Loi du Pays n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l'organisation de la filière vanille
Made 2021-04-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- food safety and quality, agricultural commodities, business/industry/corporations, cooperative/producer organization, floriculture, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, plant production, processing/handling, standards
- Categories
- *, agriculture
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30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3163 LOI DU PAYS n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l’organisation de la filière vanille. NOR : EVT1900804LP Après avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; L’assemblée de la Polynésie française a adopté ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article LP 1.- La présente loi du pays a pour objet de garantir la qualité de la vanille récoltée et préparée en Polynésie française en vue d’en assurer une commercialisation optimale. A cet effet, elle fixe les critères de qualité de la vanille, les conditions de récolte et de préparation des gousses de vanille du genre Vanilla x tahitentis produite en Polynésie française et destinées à être commercialisées. Elle définit notamment les modalités de contrôle destinées à assurer le respect de ces conditions. Seule la vanille appartenant à ce genre ou issue de variétés qui en découlent produite et préparée en Polynésie française, peut faire l’objet d’une protection au titre des appellations géographiques incluant les mots « Tahiti » ou « Polynésie française » ou comporter une référence à une île ou à un archipel de Polynésie française. Article LP 2.- Au sens de la présente loi du pays et des textes pris pour son application, on entend par : Vanille mûre : gousses de vanille récoltée sur pied au moment où la couleur générale a déjà viré du vert au jaune, le stade de la pleine maturité étant atteint à compter du neuvième mois suivant la fécondation de la fleur et n’ayant subi aucune transformation ; Vanille immature : gousse de vanille n’ayant pas atteint un degré de maturité physiologique suffisant pour développer au maximum les arômes et se conserver ; Vanille préparée : vanilles entières ayant subi la totalité de la préparation et ayant atteint le taux d’humidité optimale pour une meilleure conservation ; Préparation : processus de séchage des gousses de vanille mûres les amenant à un taux d'humidité compatible avec une conservation de longue durée et favorisant le développement des arômes ; Page LEXPOL 1 sur 11 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3163 LOI DU PAYS n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l'organisation de la filière vanille. NOR · EVT1900804LP Après avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit: TITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article LP 1.- La présente loi du pays a pour objet de garantir la qualité de la vanille récoltée et préparée en Polynésie française en vue d'en assurer une commercialisation optimale. À cet effet, elle fixe les critères de qualité de la vanille, les conditions de récolte et de préparation des gousses de vanille du genre Vanilla x tahitentis produite en Polynésie française et destinées à être commercialisées. Elle définit notamment les modalités de contrôle destinées à assurer le respect de ces conditions. Seule la vanille appartenant à ce genre ou issue de variétés qui en découlent produite et préparée en Polynésie française, peut faire l'objet d'une protection au titre des appellations géographiques incluant les mots « Tahiti » ou « Polynésie française » ou comporter une référence à une île ou à un archipel de Polynésie française. Article LP 2.- Au sens de la présente loi du pays et des textes pris pour son application, on entend par: Vanille mûre : gousses de vanille récoltée sur pied au moment où la couleur générale a déjà viré du vert au jaune, le stade de la pleine maturité étant atteint à compter du neuvième mois suivant la fécondation de la fleur et n' ayant subi aucune transformation ; Vanille immature : gousse de vanille n' ayant pas atteint un degré de maturité physiologique suffisant pour développer au maximum les arômes et se conserver ; Vanille préparée : vanilles entières ayant subi la totalité de la préparation et ayant atteint le taux d'humidité optimale pour une meilleure