Décret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnance-loi du 18 juin 1973 portant création de l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux
Made 1974-04-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- East African Community (EAC)
- Country
- Rwanda
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, hunting/capture, protected area, hunting authorization/permit, wildlife products, offences/penalties, tourism
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
TOURJSME ET PARCS NATIONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX 26 AVRIL 1974-DECRET-Lol. Office Rwandais du Tourisme et des Pares Nationaux. (J.O., 1974, p. 452). Modifie par Decret-Loi n° 34,77 du 4 octobre 1977 (J.O., 1977, p. 440). INDEX Agglomeration, 49. Autonomie, 28. Budget, 25, 26. Chasse, 42, 45, 47, 54. Classement de site, 82 a 85. Commissaire. aux comptes, 29. du gouvernement, 19. O>mptes, 27. Conseil d'administration, 7, 9 a 16, 18, 82, 85. Domaine de chasse. 32, 33, 36, 38 a 40, 51, 53, 54. Gardes, 41. Gestion, 20. Objet,2. Officier de police judiciaire, 24, 40. 60. Pares nationaux, 30, 31, 36, 38 a 40, 51, 53, 54. Patrimoine~ 3~ 4. Permis de cbasse, 42 a 46, 54. 63 a 68, 70 a 80, 95. Personnalite civile, !. Personnel, 23, 24. Reserves, 34, 36, 39, 40, 51, 53, 54. Ressources, 5 a 8. dons, 6. emprunts, 7. legs, 6. liberalites, 6. recettes. 5. Sanctions, 86 a 93. Trophee, 57 a 61, 77, 94. Tutelle, 1. TITRE PREMIER DE l'OFFICE RWANDAIS DU TOURISM£ ET DES PA RCS NATIONAUX. CHAPITRE PREMIER. CREA Tlotlo!: OBJET 1. - ll est cree un e1ablissement public de Domme « Office Rwandais du Tourisme et des ~arcs Nationaux » en abrCgt .. 0.R.T.P.N. » Ct-aprC's dCstgne par les mots "' Office » . ~-Office est dote de la personnalite civile et Joun d'une autonomie administrative e1 finan tihe dans les limites fixCes par le present de t:ret-Joi. Voy. Cgalement v° Chasse et piche, p. 757 de ce volume O.R.T.P.N. DISPOSffiONS ORGANIQUES L'Office est place sous la tutelle du Presi dent de la RCpublique. II a son siege a Kigali 2. - L'Office a paur objet: 1° d'assurer la promotion du tourisme et de mettre en cruvre taus Jes moyens suscepti\:"lles de contribuer au dCveloppement du tourisme er notamrneot : a) de contribuer 3 faire connaitre et apprC cier les beautes naturelles et le folklore du Rwanda; b) de collaborer avec Jes services charges de dCve1opper et de ,coordonner ks efforts des organismes publics ou privCs, des svndicats d'initiative, des assocjations ar tfsanales et folkloriques et de tous gro1..1 pements quekonques agissant dans Je domaine du tourisme au Rwanda; c) d'etabhr des contacts avec les offices Cu tourisme et agences de voyages des pays Ctranger; et notamment des pays voisins du Rwanda; d) de collaborer avec les setvic.es d'lnfonna tion faisant connaftre le pays~ e) de chercher et encourager les investisse ments touristiques, notamment dans le domaine des h6tels en apportant son aide aux organismes et personnes, publics ou prives, dans leurs demarche!:i aupres des autorites; 2° d'assurer la protection de la nature et plus particulierement de la faune et de la flore. de favoriser la recherche scientifique et d'en~ courager le tourisme pour autant que ces deux derniCres activites soient compatibles avec la protection de la nature; 3° d'assurer la gestion des meubles et im meubles affectCs a son objet; 4° de proposer au Gouvernement la ntgo ciation d'accords ou conventions ayant trait di rectement ou indirectement a la protection de la nature et au tourisme; 5° de determiner Jes sites et de proposer le classement des immeubles qui presentent un interet historique, scientifique, archC:ologique ou touristique. L 'Office peut faire tout es operations com merciales ou finanderes se rattachant a son objet. I1 peut Cgalement faire toutes operations et notamment ericourager et soutenir toute entre prise pubhque OU privee dont ractivite tend a assurer la protection de la nature et le dCvelop pement du tourisme. CHAP!TREII. PA TRrMOINE. 3. - L'Office est subsiitue a rinstitut des Pares Nationaux cree par le Df:cret du 21J novembre 1934 et a rOff1ce du Tounsme cn~e par le DCcret du 4 aoln 19.59. dont ii re prend les droits et Jes obligations revenant au Rwanda. 4. - Le p~irimoine de J'Office comprend les biens meubles et immeubles de rEtat affec• tes par ce dernier aux service5 publics dont \'Office reprend les activj1es., et notamment; Le Pare National de I' Akagera et ses an• nexes; Le Demaine de Chasse du Mutant et se5 annexes; Le Pare National des Vokans et ses an nexes; Les h6tels et guest-houses de l'Etat et les terrains connexes; Les pares nationaux et domaines de chasse crees par le present dCcret-loi ou a crier ulterieurement .. L'Etat cede en outre a !'Office la propriite des biens meubles qu'ii utilise et des im meubles qu'iJ occupe. Des J'entree en vigueur du present dCcret loi, un proces-verbal des biens cedes a !'Office sera etabli et soumis a l'approbation du Presi dent de la Rcpublique. CHAPITRE Ill. RESSOURCES. S. - L'Office subvient a ses charges au moyen de ses recettes. CeBcs-ci sont consti tuCes oar: a) J~ produit des taxes, redevances, amendes et confiscations prt!vues par le pre sent decret-loi; b) le produit de tout es operations comrner ciales ou financieres se rapportant a son objet; c) Jes rever.us de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiee; d) Jes libCrahtes, dons et legs; e) les ernprunts; f) les subsides de l'Etat 6. - L 'acceptation des liberalitCs, dons et legs est soumise par le Conseil ct·actministra tion a l'autorisation du President de la RCpu• blique. 1. - Les emprunts de rOffice sont prtala bJernenl approuves par le President de la Re. publique sur proposition du Conseil d'adminis tration. 8. - L •office peut posseder tous biens meubles ntcessaires a la realisation de son ob jet. Toutefoi-s .racquisition d"1mmeubles est sournise a J'autorisation prealahle du President de la Rfpublique. CHAPITRE IV. ADMINISTRATION 9. - L 'Office est administre par un Co-nseil d"administration cornposC de six rnemhres, dont un president et un vice-president. Le~ 1234 membres du Conseil sonr nommes par le Presi dent de Ja Republique pour un terme de quatre ans; le directeur general est d'office mernbre du ConseH d'administration dont il est rappor teur. Le mandat des membres du ConseH d'admi nistration est renouvelable. En cas de vacance d'un mandat. le nouveau membre du Conseil d'administration ache"ve le mandat de celui qu ~ii remplace JO. - Le Conseil d•administrntion se reunit. sur convocation de son president, aussi sou vent que l'intCrCt de !'Office rexige et au mojns une fois au coun de cbaque trimestre. U doit Ctre convoque chaque fois que trois membres du Conseil d'administration le de mandent. 