Décret du 6 février 1920, inséré au Livre II, Titre III du Code Civil, sur la transmission de la propriété immobilière
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- East African Community (EAC)
- Country
- Rwanda
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, transfer rights, cadastre/land registration, traditional rights/customary rights, property rights
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MA11ERES CIVIi.ES -· CODE CIVIL LIVR E l>EUX IEME DESBIENS ET DES DIH'ERENTES MODU'ICATIONS DE LA PROPRIETE .H JlllLLET 1912 - m:cRET. (/l.O .. 1912, p. 799). Rcndu c;w;ccu1oirc •!u Rwanda par O.R.U. n" 8 du 8 mars 1927 (B.0.R.U .. 1927. p. 264). Modi fie par Deere I du 4 janvicr 1952. (B.0.. 1952, p. 368) applicable au Rwanda. Art. unique. - Les dispositions qui suivent fonneronl le litre premier du livre du Code civil intitule: Des biens et des diffirentes modifica tions de la propriete. 30 JUIN 1913 - DECRET. (B.0 .. 1913, p. 628). Rendu exeeutoire au Rwanda par O.R.U. n° 8 du 8 mars 1927 (8.0.R.U., 1927, p. 264). Modifie par: Deere! du 28 mars 1949 (8.0., 1949, p. 83 I) rendu executoire par Accession, 22. Actions, nalllre, 4. Alienation, 48. Animaux, 8. Arbres, 7. Anerrissemenl, 26. Balirnents, 7. Biens (Etal), JO, 11. disposition, 9. hors commerce; 10. sans maitre, 12, 5<1Jis. Bonne foi (possession), 24. Certifical d'enregistremenl, 42. annotations, 43, 56. copies, 47. foi, 44. inexactitudes, 59. pe11e, 60. Charges reelles, I , 3 7. Circonscriplions foncieres, 39. Concession, eau, 19. Condition resolutoire, 49. Connexions, 28. Conservateur des litre~ fonciers, 40. Constructions sur fonds d'autrui, 23 A 1.5. Coproprictc, 31 , sui". Coursd'eau, 17. Creance (droilS), 1. Dcces, mutations, 50. Disposition des biens. 9. Domaine public, 10. Domaine prive, 11. Droits coulumiers. 12, 37. de creance. I . O.R.U. np 42/128 du 27 am1t 1949 (8.0.R.U .. 1949, p. 468): Deere! du 6 mai 1952 (B.0 .. 1952. p. 1060) rcndu cxeeu1oirc par O.R.U. n" 42/130 du 17 septembrc 1952 (8.0.R.U .. 1952. p. 455); Deere! du 25 mars 1954 (B.0 .. 1954. p. 953) rcndu exeeu1oire par 0.R.U. n" I 1/87 du 14 mai 1954 (8.0.R.U., 1954. p. 330). Art. unique. - Les dispositions qui suivent formeronl le titre II du livre du Code civil intitule: Des biens et des differentes modifica tions de ui propriete. 6 FEVRIER 1920 - DECRET. (8.0., 1920, p. 265). Rendu executoire au Rwanda par O.R.U. n° 8 du 8 mars 1927 (8.0.R.U., 1927, p. 264). Modifie par: INDEX immobiliers, 3. intellectuels, 1. mobiliers, 4. reels, I. Eaux, 16 a 20. concessions, 19. corruption, 18. Echange, ,54. Electricite (fils), 7. Emphyteose, 62 a 75. Enrichissemenl sans cause, 30. Expropriation, 5 I. Faillite, 51. Fleuves, 17. Fruits, 7. (indivisions), 3 lbis. Gage, I. du certifical, 56. Hypotheques, 1. emphyteose, 66. Iles, 27. Immeubles, 1 a 3. par destination. 8. par incorporation. 7. par nature, 6. Indigenes, droi ts. I 2 . 3 7. Lacs, 17. Lit des cours d'eau. 17. Location, enregistn::ment, 38. Mines, 6. 16. emphyteose. b5. Mitoyennete. 34. 35-1 a 35-13. mention sur le ccnifo:at. 54. Decrcts du 28 mars 1949 cl du 25 mars 1954 (voir plus haut); Deere! du 30 aot11 1954 (8 .0., 1954. p. 1667) rcndu cxecutoire pat O.R.U. n° 42/205 du 3 deeembn: 1954 (8.0.R.U .. 1954. p. 741). Art. unique. - Les dispositions qui suivent fonneront le litre III du livrc du Code civil intitule: Des biens et des differentes modifica tions .. de ui proprieti. 20 JUILLET 1920- DECRET. (8.0., 1920, p. 870). Rendu executoire au Rwanda par O.R.U., n° 8 du 8 mars 1927 (8.0.R.U., 1927, p. 264). Art. unique. - Les dispositions qui suivent fonneronl Jes titres IV el V du livre du Code civil intitule: Des biens et des diffirentes modi fications de ui propriere. Mutations, 37. certificats, 39, suiv. conditions, 48. enregistrement, 38. fonnes, 52, suiv. par jugement, 48, 52. par deces, 50. Obligations, I. Opposition, 56. Partage, 54. Possesseur de honne foi, 24. Privileges, I. Proprieie, 14. aneinte, 15. indivise, 31 a 35. produits, 21. immobiliere, 36 el suiv. Recoltes, 7. Recours, 6 I. Registres d'enregistrement, 41, 46. consultation, 45. Relais, 26. Services publics, 10. Servitudes, I, 14, 37. 66. lcgales, 14. Sol, 16. Sources, 18. Superficie, 76 a 85. Tuyaux, 7. Usage, I. Usufruit. I, 66. I.IVRE llHIXIEME - l)ES HIENS Fl DES l>ll•11l~REN-niS MODll-lCATIONS l)E LA l'ROPRIETE 8.1 CHAPITRE PREMIER. DE LA DIVISION DES BIENS EN EUX•M™ES ET PAR RAPPORT A I.EUR OBJH. I. - Les biens ou droits patrimoniaux sont de rrois sones: lcs droits de crcance ou d 'obli gation, les droits reels et les droits intellectuels. Les seuls droits reels sonr: la propriete, les droits de superficie, l'usufruit, !'usage et l'ha t,itation, le droit d'emphytfose, les servitudes foncieres, le gage, le privilege et l'hypot~ue. Les droits d'obligations sont regis par le livre du Code civil intitule: Des cont rats et obliga tions conventionnelles. Les droits intellectuels sont regles par une legislation speciale. 2. - Tous !es biens son! mobiliers ou immo biliers. 3. - Sont immobiliers tous les droits reels cjui onl pour objet des immeubles, ainsi que les droits de creance tendant a acquerir OU a recou vrer un droit reel sur un immeuble. 4. - Soni mobiliers tous les auues droits patrimoniaux et notamment les actions ou inte rets dans Jes socieies, associations ou coriunu nautes qui jouissent de la personnalite civile encore que des immeubles appartiennent a I' etre moral. 5. - Les choses sont immeubles soit par leur nature, soit par leur incorporation, soit par leur destination. CHAPITRE PREMIER. DES ATTIUBlITS DE LA PROPRIETE. 14. - La propriele est le droit de disposer d'une chose d'une maniere absolue et exclusive, sauf Jes restrictions qui resultent de la Joi et des droits reels appartenant a autrui. Les restrictions du rlroit de propriete a raison des rapports de voisinage sont etablies au titre des charges foncieres. , 15. - Le proprietaire ne peut repousser l'atteinte a son droit. si elle est indispensable pour ecarter un danger imminent incompara blemcnl plus grand que le dommage qui doit en resulter pour lui-mcmc. S'il a subi un prijudice, ii peul se faire indemniser par la personnc qui en a profile. 