conservation ; Préparation : processus de séchage des gousses de vanille mûres les amenant à un taux d "humidité compatible avec une conservation de longue durée et favorisant le développement des arômes ; 3164 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Producteur de vanille : personne cultivant les lianes de vanille pour en récolter les gousses ; Préparateur en vanille : personne titulaire du brevet de préparateur en vanille ayant démontré ses capacités à exercer selon les modalités prévues par la présente loi du pays ; Expert en vanille : personne assermentée et habilitée à procéder à des contrôles de qualité ayant réussi l’examen d’expert en vanille sous l’empire de l’ancienne délibération n° 91-120 AT du 25 octobre 1991 portant création des commissions de contrôle de la vanille et réglementant l’accès à la préparation et à l’expertise de la vanille ; Agent contrôleur de la vanille : agent de l’établissement public « Vanille de Tahiti », ayant reçu une formation sur le contrôle de la vanille, habilité au contrôle de la vanille ; Exportateur de vanille : personne dont l’activité consiste à titre habituel à vendre de la vanille, sans nécessairement la préparer ou la produire, destinée à des clients finaux situés hors de Polynésie française. TITRE II - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET OBLIGATIONS DESTINÉES À EN GARANTIR LA QUALITÉ CHAPITRE I - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Article LP 3.- La vanille préparée destinée à la commercialisation est de qualité saine, loyale et marchande. Elle doit avoir été préparée par des procédés naturels, notamment sans emploi de produits chimiques. Article LP 4.- La vanille préparée destinée à la commercialisation est présentée soit en vrac de catégorie unique, soit mise en paquets de gousses de même longueur, et correspond aux catégories suivantes : Première catégorie : vanille de qualité supérieure, saine, entière, non fendue, souple et charnue, de couleur uniforme brun foncé, présentant un aspect huilé et brillant avec une fine et parfaite odeur de vanille. Ces gousses ne présentent ni défaut ni rague ; seules sont admises les éventuelles cicatrices de marquage des gousses ; Seconde catégorie : vanille présentant des défauts sur leur surface. Article LP 5.- Le taux d’humidité de la vanille destinée à la commercialisation à des fins alimentaires se situe entre 38 et 55 pourcents. Les vanilles de seconde catégorie et les produits secs issus de la transformation des gousses de vanille préparées peuvent avoir un taux d’humidité inférieur à 38 pourcents. Page LEXPOL 2 sur 11 3164 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Producteur de vanille : personne cultivant les lianes de vanille pour en récolter les gousses ; Préparateur en vanille : personne titulaire du brevet de préparateur en vanille ayant démontré ses capacités à exercer selon les modalités prévues par la présente loi du pays ; Expert en vanille : personne assermentée et habilitée à procéder à des contrôles de qualité ayant réussi l'examen d'expert en vanille sous l'empire de l'ancienne délibération n° 91-120 AT du 25 octobre 1991 portant création des commissions de contrôle de la vanille et réglementant l'accès à la préparation et à l'expertise de la vanille ; Agent contrôleur de la vanille: agent de l'établissement public « Vanille de Tahiti», ayant reçu une formation sur le contrôle de la vanille, habilité au contrôle de la vanille ; Exportateur de vanille : personne dont l'activité consiste à titre habituel à vendre de la vanille, sans nécessairement la préparer ou la produire, destinée à des clients finaux situés hors de Polynésie française. TITRE II - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET OBLIGATIONS DESTINÉES À EN GARANTIR LA QUALITÉ CHAPITRE I - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Article LP 3.- La vanille préparée destinée à la commercialisation est de qualité saine, loyale et marchande. Elle doit avoir été préparée par des procédés naturels, notamment sans emploi de produits chimiques. Article LP 4.- La vanille préparée destinée à la commercialisation est présentée soit en vrac de catégorie unique, soit mise en paquets de gousses de même longueur, et correspond aux catégories suivantes : Première catégorie : vanille de qualité supérieure, saine, entière, non fendue, souple et charnue, de couleur uniforme brun foncé, présentant un aspect huilé et brillant avec une fine et parfaite odeur de vanille. Ces gousses ne présentent ni défaut ni rague ; seules sont admises les éventuelles cicatrices de marquage des gousses ; Seconde catégorie : vanille présentant des défauts sur leur surface. Article LP 5.