11. - Les membres du Conseil d'adminis tration ne contrac1ent 3 l'Cgard des tiers au cune responsabilite personnelJe. Us ne rCpon dent que de J'exCcution de leur mandat. 12. - Le Conseii d"administration peut. au cours de ses reunions, se faire assister d'une ou plusieurs personnes de son choix en raison de Jeurs competences particulleres ou de l'inten'!t qu'elles ponent a une question inscrite a J'ordre du jour. Ces personnes ont voix consultative. 13. - Le Conseil d'adniini'5lration ne peut dCliberer valablement que sur les questions. in scrites a l'ordre du jour et si la majoritC de ses. membres sont presents, Si le quorum n 'est pas atteint. ii sera procede a une seconde convocation du Conseil et celui ci pourra dCliberer, quel que soit Je nombre des membres presents. sur les questions. wu mises pour la seconde fois. a son examen. 14. - Les decisions du Conseil d·adminis tration soot prises a la majorite des voix des. memVres presents; en cas d(' partage des voix, celle du president est prCpondCrante. IS. - Dans l'exercice de leurs fonctions, !es membres du Conseil d'administration benefi cient d'une indemnite don: le montant est di tennine par le President de la Repuhlique. 16. - Sous. reserve des actes soumis a l'au totisation ou a J'approbation. le Con~tl a tous les pouvoirs. d'administration et de disposition pour Ja realisation de l'objet de J'Office. 17. - L'Office peut organiser. tant au Rwanda qu ·a l'Ctranger, tous bureaux et agences qu'il jugera uti1es a la poursuite de son action. 18. - Le ConseH d'administration soumet son regJement d'ordre inte1ieur a !'approba tion du President de la Republique. 19. - Le President de la Republique nomme un Commissaire du Gouvernement aupres de !'Office pour une duree de 4 ans. renouvelable. Le C.,ommissaire du Gouvernement peut. dans les huit jours, introduire auprb du Presi dem de la Repuh!ique un recour.;. COf'!tre tou1e oecision du Conseil d'administration qu'il es time contraire ii la loi. aux statuts. de !'Office OU a rinteret general. Ce recours est suspensir. Le Commissaire du Gouvemement a ·rous les. pouvoirs necessaire5- a raccomplissement de sa mission. MATIEREGi ECONOMIQUES - DIVERS Jl assiste aux reunions du Conseil d'adminis~ tration avec voix consultative. 20. - La gestion joumaliCre de !'Office est assuree par un directeur general. nomme par le President de la Republique. Le directeur gCnCral pourvoit a l'execution des df:cisions du Conseil d'administratJon. II assume la direction et la surveillance du personnel de !'Office. 21. - L 'Office est represente dans les actes. publics ou sous seing prive par le directeur ge neral ou par un ou plus.ieurs mandataires spe cialement dCsignes par le Conseil qui en deter mine }es pouvoirs.. Les actions en justice soot intentees et dC f en dues sur poursuite et diligence du directeur genera/. 22. - En cas d'urgence et sous reserve des actes soumis a l'autorisation ou a l'approbation du PrCsident de la Republique. le directeur ge neral prend toutes mesures conservatoires utiles pour permettre a !'Office de realiser plei nement ses objectifs, a charge d'en informer le Conseil au cours de sa prochaine reunion. CHAPITREV. PERSONNEL 23. - Sur proposition du Conseil d'adminis tration. le statut du personnel de !'Office est arrete par le President de \a RCpublique qui en fixe egalement le cadre organique. Pour lcstatut du pcnonnclde l'O.R.T.P.N .. voy. A.P. n" 227,01 du 20.12.1976. portanl sta1ut du pcr50nnel des Cta bhsscment5 pub!io L'O.R.T.P.N. aCttdasst parmi kSCta bhssemems publics ea vcnu de l'anne1e au D.L. n" 39n5 du 7.ll.197.S. Ces tcxtes sont rcpruduns au Volume IJ de ce1 ou,.n,e. respe.ctivcmeot a lap 459 et i lap. 456. 24. ~ Sur proposition du directeur gCnCral. les membres du personnel de roffice peuvent eue nommes officiers de police judiciaire par le Ministre de la Justice. CHAPITRE '-1. BUDGET. COMPTE.S. CO!'o<-rR6LE. .25. - L'exercice financier de rOffice com mence le 1e• janvier et se lermine le 31 dtcembre. L'exicution du budget de t'Office est sou mise au systeme de la gestion. L'Office tient une·comptabilite industrielle et comrnerciale a partie double, faisant appa raitre. en tout temps, sa situation active et pas sive complete. 26. - Chaque annCe, a,·ant Je 15 jumet. le Conseil d·administration soumet un projet de budget pour l'exercice sui\'ant a rapprobation du President de la RCpublique. Chaque anllee, avant le 30 avril, le Conseil d'a.drninistration soumet a rapprobation du President de Ja Republique les. comptes de l'annee precedente ac.compagnes d'm, rapport sur la gestion de roffice. 21. - Les comptes de gestion annue!s ap prouves, soot transmis avec les pieces justific-a tives a la Cour des Comptes au plus tard le 30 juin de chaque annee. 28. - Les disponibilites de 1·otfice sont di posCes en compte a h Banque Nat1onale du Rwanda. Toutefois, des comptes courants pourront aussi Ctre o~verts auprCs des Ctabhssernenu. bancaires pnvts. 29. - Le Mjnistre ayant Jes finances dans ses anributions nomme pour une durec de 4 ans, renouvelable, un commissaire aux comptes aupre's de l'Offic.e. Le commissaire au comptes a un droit iHimitC de surveillance et de contr6le sur toutes Jes operations comptables de !"Office. U peut, sans les de.placer, prendre connais sance des }ivres, de la correspondance, des proces•verbaux et de toutes les Ccritures quel conques en rapport avec la cornptabihtC de !'Office. II fait rapport sur sa mission au Minis!re au moins. tous Jes six mois. et )ors de rerabli~se ment du bilan et du oompte de resulta~. Les rapports sont communiques a 1'0ffice et au Commjssaire du Gouvernement. T!TREJI. DES PARCS NATlONAUX, DOMAIN ES DE CHASSE ET RESERVES SPEC/ALES. 30. - Aux tennes du present dCcret-loi, l'expresslon « Pare National» designe une aire exclusivement destinee a la propagation, la protection, la conservation et ramenagemenl de la vegetation e-t des populations d'animaux sauvager,, alnsi qu·a la protection des. sites., des paysages ou des formations gColog1ques d'une valeur scientifique ou esthCtique. 