments publics ou prives. 14. - Les plans locaux et particuliers d'a menagement valent plans d'alignement. Les plans particuliers d'amenagement valent plans de lotissement. 15. - Les prescriptions des plans locaux et particuliers d'amenagement qui ne soot pas re presentees graphiquement sont consignees dans le reglement, annexe au plan. 16. - En vue de l'enquete publique, le pro jet de plan local ou particulier d'amenagement est depose par le Ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions au bureau de la ou des communes concemees. Un avis de l'autorite deposante, annon~ant le depot et la prochaine ouverture de l'enquete publique, est affiche a la porte du ou des bu reaux communaux interesses. II est justifie de l'accomplissement des for malites. prevues aux alineas I et 2 ci-dessus. par un proces-verbal d'ouverture de l'enquete putilique. dresse par l'autorite deposante. L'enquete publique est ouverte le jour qui suit la publication de l'avis. Elle expire le tren tieme jour A minuit. Durant l'enquete publique et dans chacune des communes interessees. !es services charges de l'etablissement du plan sont tenus d'organiser une seance publique d"information et de discussion. de preference en dd1ors des heures et des jours habituels de travail. Le 011 les Bourgmestres concemes sont char ges de: tenir un registre des reclamations et oh sc:rvations . L'autorite deposanle dresse proces-verhal de doture de l"enqutte publique. Le projet du plan d'amt'nagement. accom pagnc.' du registre d'enqu~te. est s.111111is ;\ l'ap prc'ciation du ou des C'onseils communaux dam le mois qui suit la cloture de l'enquete puhlique. Le ou les Conseils cornmunau.l dis posent d'un delai d'un mois pour transmettre leur avis A l'autorite dtposante, fnute de qm1i, ii esc passt' oulrc. Ll· pro jct ,k plan d'an1<'nagl·mcnt est. en suite. transmi,. pour a,·is. ;1 la (\1111111ission Na ti,lllalc de l"Llrbanisml· •·t dl· l'Amc.'nagcmcnt du Territoire. C'ellc-ci dispose d'un dc.'lai d'un mois pour transmettre son avis ii rautoritc.' deposante. 17. - Les formalites. prescrites par l"article 16 etant remplies. le projet de plan d'amenage ment est transmis. immediatement. au Presi dent de,· la Repuhlique par l"autorite depo sante. Apres avoir pris connaissance des reclama tions, observations et avis. prevus a l"article 16. le President de la Republique approuve ou re jette le plan d'amenagement. 18. - Si le President de la Republique re jette le projet de plan. ii en ordonne le nouvel etablissement. Le projet de plan ainsi etabli est, a nouveau. soumis a la procedure de f'article 16. 19. - Une copie conforme du plan d'ame nagement approuve est deposee au bureau des Bourgmestres et Prefets interesses, ainsi que des Ministres ayant respectivement l'urba nisme et les terres dans leurs attributions. La copie conforme du plan est mise a la dis position des services et du public pour consul tation. CHAPITRE IIL DES PLANS REGIONAUX o·AMENAGEMENT. 20. - Le President de la Republique peut decider par arrete l'etablissement d'un plan re gional d'amenagement pour une region, constituant un ensemble geographique ou eco nomique. Le President de la Republique delimite l'aire d"application du plan regional d'amenage ment, designe l'autorite chargee de l"etablir et le delai dans lequel ii doit lui etre soumis pour approbation. 21. - Le plan regional figure. notamment : a) l'affectation dominante des zones princi pales de la region, en fonction. notamment, de leur aptitude culturale. pastorate. forestiere. urbaine ou industrielle; b) les emplacements approximatifs. reserves aux principaux equipements d"interet regional; c) le trace approximatif des voies et communi cations d'inter~t regional. Moyennant une mention formelle. le plan regional peut figurer pour certaines parties de la region. des indications hatiituellement reser vecs aux plans locaux. 