16. (D. du 6.5.1952). - La propriete du sol emporte la propriete du dessw et du dessous. Neanmoins, le proprietaire ne peut s'opposer A ce qui se fail A une telle hauteur ou A une telle profondeur cju'il n'a aucun inte~t A l'emp&:ber. Le propritlaire du sol n'a aucun droit sur les eaux ni sur les substances considtrees commc <",,:,ceuibles par 11 legisladon mlniere. Tl r R 1-: I' R I·. M II: R Dl:S ll/1:NS 6. - Le sol cl lcs mines sonl immcublcs par lcur nature. 7. - Soni imrneublcs par leur incorporation: I" les batimcnls ct leun. accessoircs nccessai res, tels que les tuyaux servant a la conduite des eaux. de la vapcur ou du gaz et des fils conduc reun; de l'tlcctricitc; 2" 1outes constructions inherentes au sol; J" les arbres et plantes quel conqucs. tant qu'ils ne sont pas detaches du sol; 4° les fruits er recoltes. 1an1 qu'ils n'ont pas d'existence separee. 8. (D. du4.l./952). -Soni immeubles par destination les objets mobiliers places par leur proprietaire dans un immeuble qui lui appartienl ou sur lequel ii exerce un droit reel immobilier qui est de nature a lui perrnettre d'user ou de jouir de l'irnmeuble, soil pour les necessites de !'exploitation dudit immeuble, soit a perpetuelle demeure pour son utilite ou son agrement. Tels sont: I• Jes animaux attaches a la culture ou a !'exploitation agricole, les instruments et usten siles aratoires, Jes animaux, machines, ustensi les el autres objets necessaires ii l'exploitarion industrielle ou commerciale; 2° les objets attaches par un travail de ma ~nnerie quelconque; ceux qui ne peuvent eue detaches sans etre fractures OU deteriores, Oil sans briser ou deteriorer la partie de l'immeuble a laquelle ils sont attaches; les glaces, tableaux el autres ornements lorsque )'intention du pro prietaire de Jes laisser a perpeluelle demeure TITRE II DE LA PROPRIETE (Decret du 30 juin 1913) 17. (D. du 6.5.1952). - Le lit de tour lac et celui de tout cours d'eau navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de la Colo nie. Lorsqu'un cours d'eau se forme un nouveau Iii en abandonnant J'ancien, la Colonie n'ac quiert le nouveau lit qu'a la charge d'indemniser les precedents proprietaires en leur attribuant la valeur du Iii abandonne, dans la proportion du terrain perdu par chacun d'eux. Les bords des lacs. fleuves et rivieres naviga bles ou flottables apparticnnent a la Colonie sur une profondeur de IO metres A partir de la ligne form&: par le niveau le plus eleve qu'atteignent les eaux dans lcurs crues periodiqucs. 18. (D. du 6.5.1952). - Celui qui a dans son fonds une source ne formant qu'un simple filel d'alimcntation d'un cours d'eau pcul en user A sa volonte. Celui qui a clans son fonds une source fom1an1 la 1e1e d'un cours d'eau don! le lit est distinct des terres avoisinanres ne peut en user quc suivant les rtgles trablics d-aprts. 19. (D. du 6.5.1952). - L'eau des cou111 d'eau cl des lacs, et lea eau,; sou1erraine1 rcsull<· cl:1ircmc111 de lcurs dimcnsi,,m cl de lcur agcn,·cmc111 Jans r immeublc. L · immobilisation par destination 4ui est l'n:uvre du titulaire d'un droi1 n'cl. s'cffcclu•· dans les limitcs de ce droit ct prcnd fin lorsqu<' celui-ci vient a expiration. CHAPITRE IL DE LA DIVISION DES BIENS DANS LEUR RAPPORT A VEC CEUX QUI LES POSSffiENT. 9. - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifi cations etablies par la loi. Les biens qui n'appartiennent pas a des parti culiers sonl administres et ne peuvent eue alie ncs que dans les fonnes et suivant les regles qui leur sont panicuJieres. 10. - Les biens de la Colonie qui sont af fectes a un usage ou a un service public sont hors de commerce, tant qu'ils ne sont pas regulierement desaffectes. 11. - Tous Jes autres biens de la Colonie restent dans le commerce. sauf Jes exceptions etablies par la Joi. 12. - Touies Jes choses sans maitre appar tiennent ii la Colonie, sauf le respec1 des droits coutumiers des indigenes et ce qui sera dit au sujet du droit d'occupation. 13. - L'attribution des epaves terresues. fluviales et maritimes est reglee par une legisla tion speciale. n'appartiennenl a personne. Sous reserve des dispositions legales ou reglementaires qui en determinent la jouissance, el des concessions particulieres qui peuvent toujours etre accordees par l'autorire publique, la faculte d'en user est commune a tous. 20. (D. du 6.5.1952). - Nul ne peut cor rompre reau ni en changer le cours. 21. - La propriete d'une chose, soil mobi liere, soil immobiliere, donne droil sur tout ce qu'elle produit. Les produits d'une chose conrinuenl d'ap partenir, a pres la separation. au proprietaire de la chose, a moins qu'il n'en soil dispose autre• ment par la loi. 22. - La propritte d'une chose, soil mob1 liere, soil immobiliere, donne droit sur 10111 ce qui s'y unit el s'y incorpore. soit naturellemcnl. soil artificiellemcnt. 23. - Le proprittaire du fonds qui a fall des constructions, ouvragcs ou plan1a1ions avec des materiaux Oil des vegetaux qui nc lui appartc naicnt pas, doil en payer la valeur; ii peut aus~1 erre condan~ A des dommages-inltn!ls, s'tl y J lieu; mais l'ancien proprietaire des materiau,. 1H1 des vegetaux n'a pas le droit de les enlevcr. R4 24. - I .,,rs,111,· ,k, n111s1rn,·1i,,n,. ,,uvr;l)!O ,,u planlalions nnl ,·1,' fails par 1111 l'<'ssc,s,·m ,k l-..11111,· fn1. an·,· ,ks 111a1cria11x 011 des V<'!!<'t;111, lui appar1,·n:1111. le pn•pric1ain: du fonds n,· pnll ,·n ,·,i)!cr la ,upprcssion; ii doit r,·moourscr au 1-..,ss,·sscur. soil la valcur des m:11cria11, ,,u J,·, vc!!Clau, ,·t le prix de la main-d 0 1t'11vre. soil la plus-valu,· q111 en csl rcsullcc pour le fonds. Si cclui qui a fait lcs travaux est un possesscur Jc mauvaisc foi ou un dcten1eur prtcain:. le proprii'tairc a le choix ou d'exigcr la suppres sion des cnnstructions. ouviages cl plantations. aux frais de leur auteur. ct des dommages-in1c r.:1s. s'il y a lieu. ou de rcmbourser soil la dcpcnsc. soil la plus-value. comme ii esl di1 .:i-dcssus. 25. - Lorsque le proprietaire d'un fonds. en y faisanl une construction ou autre ouvrage a empiete de bonne foi sur le fonds du voisin. celui-ci ne peut exiger la suppression de l'em pietemenl s'il est etabli que le dommage qu'il eprouve est notablemenl inferieur a celui que le constructeur subirait par suite de la demolition. En ce cas, le juge attribue l'empietemenl au constructeur a titre de droit reel. moyennant une indemnite a payer au voisin. 