31. - Sur toute l'Ctendue des pares natio naux, sont Jnterdits: a) toute espece de chas.se; b) toute espCce de pC.che, toute espece tk capture et de destruction d'animaux sauvages. sauf autorisation du directeur general de !'Of fice accordee dans le but d'assurer requiiibre tcologique ou de !utter contre la propagation des maladies transmissibles; c) route exploitation forestif!re. agricok ou miniCre, sauf sur autorisation accordee par k President de la Republique; d) toutes fouiUes ou prospections. tous son dages, terrassements ou constructions. 1'":15 travaux tendant a modifier raspect du tcrra1.n ou de la vegetation. sauf les autorisations deli· vrees par les autorites compCtente-s: e) tout acte de nature a nuire ou a apporttr des perturbations a la faune et a la flore: f) toute introductwn d'especes 2oolopques ou botaniques. sauf autorisation special; ~c delivree par le directeur general de .1 ~~ Sans prejudice des s.ancrions prevue.s a t a~ 87, les especes zoologiques intr°':1u1tes \lhcu~ ment. et particulierement le beta!!, se:°'11 s»t sies pa.r l'Office. Les dfpouilles dev1endrt,CJt d'office sa propriete; . g) toute evolution d·aeronef a une alut~ inferieure a trois cents metres. ~uf a~ tion specia:le delivree par le d1recteur ~, .... , de !'Office; .,,., h) toute circulation et to~t ~mpe~OO,ce· autoris.ation du directe~r .~eneral de l i) tout biocage dt"s nv1:res, toute ~ de~ eaux directemem o~ mdirectcme; ~ J) toute recherche sc1en~ifique. sa ......... • sation speciale ecrire du directeur ~~ !'Office. 32. - Aux tennes du present decret-loi. l'expression .: Domaine de chasse ,. dCsigne une aire mise a part pour la conservation. ra menagement et la protection de la vie animale sauvage ainsi que pour ta protection et l'amC nagernent de son habitat. 33. - Dans les territoires constitues en do maines de chasse, la chasse est autorisee dans \es conditions dC!terminees par le present dC cret-1oi. Les dispositions de !'article 31 c), d), I), g), h). i), et j) sont applicables aux domaines de chasse. 34. - Les reserves speciales, autrement dt nommees ., reserves partielies » ou ~ sanc tuaires », sont crCCes, par arrete prCsidentiel, en vue de la protection de communautes carac tCristiques d·animaux ou de la protection d'es pCces animales ou vegetales particulierement menacees et des habitats indispensables 3 leur survie. l.es dispositions de rartide 31 sont appli· cables aux reserves sp6ciales. 35. - L'interdiction concernant la chasse et la peche ainsi que toute espece de capture et de destruction d"animaux sauvages s·appliquc egalement dans la bande de terrain d'une lar• geur de 500 metres qui entoure Je pf.rimCtre des pares nationaux, des dornaines de chasse et des reserves spCciaies. 36. - L'interdiction de circuler ne concerne pas les fonctionnaires dans rexercice de leurs fonccions, ni Ies ministres des cultes ou les me• decins appele"s d'urgence aupre!. d'un malade ou d'un bJesse, ni a leur suite, ni aux personnes autorisees a habiter les terres situCes a l'intf~. rieur des pares nationaux, domaines de chasse et rc:~~erves speciales. 37. - En vue d'organiser le tourisme ainsi que la recherche scientifique. le directeur ge neral de !'Office peut autoriser la circulation et le 5ejour dans Jes tenitoires affectes a son ob jet, suivant Jes itineraires et dans les parties de ces territoires qu'il designe. L ·office peut subordonner l'octroi des auto· risations a telles conditions qu'il determine, ainsi qu·au versement d'un cautionnement et au paiement de taxes dont le montant est fixe par arrf'tC pr6sidentie1. L'mobservation des conditions d'octroi d"une autorisation peut entrainer la confisca• tion totaie ou partielle du cautionnement au benefice de !'Office. Cette confiscation est pro noncee par le directeur general de f'Office. 38. - Les pares nationaux et domaines de chasse soot fixes par des textes Jeglslatifs parti• culiers qui en de"termine~s limites. 39. - Les occupants des terres erigees en pares nationaux. en domaines de chasse ou en reserves speciales ne peuvent etre contraints a ~es tvacuer que moyennam juste et prealable mdemnisation. Toutefois, les droits ci-dessus ne peu\tent etre .accordes qu·aux personnes reconnue~ en qualm~ d'occupants reg:uliers et rt!sidant dans tes terres 6 mois avant rerection de ces der nihes en pares nationaux. domaines de chasse ou n~~erves speciales. 40. - La surveillance des pares nationaux. dornaines de chas~e et re~erves speciales est tonfiee a des conservateurs. Le~ con!,aervateurs TOUR!SME ET PARCS NAT!ONAUX sont officier.; de police judiciaire. Leur compe. tence materielle s·etend a toutes les infractions au present dCcret-loi. Leur competence terriro· riale s'Ctend au pare national, domaine de chasse ou reserve speciale de kur ressort. 41. - Les ronservateurs sont assistes par des gardes qui accomplissent notamment Jes obligations suivantes independamment de toute requisition: 1° its prfviennent, recherchent et signalent aux conservateurs toute infraction au present dCcret•loi; 2° ils identifient et. a dl!faut. apprehendent au corps et conduisent devant l'autorite competente taus les individus surpns en fla grant dCiit dans les pares nationaux, domaines de chasse et reserves speciales, ainsi que ceux qui soot trouves nantis d'objets faisant la preuve de leur culpabilite. notamment d'armes, instruments. papiers, vegetaux, ani maux, minCraux, dfpouilles ou trophees; 3° ils empechent toute personne de faire dis· paraitre Jes traces materieJles des infractions. TITRElll. DE LA CHASSE. CHAPITRE PREMIER. 0JSPOSITTONS GE.NERALES. 42. - La chasse est interdite, sur tout le ter• ritoire de la RCpublique a toute personne qui n'esr pas munie d'un permis de chasse. C.Onstitue un acte de chasse tout acte ayant pour but la recherche, la poursuite, la capture ou J'abattage des animaux sauvages. 43. - Les diffCrentes sortes de pennis de chasse sont : pour les residents : 1° un petit perrnis de chasse; 2° un grand pennis de chasse: 3° un permis administratif de chasse; 4° un pennis scientifique de- chasse; pour les non•r6sidents: 1° un petit pennis de chasse; 2° un grand permis de chasse: 3° un pennis scientifique de chasse. Au sens du present ctecret-loi sont residents les citoyens rwandais ainsi que les Ctrangers immatricuies au Rwanda~ sont non-residents Jes Ctrangers non immatricules au Rwanda. 