- Le taux d'humidité de la vanille destinée à la commercialisation à des fins alimentaires se situe entre 38 et 55 pourcents. Les vanilles de seconde catégorie et les produits secs issus de la transformation des gousses de vanille préparées peuvent avoir un taux d'humidité inférieur à 38 pourcents. 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3165 CHAPITRE II - EXIGENCES EN MATIÈRE DE CUEILLETTE, DE PRÉPARATION ET DE STOCKAGE Article LP 6.- Les vanilles destinées à la préparation sont cueillies à maturité. Toute cueillette de vanille immature fait l’objet d’une déclaration préalable à l’établissement public vanille de Tahiti en exposant le motif qui doit être autre qu’une préparation à des fins de consommation humaine en tant que vanille de bouche. Article LP 7.- Les vanilles destinées à la préparation sont assujetties à un contrôle général de qualité dont les modalités sont précisées au chapitre I du titre III. Le producteur titulaire du brevet de préparateur est exempté du contrôle général de qualité prévue au premier alinéa pour ce qui concerne sa production, sous réserve de déclarer mensuellement celle-ci auprès de l’établissement public « Vanille de Tahiti ». Article LP 8.- La préparation et le stockage de la vanille s’effectuent obligatoirement à l’aide de matériel exclusivement réservé à cet usage. Les locaux où ces opérations ont lieu sont tenus propres. L’aire de séchage est maintenue en parfait état de propreté et est protégée de toutes sources de contamination. Les préparateurs de vanille sont tenus de soumettre leurs installations au contrôle de la conformité aux exigences prévues par le présent article. Article LP 9.- Les préparateurs de vanille tiennent à jour un registre dédié sur lequel ils consignent par ordre, date et lot : d'une part, toutes les vanilles mises en préparation. Cette rubrique distingue T origine de la vanille selon qu’elle est ou non achetée à des producteurs, avec dans ce dernier cas. indication du lieu d’achat, du nom du vendeur, du poids net et du prix d’acquisition ; d’autre part, toutes les sorties de vanille préparée avec indication du nom de l’acheteur et du poids net. Le registre susmentionné, qui peut se présenter sous forme numérique, doit être constamment tenu à jour et mentionner l’état du stock et sa composition. Ce document est exigible à tout moment dans le cadre du contrôle général de la qualité de la vanille. CHAPITRE III - EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION Article LP 10.- Est interdit à la commercialisation en Polynésie française et à l'exportation depuis la Polynésie française tout mélange de gousses de vanille de la variété Vanilla x tahitentis ou de produits issus de cette variété avec d’autres variétés de vanille issues de vanilles ou de produits issus desdites vanilles. Page LEXPOL 3 sur 11 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE CHAPITRE II- EXIGENCES EN MATIÈRE DE CUEILLETTE, DE PRÉPARATION ET DE STOCKAGE Article LP 6.- Les vanilles destinées à la préparation sont cueillies à maturité. NS 3165 Toute cueillette de vanille immature fait l'objet d'une déclaration préalable à l'établissement public vanille de Tahiti en exposant le motif qui doit être autre qu'une préparation à des fins de consommation humaine en tant que vanille de bouche. Article LP 7.- Les vanilles destinées à la préparation sont assujetties à un contrôle général de qualité dont les modalités sont précisées au chapitre I du titre III. Le producteur titulaire du brevet de préparateur est exempté du contrôle général de qualité prévue au premier alinéa pour ce qui concerne sa production, sous réserve de déclarer mensuellement celle-ci auprès de l'établissement public« Vanille de Tahiti ». Article LP 8.- La préparation et le stockage de la vanille s'effectuent obligatoirement à l ' aide de matériel exclusivement réservé à cet usage. Les locaux où ces opérations ont lieu sont tenus propres. L'aire de séchage est maintenue en parfait état de propreté et est protégée de toutes sources de contamination. Les préparateurs de vanille sont tenus de soumettre leurs installations au contrôle de la conformité aux exigences prévues par le présent article. Article LP 9.