26. - L'anerrissement ou relais qui se forme a la rive d'un lac ou d'un cours d'eau navigable ou tlouable appanient a la Colonie. Celui qui se forme a la rive d'un cours d'eau non navigable ni tlottable appartienl au pro prietaire ri verain. 27. - L 'ile ou ilot qui se forme dans le lit d'un lac ou d'un cours d'eau navigable, flottable ou non, appartient a la Colonie. L'ile ou ilot qui se fonne non par alluvion, dessechement ou exhaussement du lit, mais par un nouveau bras qui traverse et entoure le fonds d'un proprietaire riverain, continue d'appartenir a ce proprietaire. 28. - Lorsque des choses mobilieres appar 1enan1 a des proprietaires differents sont reunies ou melangees de telle sorte qu'il n'est pas possible de Jes separer sans deterioration notable ou qu'au prix de frais excessifs, Jes interesses deviennent coproprietaires de J'ensemble en proportion de la valeur qu'avaient ces parties au moment de la connexion ou du melange. Toutefois si, dans la connexion ou le melange de deux choses, l'une ne peut etre consideree que comme l'accessoire de l'autre, l'ensemble est acquis au proprietaire de la chose principale. 29. - Lorsqu'une personne a travaille ou transforme une ou plusieurs choses mobilieres appartenanl a autrui, la chose nouvelle est ac quise a l'ouvrier, si l'industrie a ete pliG pre cieuse que la matiere. sinon au proprietaire de celle-ci. Si l'ouvrier a ete de mauvaise foi. le juge peut attribuer la chose nouvelle au proprietairc de la matiere. 30. - Le droit commun concernant les in demnites pour enrichissement sans cause el les dommages-intcrcts pour actc illicitc rcstc appli caok dans les cas prevus aux deux articles precedents. CHAPITRE II. DE LA COPRO~. 31. (D. du 28.3.1949). - Sans :,rejudicc des rnnventions particulihes qui rtgleraknt au MA'tlERES <.WU.ES -- CODE ("\VIL 1n.·111cn1 l'usage. la j,,uiss:mcc ct I' ad111inistrn 1i,lfl des !liens indivis. la rnpniprii.'li.' est n.'gltc par lcs dispi1si1ions ,·i-aprcs. . \Ibis. (D. ,fu !.'i.3./94<J/. - Si une ,·hose appar1icn1 :i plusicurs pcrsonncs pour des pans indivises <'gales ou incgalcs. ,·harnn des copro prii.'tairrs pcut user de la chose inti.'grnlemcnl. mais en sc confomtanl il sa destination ct pourvu qu'il nc mctte pas obstacle il l'usage des autres. Les fruits de la chose sc panagent dans la mcsure du dmit de chacun. Chacun peut faire les acres d'administration cournnte tels que re parations d'entrelien et lravaux de culture. Les charges sont supportees par chacun pro por1ionnellement a sa par1. 32. (D. du 28.3.1949). - Aucun des co proprietaires ne peul. sans le consentement des autres, changer la destination de la chose com mune, ni la grever de droits reels au dela de sa part indivise. 33. (D. du 28.3.1949). - Chacun des co proprietaires peut toujours demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention ou prohibition contraire. Les copro prietaires peuvent cependant convenir de rester dans l'indivision pendant un temps determine qui ne peut exceder cinq ans; si la convention est faite pour un terme plus long ou pour une duree illirnitee, elle est reduite a ce terme. 34. (D. du 28.3.1949). - L'anicle prece dent ne s'applique pas aux clotures mitoyennes, ni aux puits, citernes. cours, passages et che rnins dependant de plusieurs fonds. 34bis. (D. du 28.3.1949). - Les biens irn mobiliers indivis qui sont affectes, a titre d'ac cessoire et pour !'usage commun, a plusieurs heritages distincts appartenant a des proprietai res differents ne sont pas sujets a partage. Ils ne peuvent etre alienes, greves de droits reels OU saisls qu'avec l'heritage dont ils sont l'acces soire. Les charges de cette copropriete, et, notarn ment, Jes frais d'entretien, de reparation et de refection sont repartis en proponion de la valeur des heritages principaux. II est loisible, dans le cas prevu aux alineas qui precedent a chacun des coproprietaires, de modifier a ses frais la chose commune pourvu qu'il ne change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts. 34/er. (D. du 28.3.1949). - Lorsque les diverses parties d'une maison appartiennent a des proprietaires distincts, les choses affectees a • ces diverses parties, pour l'usage commun, tels que sol, fondations, gros murs, toil, cours, puits, corridors, escaliers, ascenseurs, canalisa 1ions et tous autres, sont reputees communes et son rtgies par le present chapitre. specialement par I' article 34bis. 35. (D. du 28.3.1949). - Les ~gles parti culieres a la copropriete cntrc heritiers, entrc epoux ou entrc associes sonl etablies aux autrcs livres du Code civil. CHAPITRE III. DE LA MITTJYENNl:ffi. 35/1. (D. du 25 . .1.1954). - Sous les reser ves ci-apres etllblics. la mi1oyermete est rtglee par les ~mes disposi1ions quc la coproprittc fon:ee. 35/2. (D. ,Ju 25.3.J<J54/. - Les fruits ct ks charges de la cl61urr mitoycnnc sc par1agc111 dans la mcsurc du dmit de ,·ha,·un. Ccpcndant. hors le cas prtvu :\ l'anic:le .l5/l ~ . chacun des copmprii.'taires pcut :;c dispenser ,k ,·ontriouer aux n.'parations ou reconstructions en ccdant le droit de mitoycnnete. pourvu quc k mur mitoyen nc souticnne pa~ un oatiment qui lui appartienl. La cession n'est realisee quc par la mention qui en est faile sur les cenificats d · enrcgistrr ment. 35/3. (D. du 25.3.1954). - Cclui des voi sins qui modifie la cloture mitoyenne soil pour la reconstruire ou l'exhausser, soit a toute autre fin, aoit la reparation de tous dommages causes par son ouvrage qui excedent les inconvenients normaux du voisinage. Tout voisin a la faculte de faire regler par expert, a defaut d'entente, Jes moyens neces saires pour que le nouvel ouvrage ne nuise point a ses droits et l'indemnite due a raison des degats OU du prejudice subis. 35/4. (D. du 25.3.1954). - Tout copro prietaire peut faire batir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'epaisseur du mur a cinquante-quatre millimetres pres, sans prejudice du droit qu'a le voisin de faire reduire la poutrc jusqu • a la moitie du mur, dans le cas ou ii voudrait lui-meme asseoir des poutres dans le meme lieu. ou y adosser une cherninee. 