44. - II est interdit, sauf en vertu d'un per mis scientifique et sous reserve des dispositions de rarticle 42 du present decret·loi. de tuer. capturer, chasser, poursuivre. faire fuir par n'importe quel moyen et dans n ·importe quel but. meme dam; la simple intention de les pho~ tographier ou de !es filmer. Jes animaux e"nu meres au tableau J du present decret·loi. Toute personne qui. sans en avoir re~u la permission. aura volontairement provoque" une attaque de la part d·un des animaux e"numeres au tableau I ne pourra se prevaloir du dron d~ le"gjtime df:fense. Si eUe le biesse ou le tue, elle sera consideree comme avant commis de ce chef une infraction aux disPositions du present dCcret¥loi. Toute personne ayam tue ou blesse un de ces animaux dans d"autres conditions et sans en a. .oir re~u la permission. sera. sauf preuve contraire, prtsumee coupable d'in dispositions du present decret-loi. Toute personne qui, non munie a cet effet, aura tue ou blesse un maux, est tenue d'en avenir raft huit jours, et de Jui foumir tous le ments de natore a faciliter renque Le President de la RCpublique ~ rete. modifier la liste des animaux tableaux en annexe. Dans ce cas, i la taxe prevue a !'article 71. 45. - La chasse des animaux e tahleau II ann~e au present dee permise qu·aux titulaires d'un gran d'un pennis administrarif ou d'un p, tifique et seulement dans Jes cond mites fixCes par arre1e presidentie nant paiemern eventuel des taxe~ !'article 71. 46. - L'octroi d'un permis de ch pense pas de fobservation des lo ments re!atifs au port d"armes. 4i. - Le president de la Rf:put par arrCtC, dtcider la fenneture d dans une region et pendant une temps dCtennioees. L 'interdiction ainsi prononcee pl nCrale au speciale a certaines categ maux. 48. - H est interdit, sauf autoris. recteur genera.I de !'Office, d'introd pays des animaux etrangers a sa fa 49. - Sous reserve de J'applicat ticle 52 du present dCcret-loi. ii est chasser a moins de 100 metres des voies publiques et~ des habitations moins de 100 ou 1.000 metres des tions suivant qu 'ii est fait usage de fi Lisse ou raye. Par agglomeration, ii faut ent groupement ct·au moms cinq imm tants de 100 metres au maximum autres. SO. - II est interdit : 1° de chasser de nuit, c·est-3· 18 heures et 6 heures du matin, s. maux figurant au tableau III annexe decreHoi; 2° d·employer des engins et des r, ceptibles de causer la destruction gibier et notamment du poison. de: pi'eges quels qu"ib soient. ou df brousse; 3° de constitucr de5- groupes de p chasseurs si ces groupes ne sont pas 1.000 metres Jes uns des autres; 4° df' chasser. sans permission e directeur general de rOffice au m< miefes Cblouissante~, de flambeaux teurs, d'armes empo1sonnies ou de contenant des explosifs. Cene permission peut eue ace< pour la destruction d'animaux dar d'animaux nuisibles enumeres au annexe au pre!-.ent decret·loi. soi1 chasses organisees dam, le but de lu la propagation des maladies transm d'enrayer la multiplication excessi taines especes animales ou vegetaJe 1236 5° de chasser le gibier au moyen de vChi cules a moteur ou d'aCronefs de maniCre a le faire courir ou fuir en dCSOrdre. 51. - Sauf autorisation du directeur general de J'Office, ii est interdit dans les pares, do maines de chasse et reserves speciales, de dCte nir, d'exposer en vente, de vendre ou d'ache ter, de CCder ou de recevoir a un titre quelcon que, de fabriquer, de transporter ou de colpor ter des piCges ou engins prohibes en vertu du present deCTet-loi ou de ses mesures d'exect.1 tion. 52. - Dans le cas oil s'exerce le droit de ICgitime dCfense, Jes animaux captures et Jes depouilJes des animaux abattus appartiennent a !'Office. II en est de meme des dCpouilles des ani mam: sauvages trouVCs morts. La personoe qui agit en a.at de lqitime dCfense et l'inventeur qui apprehendc: les depouilles doivent livrer a un representant de l'Office OU a rautorite pre fectorale la plus procbe les dCpouilles des ani maux abattus: ces demiers seront la propriCte de !'Office. • 53. - Sauf dans les pares nationaux, do maines de chasse ou reserves speciales oil la chasse est totalement interdite ou rCglemen tee~ ii est pennis de tuer sans autorisation, en tout temps et en tout lieu, les animaux nui sibles enumeres au tableau Ill annexe au pre sent dCcret-loi. Les tropbees requiefent toute fois, s'il ya lieu, un certificat de lCgitime deten tion. 54. - II est interdit d'enlever ou de derruire les reufs des animaux sauvages. excepte ceux des especes figurant au tableau III; les excep tions a cene interdiction ne peuvent s'appli quer ni aux pares nationaux, ni aux domaines de chasse, ni aux reserves speciales oil la chasse est totalement imerdite ou rCgle• mentCe. Toutefois, le directeur general de l'Office peut accorder des derogations particulieres sous couvert d'un pennis scientifique stipulant expresSCment les especes dont les ceufs peu vent f:tre enleves ou dCtruits. S5. - II est interdit de dCtenir, d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de ceder ou de recevoir a un titre quelconque, de transporter ou de colporter et d'exporter : ] 0 le-s arumaux sauvages dont la chasse n'est pas permise; r le:s depouiiic5 7 c'est-3-dire les parties quelconques de ces animaux; 3° Jes reufs dont l'enlevement est interdit. 56. - II est interdit, sauf autorisation du di recteur general de !"Office. de transporter. de colporter et d'exfX)rter les animaux sauvages. 57. - Aux tennes du present dCcret-loi, I'expression « trophee » s'applique: a tout animal, mort ou vif, mentionne aux tableaux ci-annexes, capture ou abattu lici tement; a toute depouille ou partie de dCpouille provenant d'un tel animal; aux a:ufs, ooquilles d'ceufs. ou nids d'oi• seaux mentionnes auxdits tableaux; a tout objet confectionne au moyen de trophCes tels que definis ci-dessus. S8. - Tout trophee appanient a !'Office. sauf s'il a ete impone sous le convert d'un cer• MATIERES ECONOMIOUES - DIVERS tificat d'exportation ou s'il est dCtenu en venu d"un certificat delivre par !'Office. Obtient le certificat de lCgitime detention toute personne qui acquiert le trophCe en res pect.ant les dispositions du present decTet-loi. 59. - Tout imponateur d'un trophCe devra faire confirmer son certificat de lCgitime deten tion aupres des services de l'Office. Au cas oU un objet constituant un trophCe au Rwanda serait import€ d'un pays dans le quel ii ne constitue pas un trophCe, le certificat d'exportation ICgitime ne sera pas exigC. L'im portateur devra toutefois faire constater, a l'entree sur le territoire de la Republique, qu'iJ possede cet objet en vue de se faire dClivrer le certificat de ICgitime possession. 