- Les préparateurs de vanille tiennent à jour un registre dédié sur lequel ils consignent par ordre, date et lot : d · une part, toutes les vanilles mises en préparation. Cette rubrique distingue l'origine de la vanille selon qu'elle est ou non achetée à des producteurs, avec dans ce dernier cas. indication du lieu d'achat, du nom du vendeur, du poids net et du prix d ' acquisition; d'autre part, toutes les sorties de vanille préparée avec indication du nom de l'acheteur et du poids net. Le registre susmentionné, qui peut se présenter sous forme numérique, doit être constamment tenu à jour et mentionner l'état du stock et sa composition. Ce document est exigible à tout moment dans le cadre du contrôle général de la qualité de la vanille. CHAPITRE III - EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION Article LP 10.- Est interdit à la commercialisation en Polynésie française et à 1 · exportation depuis la Polynésie française tout mélange de gousses de vanille de la variété Vanilla x tahitentis ou de produits issus de cette variété avec d'autres variétés de vanille issues de vanilles ou de produits issus <lesdites vanilles. 3166 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP IL- Outre les mentions rendues obligatoires par la réglementation générale en matière d’étiquetage, l’emballage des paquets contenant de la vanille destinée à être commercialisée en Polynésie française doit porter en caractères très apparents un certain nombre de mentions à destination du consommateur. Par ailleurs, tout lot de vanille présenté en vrac doit être accompagné d’une pancarte portant en caractère très lisibles et apparents lesdites mentions. Article LP 12.- Toute exportation de vanille mûre non préparée ou de vanille immature excédant un poids déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres, fait l’objet d’une demande d'autorisation préalable motivée qui est adressée au ministre de l’agriculture au moins trois mois avant l’exportation envisagée. Dès sa réception, la demande est transmise pour instruction à l’établissement public « Vanille de Tahiti ». Une fois la demande complète, elle est adressée pour avis au conseil de la vanille. Sur la base des éléments qui précèdent, le ministre de l’agriculture apprécie si l’opération envisagée est réalisée dans des conditions permettant de garantir la traçabilité du produit et notamment de prévenir toute confusion avec la vanille préparée en Polynésie française conformément à l’exigence mentionnée à l’article LP 1. Sont présumées satisfaire à cette dernière exigence les exportations dépourvues de finalité commerciale ou non destinée à une consommation de bouche. Article LP 13.- La vanille préparée destinée à l’exportation est nécessairement conditionnée dans des emballages comportant une présentation spécifique. TITRE III - CONTRÔLE DE LA VANILLE CHAPITRE I - CONTRÔLE GÉNÉRAL DE LA QUALITÉ DE LA VANILLE Article LP 14.- L- Toute vanille destinée à la préparation ou préparée est susceptible de faire l’objet du contrôle général de qualité prévu par le présent chapitre. Le contrôle général est destiné à apprécier la maturité de la vanille ou la qualité de la préparation dont elle a fait l’objet. Ce contrôle est réalisé gratuitement. Il peut avoir lieu : lors des jours de vente organisés dans le cadre de la campagne annuelle de vente mentionnée au chapitre I du titre IV ; de manière inopinée, en dehors de la campagne de vente mentionnée au chapitre I du titre IV. Dans ce cas le contrôle porte sur la vanille acquise par les préparateurs. Afin de permettre ce contrôle, les préparateurs consignent dans les registres mentionnés à l’article LP 9 l’ensemble des acquisitions de vanille que celles-ci soient réalisées à l’occasion des jours de vente ou en dehors de ceux-ci. Page LEXPOL 4 sur 11 3166 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 11.- Outre les mentions rendues obligatoires par la réglementation générale en matière d'étiquetage, l'emballage des paquets contenant de la vanille destinée à être commercialisée en Polynésie française doit porter en caractères très apparents un certain nombre de mentions à destination du consommateur. Par ailleurs, tout lot de vanille présenté en vrac doit être accompagné d'une pancarte portant en caractère très lisibles et apparents lesdites mentions. Article LP 12.