35/5. (D. du 25.3.1954). -Tout copro prietaire peut faire exhausser le mur mitoyen; si le mur n' est pas en etat de supporter I' exhaus sement, celui qui veut le faire exhausser doit le faire reconstruire en entier a ses frais et I' exce dent d'epaisseur doit se prendre de son cote. Dans ces cas, la construction ou partie de construction nouvelle n'est mitoyenne que jusqu'a la hauteur de l'ancien mur commun et a concurrence de son epaisseur. 35/6. (D. du 25.3.1954). - Le vo1sm qui n'a pas contribue a l'exhaussement peut en acquerir la mitoyennete en pay ant la moitie de la valeur de la construction nouvelle et du sol foumi pour I' excedent d · epaisseur. 3Sn. (D. du 25.3.1954). - Tout proprie taire joignant un mur a la faculte de le rendre rnitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maitre du mur la moitie de la valeur de la partie qu'il veut rendre mitoyenne, ainsi que la moitie de la valeur du sol sur lequel elle est batie. Cette faculte est cependant refusec au pro prietaire qui a cede son droit de mitoyennete conformement a l'alinea 2 de !'article 35n. 35/8. (D. du 25.3.1954). - Si le fonds est tenu A bail ou en occupation provisoirc, la mitoyennete peut etrc acquise pour le proprie taire du fonds par le preneur ou l'occupant ayant un droit actuel ou conditionnel a devcnir pm prietaire. Lorsque le fonds n'csl pas ct~ en proprie1t a l'acquercur de la mitoyennetc, une indemni1t egale a la valeur du bien acquis est due a ce dernier A !'expiration du droit en venu duqucl ii occupe le fonds. A I' egard des bicns ainsi acquis, le prcneur ou l'occupant cxerce les n~mes droil! ct suppor1e les mtmes charges quc ccux •~u'il e:tcrcc cl suppor1e A l'egard du fonds lui-~me. I.IVRE 1)1:lJXIEME - DES HIENS ET l>ES 1>11:t-l~EN'rns MOl>IJ.lCATIONS l>E LA PROPRIETI: .\5/9. (I). 111125 ,I /'154). - Dans k ,as \/IS<' ;1 !'ankle prfrcJcnt. l'a~·quis11ion n·a lieu <JUC ,k l':i.xont du pmpnttairc .tu fonds. ii nc pcut rrfoscr son nmscntcmcnt quc si r acquisition est ,k natun: it lui poncr prc:Judicc. . 15/10. (D. ,Ju 25.3./1154). - Si le fonds est i'.rcvt d"un dmu de superfine. ,t'cmphytcosc ou : 1 11sufrui1. la mitoycnnctc: pcut ctrc acquisc par , ,upcrfil·iairc. l'cmphytc:otc ou l"usufruiticr. A r opirnlion dcsdit~ droits. cllc rcslc anachcc au f,,nds. Aucunc indemnitc: n"cst due de cc chef par le proprietairc. 35/11. (D. du 25.3.1954}. - Dans lcs vil lcs. lcs circonscrip1ions urbaincs et les centres r.lfm-,·outumier., ainsi quc Jans lcs agglomern t ions ruroprrnnr., cc lcs cices indigi-nn desi gnecs par le ,:ouvrrnrur ,Ir provincr. tout pro prittairc est tcnu de suhir l'cmpittcmcnt nfrcs sairc ii l'tnx-tion d"un mur ou d"unc di'11un· etaolis sur la limitc separative . 35/12. (0. du 25.J./'154). - Dans lcs lieux dt1cm1inc.'s ii !"article qui precede. tout pmprit tairc pc:ut contrnindre son voisin a contribucr aux constructions ct reparations des clotures qui scparent lcs cour... jardins et passages altenant ii des batimen1s. Le proprictairc a qui la contribution est de mandce et qui. apres misc en demeurc. neglige TITRE Ill d'y satisfain: pcut ctn: l"llntrnint d'a,·,,ucrir I 111i1oyenncte de l:i diitun: qui ~rait tlcvcc par I, voisin diligent. La fom1c ct la hauteur des i:14'\rurcs sont fr,,·. par des l'tglcmcnts particulier.. ou lcs usage~ d, lieu. 35/13. (IJ. du 25.3.1954). - Aucunc r. nonciation ou convention contraire ne peut ctn invoquce a l"encontrc des droits et obligation prtvus par lcs articles 35/4. 35/5. 35/6. 35/7 ,· 35/11. DE LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE (Decrct du 6 fevrier 1920) 36. (D. du 28.3.1949). - La propriete pri vee du sol n"est legalemenl etablie que par un cenificat d"enrcgistrcment du titre reconnu ou concede par la Colonie. La propriete privee des immeubles par incor poration envisagee separement du sol. n'est Iegalement etablie que par certificat d'enregis rrcment du titre authentique qui lui sert de base. La propriite privee des mines est regie par une legislation paniculierc. 37. - Les mutations, soil entre vifs, soil par deces, de la propriete immobiliere, ne s'operent que par un nouveau certificat d'enregistrement. A !'exception des servitudes legales et sous la reserve des droits coutumiers des indigenes, nulle charge ne frappe la propriete imrnobiliere si elle n'est in!!Crite au certificat d'enregistre ment. Doit egalement etre inscrit au certificat, tout contrat de location'fait pour une duree de plus de neuf ans. 38. - L'enregistremenl des mutations de propriete imrnobiliere s · effectue confonnement :iux dispositions du present titre. L 'enrcgistremenl des locations de plus de neuf ans el des charges reelles s'effectue conformement aux dispositions propres a ces matiercs. CHAPITRE PREMIER. DES CERTlFICATS O'ENREGISTREMENT. 39. - Pour l'application du regime foncier. k rerritoirc de la Colonie est di vise en circons -riptions foncieres donl le gouverneu/general 1k1amine le nomore et les limites. u:s immeubles son! enregistres au bureau de la cin:onscription dans laquelle its sont situes. 40. - Chaque circonscription est adminis rree par un fonctionnaire appc:le conservateur Jes titres fonciers. Plusieur.. circonscriptions pcuvent etre rtunies. en tout ou en partie. sous l'autorite d'un mc:mc conscrvateur. La Colonie est responsable des erreurs du ,·onservateur. Cette resixmsaoilire ne pc:ut exce der la valeur du fonds et des constructions et plantations A l'tpoque ou l'crreur a ete com rnise. celle valeur augmentfr d"un cinquieme. 41. - II y a pour chaque circonscripcion: I• un registre dit livre d • cnregistrement ixiur !"inscription des cenificats d'enregistrement au fur et a mesurc qu'ils sont dresses par le conservateur. Chaque folio du registre pone un numero d"ordre. Chaque certificat est inscrit sur un folio distinct; 2° un registre a souches, dit registre de certi ficats, pour la delivrance des cenificats d'enrc gistrement. Chaque folio du registre porte le meme nu mero d'ordre que le folio correspondant du livrc d' enregistremen~ 3° un registre-repertoirc alphabetique des personnes auxquelles des cenificats d'enregis trement sont delivres. 