60. - II est interdit: 1° de transformer un trophee dont la posses sion n'est pas licite; 7!' de dCtenir, d•exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de CCder ou de recevoir a un titre quelconque, de transporter ou de colporter un trophee, a moins que le dCtenteur prouve qu'il est entre en possession de ce trophee de ma niere ICgitime. Toutefois, J'interdiction de dCtenir et de transporter est levee pour toute personae qui. Ctant entree en possession d·un trophee sans y avoir ere prCalablemem autorisee. le dCtient prO\isoirement ou le transporte dans le but de le remettre a !'Office ou a l'autoritC prCfecto rale la plus procbe, ou qui le dCtient ou le transporte par ordre ou pour compte de l'Of fice; 3° d"exporter, vers quelque destination que ce soit, un trophCe qui ne serait pas accompa goC d'un certificat de lCgitime exportation; 4° d'importer un trophCe non accornpagnC d'un certificat de ICgitime exportation dClivre par une autorite compCtente du pays d·ou ii est exporte, sauf le cas prevu par l'aJinea 2 de !'ar ticle 59; 5° d'importer ou d'exporter. tout trophCe par un endroit ne comport.ant pas de poste de douane. Dans des cas particuliers. le directeur gene ral de l"Office peut abandonner Jes droits de propriCtC de !'Office. 61. - Tout trophee sera, dans la mesure du JX)Ssible, identifie par Jes marques dCtenninees par l'Office; ii sera decrit dans les certificats de ICgitime possession ou exportation de maniere 3 Ctre identifie avec1e maximum de certitude. L'Office pourra assortir d'une taxe la dCli vrance des marques et certificats. 62. - Le commerce de la viande de chasse est interdit. CHAP!TRE!I. DES PERMIS DE CHASSE. 63. - Les petits et grands pennis de resi dents sont dClivres pour la ~riode d'un an qui commence a courir le jour de leur delivrance. Les petits et grands permis de non-residents soot dClivres pour une periode de quinze jours prenant cours le jour de leur d6livrance; ils soot renouvelables. Les pennis scientifiques sont ·delivres pour une periode de six mois prenant cours le jour de leur dClivrance; ils sont renouvelables. Les permis administratifs soot dCiivrCs pour une periode specifiee et determinee dans le permis. 64. - Les pennis de chasse soot valables pour une ou plusieurs regions mentionnees ex. pressement sur chaque permis. 65. - Le titulaire d'un permis de chasse re 9=>it un ca.met de chasse dont la tenue est obti gatoire. Tout gibier abattu doit Ctre inscrit au plus tard avant le retour de la journee de cha~sc M. - Sur requisition d'un officier de police judiciaire, tout detenteur d'un pennis men tionne a J'article 43 est tenu de le presenter aiosi que, le cas echeant, le carnet de chassc prevu a l'article 65. 67. - Les pennis et carnets de chasse sont personnels et incessibles. Toutefois, sur autorisation du directeur ge neral de l'Office, le titulaire d'un permis admi nistratif ou scientifique pourra se faire assister d'une ou plusieurs personnes, dont le nombre est fixC clans chaque cas, pour chasser en ses lieu et place les animaux mentionnes au pennis. 68. - L'emploi de porteurs d'annes est per mis, sous reserve pour le ritulaire du permis de garder la responsabilite de ses armes. 69. - Sauf autorisation du directeur general de !'Office, ii est interdit d'abattre le mCme jour plus d'un specimen d'une mCme espece dont la chasse est limitee en vertu du present decret-loi ou de ses mesures d'exCcution. 70. - Les animaux captures ou tuCs sous le couvert de la lCgitime defense par Je titulairt d'un pennis de chasse, s'ils appartiennent i une espece dont l'abattage est limite. viennent en dCcompte du nombre d'animaux de cene espece qu'il Ctait autoriSC a capturer ou 8 abattre. 71. - Les taxes de delivrance des differents pennis et les taxes d·abattage sont fu.Ces par anite prCSidentieL 72. - Pendant une duree de six mois a deux ans, les pennis de chasse peuvent etre refuses A toute personae qui, pour infraction prCvue par la rC:glementation de la cbasse ou par la legisla• tion sur la protection de la nature, a Cte imitet a payer une amende transactionnelle. 73. - Les pennis de chasse sont refuses : aux mineurs; aux interdits JCgaux~ aux personnes qui ont ete condam~ pour infraction prevue par la reglementanon de Ja chasse ou par la 1Cgis1ation sur 12 prot~ tion de la nature. Cette derniCre incapaati cesse cinq ans apres !'expiration de la peu,e · 74. - Tout pennis obtenu frauduJeusemeat ou sur fausse declaration est nul. 75. - Les petits permis de residents peu· vent f:tre dClivrCs par Jes prefets. . Les autres permis sont delivres par le direC"" teur general de !'Office. . ,cs, 76. - Le titulaire du grand pemus t.,.. dent ou non-resident peut abanre tOUS ..,. maux m31es adultes qui ne figurent pas ':.. bleau I en annexe. Le pennis de~ tionne J'espece et le nombre, ~·an1ma:::; vant Ctre abattus, la ou le~ regions ~ 1237 ainsi qu'CventueHement les modes de chassc autoriSCs. 77. - Les pennis administratifs sont dCJi vr~s uniqucmenr pour l'un des motifs suiYants : protection des cultures contre les ani maux dCprCdatcurs; police sanitaire pour 1a destruction des animaux JX)rteurs de germes de maladies; abanage des animaux reputes dange reux; abattage en vue d'cnrayer la multiplica tion excessive de certaines esJ)Cces animales. Ils pcuvent aussi Ctre dClivres en vue de !'ac quisition par l'Etat , de trophCes particuliers. Ccs perrnis sont df.livres par le directcur gC nCral de !'Office. 11s indiquent l'cspece et le nombre d"ani maux a abattre, ainsi que les conditions parti culieres a chaque pennis, notamment la desti nation 3 donner aux d(pouilles. 78. - Les permis administratifs sont gra tuits. L'abattage ou la capture d'animaux ef fectues sous lcur couvert n'est pas soumis aux taxes prevues a J'article 71. 79. - Les pennis scientifiques soJll accor des par le directeur general de !'Office a des personnes possedant une competence rccon nuc dans les branches des sciences narurelles pour l'Ctude desque\les rabattage ou la capture d'animaux est sollicitC ou a des personnes ap partenant officiellement fl: des organismes scientifiques connues et chargees par ceux-ci d~ rCcolter du materiel d'Ctude. Ces permis indiquent le genre et le nombre d'animaux que Jes titulaires peuvent abanrc, la ou Jes regions de validite, ainsi que les condi tions particulihes a chaque pennis. 