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Laws of French Polynesia

Loi du pays n° 2023-28 du 25 avril 2023 modifiant la loi du pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l’exercice de la profession de vétérinaire

Made 2023-04-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, institution, labour, offences/penalties, public private partnership (PPP), governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 25 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 2559 8° A l’article L. 524-6, les mots : “au greffe du tribunal mixte de commerce” sont remplacés par les mots : “à l’office chargé de la tenue des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières” ; 9° A l’article L. 524-8, les mots : “le greffe du tribunal mixte de commerce” sont remplacés par les mots : “l’office chargé de la tenue des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières” ; 10° A l’article L. 524-9, les mots : “au greffe du tribunal mixte de commerce” sont remplacés par les mots : “à l’office chargé de la tenue des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières” ; 11° A l’article L. 524-19, les mots : “greffier du tribunal mixte de commerce” sont remplacés par les mots : “teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières” ; 12° A l’article L. 525-16 : les mots : “au greffe du tribunal mixte de commerce” sont remplacés par les mots : “à l’office chargé de la tenue des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières” ; les mots : “greffier” sont remplacés par les mots : “teneur”. Art. LP. 50.— Les dispositions du chapitre IV de la présente loi du pays entrent en vigueur à compter de la nomination du titulaire de l’office créé intervenue en application de l’article LP. 1er de la présente loi du pays. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 25 avril 2023. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre des finances, de l’économie, Yvonnick RAFFIN. Travaux préparatoires : lettre n° 105 CESEC du 9 février 2023 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 242 CM du 15 février 2023 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l’économie, des finances, du budget et de la fonction publique le 24 février 2023 ; rapport n° 24-2023 du 24 février 2023 de Mmes Tepuaraurii Teriitahi et Béatrice Lucas, rapporteures du projet de loi du pays ; adoption en date du 9 mars 2023 ; texte adopté n° 2023-6 LP/APF du 9 mars 2023 ; publication à titre d’information au JOPF n° 22 du 17 mars 2023. LOI DU PAYS n° 2023-28 du 25 avril 2023 modifiant la loi du pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l’exercice de la profession de vétérinaire NOR : DBS22201672LP Après saisine du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; L’assemblée de la Polynésie française a adopté ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : Article LP. 1er.— La loi du pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l’exercice de la profession vétérinaire est modifiée comme suit : I - A l’article LP. 1er : à la fin du 13°, le point est remplacé par un point-virgule ; après le 13°, il est inséré un 14° et un 15° ainsi rédigés : “14° “campagne de contrôle de la population d’animaux domestiques” : opérations ponctuelles financées ou organisées par des personnes morales de droit public ou des associations tendant à recensement, à la capture, à la stérilisation, à l’identification, au traitement ou à la régulation d’une population d’animaux domestiques pendant une durée et sur un territoire déterminés ; 15° “offre inappropriée, inacceptable ou irrégulière” : l’offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de l’acheteur parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur, ou dont le prix excède les crédits budgétaires alloués à l’opération, ou qui méconnaît la réglementation en vigueur, ou qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées pour sa présentation.”. II - L’article LP. 2 est modifié comme suit : au 3°, après les mots : “l’Union européenne”, les mots : “, en Nouvelle-Zélande et en Australie” sont insérés. III - Après l’article LP. 2, il est inséré un article LP. 2-1 ainsi rédigé : “Art. LP. 2-1.— I. - Par dérogation aux articles LP. 1er, LP. 2 et LP. 9, peuvent être autorisées à pratiquer la médecine vétérinaire et la chirurgie des animaux dans le cadre de campagnes de contrôle de la population d’animaux domestiques, lorsqu’aucune offre formulée par des personnes satisfaisant aux conditions fixées aux articles LP. 2 et LP. 7 ne répond de façon pertinente aux besoins de l’acheteur, les personnes remplissant les conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre vétérinaire permettant l’exercice de la profession de vétérinaire dans l’Union européenne, en Australie et en Nouvelle-Zélande ; ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité ; Page LEXPOL 1 sur 2 2560 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 25 Avril 2023 justifier d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ; être légalement autorisé à exercer la profession vétérinaire dans le pays de résidence habituelle. Est considérée comme ne répondant pas de façon pertinente au besoin de l’acheteur l’offre inappropriée, inacceptable ou irrégulière. II. - Une même personne ne peut être autorisée à exercer la médecine vétérinaire et la chirurgie des animaux dans les conditions fixées ci-dessus que dans la limite de 30 jours par année civile. III. - Les personnes remplissant les conditions fixées au I. ci-dessus sont autorisées à exercer par arrêté du Président de la Polynésie française, après avis du Conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française. L’arrêté précise la période et le territoire pour lesquels l’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux est autorisé. Le Président de la Polynésie française peut refuser la délivrance de l’autorisation lorsque l’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux par une ou des personnes remplissant les conditions fixées au I. ci-dessus est susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt général. IV. - Un arrêté en conseil des ministres pourra préciser les modalités d’application du présent article et notamment les diplômes reconnus, les modalités d’instruction des demandes d’autorisation pour la participation à une campagne de contrôle de la population d’animaux domestiques et les normes techniques et zoosanitaires minimales à remplir dans le cadre d’une telle campagne pour garantir la sécurité des opérations.”. IV - L’article LP. 33 est modifié comme suit : à la fin du 2°, le point est remplacé par un point-virgule ; après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : “3° L’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux dans les conditions fixées par l’article LP. 2-1.”. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 25 avril 2023. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l’agriculture, du foncier, Tearii Te Moana ALPHA. Travaux préparatoires : avis du Conseil de l’ordre des vétérinaires de Polynésie française du 20 avril 2022 ; avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence n° 2022-A-02 du 7 juin 2022 ; courrier n° 746 CESEC du 18 octobre 2022 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 2646 CM du 8 décembre 2022 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels le 9 février 2023 ; rapport n° 13-2023 du 10 février 2023 de Mme Joséphine Teakarotu et M. Thomas Moutame, rapporteurs du projet de loi du pays ; adoption en date du 9 mars 2023 ; texte adopté n° 2023-7 LP/APF du 9 mars 2023 ; publication à titre d’information au JOPF n° 22 du 17 mars 2023. ∑ Page LEXPOL 2 sur 2

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