Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et l'administration des eaux des lacs et des cours d'eau
Made 1952-05-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- East African Community (EAC)
- Country
- Rwanda
- Subjects
- Water
- Keywords
- servitude, non-governmental entity, water rights, concession, institution, waterworks, governance
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6 MAI 1952 - DtcRET. Concessions et administration des eaux des lacs et des cours d'eau. (B.A., 1952, p. 1132). Rendu executoire au Rwanda par 0. R. U. n° 42/130 du 17 septembre 1952 (B.O.R.U., 1952, p. 455). CHAPITRE PREMIER. DU REGCME ADMINISTRATIF DES EAUX DES LACS ETDESCOURSD'EAU. 1. - II est cree [dans chaque province) une « commission [provinciale) des eaux ,. Cette commission, plac:ee sous la presidence du commissaire provincial, est oomposee des chefs de service de ('agriculture, du conten• tieux, des titres fonciers, des travaux publics ou de leurs rempla~ts. de trois membres effectifs et de trois membres suppleants nommes par le gouvemeur de province. en dehors du person nel administratif. Le mandat des membres nommes a une du ree de trois ans. La commission peut s'adjoindre un ou plu sieurs conseillers techniques. 2. - La commission se reunit sur convoca cion de son president ou de celui qui le rem place. chaque fois qu"il l'eslime necessaire ou qu'il en esc requis par deux membres au moins. .l. - Le gm,..erneur general determine les r~gles auxquelles la commission doit se confor mer lorsqu'elk se reunic et exerce sa mission. l.C" rtgkm("nt d'ontn: mttncur d('S 1..',.'mmiss1l',ns ,1. ttt tt:t.~hp.:t.r Ord n"' .t~•.UOi.iu ~l l!.lll~~ 18 A. IQ 5 '\. r 55). ,trph,-a.M( ;iU RMt'lJn,fu J. - La commissi,>n donne avis sur H>ule <(Ut'Stt<'ll qui lui est snumise par le go111·a11c>11r de" pr,>n11cc· Flk t·xen:t" unt· sun·c1llanct.· sur ks uu,T~h!t"S d'.m ,·1:1bh, t'n ,·uc de l'utilisatll'll ,k 1',·au· ,·r t.11t 1.,pp,,11 ,u1 c1.,uh .. • 1llcsurt' qu't.'lk 1u~t· adt· q11.1tc J"l'UI en .,n1t'lh,1t·1 l'u11I1s.lth'll llll en t'\"J ll'1 le ~.1spdl.l!,!l' 5. -- l).01' 1·(.·,,:1\·11 .. ·t.· dt· kt11 1t1t,;'1.(\lf1. k, 1ncmt,, c, de I., 1.·,,1nn1t~;'l,1,,11 l'tlt. en h'lll tcntp;'I.. !tt,,c .h·,·t\' ,Hl\ 111,LtlLlC11. 11h ,f'utd1,.tf1l'll de I c.1u 1.·1.1hli<.·~ d.u,, !., !''1'' 1,t\°c' (\i l C J'll',tdt.:t\{ ... k l.1 \l'11ll1\l''-hl\\ \lll ,,,11 tl'1npL1,.1nt 1c\,,1ntH.u1t..k h'llll'" 1111,:q11c ,,1,,\1 '\'lie \'U l'll'J'•11.\l, 11tc d, 1 111 1·u1~t'th·c 11c ,,c111H.·t ,,.1, d·.,1tcnd1c l.1 tl'11111,,11 ,k l.1 ,·,,1111\11',lllll 7. - Les fonctions des membres de la commission ne soot pas remunerees. Des indemnites peuvent etre payees aux membres nommes, obliges de se deplacer soit pour assister aux seances, soit pour remplir une mission qui leur est confiee. L'indemnitc alloute aux membrts des commissions a ftc determinu par Ord. n• 421441 du 21.12.1952 (8.A., 1953, p. S7), applicable au Rwanda. 