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Laws of Rwanda

Arrêté ministériel nº 01-03 modifiant l'arrêté nº 01/16/00 du 19 septembre 2001 modifiant le taux des diverses redevances domaniales et le tarif des prix de vente et de location des terres domaniales

Made 2003-02-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
East African Community (EAC)
Country
Rwanda
Subjects
Land and soil
Keywords
transfer rights, lease, taxes, public land, agricultural land, urban land, contracts, land tenure, property rights

Where to read it

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Text

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  1. .J 5- J,O. n• special du 24/0212003 ARRETE MINISTERIEL N'0l/03 DU 17/02/2003 MODIFIANT L'ARRETE N"0l/16/00 DU 19 SEPTEMBRE 2001 MODIFIANT LE TAUX DE DIVERSES REDEVANf:ES DOMANIALES ETTARIFS DES PRIX DE LOCATION ET DE VENTE DES TERRES DOMANIALES. Le Mlnistre des Terres, de la RClnstallation et de PEnvironnement, Vu Je dCcret du 11 juillet 1960 sur le regime foncier au Rwanda, specialemem en son article 3 ; Vu le decl'et-loi 11° 11/79 du 20 avril 1979 portant crCation et delimitation des circonscriptions urbaines; Vu la Join° 04/2001 du 13 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement des Districts; Vu la loi n° 05/2001 du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement des Circonscriptions urbaines au Rwanda; Vu la Joi 11°07/2001 du 19 janvier 2001 portant org~nisation et fonotiom1ement de la Ville de Kigali; Vu la loi 11°17/2002 du 10 mai 2002 portant fmances des Districts et Villes et r6gissant leur utilisation; Revu l'arrete ministeriel n"'0l/11/88 du 26 janvier 1988 fixant le tam( de diverses redevances domaniales et le tarif des prix de location et de vente <les terres domanlales ; Revu J'arrCte ministeriel n°l/16,00 du 19/09/2001 modifiant le taux de diverses redevances domaniales et le tarif des prix de location et de vente des terres domanialcs ; Apri:s examen et adoption par le Conseil des Ministres en sa seance du 18 d6cembre 2002; ARRETE: rREI'rllNR.E rARTIE. REDBYANCE3 QO:r.lArU.ALES blil.3 TERRAINS A DA't'IR Article preJJlRL: Premiere categoric ; Les terres simees a l'interieur des limites des circonscriptions urbaines. Ce sont Jes terres urbaines. Deuxieme catCgorie : tes terres situi!:cs en dehors des timites des circonscriptions urbaines. Ce sont Jes ten'Cs rura1es. Article 2 ; Le Conseil de la Ville de Kigali, de Ja Ville ou du district d6tennine le taux de la redeyance domaniale annuette selon le plan de developpemdnt urbain, l:l localisation du terrain, la nature et !'usage du terrain et selon les dispositions du present amitti. Article 3; La redevance domaniale n'est valable que sur Jes terrains cadastrCs ct t'epcrtoriCs au service du cadastre competent. Articlo '1 : Le loyer annuel des terrains a biitir situCs darn~ Jes limites des circonscription$ urbaines est fixC comme suit: J.O. n° special du 24/02/2003 -16 1. Pour la Ville de Kigali. Parcelles a usage r6sidcntie\ ·. un mo:mumt su¢rieur ou Cga\ a J.() Frw par metre cane t'.10 llrw/m2) et ne d6passa11t pas 120 FRW par metre caITe (120 Fnv/m2), J'>arocllc:, l. um:1,5,:, co-,nmcr1>i<>I , •.m monttmt rrnp6t·io1-1r .;,1,1. 65ul Q. 50 Pi:w p.:.r m<'tr<i .