- Toute exportation de vanille mûre non préparée ou de vanille immature excédant un poids déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres, fait l' objet d'une demande d"autorisation préalable motivée qui est adressée au ministre de l'agriculture au moins trois mois avant l' exportation envisagée. Dès sa réception, la demande est transmise pour instruction à l'établissement public « Vanille de Tahiti ». Une fois la demande complète, elle est adressée pour avis au conseil de la vanille. Sur la base des éléments qui précèdent, le ministre de l'agriculture apprécie si l'opération envisagée est réalisée dans des conditions pem1ettant de garantir la traçabilité du produit et notamment de prévenir toute confusion avec la vanille préparée en Polynésie française confonnément à l'exigence mentionnée à l'article LP 1. Sont présumées satisfaire à cette dernière exigence les exportations dépourvues de finalité commerciale ou non destinée à une consommation de bouche. Article LP 13.- La vanille préparée destinée à l'exportation est nécessairement conditionnée dans des emballages comportant une présentation spécifique. TITRE III - CONTRÔLE DE LA V ANILLE CHAPITRE I - CONTRÔLE GÉNÉRAL DE LA QUALITÉ DE LA V ANILLE Article LP 14.- I.- Toute vanille destinée à la préparation ou préparée est susceptible de faire l 'objet du contrôle général de qualité prévu par le présent chapitre. Le contrôle général est destiné à apprécier la maturité de la vanille ou la qualité de la préparation dont elle a fait l'objet. Ce contrôle est réalisé gratuitement. Il peut avoir lieu : lors des jours de vente organisés dans le cadre de la campagne annuelle de vente mentionnée au chapitre I du titre IV ; de manière inopinée, en dehors de la campagne de vente mentiom1ée au chapitre I du titre IV. Dans ce cas le contrôle porte sur la vanille acquise par les préparateurs. Afin de permettre ce contrôle, les préparateurs consignent dans les registres mentionnés à l 'article LP 9 l'ensemble des acquisitions de vanille que celles-ci soient réalisées à l' occasion des jours de vente ou en dehors de ceux-ci. 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3167 II.- Le contrôle général est assuré par des agents contrôleurs de la vanille. À défaut, il peut être assuré par un expert en vanille. Article LP 15.- En cas de commercialisation de la vanille dans le cadre d'une appellation géographique, le contrôle général de la qualité de la vanille peut être, en tout ou partie, assuré par un organisme de contrôle prévu par la réglementation relative à ladite appellation. En ce cas, une convention est conclue entre ledit organisme et l’établissement public « Vanille de Tahiti ». CHAPITRE II - CONTRÔLE SPÉCIFIQUE DES EXPORTATIONS DE VANILLE Article LP 16.- Outre le contrôle prévu au chapitre I du présent titre, tout envoi de vanille préparée destinée à l’exportation excédant un poids déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres fait l’objet d’un contrôle systématique destiné à apprécier sa qualité et la régularité de son conditionnement. Ce contrôle est réalisé sous la responsabilité de l’établissement public « Vanille de Tahiti » en un ou plusieurs lieux précisés par ce dernier. Les opérations de contrôle sont menées par des agents contrôleurs de la vanille. A défaut, elles peuvent être assurées par un expert en vanille. Article LP 17.- Le contrôle de qualité est réalisé, à la demande écrite de l’exportateur, aux jours et heures indiqués par l’établissement public « Vanille de Tahiti ». Article LP 18.- Les vanilles ne pouvant être exportées sont restituées immédiatement après le contrôle, à leur propriétaire. Les vanilles présentées au contrôle et qui sont susceptibles de contenir des germes ou sont avariées (mitées, boisées, moisies, créosotées) ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation. Les causes d’un refus d’autorisation d’exportation sont, sur demande de l’exportateur, mentionnées dans un rapport établi par l’autorité ayant procédé au contrôle. TITRE IV - ORGANISATION DE LA VANILLE CHAPITRE I - CAMPAGNES DE VENTE DE LA VANILLE Article LP 19.- L’établissement public « Vanille de Tahiti » peut, en tant que de besoin, après consultation des représentants des producteurs, organiser des campagnes de vente dont les dates sont précisées dans le cadre d’un calendrier annuel. Article LP 20.