8. - § 1"'. Le gouvemeur ginera/ prend les mesures necessaires en vue : 1° de proteger Ies sources, Jes nappes aqui feres souterraines, les lacs et les cours d'eau; 'l!' d'empecher la pollution et le gaspillage de I'eau; 3° de controler l'exercice des droits d'usage ainsi que des droits d'occupation concedes. § 2. II a en outre le droit: a) de faire inspecter et surveiller tous les ou vrages d'art et installations executes en vue d'un usage de l'eau, meme lorsqu'ils se trou vent sur des proprietes privees; b) de faire effectuer, par decision motivee, a ces ouvrages d'art et installations, aux frais des personnes auxqueUes ils appartiennent, routes les reparations que commande la securite gene rale; c) d'ordonner. sur proposition du gou,·er neur de province, et apres avis de la commis sion, tous travaux presentanc un caractere d'u tilite publique; d) de poursuivre l'expropriacion des fonds necessaires ii kur execucion; e) d'etablir a charge des fonds qui en profi tent des redevances el des taxes remun<'ra toires: f) d'acquerir P<'ur la Col<>nie. de vend re. de prendre nu de donner en locaci,>n 1,,ute inscalla tion d'utilisat1,ll1 de l'eau. 9. - I Dans chaqtt<' pn,.·i11Ct'. j ii ,·st !t'IHI, par k n .. ,ns.c.•r'"att·ur des tHrt.·s f'-11h.'tl·rs i'' un d,,,·un\t'll( struanf lc:s Stlllt,.:cs. ks be~ t'l ks 1.·,.)urs d'"c.,u .l\ .ult dr,ntH.' ltcu .I ,ks attlt..' na~c.·tttt·nts II tncntll'ttrtt· ,,,,ut d1acun d't•ux k, pnn1.·1p.tlc, ... ·.11.tl°tl'l 1'.'-t1qul'";'1,, le, dtl.'tts d'us~t!,! t' ct d\¼..·'-·up~1(H,11 '--''11..-C.'dt',. k, .uh.·1c.•1t:,; dtllth de 1"1\ l'( :uncle.' I t''-!\illl\l C11\Ct\( t'\C I l'l''· It·;\ ,,u, t ,h!C, d'.1rt cf le, 111'.Ld!.n1, 1 n, ,·, t.ttt.1d1:1nt .. t11h1 ,fuc le, rc11;1111, .11l\,p1d, 11, 1•1 ,,r,1n11. :•• lll\ lt'~t,{11..' .l\llh'\l' \l(\ '-l'l\l(\( 111'\l'lt((.', .t\l lh 11n dc, "'1hh ~•1C\l', ct ,u1 ,,,c,cnt.111\ 111 du ,·,,11t1;1t \1\1 du 1u~1,.·11h·11t le, 1t·.d1;'1,,\IH. h'll(c, le, ,c1,1tudc, k~.dc, ,·,,-,d·,·, 1 ·111,,1,plhll\ ,(.·1., radiee lorsque la servitude sera perdue ou eteinte. Le document de situation et le registre sus dits pourront etre consultes sans deplacement dans Jes bureaux du conservateur. Celui-ci pourra en delivrer des extraits moyennant paie ment d'une taxe dont le gouverneur general fixera le.montant. Voy. Ord. n°421439 du 21.12.1952 (8.A., 1953, p. 54), que nous nc rcprodui50Ds pas. CHAPITREII. DE LA CONCESSION DES DROITS D'USAGE ET D'OCCUPATION PORTANT SUR LES EAUX AINSI QUE SUR LES LITS DES LACS ET DES CO URS D'EAU. 10. - Suivant les cas determines au present decret et dans les conditions qu'il precise, Ia concession du droit d'user de l'eau ou d'occu per le lit d'un lac ou d'un oours d'eau est accor dee par arrete du gouvemeur de province, par ordonnance du gouvemeur general, par arrere royal ou par decret. 11. - La concession est accordee par le gou vemeur de province : a) pour la production de force mot rice. pour autant que la puissance theorique maximum soit de 500 CV; b) a des fins agricoles ou industrielles. pour autanc qu'elle comporte un prelevement maxi mum de crois metres cubes par seconde: c) a des fins domestiques ou d'agrement. 