80. - Les permis scientifiques sont gratuits. L'abattage ou la capture d'animaux effectuC sous leur couven demeure soumls aux taxes prCvues a J'article 71. 81. - Le directeur general de !'Office excmptera du paiement des taxes prCvues a J'article 71: 1° les personnes officiellement chargees par une institution scientifique rwandaise de recol ter du materiel d'etude; 2° Jes personnes chargees. par une institu tion scientifique etrangere notoirement con nue, de rCcolter du materiel d'etude, ;i condi tion que Iadite institution etrangere ait preata blement conclu un accord avec une institution scientifique rwandaise. ./ TITRE IV. DU CLASSEMENT DES SITES. 82, - En vue d'assurer la promotion du tourisme, le President de la Republique pcut. par arrete, sur proposition du Conseil d"admi nistration, dCcider le dassement d'un site et le Placer sous la protection de l'Etat. L'arrC'te classant un site contiendra. en an ~xe, un plan qui en determine les limites pre cises. ll enumi:re Jes restrictions apport.Ces aux TOURJSME ET PARCS NATIONAUX droits des propriCtafres ou occupants et commandees par la sauvegarde du site. TOUtc modification d'un site doit faire rob jet d"un arrete prCsidenticl. 83. - Si le site est une propriete privee. l'avis de classement est notifie au propriCtaire. La mCme notification est faite au c.onservateur des titres fonciers si le site est enregistre et , a dCfaut , au bourgmestre. Les effets du classement s'appliquent de plein droit au site a dater de cette notification; ih, CC:Ssent toutefois de s'appliquer si un arrete de dassement n'est pas intervenu dans )es six mois qui suivent Ja notification. Dans un delai de trois mois a dater de la notification, le proprit:taire peut adresser un recours au President de la RCpublique. qui sta tue en demier ressort. Le recours ne suspend pas les effets du classement. 84. - Tout arrete de classement d'un site est notifie au proprietaire. La mCme notifica tion est faite au conserva'teur des titres tonciers ou, i defaut , au bourgmestre. L' arrete dtfinit les mesures particulihes qui s 'imposenr en vue d'assurer la garde et la conservation du site classe. IS. - Le dassement d'un site donne lieu a l'octroi au propriCtaire d'une indemnite repre sentative du prejudice resultant du classement . Le Conseil d'administration fixe le montant de l'indemnite. En cas de desaccord l.JUant au montant de rindemnitC, le propriC:taire peut introduire un recours en justice dans le rnois oU la notification Lui a CtC faite. TITREV. SANCTIONS PEN ALES. 86. - Les infractions aux articles 51, 54. 58, 59. 65 et 67 du present decret-loi OU 3 leurs mesures d"execution seront punies d"unt' servi tude ptnale d'un mois au maximum et d' une amende de 2.000 a 5.000 francs ou de l'une de ces peincs seulement. U nouYcau Code penal (D.L. n" 21m du 18.IU 977) a rcmplact 1111 servitude ptnale par J'cmpri:sonnemcnt commc pcine privative de libent P:I. - Les infractions aux articles 31. 49, 52 et 68 du present dCcret•loi ou a ses rnesures d'exCcution seront punies d'une servitude pC nale d'un mois a un an et d'une amende de 5.(K)() a 20.000 francs ou de l'une de ces peines seulement. 88. - Les infractions aux articles 48. 60. 62. 69 et 82 du present decret-loi ou a leurs me sures d·exCcution seront punies d'une servitude ptnale de 6 mois a 2 ans et d'une amende de 10.0CJO a 50.000 francs ou de l'une de ces peines seulement. 89. - Les infractions aux articles 42, 44, 45. 47. 50, 55, 56 et 76 du present d.Ccret-loi ou a leurs mesures d'execution seront punies d'une servitude penale d'un an a 5 ans et d'une amende de 20.000 a 200.000 francs ou de rune de ces peines seulement. 90. - Les pcines peuvent Ctre , !'infraction a CtC commise par un 1 personnel de l'Etat ou d'un organis1 public ou par une personne oft cha rgee d 'une mission cyntgCtique, linquam a subi, dans les deux anne ctdent !'infraction, une condamnati des faits prC\.1.JS par Je present dt!crc mesures d'execution. 91. - Les animaux. les dCpouilJ1 phees et lcs ceufs faisant J'objet d'1 tion aw:: dispositions du present dee tent propriCte de !'Office . Les armes et munitions dont le , s'est servi , ainsi que le materiel. lei les pieges qui ont servi ou ont ete commettre J'infraction seront saisis ques. Le juge ordonne la destruction de des cngins dont !'usage est prohibC . Il prononce , en outre, 1e retrait du chasse. 92. - Les ob jets frappes de confo diciaire ou dont ii est fait aband1 contrevenant sur invitat\on de l'offic lice judiciaire deviennent propriCtC d 93. - Une prime sera attribuee p~ teur general de !'Office a tome per aura utilement signalC a l'autorite r commise et aura ainsi permis la saisi ph6es ou dCpouilles lforigine irr6gul TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIJ ET FINALES 94. - Par derogation aux article$ 5 present decret-loi , Jes dCtenteurs de dCpouilles ou autres produits de la ct. munis de marques d'identification o sant pas l'objet d'un certificat de 1egi1 session ou importation, pourront , dan de six mois qui suit la publication di decret-loi au Journal Officiel, present trophCes, dCJX>uilles ou produits au general de l'Office, aux fins de marqt dentification et de dClivrance de to ment pre vu par le present dCcret •Joi. 95. - Les permis de chasse en cc date ct· en tree en vigueur du pre.sent c demeurent valables jusqu'a la date 1 tion normale de Jeur validite. 