>WT.S (SO Frw/mZ) et ne deJ)assant pas 150 Frw par mCtre carte {ISO Ftw/m1). Parcelles a usage industriel: 50 Frw par metre cllrru (50 Frw/m1) 2. Pour les Vllles de Byumba, Butare, Cyangugu, Gikongoro, Gisenyi, Gitarama, Kabuga, Kibungo, Kibuye, Ruh.engerl et Umulara (Chefs-lieux. des Provinces). Parcelles a usage residentiel ; un montant supCrieur ou Cgal A 20 Frw par metre carre (20 Frw/m2) et ne dCpassartt pas 60 Frw- par metre carre (60 Frw/m2). Paroelles :\ usage commercial : un montant superieur ou i:gal A 30 Frw par metre carre (30 Frw/m2} et ne deJ)assant pas 80 Frw par metre carre (80 Frw/m2). Parcelles a usage industriel : 20 Frw par metre carre (20 Frw/m2). 3. Pour les vmes de Nyanza, Ruhango et Rwamagana. Pareelles a usage tesidentiel : un montant supCrieur ou Cgal a 10 Frw par metre carrC (10 Frw/m2) el ne dCpassant pas 40 Frw par mCtre earn; (40 Frw/m1), Parcelles 8 usage commercial : •m montant supCrieur ou Cgal a 20 Frw par metre carre et ne dtpassant pas 60 Frw par metre carre (60 Frw/m2), Pareellei;: a u,;aze, i1'dm.trie.\ · \ fl ~1"W flll.r metre C".a1TP. (l() llrwlm2) Le loyer annuel des terrains situCs en dehors des Hmit<!S des circonscriptions urbaines est fixe comme suit: A. Pour Jes centre$ tQiilmerciaux: Parcelles a usage residentiel: un montant supeneur ou egat a J /.<rw par metre carre ( 3 l<rw/m~) et ne d6passant pas 6 Frw par metre cart'e (6 Frw/mi). Parcell es a uSage commercial : un montant sup6rieur ou Cgal a 4 Frw par metre carte ( 4 Frw/m2) et ne depassanr pas 8 Frw par metre cam~ (8 Frw/m'). Paree lies a usage industriel : 4 Frw par metre carrC ( 4 Frw/m2) B. Ailleuu; Parcelles a usage rCsidentiel : exemptCCs Oe loyer Parcelles a usage commercial : un montant 6gal ou sup6rieur 8 2 Frw par metre carre (2 FJW/m 2 ) et ne d6paimant pas 4 Fnv par metre cartf(4 F1"W/m 2 ) Parcelles A usage industriel : 2 Frw par metre carre (2 frw/m 2 ) Article 6 · , Le tarif applicable en cas de vente de terrains biitis situ6s tant a l'int6rieur qu'en dehors des !imitcs des circonscriptions urbaines est fixe a dix fois le tari{ de location annue\\e des memes terrains. J.O. n° spi!cia/ du 24/02/1003 La vente d'un terrain bSti est subordonnCe au contrat de vente ~~livrC par une autoritC cotnpCtcnte et le prix de vente correspond au nombre d:ann~es restant A payer, 'confonnCment a l'article 7 du present iUTCle, Artiele 7; Les dispositiotts glnCralcs 1rnivantcs rlgisscnt lcs contrats de location et de vente des terrai1u> JUlllis attx articles le' et 6 ~ du present arrete: A. La redevance domaniale est payable annuellement B. La duree du bail initial sera fixCe de maniere a pennettre la realisation du programme de mise en valeur ; elle est de trois ans. C. A I' expiration du bail initial. si la misc en valeur est compJCtement rCalisCe, confonnCment a l'autorisation de b3tir dC!ivfee et au strict respect du point" A" de cet article, le locataire aura la libertC, soit d'acheter le terrain aux conditions d6tenninees a l'article 6 du present arrete, soit d'obtenir le renouvellement du bail. D. A /'expiration du bail initial, si la misc en valeur n'est pas compJetement reaJiste, ou si la mise en valeur est compltltement r6alis00 mais que le locataire n'a pas la possibilitC d'acheter le terrain et obtenir le Certificat d'Enregistrcment, deux renouvellements successifs du bail pourront Jui erre consentis, sur demande ; Je premier pour une dul'ee de 3 ans et le second pour une duree de 4 ans. A !'expiration du bail, si le locataire a paye l'egulitlrement son layer, un Certificat d'Emegi(>tn:,m(';nt lui 11cm accordC, (>elr.u1 Jes di"positiomi de l'article 6 du pl'e:'>cnt arrCte. Le tarif du toyer des trois annees de location suppl6mentaires est egal a celui des trois ann6es du loyer in.iti111 :tusm,e-n.t4 dv- 10 IK Le tarif du loyer des quatre annCes de location suppl6mentaires est