12 - [Le gouvemeur competenl esc celui de la pro,ince dans laquelle se trouve le point de prise d'eau. les terrains au profit desquels 1·u sage de l'eau est sollicite et les cerrains sur les quels des servitudes devront etre rt'alisc'es p<.>ur l'exercice du droic concede. I U. - La concession est acconkt· park .~011· \'c"rtlt'Uf g t>rttrd/: ,i! [,i. dans les n1s eno1Kt's ;\ l'.trt1de 11 k !"'int d'arn's ;\ (',:au. 1111 ounaj:,· ,Lu t quek,,n· qut· nt·\.·t·ssttt' par l'cntrt"prtsc. unc lt~nc dt· tranSJ"¼.'rt ,,u ks inst~,llatir,ns du ll'lllc..'~Sh'll11.u1c nc s1.,nt pas stllll"S dans la llh.'°nH' pl"l,,·,11":c.] f,J "· d;u,., k·s l·.as vists au, lttlt'1.1s" ct !\ de 1·.1111\k l l. la dt·n,a111.k· de l·,,1h·css1",11 ,:, 111t..et11t.: unc pu1.'S.11h·c tht'l't1quc ,upt·11cu1c .\ 'l\l l .\ ,·1 111!<'11c111c ,\ ~ \'o\l(l l '\' ,•u 1111 }'Id,', c111c111 d'c,Ht ,upt.'lll'lll .\ (l\ll;'I, llll\lll''- dlt'l'' 1\\,\1, 11\fc 11cu1 .\ ..t,, llH.\ttc'.'- dtl,c., 1';11 ,c1,,,1hk 1-1. l ;' 1."l'n,·c;'l,,C\HI c,t .h."1i."t'ttkc 1\.t1 ,1"1·1,· •1 1\1" ,il p,,111 la p1,,,h1,·t11,n ,Ii' i.,r,·,· 11111111...-. 1,,r, ,1m· la puis,an,T llll'<'lhll"' ,.,, ,k ~.Olkl ( ·,· an 1111•111, mai, ,11r,·11,·111,· it;;.,~~' ( ·,·; f,/ it ,k, (in, ai:11,·,,1,•, 1111 111d11s1ridiL·,. l,n, •J1•·•·lk ,·,,111p,1r1,· 1111 prdi·,·,·111,·111 ,k dix 111i'1n·, ,uh,·, au 111,1111> 111a1> i11f<'ri,·111 i, ,·i11i:1-,·i11,1 111l•tn·!rr- ,:uh,•!i- pa1 ", ... ·,lndl· 15. - I.a ,·011,·,·-,11111 ,·,1 an·,,rikc par d,'crc·t h1rs<1m· la ,km:111,k r01K1"rnc 1111,· puiss:111,·c ,k 5.tlllO CV ou plus. ou ,·0111por1<· 1111 prcli'n•· 1111:111 de \'ini:1-,·in<1 mi'1rcs ruhcs ,111 plus par s.·,·omk. 16. - La puissan,·,· ;i ,·on,·c,kr. P. en chc· vaux-vapeur. e,;t ddinie par la formuk P "" QHnS dans laquellt' O r<'prcsenre le dehir moven du canal d"adduction a l"entree de ce demier. en litres par seconde. et H. la denivel lation en metres. entre les niveaux moyens de reau ii rentree du canal d'adduction et ii la sor tie du canal de fuite. J7. - Toute concession peut etre declaree d"utilite publique par rautorite concedante. soil d'office. soit ii la demande du concessionnaire. selon les regles etablies ci-apres. 18. - Aucune concession n·est accordee qu"apres avis de la commission (provinciale] des eaux (des provinces interessees}. Dans chaque cas. les commissions doivent faire rapport sur l"opportunite de declarer Ia concession d"utilite publique. Les avis et rapports de la commission sont etablis par eerie et motives. 19. - La declaration d'utilite publique auto rise le concessionnaire a utiliser le domaine pu blic en vue de !'execution des travaux prevus dans l'acte de concession et suivant !es condi tions qui y sont prevues. Si l'exercice de la concession donne lieu a expropriation, ii yest procede par les voies le gales, poursuites et diligences de la Colonie, aux frais du concessionnaire. 