22. - Sans prejudice aux dispositions pre vues aux alineas 2 et J du prc.'sent article. la procc.'durc: de consultation. d'approbation et de diffusion des plans regionau., est celle que defi nissent les articles I h ,\ I <J Les comJlttences. curcees par k Ministre ay;rnl l'urbanisme da11S scs a1Crih11ti<1ns. s,,nt dt'volues a l'autoritc.' dc.'sii:nte conformement ,\ !'article 20, alinea 2. Les dt'lais de ronsultarion cl d'npprobation des plans regionaux J",1111enai:c:ment sont fixes par l'arr~te presidentiel prcscrivnnt leur ern hli,14:menl. CHAPITRE IV. DJSPOSmOHS COMMUNES AUX O{APrJ'RES r. rrETIII. 23. - Les schemas et les plans d'amenage ment sont re~s tous les quinze ans, A dater de leur entree en vigueur. Le President de la Republique peut, en tout temps, ordonner la revision anticipee d'un schema ou d'un plan d'amenagement. La procedure de revision est celle definie aux articles 16 a 18. 24. - Les frais d'etablissement et de revi sion des schemas et des plans d'amenagement soot supportes par le budget de l'Etat. 25. - Les restrictions apportees a l'exercice du droit de propriete par les prescriptions des schemas et des plans d'amenagement, peuvent donner lieu a indemnite, lorsqu'elles portent atteinte a des droits acquis. 26. - A l'interieur des perimetres definis, soit par arrete presidentiel, soit par les sche mas ou les plans d'amenagement, nu! ne peut, sans autorisation administrative prealable : a) edifier de nouvelles constructions ou !es surelever; b) deboiser, abattre des arbres vifs a haute tige faisant partie d'un ensemble forestier, rou tier, horticole ou decoratif, sauf le cas de ne cessite urgente ou d'exploitation normale et sans prejudice a !'application des prescriptions relatives au regime forestier; c) lotir, totalement ou partiellement une pro priete, en vue de la construction; d) aussi longtemps que rautorisation de lotis sement, en vue de la construction, n'a pas ete delivree, annoncer publiquement un tel lotisse ment, offrir en vente, aliener ou acquerir une ou des parcelles d'un tel lotissemenr. Ces prescriptions dont. notamment. celles relatives a !'edification des constructions et aux lotissements. sont applicables aux pouvoirs pu• blics. Les interdictions de construire et de lotir sont definitives ou pro,·isoires. Les autorisa tions de construire ou de lotir peuvent etre eonditionnelles. Le Ministre ayant l'urbanisme dans ses attri butions est habilitt' ,i delivrer les autorisations dt> lotir et de batir. II peut dt'lt'1wer tout ,,u partit' de ses p1.,un,irs aux auwrites pr..'fert,, rales ,,u communak,. 27. - En rais,,n ,k n1<>tifs parti,·ulit•r,. dti mt·nt n•nst,ttt',. It-, rt'!!kmc111, d'urbanismt· pt·u,·t·nt d,tr!!tr ,,u r,·,tr,·indn· It- d1amp ,rap plicati,,n ,k 1·:1nidc :c, 211. - T,,ul r,·1cl de !'.tut,,, ,,.u,,,n .1dm1111, t1 ,ttin· pr,',1labk, I'' cn1<· :, 1-.11 udc :c, d,,,t ,'ere I\H.,ti\"t' :\lll,.'lllll' ~lllhlfl~.lt\\ll\ .Hlt1\U\l'lt.l[l\t,.' J'll',I 1.,bk llt' pl'ul .diet .'\ 1·'-·1h:,,11l1c ,k, l''l''l·tq, 11,,ns des pl.ut:-. "i'.11t11.·n.,~t'llh.'11t l ·auh1n,~1th'll .1\·l·,11,k,· "''' ,·,,1h1dc1,·l· \·,,uunc lh'll ,l\l'IHIC ,·d 11\:n l·,t I'·'' l.111 u,.1t; ,· d.1ns k ,kl,11 ,1"1111 ,111 , I'·" 111 de I., d.11,· :1,· l 'aut,,11~.,lh'H IH' d,,,,,·,"c l'·'' 1'111ll'1,·,,c dl· ,,. ,·,,nh,1t1h:1 :u1, .,u11c, l',,,,-ft.'dutl·,. 1,1c,d1h·, p.u It·, h,,, ct h-, ll'~k11w111, !'J. - 1,·~ plan~ d\·,pt,'l""''"'l1 d,,ncnt l~IH.' ,·,,nf,,rntc~ .n,, pl.uh d·.11\H.'tl,t~\'t\tt't1t MA TJERES ECONOMIOUES-DIVERS prealablement approuve,. L'arr~ d'approba tion d'un plan d'amenagement vaut alors de claration d'utilite publique. De plus, le m!me arr!te peut valoir arr6te d'expropriation dans les conditions d~finies par la legislation et la reglementation, relatives A l'expropriation pour cause d'utilite publique. CHAPITREV. DELACow.assroNNATIONALEDE L'URBANISMEETDEL'AMa-lAOEMENT OU TERRITOIRE. 