- Lorsqu’un calendrier annuel a été établi, les coupes de vanilles intervenant en dehors de dates prévues font l’objet d’une déclaration à rétablissement public « Vanille de Tahiti ». Page LEXPOL 5 sur 11 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3167 II.- Le contrôle général est assuré par des agents contrôleurs de la vanille. À défaut, il peut être assuré par un expert en vanille. Article LP 15.- En cas de commercialisation de la vanille dans le cadre d'une appellation géographique, le contrôle général de la qualité de la vanille peut être, en tout ou partie, assuré par un organisme de contrôle prévu par la réglementation relative à ladite appellation. En ce cas, une convention est conclue entre ledit organisme et l'établissement public« Vanille de Tahiti». CHAPITRE II - CONTRÔLE SPÉCIFIQUE DES EXPORTATIONS DE VANILLE Article LP 16.- Outre le contrôle prévu au chapitre I du présent titre, tout envoi de vanille préparée destinée à l'exportation excédant un poids déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres fait l'objet d'un contrôle systématique destiné à apprécier sa qualité et la régularité de son conditionnement. Ce contrôle est réalisé sous la responsabilité de l'établissement public « Vanille de Tahiti » en un ou plusieurs lieux précisés par ce dernier. Les opérations de contrôle sont menées par des agents contrôleurs de la vanille. À défaut, elles peuvent être assurées par un expert en vanille. Article LP 17.- Le contrôle de qualité est réalisé, à la demande écrite de l'exportateur, auxjours et heures indiqués par l'établissement public « Vanille de Tahiti ». Article LP 18.- Les vanilles ne pouvant être exportées sont restituées immédiatement après le contrôle, à leur propriétaire. Les vanilles présentées au contrôle et qui sont susceptibles de contenir des germes ou sont avariées (mitées, boisées, moisies, créosotées) ne peuvent faire l'objet d'une commercialisation. Les causes d'un refus d'autorisation d'exportation sont, sur demande de l'exportateur, mentionnées dans un rapport établi par l' autorité ayant procédé au contrôle. TITRE IV - ORGANISATION DE LA VANILLE CHAPITRE 1- CAMPAGNES DE VENTE DE LA VANILLE Article LP 19.- L'établissement public « Vanille de Tahiti » peut, en tant que de besoin, après consultation des représentants des producteurs, organiser des campagnes de vente dont les dates sont précisées dans le cadre d' un calendrier annuel. Article LP 20.- Lorsqu' un calendrier annuel a été établi, les coupes de vanilles intervenant en dehors de dates prévues font l'objet d'une déclaration à l'établissement public « Vanille de Tahiti ». 3168 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 21.- En un lieu public et connu, à la date et heure fixée par le calendrier annuel, le contrôleur de la qualité assisté de deux professionnels issus d’une organisation représentative de la profession procèdent aux opérations nécessaires à l’organisation des opérations de vente. Les professionnels mentionnés au premier alinéa ne peuvent participer aux opérations de contrôle s’ils sont concernés par les transactions. Ils sont désignés pour trois ans par un arrêté du Président de la Polynésie française en nombre suffisant et selon une répartition géographique prenant en compte les lieux de production de la vanille en Polynésie française. Leur fonction est gratuite. Article LP 22.- A l’occasion des journées organisées dans le cadre de la campagne annuelle de vente, l’achat ou la vente de vanille sans bulletin sont interdits. CHAPITRE II - LE CONSEIL DE LA VANILLE Article LP 23.- Il est créé un conseil de la vanille, organe consultatif, habilité à formuler des propositions sur les principales orientations de la filière vanille, notamment à l’égard : de l’amélioration des conditions de production et de la qualité de la vanille ; de la politique de commercialisation et de promotion de la vanille ; des évolutions réglementaires relatives à la filière vanille ; de la recherche et du développement. Le conseil de la vanille est également appelé à : donner un avis sur l’exportation des vanilles immatures ou non préparées mentionnées à l’article LP 12 ; donner un avis en cas de mise en œuvre d’une sanction administrative prévue par le titre V de la présente loi du pays ; proposer au Président de la Polynésie française, pour les manquements les plus graves, la suspension, le non-renouvellement ou la suppression, en tout ou partie, de tout avantage financier ou tout avantage en nature accordé aux producteurs et préparateurs ou aux exportateurs par les pouvoirs publics. Article LP 24.