42. - Le certificat d'enregistrement est dresse en double; ii est date, scelle et signe du conservateur. L'un des exemplaircs est drcsse dans le livre d'enregistrement, J'autre est delivre au nouveau proprietaire. Le certificat d'enregistrement contient: 1° l'indication precise du nouveau proprie taire; 2° la situation, la description, la superficie et le croquis de l'immeuble; 3° Jes locations de plus de neuf ans er les charges reelles, autres que !es servitudes lega les, dont l"immeuble est frappe scion les regles de publicite prescrites par la loi. L"exemplaire delivre au nouveau proprietaire contient. en outre, le numero du folio du livre d · enregistrement sur lequel le certificat est inscrit. 43. - Toute annotation posterieure de loca tion ou de charge reelle. faite au certificar inscrit au livre et au certificat delivre au proprieraire. doit etre specialemenl datee. scellee et signee par le conservateur. 44. - Le cenificat d"enrcgist.n:menl fait pleine foi du droit de propriete ct des locations el charges reelles qui y sont specifiees. Le droit de pmpriete. tel qu'il y csr cons1a1e. est inattaquablc. meme si le cenificat a tit drcssc en vertu d"un contrat d"alienation res,,lu ole ou entacht de nullite. ou d"une onlonnancc d'invcstiture obtcnue par surprise. Sauf k cas prevu en l'a.r1ide -19. !es causes de rtsolution ou de nullite du contnu ou \"crreur de l'ordonnancc ne donnent ,overture qu"A des actions person nelles en dommages-inteltts. 45. - Le livre d'enrcgistrement et le reper toire alphabetique sont publics. Moyennant k paiement de la taxe fixee par Jes reglements. toute personne peut les--consulter- sous la sur veillance du conservateur. 46. - En outre des registres determines par I' article 41 , le conservateur tient un registre journal de tous les cenificats, annotations er actes quelconques de son ministerc et de tous !es actes, rcquetes et documents qui Jui sont remis. 47. - Le conservateur fait parvenir men suellement au gouverneur geniral une copie certifiee conforme de tous Jes certificats qu 'ii a inscrits a son livre d"enregistrement, ainsi que les annulations et des annotations qu' ii y a faites. Cette copie, en cas de perte ou de destruction du livre d"enregistrement, fait la meme foi que !'original. CHAPITRE II. DES CONDmONS ET DES FORMES DES MUTATIONS SECTION PREMIERE. Des conditions prealables aux mutations. 48. - Les mutations en vertu de contrats d' alienation ne peuvent etre opcrees que si !es contrats sont passes en forme authentique. Le contrat d"alienation peut etrc passe devant le conservateur. qui en dresse l"acte avant l"en registrement. Le conservateur n 'instrumente qu · apres s · etre fait remettre le certificat de l'alienaleur et s"etre assure de l"identite et de la capacite des contraclanls. Lorsque le contrat d"alienation a ete passc devant un autrc officier public dans la Coloni,· ou a l"etrangcr. l'acte de ce contrat est remis au rnnservateur. en minute ou en copie cenififr .:onfonne. Le conservateur s'assure de la valt Jite de l"acte. S'il y frhet. ii en e,ige la It' galisation. Les mutations en venu de jugemenls ne peuvent ~Ire operfrs que s • ils son I pasS<'s en force de chose ju gee. 49. - Par c:,u:eption A l'mick -1-1. 1;1n1 <JUC la propriete de l'immeuble est encore 1111a,·1c sur la ttte de l'a.-qufrcur. les causes Je rts.•luti,,n ,,u d'ilrululation de !"alienation qui lut ~ tic' 8(, ,11nscn11c donncnl ouvcrturc. p<lur l'alil'nall'llf. ;) lllll' lKlion l'fl rtlm,:osion ,le 1·1111111c11hlc. :1n·, d11111111a!,!l''·111l('rt"I,. ,ii y a hcu 50. - Lc, 111u1a111111, par dc,C:·s nc Jll'UVl'III l"lrl' 111-,.:n:o 411\:11 vcrtu d'unc ordonnan,c du JU!,!C du 1nhunal de prcmitn: 111s1a1ll'l' ,k la s11ua1i,111 J,· l'immcuhk la rcyut'll' 1k l'hcrilicr ou lc!,!alam· d,111 clrl' puhlifr dan, un ou plus1curs Journaux de l:1 Cofcmie ou ,,,. l'clrangcr. a designer par le JU!,!l'. L · orJonn; P,c d' investiture n · est rcnduc ··4u·aprcs cxa·11cn de lous aclcs ou d11':umcnts proprcs a 111,1 fier le dmil de l'impc.'1ran1. c1 tcll.:s mcsurcs J'instruction qu'il apparticnt a la vigilance du magistrat de prcscrire. Le procu rcur du Roi doi1 donncr son avis par ecri1. L 'ordonnanc,· d'investiturc doit ctrc rendue Jans Jes quatrc mois a comptcr du jour oil ont paru Jes journau, dans lesquels la requcte a ete publiee SObis. (D. du 30.8.1954). - Les mutations d'immeubles enregistres. qui resullcnt de !'ap plication de !'article 12 s'operent au nom de la Colonie en vertu d'une ordonnance du juge du 1ribunal de pre•nierc instance de la situation de l'immeuble. Cette ordon ,ance est rendue selon la proce dure prevue iJ l'anicle precedent, au cours de laquelle 1outc personne peut faire valoir ses titres a la pwprie1e de J'immeuble. 51. - Les conditions prealables aux muta tions en ca. de saisie immobiliere, de faillite, d'expropria1ion pour cause d'utilite publique, son1 fixees par Jes dispositions propres a ces matieres. SECTION 2. Des formes des mutations. 52. - Sauf Jes cas ou la mutation est ordon nee par justice et ceux prevus par des lois particulieres, nulle mutation ne peut etre operee qu'apres remise au. conservateur du certificat a remplacer. Dans 1ous !es cas de mutalion, l'an cien certificai inscril au livre d'enregis1rement est frappe d'un timbre d'annulation et d'une annotation indiquant, dans la forme etablie par !'article 43. les motifs de l'annulation ainsi que la dale et le numero du nouveau certificat. 53. - Le conservateur opere la mutalion en dressanl a son livre et en delivrant au nouveau proprietaire un certificat d'enregistrement confonne aux prescriptions de !'article 42. Le cas echean1, a la mention des locations el des charges qui frappent l'immeuble selon l'ancien certifica1 de I'alienateur, ii ajoute celles des nouvelles charges reelles stipulees dans l'acte d'alienation. Le nouveau certificat !X)rte un renvoi au folio du cer1ifica1 ancien. 54. /D du 28.3.1949 et D. du 25.3. 1954). - Quam! c'est en vertu d'un echange, partage ou autre contra! emportanl des presta 1ions immobilieres reciproques 4ue le conser va1eur o~rr des mutations. ii dresse a son livre el delivre aux parties autant de nouveaux certifi cats qu'il Y a de nouveaux propri<'1a1res. MATIER.ES CIVIU:S -· CODE CIVIL En l':ls ,k 111u1111i,111 partkllc. le ,·onscrv111cur rcmplal'I.' k l'l'rtificat de l'alil'n:1ll'llr par autallf de nouveau, ,·crtifil'llls 4u·i1 y a dc nouvl'lks pan.