30. - La Commission Nationale de l'Urba nisme et de l'Amenagement du Territoire a un r6le de proposition, de consultation et d'har monisation. Elle emet des avis. Elle contribue a la definition et a !'execution de la politique de l'urbanisme et de l'amenage ment du territoire. La Commission etudie toute question que lui soumettent son President et le Comite techni que, prevu a !'article 34. 31. - La Commission Nationale de l'Urba nisme et de l'Amenagement du Territoire est composee comme suit : a) Le Secretaire General au Ministere ayant l'urbanisme dans ses attributions, president; b) Le Secretaire General au Ministere ayant le plan dans ses attributions, vice-president; c) Le Directeur de l'Urbanisme, secretaire permanent; d} Un delegue des Ministeres ayant dans leurs attributions: les terres; !'agriculture; l'elevage; les eaux et forets; les finances; l'economie et le commerce; l'industrie et l'artisanat; !'hygiene publique; le developpement communal; les mines et carrieres; la recherche geologique: les affaires sociales; !'habitat: les telecommunications: !es pants et rhaussees: les Forces Armees; la justire e) Le Prdet interesse: f) Le Chef du ScrYirt' de In Planificati,,n ;i la Pr<'sidt'tK<' ,k la Republiquc: g) Le Dirc,·tt·ur ,k l'ELECl'ROC,AZ. h\ Tn,is l'<'r,-,,nnalitt's du s,·,·t,·ur prin·. rt·,·,,11 11ues p,>ur !cur ,<>mp<'t,'tKt' partin1h.:r,·, ,k,-, !!ll<'<', par .trt<'lt' prt'sid,·tllit·I 1,,,ur 1111 m:111d;1t ,k tn>i,- au,, r,·m,u,dat,k I ,,rsqu'un mt'IH<' l\ltni,t«:r,· a pltt'1<'lll' .11t11 buth .. ,ns ,:1 ·dcssus 1ncntt,,nth.'t.''.'. ii lh,' 1..hsp,,:-.c quc d'un ,cul ct 11,t~l\h.' '.'il\~t.· J.!. - l ~l l '1,llllt1\l:,.'.'H'll '\l' tl'llllll .HI I\H'llt, 11, 11, h,1:,.. p.11 .lit. ,u, ,·,,n,·,,\·.1111.,n dt.· ,,,n t't,·,1 dent l:lk dclit,,\ll. , .1l.\l,tc1H,'l\l ,1 k, '-I \k ,,·, 11h"l1tb1 ... ·, 't'lt( lt'lll11' l ., p.11th't1',llh'll .1\l\ t1.\\,l\l\ de t., t., \,1111u1, '"-'ll tH: ,h11t1h.· ,,.1, ""'lt .u1, ,,·It'll' de l'lt',c1h-t' ( \·pc1td.11,1. 11.·, 1t ,ll-' de d1.'1'l.l\'1.'1th'1tt \'l ,k ,1.· IPltl ,p11( ,tq'i'''l (1.', p.u l'l-'t.1t .I.I. -- I<' l\l111tst1t· ,II ,Ill{ 1"1111,.1111,111<' d.111, "'' .,tt11h111<,n, ,111<'1,· It- n'~k111,·n1 d\•1d1,· 111 1605 terieur de la Commission, apres avis de cellea ci. CHAPITRE VI. DuCOMrraTl:CHNIOUE. 34. - Le Comite tecboique prepare !es do cuments de travail pour la Commission Natio nale de l'Urbanisme et de I' Amenagement du Territoire. II est presi& par le president de la Commission ou, en.cas d'em~ement, par son vice~president. Le president designe le rap porteur parmi les membres du Comite tech· nique. Le Comite technique est compose d'un dele gue des Ministeres ayant dans leurs attribu tions: l'urbanisme; les terres; la planification; le developpement communal; !'hygiene publique; la justice. CHAPITREVII. DISPOSmONS PIDIAI.ES. 35. - Sans prejudice des peines prevues par le Code penal, les infractions aux prescriptions des plans d'amenagement, aux regles generales d'amenagement, a !'article 26 du present de cret-loi ou aux prescriptions edictees en appli cation de !'article 37, sont punies d'un empri sonnement de 2 a 12 mois maximum et d'une amende de 10.000 a 50.000 francs ou de l'une de ces peines seulement. Independamment de la peine. le Tribunal prononce la reparation des prejudices causes par !'infraction, si cette reparation est deman dee par !'Administration et dans la mesure oil elle est demandee. Le Tribunal fixe un delai pour la reparation. En cas d'inexecution, totale ou partielle. de la reparation dans le delai prescrit. ii peut y etre procede d'office au.,c frais du contreve nant. soit par !'Administration. soit par un en trepreneur qu'elle designe a ces fins, 36. - Le Ministre ayant la justice dans ses attributions designe !es personnes speciale ment chargees de la recherche et de la ,·onsta tation des infractions ,-isees a l'artide prece tknL II fixe leur ressorL C'HAPITRE VIII DtSl'OSITIO:--IS FIN,-\1 I , .