- Le conseil de la vanille, qui est présidé par le directeur de l’établissement public « Vanille de Tahiti » ou son représentant, est notamment composé de membres issus de l’administration, d’organisations professionnelles liées à l’agriculture ou à la formation en matière d’agriculture et de représentants des producteurs, des préparateurs et des exportateurs. Les représentants des professionnels de la filière et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française sur proposition des présidents des groupements ou associations professionnels de la vanille. Le président du conseil ou l’un des membres du conseil de la vanille peut solliciter la participation à titre consultatif d’un membre extérieur pour éclairer les travaux. Les membres du conseil de la vanille sont nommés pour trois ans renouvelables. Leurs fonctions sont exercées gratuitement. Page LEXPOL 6 sur 11 3168 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 21.- En un lieu public et connu, à la date et heure fixée par le calendrier annuel , le contrôleur de la qualité assisté de deux professionnels issus d'une organisation représentative de la profession procèdent aux opérations nécessaires à l'organisation des opérations de vente. Les professionnels mentionnés au premier alinéa ne peuvent participer aux opérations de contrôle s'ils sont concernés par les transactions. Ils sont désignés pour trois ans par un arrêté du Président de la Polynésie française en nombre suffisant et selon une répartition géographique prenant en compte les lieux de production de la vanille en Polynésie française. Leur fonction est gratuite. Article LP 22.- À l'occasion des journées organisées dans le cadre de la campagne annuelle de vente, l'achat ou la vente de vanille sans bulletin sont interdits. CHAPITRE II - LE CONSEIL DE LA V ANILLE Article LP 23.- li est créé un conseil de la vanille, organe consultatif, habilité à formuler des propositions sur les principales orientations de la filière vanille, notamment à l'égard : de l'amélioration des conditions de production et de la qualité de la vanille ; de la politique de commercialisation et de promotion de la vanille ; des évolutions réglementaires relatives à la filière vanille ; de la recherche et du développement. Le conseil de la vanille est également appelé à : donner un avis sur l'exportation des vanilles immatures ou non préparées mentionnées à l'article LP12; donner un avis en cas de mise en œuvre d'une sanction administrative prévue par le titre V de la présente loi du pays ; proposer au Président de la Polynésie française, pour les manquements les plus graves, la suspension, le non-renouvellement ou la suppression, en tout ou pa1iie, de tout avantage financier ou tout avantage en nature accordé aux producteurs et préparateurs ou aux exportateurs par les pouvoirs publics. Article LP 24.- Le conseil de la vanille, qui est présidé par le directeur de l'établissement public « Vanille de Tahiti » ou son représentant, est notamment composé de membres issus de l'administration, d'organisations professionnelles liées à l'agriculture ou à la formation en matière d'agriculture et de représentants des producteurs, des préparateurs et des exportateurs. Les représentants des professionnels de la filière et leurs suppléants sont nommés par aiTêté du Président de la Polynésie française sur proposition des présidents des groupements ou associations professionnels de la vanille. Le président du conseil ou l'un des membres du conseil de la vanille peut solliciter la participation à titre consultatif d'un membre extérieur pour éclairer les travaux. Les membres du conseil de la vanille sont nommés pour trois ans renouvelables. Leurs fonctions sont exercées gratuitement. 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3169 Le conseil de la vanille se réunit au moins une fois par an, sur convocation écrite de son président ou du tiers de ses membres. Son secrétariat est assuré par l’établissement public « Vanille de Tahiti ». CHAPITRE III - ACTEURS DE LA FILIÈRE VANILLE Section I - Producteur de vanille Article LP 25.