·cllcs. Si l'immcuhlc est cnn:gisln.' :111 110111 de plu sicu~ nouveau, pn1pri<'1aircs indiviscmcnt. lc n111scrva1cur nc dn:ssc cl Ill' di.'livrc qu'un scul l'Crtili<:al. Les indivisaircs doivcnl s'cntcndrc sur ,clui d · cntre cu, a qui le ,crtifical collect if cs1 dclivrc. a la charge d'cn aider scs conS<ins ii toute requisition. S'il ya difficuhi.' sur le choix. ii csl rtglc par le clinscrvatcur. Toutcfois, lorsquc des bicns indivis sonr af fcctcs. ii titre d'accessoircs el pour !"usage commun. soit ii des heritages distincts. soit a des parties d'immeubles. appartenant ii des pro prietaires differents, Jes certificats relatifs a ces heritages ou panies d'immeubles font tous mention de ces biens indivis. Les certificats mentionnent en outre. J'empla cement des murs separatifs et des clotures sur chaque fonds en specifian1 s'ils s·y trouvent ii titre de copropriete OU de charge. Le cas echeant, le conservateur des tilres fonciers procedera a !'inscription des mentions prevues a l'alinea precedent au vu d'un proces verbal dresse par un geomelre du cadastre ou un geometre agree, signe pour accord par Jes par ties interessees. 55. - Le conservateur re1ient et inscrit a son livre-joumal tous Jes actes et pieces qui Jui ont ete remis aux fins de la mutation qu'il a operee. CHAPITRE ill. DES OPPOSITlONS AU DROIT DU PR.OPRIET AIRE. 56. - Par requete presentee au conservateur, le creancier gagiste du certificat d'enregis1re ment, le creancier muni d'un-tilre executoire, le precedent proprietaire ayant un droit a retroces sion derivant d'une cause de resolution ou de nullite du contra! par lequel ii a aliene l'immeu ble, le curateur de la faillite, peuvent former opposition a l'exercice du droit de disposer par le proprietaire inscrit au livre d'enregis1rernent. Le requerant doit justifier de la qualite qui lui donne le droit d'agir en Op!X)sition. Le conservateur fail annotation de l'opposi 1ion, dans la forme indiquee a !'article 43, sur le certificat inscrit au livre d'enrcgistrement. 57. - L'annotation paralyse le droit de dis position du proprietaire pendant six mois des !'instant ou elle est faite. Elle peut elre rcnou velee pour une periode de meme duree, en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal de pre miere instance, !X)Ur motif grave. Nulle mutation, en vcrtu de quelque cause que ce soit, ne peut avoir lieu avant !'expiration du dclai legal ou judiciaire. a moins qu'il ne soit donne main levee de I' opposition par I' opposanl ou par un jugement passt en force de chose JUgCe. 58. - En ms de rnninkvcc. I' nnnotalion .t, l'opposi11011 est frnppee d'un timhrc d'annul:i 1i,,n cl ,rune rncnlion dnt<'c. 5'.'Cllcc ct sign('r indiquan1 k 11101if de l'annulation. L,: ,onscrvatcur rcticnt l'actc ou le jugcmn11 de mainlcvfr ct l'inM·ri1 ii son livrc-joumal CHA PITRE IV. DU REMPLACEMENT DES CERTIACATS RE<.'ONNUS INEXACTS OU INCOMPU7'S ET DES C'ERTIACAT'S DE:l"RUITS OU PERDUS 59. - Lorsque !'indication de la superfirn· ou le croquis d'un immeuble enregislre son1 reconnus inexacts ou incomplets par un procc, verbal des agents du cadastre et que la rectifica tion n'est pas de nature a poner alleinte au, droits enregistres des voisins, le proprietairc peut reclamer qu'un nouveau certificat soil dresse en remplacement de l'ancien. L' ancien certificat est annule au livre d • enre· gis1rement dans la forme indiquee a l'anicle 52. Le nouveau certificat n'est different de l'an cien que quant aux inexactitudes ou omissions relevees par les agents du cadaslre. II est dresse au livre d'enregis1remen1 et delivre au proprie taire avec renvoi au folio du certificat anterieur el mention de la cause pour laquelle ii esr delivre. Le conservateur retient I' ancien certificat et le proces-verbal des agents du cadastre, et Jes inscri1 a son livre-joumal. 60. - En cas de perte ou de destruction de son certificat d'enregistrement, le proprittaire peut en reclarner un nouveau a la charge de rendre vraisemblable la perte ou la destruction qu'il allegue. Sa requete doit etre faite par ecrit et contenir l'engagement qu'il sera responsable des consequences dommageables que la deli vrance du nouveau certificat pourra avoir vis-a-vis des tiers. Le conservateur apprecie Jes fails exposes. S1 l'identite de l'impetrant avec la personne desi gnee comme proprietaire au Iivre d'enregistre ment ne Jui parait pas certaine, ii exige une attestation d'identite, emanee d'un magistrat OU fonctionnaire de la Colonie. Le nouveau certificat esl exactement confonne a l'ancien, tel qu'il figure au livre d'enregistrement. II esl dresse au livre et delivre au proprietaire, avec renvoi au folio du certificat anterieur et mention de la cause pour laquelle ii est delivre, ainsi que de !'engagement pris par le proprietaire. L'ancien certificat est annule au livre d'enre gistrement dans la forme indiquee a !'article 52. CHAPITRE V. Du RECOURS CONlllE LES DOCISIONS DU CONSERVATEUR. 61. - Les decisions du conservateur peuvenl etre attaquees par un recours devant le tribunal de premiere instance. Le recours est introduir par voie d'assignation de ce fonctionnaire. dans ks fonncs de la proctdure civile. Le jugemcnl est touJours susceptible d'appel. l,IVl{E l>HIXIH,tE -- DES HIENS El' DE.'i DIFFEkENTES MOl>ll'lCATIONS DE LA PROPRIETE 87 bl. - l . c111phylc,1sc csl k druil d" avnir la ·ic111c 111111":111-:c d'un fonds appartcn:uu :1 :lll· :: 111. ;1 la durgc de mclln: cl en1n:1cnir le fonds ,·11 ,akur <"I ,k payer au proprictain: une n:dc , an,·c <"11 ar!!cnl ou en nature. 6J. - Elk Ill" peUI ctn.· ctaolic pour un lcnnc n,<'da111 1111nantc-ncuf ans. S"il a etc stipulc un <klai plus long. elk est rcduih: ii cc 1cm1c. 64. - Dans les limitcs fixccs ci-apres. l'cm phy1<'o1.: a Jroi1 a tous les produits du fonds. II a ,,·ul lcs drolls de chasse et de peche. II peu1 extraire du fonds. des pierres. de I' argilc et aurres matieres semblables el en abattre les arbres. pour les constructions et Jes ameliora1ions qu"il y entreprend. II pem en exploiter les bois. ii la charge de les amenager en taillis, comme un bon proprietaire. ou de faire des plantations pour Jes remplacer u1ilemen1. II peu1 en changer la destination ou la nalure. pour en augmenter la valeur. 