96. - Les Decrets du 26 novembre latif a l'lnstitut des Pares National 4 aoUt 1959 relatif a l'Office du Touris que la Loi du 18 mai 1965 sur la cha abroges. Leurs mesures d'exCcution rent en vigueur pour autant qu'elles r pas contraires aux dispositions du pn! cret-loi. 97. - Le present ctecret-loi entrer gueur le 18 decembre 1973. Cene dale s'cxpliquc par le fail quc k 26.4.1974 a remplaCC l'O.L. du 18.6.1973 (/.0 165) 1238 MATIERES ECONOMJQUES - DIVERS ANNEXE ( D. L. n" 34177 du 4. JO. 1977/ TABLEAU I. Animaux jouissant d'une protection totale et qu 'ii est interdit de chasser sauf en venu d'un permis scientifique ou d"un permis administratif de chasse et moyennant paiement Cventuel des taxes d'abattage corresp:mdantes: FRANc;:AIS Le gorille de montagne Le chimpanze Le rbinOCCros noir L'elephant d'Afrique (portant des pointes pesant chacune 5 kilos ou mo ins) L'antilope chevaline ou rouanne Etan ordinaire ou du Cap L'oreotraguc k sin,asp Legaib. Le cephalophe Spadix Le cej>halophe a front noir Le cej>halophe a dos jaune Le leopard OU panthere , ~rae:""1 Le lycaon ou cynhyi:ne Le chat dore Le serval et le servaline Le ratel L'hylochere L'orycterope Tous !es pangolins Tousles ICmures Tous Jes ecureuils Toutes fes tortues Les mangoustes non reprises au tableau III Tous Jes ¢licans Toutes les ci.gognes L'ombrctte Tous les bCrons et aigrettes T ous les ibis et spatules Tous les grebes T ous les rapaces diumes Tous les rapaces nocturnes Tous les vautours L'anhinga Tous les cormorans Toutes Jes outardes Le secrCtaire serpentaire ioat<sb T ous les calaos T-.b-.1ias pm,e,m 'Tomes lcs tmundc~ et martinets Coucous Engoulevents Trogons Gu.!piers Rolliers Huppe Moqueurs Drongo Loriots Mesanges Mesanges remiz Akalats. Babillards Echenilleurs Grives, Cossyphes Fauvettes Gobe-mouches Boubous. Gonoleks Bagadais Nectarins NOM SCIENTIFIQUE Gorilla gorilla beringei (Matshie) Pan troglodytes (Blumenbach) Diceros bioornis (Linne) Loxodonta Africana (Blumenbach) Hippotragus equinus (Desrnaret) Taurotragus Oryx (Fallas) Oreorragus oreotragus (Zimmermann) Tragelaphus spekei (Schlater) Tragelaphus scriptus (Pallas) Cephalophus Spadiy (True) Cephalophus nigrifrons (Gray) Cephalophus sylvicultor (Afzelius) Panthera pardus (Linne) Acinonyx jubatus (Schreber) Panthera leo (Linne) Lycaon pictus (Temminck) Felis aurata (Temminck) Felis serval-servalina (Schreber} Mellivora capensis (Schreber) Hylochoerus meinertzhageni (Thomas) Orycteropus afer (Pallas) Manis SP Lemuroidae Sciuridae Testudines Herpestinae Pelicaoidae Cic:oniidae Scopus umbretta Ardeidae Threskiomithidae Podicipitidae Falconidae Strigidae Aegypiidae Anhinga rufa Phalacrocoracidae Otididae Sagittarius serpentarius Gruidae Bucerotidae Akedinidae Hirundlnidae Cuculidae Caprimulgidae Trogonidae Meropidae Coracidae Upupidae Phoeniculidae Dicruridae Oriolidae Paridae Remizidae Timalidae Campephagidae Turdidae Sylvidae Muscicapidae Malaconotidae Prionopidae Nectarinidae ANGLAIS Mountain goriUa Otimpanz.ee Black rhinoceros African elephant Roan antelope Cape eland Klipspringer Sirutunga Bushbuck Black-fronted duiker Abbott Doiker Yellow-backed duiker Leopard Oteetah Lion Wild dog African golden cat ServaJ and servaJine Ratel Giant forest hog Aard\'arck All pangolins All lemoroic4 Squirrels All turtles Mongooses All pelicans AU storks Hanmeriop AJI herons and egrets All ibices and spoonbills All grebes Ali falcons. kites, eagles All woods hoopoes and scimitar bills AU vultures African darter AU cormorants Bustards Secretary bird All cranes All bombills All kingfishers All swallows and martins Cuckous Nightjars Trogons Bee'eaters Rollers Hoopoe Scimitar bills Drongo Orioles Tits Penduline tits Akalats. Bablers Cuckoo shrikes Trushes, Robins Warblers Flycatchers Boubous, Gonoleks Helmet shrikes Sunbirds Oiseaux-lunene f,chasse-avoccne Bee-en-sabot TOURISME ET PAkL~ NATIONAUX Zosteropidae Recurvirostridae Balacnicc~ rex White eyes Whale-headed stork D oon\'len1 d 'ajout.cr i cettc: listt k • Fn.ncolinus cameruncnsii. • qui nl lotalemcnt prn1Cg(' dlin~ )cic 1rffl1oirn de Kisrn vi ct de Ruhcngeri . Voy . 0 . R. U. n'' 35I AJri . (8 .0 .R . U. qui DC Kmbk: pas ...-ui, tli •bJOfJ&. TABLEAU II . Animaux jouis.sant d·wie protection panielle et dont la chassc n·est permise qu·aux titulaires d'un grand pennis de non-rtsidcnt. d ' un gram resident, d ' un pennis administratif ou d 'un pennis scientifique ct moyennant paiement des taxes d"abbatage correspondantcs , (Conforme i J.O .. 1974. p . 5\ I) FRAN<;AIS Tous Jes oercopithcques Tous les colobes L"hippopotame L"elepbant (portant des pointes pesant cbacune plus de 5 kilos) L'impala L 'oribi Le ZCbre I.& cob des roseawi: ou Reduoca Le phacochere Le potamochcre Le crooodile L'bycne tachetee Le chacal a Dane raye La civctte T ou.~ lcs damans Le buffle Le damalisque Le cob Defassa Le oephalophe de Grimm Le varao du Nil Toutes lcs loutres Tous les oiscaux oe figuranl pas sur le tableau I. FRAN<;AIS La mangoustc Ichneumon La mangouste a queue blanc-he Le cynoeephale ou babouin W serpents venimeux La genettc NOM SCIENTIFIQUE C,,rcopithecus Sp. Colobus Sp. Hippopotamus amphibius (Linne) Lo•odonta africana (Blumenbach) Aepyoeros malampus (Lichtenstein) Ourchia ourebi (Zimmermann) Equus burche li (Gray) Redunca redunca (Pallas) Phacocoerus aethiopicus (!'alias) Potamochoerus porcus (Linne) Crocodylus niloticus (Laurenti) Crocula crocuta (Enclebcn) Canis adustus (Sundcvall) Viverra civerta (Schreber) Procaviid.ie Synccrus caffer (Spamnan) Damaliscus korrigum (Ogilby) Kobus deffass.a (Ruppel) Sylvicapra grimmia (Linne) Varanus niloticus Lutra cl donyx sp. TABLEAU Ill . Animaux nuisibles NOM SCIENTlf1QUE Hcrpeslcs ichneumon (Linne) lchneumia alhicauda (G . Cuvier) Papio anubis (Fischer) Scrpentcs Gcnetta Sp. MESURE P "EXEClmON 8 AOUT 1978 - AJIJttrt PlttsIDEN TIEL n° 281/01. Organisation et attributions des ser vices de !'Office Rwandais du Tou risme et des Pares Natiouaux (O.R.T.P.N.). (J.O., 1978, p. 490) . I. - L'organisation e1 lcs attributions des services de !'Office Rwandais du Tourisme et des Pares NationaW( (ORTPN) sonr fixees conformtment au tableau annexe au present arrcte. l. - Le present arrt1£ enrre en vigueur a la date de sa publication au Journal Officiel de la Republique Rwandaise. ANGLAIS All Cercopithccid monkey, All colobus Hippopotamus Elephant Impala Oribi Burchcll 's zabra Bohor reedbuck Wanhog Bush-Pig Crocodile Spotted hyaena Side-striped jackal Africah civet All dasles African buffalo Topi Defassa waterbuck Grimm's duikcr Monitor Ot1ers ANGLAIS Egyptian mangoose White-tailed mangoose Anubis baboon Dangerous Snakes Genet 1240 MATIERES ECOl<OMIOUES - DIVERS ANNEXE I. DIRECTION. Distribution des affaires; Gestion journalitre; Supervision generale, contr61e et coordination des activites des divers services; Representation dans les manifestations. les actes publics et sous seing prive et dans Jes actions judiciaires; Veiller a la formation et au perfectionnement du personnel de !'Office; Relations avec les organismes nationaux et intemationaux; Elaboration du reglement d'ordre intCrieur a soumenre a !'ap probation du Consei1 d'adminisrration; Elaboration de l'avant-projet du budget avant presentation au