20. - Toute concession est limitee au maxi mum a trente ans loTSqu'elle est accordee par le gouvemeur de province, a cinquante ans lors qu 'elle est accordee par le gouvemeur general, a soixante-dix ans loTSqu'elle est accordee par arrete royal, ii quatre-vingt-dix ans lorsqu'elle est accordee par decret. 21. - Toute concession est soumise aux conditions que l'autorite concedante estimera necessaires dans l'interet public. Parmi ces conditions figureront obligatoire• ment: 1° les regles et delais auxquels seront sou mises la construction et l'exploitation des ou vrages et installations etablis en vue de l'utilisa tion de l'eau ains.i que de ceux servant a la pro duction et a Ia distribution de l'energie; \I,\ 1'11 IH S I 1 , ''-' 1\lh)I 'I S ~·· k, 111,·,111n ;, pH·ndr,· pa, k ,·,1111·,•ssi,111 1win.· ,·11 \'\IC,,' ,ra~~Ul\"l la pn,(l"l"(Ulll Lk0 '."1 "''"""'· .l•' 1.-~ 11111d:1h1,·, .-1 le, ha~,·s qui ~nnn,111 ,·,..-11111,·ll,·111,·111 :·1 ,•tal>lir k, 1arifi,·:11i,111, ,.-t.,11 ks.111clk, k ,·,,n,·,·,,1<>11nair,· pourra ccdn ;'1 ,k, ri,·rs ,k r,·11ni:i,· pr,,d11i1,· par s,·s ins1all:11i,111, ,u1 dL· l'c..·au d,,nt II di,-.p\',~L•; 1'" 1,·s r,·,knm,·,·, du,·s ;i Ia < 'oloni,· ,·n raisll11 de r,1n·11pa1i,111 ,k "<111 ,1,,111:1inc pri\'<.' '"' public par ks ,,unai:c:s ,·1 i11s1all;11illns du nm.:csi;illn nain·: :'i'' k drnit pour la Colm,i,·. ,futiliscr ,,u ,k con,·edc:r les c:aux nll11 ,·mpl,,y,'c:s p:1r k· ,·,m,·.-s sionnairc: t,•' I' engagement par le conces~ionnaire. JX>Ur le cas oil la Colonie jugerait necessaire de COllr donner Ies exploitations hydro-electriques de la Colonie ou d'une region de la Colonie. de pani ciper a une telle coordination. En cas de refus ou d"impossibilite pour le concessionnaire de paniciper a une telle COllr dination selon Ies regles imposees par la Colo nie celle-ci pourra exercer ses droits de reprise en couTS de concession: 7° les cas de decheance du droit concede. 22. - En cas de retrait de la concession avant Ia date fixee pour son expiration. la Colo nie reprendra tous !es ouvrages d'art. installa tions et travaux executes par le concessionnaire pour l"exploitation de la concession. Ces biens seront repris par la Colonie ii leur valeur d'expertise etablie sur la base de leur valeur de reconstruction au moment du retrait. affectee d'un coefficient de vetuste. Toutefois, si le concessionnaire etait tenu de faire remise gratuite de ses biens a la Colonie en fin de concession et s'il s'agit d'installations realisees completement des le debut de la concession, la somme ii payer pour Ia reprise en couTS de concession, telle qu'elle est determi nee par l'alinea precedent, sera reduite dans le rapport du nombre d'annees de concession qui resteront ii courir au moment de la reprise au nombre total d'annees pour lesquelles la concession avait ete octroyee. Pour Ies installations dont Ia realisation s'est faite en plusieuTS stades, la somme a payer pour Ia reprise en couTS de concession sera calculee pour chaque stade