65. - II ne peut ouvrir des minieres, carrie r..:s ou 1ourbieres. II profite de celles qui etaient ouvertes avan1 son entree en jouissance. 66. - II peu1 aliener son droit. II peut J'hy po1hequer et grever le fonds de servitudes pour la duree de sa jouissance. 67. - II est tenu des reparations de toute espece, meme aux batiments qu'il a construits sans y etre astreint. Si un tiers commet quelque usurpation portant Jneinte au droit' du proprietaire, l'emphyteote est tenu de la denoncer a celui-ci. 76. - La superficie est le droit de jouir d'un fonds appanenant a autrui et de disposer des cons1ructions, bois. arbres et autres plantes qui y son! incorpores. Elle peu1 eq-e constituee a titre onereux ou gratuit. 77. - Elle ne peut etre etablie pour un tenne c.,cedanr cinquante ans. S'il a ete stipule un delai plus long, elle est reduite a ce tenne. 78. - Elle ne peut etre etablie sur une panic ,rnlement d'un batiment. 79. - Le superficiaire a tous les droits de 1 · usufrui1ier. II a le droil de consrruire et de planler a son grc. TITRF IV I>/-." I.. 1-:Ml'lll'U.'OS/:' 68. - II nc p<·u1 rcdamcr au<·unc n:misc de la n:<kvann· pour ,·.rnsc ,k pcnc p:trticllc du fonds. ni pour ..-ausc ,k slcrilitc ou de privation de toutc rt..-oltc ,\ la suite de ..-as fortui1s. 69. - II nc pcul sc liocn:r des ..-hargcs de son dr\lil par le dclaissemcnl du fonds. Tou1cfois. ii pcul conlraindrc le propricraire a ac..·cptcr le dclaissemc=nl lor..quc la des1ruc1ion. par cas fortuit. de ses plantalions ou au1res travau:\ qui avaienl mis le fonds en valeur cmpeche qu· ii en retire encore des revenus suffisan1s pour acquiuer la redevance annuelle. 70. - En cas de 1ransmission de l'emphy 1eose enrre vifs ou par deci:s, les charges don! elle est grevee incombenl d"une maniere indivi sible au; nouveaux tirulaires. En cas de transmission entre vifs, le cedant est garant de la solvabilite de son cessionnaire. 71. - Le proprieraire peul faire prononcer la decheance de l'emphyteote. avec dommages interets, s"il y a lieu: 1° pour defau1 de paiement de 1rois redevan ces annuelles consecutives. ou meme pour tour defaur de paiement, si l'emphyteote tombe en faillite ou en deconfiture; 2° pour negligence grave dans l'execu1ion de la charge de mettre et entretenir le fonds en valeur; 3° pour tout abus grave de jouissance. Les creanciers de l'emphyteo1e peuvent inter venir dans !'instance pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir le paiement des TITRE V DE LA SUPERFIC/E II a le droit de disposer meme des construc lions, bois, arbres et autres plantes qui existaient dans le fonds !ors de son entree en jouissance. 80. - Si un tiers commet quelque usurpation portant atteinte au droit du proprietaire, ii est tenu de la denoncer a celui-ci. 81. - Le superficiaire peut etre frappe de decheance et de dommages-interets. s'il y a lieu, en vertu des regles ordinaires du droit applicables d'apres la nature du titre par lequel la superficie a ete e1ablie. 82. - A l'expira1ion de son droil, pour quel que cause que ce soit. le superficiaire ne peut enlever les constructions, bois, arbres el autres planres qui se lrouvent encore incorpores au fonds, ni reclamer aurnne indemnite. rcdcvan..-cs arritrecs. la reparation des ahus ,·ommis cl lcs ~ara111ics p,.1ur l'avcnir Le triounal pcu1 an:orJcr Jes dtlais. suivant ks cin:onstanccs. 72. - A !'expiration de son droi1. pour qucl quc cause que cc soit, l'cmphytto1c nc pcu1 cnlever les plantations el au1res amtliorations qu"il a fai1es. ni reclamer :i cct cgard au~·unc indemnite. Quant aux construclions qu'il a faites. ii nc peut µon plus les enlever. mais le proprietaire lui doit une indemni1e fixee aux trois quarts de leur valeur ac1uelle et intrinseque. Celle indem nile est affectee par preference au paiement des creanciers hypo1hecaires inscrits sur I' emphy leose. 73. - A !'exception de J'anicle 63, Jes re gles du presem titre peuvenr etre modifiees par Jes clauses de l'acte constilutif de l'emphyteose. 74. - Le titre d'une emphyteose concedee par la Colonie sur une terre non enregis1ree est soumis a !'application de !'article 36. L'enregistrement de toute mutation d'em phyteose sur une terre domaniale s'effectue par une inscription au certificat d'enregistrement de cette emphyteose, scion les regles etablies pour !'inscription des hypotheques. 75. - L'enregistrement d'une emphyteose concedee ou transrnise sur une propriete privee s • effectue par une inscrip1ion au certificat d · en registrement de cette propriete scion les regles etablies pour !'inscription des hypotheques. Quant aux constructions qu'il a faites. ii ne peut non plus les enlever; mais le proprietaire Jui doit une indemnite fixee aux trois quarts de leur valeur acluelle er intrinseque. Celle indemnite es1 affectee par preference au paiemenl des creances hypothecaires inscrites sur la superfi cie. 83. - A !'exception des anicles 77 el 78, !es regles du present titre peuven1 etre modifiees par Jes clauses de I' acre cons1i1utif de la superficie. 84. - Les dispositions des anicles 65, 66, 74 et 75 sur l'emphyteose s·appliquenl a la superficie. 85. - La superficie erablie pour une duree qui n'excede pas neuf ans n·esl pas assujeuie a I' enregistremenl. I l\'10· IIWISll:Ml·. . l>l:S ( 'ON nurs Oll l>ES OIIU(i,\ l'IONS l'ONVENTIONNEI.LES I()') •\ins,. k krn11l'I. k ,kp,,"1a11<· ,·1 1<111, a111ro quo ,kl1<'1111,·111 pin a11n11,·111 la .-1111'<' du pr11 pr1<·1am·. m· p,:11n·111 la pn·,.-r11T oJ I. - I ,., lwn1,n, ,k ,,·1" qui 1,·11,m·,11 la , lw,,· :·1 q11clq11·1111 ,k., 111r,·, d<'")!11,·, par l'a111 ' k pn·,,·,knl. 11,· l'<'IIV<·nl 11<111 plu, p1-.·-.·nrc oJ.Z. - N,·a11111tlll1,. ,,., l"·r,llnll,·, l'lhlll(l"<•, . l.111, k, ar11dc, c,JO ,·1 c, 11 1"-·uv.·111 pr,·,,rir,·. " . li'rl' ,k kur p<>ss,·s,1<>11 -.· lnHI\<' 1111.-rvcni. ,,,,1 1·1r 1111<' .-:111s,· v,·rn1111 ,!'un 1i,·rs. ,,,ii par la ,,,nlra.!Kli,111 qu'clks 0111 ,>pJ'll>Sl'C au dn>il du pn>pric:1:1irc. 6.U. - Ccux a qui ks fl'nnicrs. dc:p<1si1aircs ct autrcs dt'1cn1curs prrcaircs 0111 lransmis la chose par un titre translatif de propric:tc:. peuvc111 la prcscrirc. 