Cgal a celui des trois annCCs de location initial augmeotC de 20 %. Ce supplement de tarif ne dispense pas le payement des arriefes de location. E. Le payement des anien~s de location s'accompagne d'une amende de retard Cquivalent a 8 % du loyer. F. Le transfert Cventuel du bail est soumis A }'accord du Ministre ayant !cs tcrres dans ses attributions ou le Maire de la Ville oU se trouve la parcelle. DEUXIEME PARTIE: REDEVANCES DOMANlALES DES TERRAINS AGRICOLES OU D'ELEV AGE Artic;le 8; Les terres concCdOOs du domaine prive de,l'Etat a destination agricole ou d'Clevage sont c\assees en deux categories dCfinies com:me suit : Les terrains situ6s ii. l 'inteTieur des limites des circonscriptions urbaines. Deuxieme categorle : Les terrains situCs en dehors des Hmites des circonscriptions urbaines. J.O. n• special du 14/02/2003 -18 Artil'le 9; Les prix de location annue-1 des terrains a usage agricole ou d'elevage sont fixes comme suit: A. A l'intCtleur des Jimites des circonscriptions urbaines, 1. Ville de Kigali et Autres Villes Terrains destines : Al' agriculture ou a l'Clevage sur une s.uperfide comprise cntre 2 hectares et 20 hectares: 1.000 Frw par hectare (1.000 Frw/ha). A l'agrk11lh1r1,. 011 fl 1•elP.vage ~llr nne "11perfk:ie s.uperieure a 20 hectares: 2.000 Frw par hectare ( 2.000 frwlha) Au boisement; exemptes de loyer B. En dehoni des Umites des circonscriptions Ul'balncs Terrains destines : A l'agriculture ou l'elcvagc sur une supci:t1c1e mterieure ou egale a 2 hectares: exemptes de Ioyer. A l'agriculture ou 1'61evage sur unc snperficie comprise entre 2 hectares et 20 hectares: un montant sup6rieur ou Cgal a 100 Frw par hectare (100 Frw/ha) et ne depassant pas 1.000 Frn par hectare (l.OOOFrw/ba). A !'agriculture ou l't.11evage sur une superficie supCrieure fl 20 hectares: un montarit superteur ou egal a 1.000 Fnv par hectare (1.000 Frw/ha) et nc dCpassant pas 2.000 Frw par hectare (2,000 Pnv/hu), Au boisement : exemptes de Joyer. TROTSlRMF. PARTIE: REDEVANCES DOMANIALES DES TERRAINS DESTINES A D•AUTRES USAGES Article 10: Le loyer annuel des terrains destinCs a l'e,q:,loitation de la tourbe, des mines et carrieres est nxe par le Ministre ayant l'Cnergic, Jes mines et carrJeres dans ses attributions. Article 11 ; Le loyer annuel des terrains destines a la creation des terrains de sports, de loisirs et des Ccole~ exclusivement sont fixCs commc suit : I"' Anoctarton sans lmt lucrnliJ; Dans les limites des circonscrlption$ urbaines : un montant supCrieur ou Cgal 3. 2.000 Frw par hectare (2.000 Frw /ha) et ne depassant pas 4.000 Frw par hectare (4,000 Frw/ha). En dehors des llmites des circonscriptions urbaines : un montant supCrieur ou Cgal a 1.000 Frw par hectare (1.000 Frw/ha) et ne d6possant pas 2,000 FRW par he-.:tare (2.000 Frw/ha). Dans lcs timites des cit"C<:lnscriptions urbainer. ·, ,m mtm\anl supCrieur ou Cga\ a W.000 Frw par hectare (l0.000 Frw/ha) et ne dCpassant pas 20.000 Frw par hectare (20.000 Fiw/ha). I 9- J.O. n° spicial du 24102/200.1 En dehors des limites des circonsctiptions urbaines: un montant supCrieur ou Cgal a 2.000 Frw pa! hectare (2.000 Frwlha) et ne depassant pas 5.