\7. - I.,· Pr,•sidt·nt ,k la R,•pul,l,quc pr,·, n,1 .1) It·, r.:i:It-s .tuxqudlt·, d,,i,t·nt tt'l'''n,h,· k, ,-,,nstru,·ti,,n, <'I ks plantati,,n, .tu ,,,,,nt dt· , uc de la ,,'n,rit,'. de I 'h\'~i,'nc dt' 1',·,t hcti qm·, :11n,i quc l:t 1wtun·, I., qu:iilt<' ,·1l.11111,c ,·11 \\'ll\ fl' 1.k~ ll\~lll'l 1~\\l\, b) le, fl\~k ...... \ 1.'l'-'l'l\l'l l'"'lll l"t'\t.'1.."U{\1,'\l 1.k, I t.l\ ,Ill\ II dctc11n11a· 1·.u1c d';tppl!t-.111,,n ,k ,·t,, l'H', t't'I'' t,ll\~ .\H. ~ l \'' d1,p,,....,llH'I\' ,·,,u11,t11l·, .Ht 111c,t·11t d\·,·11.•t l,l, ,,,nl .,b11..',~!.l'1.·s IQ, - j <' pt ,·,,·ttt d,','l<'t -!Pt ,·11t1,- ,·11 \ t~llt'tll k 1,•111 de"' put,1t,-:1tl\>I\ .tu l,,11111.li t ltt,,1.-I ,k l.1 l{,'publi.ptt· l{wamf:tiw MESURES D'EXECUTION p. 115<,: REl\11'1.ACEI\IENT Le cicre "COMMISSION DE L.'lJRBA NISP.11:" Cl r A.I'. n" t.J•OJ du 15.J. 1%.1 son, remplaccs par le ccxce suirnnc : COMMISSION NATIONALE DE L·URBANISME ET DE L"AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 12 FEVRIER 1982-ARRtrt PRtsJ. DENTIEL n°122/08. Designation des personnalites du sec teur prive comme membres de la Commission Nationale de l'Urba nisme et de I' Amenagement du Terri toire. (J.O .• 1982, p. 239). C,1 am!tt <SI pris en cxtcution ck ran. JO. h) du D.L. n'' 4"81 du 29.1.1981. rcproduit ci-d<Ssus. 21 JANVIER 1981 - ARRErt PREsI DENTIEL n°57/08. Etablissement de schemas d'amenage ment urbain pour les circonscriptions urbaines de Kigali, Butare, Gisenyi et Ruhengeri. (J.O., 1981, p. 223). I. - II est prescrit I' etablissement des sche mas d'amenagement urbain pour les circons criptions urbaines de Kigali, Butare, Gisenyi et Ruhengeri. 2. - Notre Ministre des Travaux Publics et de l'Equipement, Notre Ministre de !'Agricul ture et de l'Elevage et Notre Ministre du Plan sont charges de !'execution du present arrete. I. - Sont nommes membres de la Commis sion Narionak de rUrbanisme e1 de rAmena gemenr du Territoire: Le Directeur General de la Caisse Hy pothecaire du Rwanda; Le President de la Chambre de Commerce et d·tndustrie du Rwanda; Le Directeur de la Societe Cooperative TRAFIPRO. p. 1258: INSERTION Le texte suivant est a ajouter enrre les titres « PUBLICITE EXTERIEURE » et « DIS POSITTON PARTICULIERE ». SCHEMAS D'AMENAGEMENT URBAIN 3. - Le present arrete entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la Republique Rwandaise. 14 OCTOBRE 1982 - ARRErt PRE SIDENTIEL n° 501/08. Approbation du schema d'amenage ment urbain de la circonscription ur baine de Kigali. (]. o., 1982, p. 774). I. - Le schema d'amenagement urbain de la circonscription urbaine de Kigali est ap prouve. 2. - Les documents approuves du schema d'amenagement urbain de Kigali sont : 2. - Its sonc nommes pc.1ur un mandac d<· trois ans. renouvelable. 3.:.. Notre Miniscre des Tra\'aux Publics. Notre Minisrre de rAgriculture el de rElevage et Notre Ministre du Plan sont charges de rexecution du present arrete. 4. - Le present arrete entre en vigueur le jour de sa signature. a) un rapport de presentation; b) le schema graphique de retat actuel 1981, echelle: 1/20.000; c) le schema de l'etat futur 1995, echelle: 1/ 20.000; d) le schema graphique des operations priori taires de premiere phase 1986, echelle: I/ 20.000; c) le programme des investissements et des ac tions publiques. 3. - Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de !'Agriculture et de l'Ele vage, et Notre Ministre du Plan sont charges de !'execution du present arrete. 4. - Le. present arrete entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la Republique Rwandaise.

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