suivant ce qui est dit a l'ali nea 2 et reduite dans le rapport du nombre d"annees de concession qui resteront ii courir au moment de la reprise au nombre d'annees restant a courir a partir de la realisation du stade considere. En outre, Ia Colonie assurera au concession naire, pendant le temps restant a courir de la concession, toute l'energie ou l'eau qui Iui est necessaire dans les limites de ses droits de concessionnaire. I .a ( ·,,/,mir l'"llna ,·,·p,·11<1:1111 11,· p:1s (,,11111i1 :i 1":nwkn ,·,,n,·,·ssi,mnairi·. r,•11<·rii,· ,111 l'<·a11 qu"il linail ,) ,ks 1ins ,·n n-r111 ,k sa ,.,,,,..,·s si,,n. mais ;i la ,·,,nditi,,11 ,l':1ss11n·r ,·is-:i-\'is ,k <"l'S ti,·rs ks ,k,·,1irs ,..,us.·rib p:tr k .-,,11,·,·s,i,,11 nair,· L'I de ,·,·rscr :i .-,· ,krni.-r 1111,· i111k11111i1,· donr ks basc:s scr,1111 (i,i:,•,·s d:ms l':1,·tc d,· l·,,n"·e!isi,,n. 2.l. - Sauf en L'as de for.-,· maj,·ur,· ,,u ,k fautc: dans le c:hc:f du conccdanr. la dcchl'an,·,· du dn1i1 concede est prnn,1nd.: contr.: k com:esi-ionnaire : I'' si rexploitation n ·est pas co111men,·c.- dans le delai pre,·u dans racte de c1lncession. ou si elle cesse,d"etre regulieremenr poursuivie pen dant trois ans ; 2" en cas d'inexecution des obligations du concessionnaire. ou d"atteinre frauduleusement portee par lui aux droits de la Colonie. 24. - La decheance est prononcee par le gom•emeur general. En cas de decheance. le gouvemeur general pourra exiger : 1° soit que le concessionnaire remette a ses frais et dans un delai determine. les lieux en leur etat primitif, ii defaut de quoi la Colonie y procedera elle-meme aux frais du concession naire; 2° soit d'entrer en possession de tousles ou vrages d'art, installations et dependances. moyennant paiement d'une somme egale a Ia valeur ii dire d'expert de l'equipement mecani que et electrique des installations etant entendu que pour !es travaux du genie civil aucune in demnite ne sera due au concessioonaire ; 3° soit, lorsque l'acte de concession prevoit Ia remise gratuite des ouvrages d'art, installa tions et dependances en fin de concession, d'entrer en possession desdits ouvrages, instal lations et dependances sans qu'aucune indem nite soit due au concessionnaire. 25. - Lorsque l'acte de concession impose Ia remise gratuite ii la Colonie, a !'expiration de Ia concession, des ouvrages d'art, installations et dependances, le concessionnaire qui a effec tue durant les cinq demieres annees des tra vaux destines a maintenir la valeur de son en treprise et dont la necessite a ete reconnue par le gouverneur de province, a droit au rembour sement du cout non normalement amorti de ces travaux. 26. - Tout acte accordant une concession prevue au present decree sera publie au Bulletin officiel [du Congo beige ou au Bulletin adminis tratif du Congo beJge). 27. - Le present decree entre en vigueur au jour fixe par le gouverneur general. Ccuc date a tit futc au 15.2.1953 par l'art. 2 de l'Ord. n° 42/438 du 21.12.1951 (8.A., 1953. p. 54). applicable au Rwanda.