(J(J(J Frw par hectare (5.000 Frwlha}. Article 12; Le loyer annuel des terrains du domaine de l'Etat a destination de sites a vocation touristique design.es par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est tixe a un montant supirieur ou egal a 30 Frw par metre carre (30 Frw/m2) et ne dCpassant pas JOO Frw par metre carre (100 Frw/m2), QUATRIEME PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES Article 13 • Les terrains vises par le prCsent artetC doivent rester affectes aux usages pour lesqucls ils ont ete cedes ou concCdCS.. Tout~ols, l'usage pourrait Ctre modifie sur demande «:rite et avec J'autorisation spe{!iale et Ccrite de l'autorite compCtente. Lorsqu'un terrain est destine a plusieurs usages, les prix de location et de vente a appliquer sont ceux du tarif le plus elevC quant a Ia destination. Article 14; Les conditions sp6cifiques du loyer ou de vente des terres domaniales. sont determin6es par le Ministre ayant les terres dans ses attributions ou son dt!Iegue. Article 13 ; Le tarif des frais administratifs a perccvoir en ma'tiere fonciere est arrCte comme suit : l) t'vrn un ,;ont,-,.t, aYc1mut, m,l,.. vu a11Cl.l ,;,,,:,u1p L:i.11l au 1uRAi111wu U1.uA pag,;;:, II,;; tcxte, sans cmquis; un montant suptrieurou Cgal d l.500 FRW et ne dl!passant pll-S 3,QQO FRW 2) Pour tout contrat, avenant, acte ou arrCte comportant au maximum deux pages de t"",a", "v"'~ ~mqoi,;, • un tn0nt,.nt ~up@ri,,., ,,., ou .S,9,11! ~ 1,000 I<"ll' W ot no -:Wp1ull)l4Ut pas 4.000 FRW 3) Pour tout contrat, avenant, acte ou arrete comportant plus de deux pages de texte, avec ou sans croquis: un montant sup6rieur ou Cgal a 3.000 FRW et ne depassant pas 6.000 FRW 4) Pour toute annotation comportant un croquis : un montant supi!:ricur ou 6gal a 1.500 FRW et ne dCpassant pas 3.000 FRW 5) En cas de transfert ou mutation immobiliCre suite a la vente, le vendeur paye au compte de la Ville ou du District 6% du prix de vente ou 6% de la valeur de ]'expertise lorsque ceJle•ci est sllperieure au prix de vente. 6) En cas de Transfert ou mutation par heritage: L'hCritier paye au compte de la Ville ou du District 1% de la valeur d'expertise. 7) En cas de transfert ou mutation par vente aux enchCres : L 'adjudicataire verse au compte de la Ville ou du District 6% du prix de vcntc. 8) Pow la mutation ou l'ins,;ription de tot,te- propriCtC irnmobilit'ro QU p1lrt t'esulttmt ,:l,y l'apport a une SociCte Civile ou Commerciale dotCe de la personnalitC civile: 3% de la valeur de !'expertise ou des parts, J.O~ n° spticial du 24/02/2003 -20 9) Pour la mutation operee Iors de la transfonnation d'une SociCte en une autre d'une espece ditJerente: J,Z% de la valeur de !'expertise. I J 0) Pour la mutation operee lors de la fusion de Societes dotees de la personnalite juridique ·. l,2% de la valeur de I' expertise. 11) Pour la mutation opCt'ee par suite d'un partage ou de cession des parts entre 1es coproprietaires: l,5% de la valeur de \'expertise. 12) Poui- l'o,;troi du C,;rt.iffoat d',;;nn,gi11t~m,;J1t ( tit«; dt.J pcopriltU title dl.i;,di,). 2.000 Fnv 13) Pour la radiation d'hypotheque: L0OO Frw 15) four le rooouvellement d'l1)'J)O'lhCque : 1.000 Frw 16) Pour le tmnsfert d'hypothf:que : 1.000 Frw 17) Pour l'annulation d'un Certificat d'Enregistrement : 1.000 Frw 18) Pour 1 'Ctablissement d'un nouveau Certificat d'Enregistrement en remplacement d'un Certitlcat dCtruit ou perdu: 4.000 Frw. Artkle 16: L'atrete minlsttrlel n" 1/16.00 du 19/09/2001 mo4ifiant le taux de diverses redevances domaniales et tarifs des prix de vente et de location des terres domaniales est abroge. Article J7 : Le prCsent am!te entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la Rt'.ipublique Rwandaise. Fait a Kigali, le 17/02/2003 Le Ministre des Terres, de la R6installation et de l'Environnement Prof. Laurent NKUSI (sl) Vu et scelle du Sceau de ta Republique : Jean de Dieu MUCYO (sl)

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