634. - On nc peut pas presairc conirc son 1,m:. en cc sens quc run nc peut point sc ,hanger a soi-meme la cause ct le principe de sa possession. 635. - On peut prescrire contre son titre. en ce sens que ron prescrit la liberation de !'obli gation que r on a coniractee. CHAPITRE IV. DES CAUSES QUI INltRRROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION. SECTION PREMIERE. Des causes qui interrompent la prescription. 636. - La prescription peut etre interrompue ou naturellement ou civilement. 637. - II y a interruption naturelle, lorsque k possesseur est prive, pendant plus d'un an, de :a jouissance de la chose soit par l'ancien proprietaire. soit meme par un tiers. 638. - Une citation en justice, un comman dement ou une saisie, signifies a celui qu'on veut empecher de prescrire forment l'interrup tion civile. 639. - Si !'assignation est nulle par defaut de forme, si le demandeur se desiste de sa demande, s·i1 laisse perimer !'instance, ou si sa demande est rejetee. I' interruption est regardee comme non ave nue. 640. - La prescription est inlerrompue par la reconnaissance que le debiteur ou le posses seur fait du droit de celui contre lequel ii prescrivait. 641. - L'interpellation faile, conformement ;iux anicles ci-dessus, a l'un des debiteurs ,o!idaires. ou sa reconnaissance, interromp! la prescription contre tous les autres. meme contre leurs heritiers. L'interpellation faite a l'un des-neritiers d"un debileur solidaire, ou !a reconnaissance de cet heritier, n'interrompt pas la prescription II l'egard des autres coheritiers, quand meme la creance serait hypothecaire, si l'obliga1ion n·est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'intcrrompt !a prescription, A l'egard des autres codebiteurs. quc pour la part donl eel heritier est tenu. l'our lllll'rl\>llll'n: la prt·~,·riplllltl pour k (Pill ;'t 1',•i::ml ,lo a1Hn·, ,<>,kl>itcurs. ii fa111 l'int.-rpd l:t1i,111 fa11<· :, 11,11, k, hai11,·r, du ,kh11n11 ,k"·c.."dc. ~,u la l"l"l·,,1111a1,~a1h.:L' de.· hlll'.' ,·l·'.'\ hl·n 1,a, 642. - I ·1111np..-ll,t111111 f:111,· au dch11<·111 pri1Kipal. ,,u sa r,·.-onnaissann·. int.-rrompt la prcsnip!1<111 ,,,nlrl' la ,auti,>11 . SECTION~ /),· . .- nw.H'.< qui s1Hpc·mlc111 I,· cours de· la procriprion. 643. - La prrscription court contn: tout<·s personncs. a moins qu·cllcs nc soicnt dans quclquc cxn·ption c1ablic par unc loi. 644. - La prescription ne court point: ii regard d·une creance qui depend d'une condition. jusqu·a ce que la condition arrive: a l'egard d·une action en garantie, jusqu·a ce que !'eviction ail lieu; a l'egard d'wie creance a jour fixe. jusqu·a ce que ce jour soit arrive. CHAPITRE V. DU TEMPS REQUJS POUR PRESCRIRE. SECTION PREMIERE. Disposirions genera/es. 645. - La prescription se compte par jours, el non par heures. 646. - Elle est acquise lorsque le demier jour du terme est accompli. SECTION 2. De la prescription tren1enaire. 647. - Toutes Jes actions, tant reelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allegue cette prescription soit oblige d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception deduite de la mauvaise foi. SECTION 3. De la prescription par quinze ans. 648. - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriete par quinze ans. 649. - Le titre nul par defaut de forme ne peut servir de base ii !a prescription de quinze ans. 650. - Labonne foi est toujours presumee, et c·est a celui qui allegue la mauvaise foi a la prouver. 651. - II suffit que la bonne foi ai1 cxiste au moment de !"acquisition. SECTION 4. De que/ques prescriptions particulihes. 652. - L'acliun dos mailres et instllutcurs des sciences cl arts. pour lcs ko;ons qu'ils donncnt au moi~; n·lk 1k~ h{,tdias ,·11ks trnik·tm,. ;'1 r:rn,,111 ,h, h,i:,·m,·111 ,·t ,k );1 1wurritun· qu'ils t,,urni""'''· <"dk do ,,uvricrs ,·1 i,:,·ns ,k lr:t\':til. p,,ur k pa1<·111,·n1 ,k kurs 1rn1rni'cs. fournllul\', ct """' n.·~. ". pr,·,,nn·nt par six 111ois. 6.SJ. - l.';tl'li,111 des 111.:,lc,·in,. d1iruri:1<·11s ,·1 ap.1thi.-:1ircs. p.mr !curs visitn. ,,pcrati,m, l·t lllt'dK:IIIICllls: ,·die ,!cs marchands. pour !cs niart·hanJisc, qu'ils vcndcnt aux parti,ulicrs non marchand,. ccllc des maitres de pension. pour le pnx ,k la ix-nsion de !curs eleves: ct des autres mai1rcs. pour le prix de l"apprentissagc; eel le des domestiques qui se louent a \' ann<'c. pour le paiement de leur salain:; se"prescrivent par un an. 654. - La prescription, dans les cas ci-des sus, a lieu, quoiqu'il y air eu continuation de foumitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu"il y a eu compte arrete, cedule ou obligation. ou citation en justice non perimee. 655. - Neanmoins ceux auxquels ces pres criptions seront opposees peuvent deferer le serment a ceux qui !es opposent, sur la question de savoir si la chose a ete reellement payee. Le serment pourra etre defere aux veuves et heritiers pour qu'ils aient a declarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. 656. - Les juges sont decharges des pieces cinq ans apres le jugement des proces. 657. - Les arrerages des pensions alirnen taires; !es loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; les interets des sommes pretees, et generale ment tout ce qui est payable par annee. ou a des termes periodiquement plus courts; se prescrivent par cinq ans. 658. - En fait de meubles, la possession vaut titre. Neanmoins, celui qui a perdu ou auquel ii a ete vole une chose peut la revendiquer pendant trois ans, a compter de la perte ou du vol, contre celui dans !es mains duquel ii la trouve; sauf a celui-ci son recours contre celui duquel ii la tient. 6 59. - Si le possesseur actuel de la chose volee ou perdue l'a achetee dans une foin: ou dans un marche, ou dans une vente publique. ou d'un marchand vendant des choses pareilles. k proprietaire originaire ne peut se la faire rendrc qu'en remboursant au possesseur le prix qu·c11t: lui a coute. DISPOSITION GENERALE. 660. - Les dispositions du present livrc nr soot applicabks en matiere de propri<'ti's (pn cieres que pour autant qu'clks ne sont p,1, contraires aux lois particulieres sur le R'gi111r foncier.