Conseif d'administration; Etablissement des bilans, comptes ct·exploitation. pertes et pro fits et rapport de gestion; Execution des decisions du Conseit d'administration; ~ le llCClnariat du Conseil d·administration; Rdatio,m; aw:c- 1'autoritC de tutelle, sur directives du Conseil d'administration; Administration et gestion du personnel; Affaires ne rentrant dans les attributions d'aucun autre service. I.I. Secretariat general. a) Courrier et archives: Indicateur general; Expedition et reception de la correspondance; Classement et archives; Dactylographie; Demandes ct·audiences; Central te:Jephonique. b) Administration du personnel: Tenir a jour les dossiers du personnel~ Etablir le roulement des conges pcur tous les agents; FormalitCs relatives a la gesnon du personnd (recrutement. li cenciement, avancement); Etablissement des listes de paie; Application du re"glement d'ordre interieur; Faire app\iquer la )Cgislation du uavaiL Relations avec la Caisse Sociale. rlnspection du Travail. le Ser vice du Placement et le Service des lmp6ts 1.2. Etudes el Programmes. Elaboration des plans de deveJoppement du tourisme. des pares nationaux et des domaines tour:istiques: Elaboration de tous projets. destines aux sources de finance ment; Etude de la legislation; Etude des conventions et accords touristiques: Statistiques, documentation et bibhotheque tourisHque, ti. "SERVTCE ADMINISTRATIF ET Fl/'iANCIER. Assun:r .la mordination des activites de la ,, ComptabilitC gene Tale » et de r « Inspection »; Veiller a la discipline et au bon esprit parmi les agents; Connaitre tous litiges en matiefe administrative et financif:re~ Elaboration des previsions budgCtaires suivant instructions du directeur et du ConseiJ d"administration: Conce.voir et soumettre a la direction Jes Ctudes visam a Ja bonne execution du budget, a l'augmentation des recettes et a une administration rationneUe; Toutes autres operations qui concernent le service administratif et financier. Il.1. Comptabilite generale. Centralisation de la comptabilite; Situation joumalihe de la comptabilitC; Bilan de !'Office: Tenir a jour la situation des cornptes en banques des h6tels: Analyse mensuelk, trimestrielle et annuelle des resuitats ·d'ex ploitation: Tenit a jour le dassement des pieces comptables; Supervision des activites de la gestion des crCdjts; Liquidation des traitements du personnel. 11.2. lmpectioo. Contr6Je de J'execution des projets; Contr61e financier et inspection des Ctablissements h6teliers de !'Office; Contr6le des comptables; Inventaire et contr6Je du patrimoine. ID. SERVICE DES PARCS NATIONAUX, TOURISME ET AGENCFS DE VOYAGES. Relations avee les agences de voyage et Jes compag:nies ae riennes; Relations avec toutes !es institutions s'interessant a la conserva tion de la narure~ Execution des plans nationaox de deveioppement touristique; Etude du march(. touristiqu.e; Promotion et exploitation des infrastructures touristiques au ni veau regional; Relations avec les instances judiciaires pour la repression des infractions a la legislation sur la conservation de la nature~ Supervision des activitfs des conservateurs des pares nationaux; Etablissement des permis de chasse et des certificats de deten tion des trophees; Contr6Je de Ia chasse. ID.I. Pares N»tionaux; Sites et monuments touristiques. Inventaire, protection et sauvegarde des sites et monuments touristiques: RCglements ayant trait a l'invemaire et au classement des sites et monuments touristiques; Infrastructure dans les pares nationaux~ Mise en va}eur des pares nationaux; Conservation des domaines de chasse; Reglements ayant trait a la conservation er a la promotion des pares nationaux; RCglements et contr6le de la peche dans les zones sous contr6le de !'Office; Application de la legislation sur la chasse; Marquage des peaux et trophees: Lutte contre le braconnage et la detention megale des trophecs. Ill.2. Publkite et propagande. Actions destine-es a inttresser les nationaux au tourisme: Etude des aspects et phenomenes du tourisme sur le plan natio nal et international; Elaboration des prospectus. dCpliants et hvres; Confection des cartes postal es en rapport avec le tourisme: Organisation d"un service de photos et production de films tou ristiques; Preparation des emissions a la radio et des articles a publier dans la ptesse; Propagande a retranger et au niveau national; Relations avee !es services publics interes~s en vue d'une orga nisation et d'une structuration du folklore et de rartisanat en tant que facteurs de publicite en faveur du tourisme: . Faires et expositions en rapport avec la promotion tounstique. ID.3. Agence de voyages. Contacts ct preparations des contrats avec Ie « tour operator.;,., h6tels et autres foumisseurs; Reservations sur place; H6tels, transports, excursions, vols de retour; Emission des « vouchers »; Action en vue de faciliter les formalites d'entree, de sejour et de depart des touristes ~ Organisation des circuits touristiques et des safaris; Gestion et contr6le de l'utilisatlon des rnoyens de transJX)rt ar partenant au service du tourisme; Preparation des factures JX)Ur les agences et ..- tour operat~ • ou autres~ Contr6le des factures des services locaux; Reclamation des dommages-interets et commi!>Sions; TOURJSME ET PARCS NATIONAUX Ve.ntc de ilvtes, cartes, objets d'an ct autres documents d"infor mation. IV. SERVICE DE LA PROMOTION ET DE L'ORGANISATION HOTELlERFS. Supervision, contr0le et coordination de !"administration des h6tels, restaurants , bars et guest-houses de !'Office: Supervision directe des activites de l'H6tel du Cinq Juillet et organisation des receptions officielles; Relations avec les services puhlie5 intcressCs en voe de la classi fication et de J'inspection de tous Jes etablissements d"hCberge ment et de rcstauration~ Relations avec Jes services publics intCresses en vue de retablis sement des nonnes paur la construction . rexploltation et rame lioration de ces Ctablissements ; Supervision de la section Approvisionnement des h6t1 maisons de passage de J'Office ; Promotion du camping en tant que moyen d'hCber gestion des campings tooristiques. (\'. ] . Approvisionnement. Centralisation ct contr61e des commandes: Achats, licences, dedouanernents; Gest ion du mag:asin central; Approvisionnement des h6teh ~ 11 bars et maisons de p Conforme: au u:xte puhlit . qui nc comportc pas d"autrc~ subdivision C JV.