- Les producteurs de vanille vendant leur production à des tiers doivent solliciter une carte libellée « Producteur de Vanille » délivrée par la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire à laquelle est associée un numéro d’identification. La liste des producteurs de vanille est constamment remise à jour par l’établissement public « Vanille de Tahiti » qui en assure la diffusion sur son site internet. Tout producteur de vanille peut demander à suivre un stage de formation dispensé par un formateur désigné par un organisme agréé en matière de formation agricole. Le programme, le calendrier et le lieu des stages de formation de culture de vanille sont fixés par un organisme agréé en matière de formation agricole. À la fin du stage de formation, il est délivré à chacun des candidats une attestation de formation à la culture de la vanille. Section II - Agent contrôleur de vanille Article LP 26.- Tout agent de l’établissement public « Vanille de Tahiti », titulaire du brevet de préparateur en vanille, peut être amené à suivre une formation de contrôleur de la vanille dispensée par un formateur désigné par un organisme agréé en formation agricole. Le contrôleur de la vanille est habilité à exercer en tant que de besoin, le contrôle de qualité de la vanille en tout lieu de la Polynésie française, à la demande des autorités compétentes. Article LP 27.- Les experts en vanille de Tahiti nommés sous l'empire de la réglementation antérieure à la présente loi du pays sont habilités à exercer les mêmes prérogatives que les agents contrôleurs de la vanille à la demande de l’établissement public « Vanille de Tahiti ». Article LP 28.- L’exercice des fonctions d’agent contrôleur de la vanille ou d’expert en vanille est incompatible avec l’activité de producteur, de préparateur ou d’exportateur de vanille. Section III - Préparateur de vanille Article LP 29.- Nul ne peut se livrer à la préparation de vanille s'il n'est pas titulaire du brevet de préparateur en vanille. Les agriculteurs affiliés à la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire, les producteurs de vanille et les agents de l’établissement public « Vanille de Tahiti », jouissent d’un accès prioritaire à la formation. Page LEXPOL 7 sur 11 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3169 Le conseil de la vanille se réunit au moms une fois par an, sur convocation écrite de son président ou du tiers de ses membres. Son secrétariat est assuré par l'établissement public« Vanille de Tahiti». CHAPITRE III - ACTEURS DE LA FILIÈRE V ANILLE Section I - Producteur de vanille Article LP 25.- Les producteurs de vanille vendant leur production à des tiers doivent solliciter une carte libellée « Producteur de Vanille » délivrée par la Chambre de l 'Agriculture et de la Pêche Lagonaire à laquelle est associée un numéro d'identification. La liste des producteurs de vanille est constamment remise à jour par l'établissement public « Vanille de Tahiti » qui en assure la diffusion sur son site internet. Tout producteur de vanille peut demander à suivre un stage de formation dispensé par un formateur désigné par un organisme agréé en matière de formation agricole. Le programme, le calendrier et le lieu des stages de formation de culture de vanille sont fixés par un organisme agréé en matière de formation agricole. À la fin du stage de formation, il est délivré à chacun des candidats une attestation de formation à la culture de la vanille. Section II - A2ent contrôleur de vanille Article LP 26.- Tout agent de l'établissement public« Vanille de Tahiti », titulaire du brevet de préparateur en vanille, peut être amené à suivre une formation de contrôleur de la vanille dispensée par un fom1ateur désigné par un organisme agréé en formation agricole. Le contrôleur de la vanille est habilité à exercer en tant que de besoin, le contrôle de qualité de la vanille en tout lieu de la Polynésie française , à la demande des autorités compétentes. Article LP 27.- Les experts en vanille de Tahiti nommés sous l'empire de la réglementation antérieure à la présente loi du pays sont habilités à exercer les mêmes prérogatives que les agents contrôleurs de la vanille à la demande de l' établissement public« Vanille de Tahiti». Article LP 28.- L'exercice des fonctions d'agent contrôleur de la vanille ou d' expert en vanille est incompatible avec l'activité de producteur, de préparateur ou d'exportateur de vanille. Section III - Préparateur de vanille Article LP 29.- Nul ne peut se livrer à la préparation de vanille sïl n'est pas titulaire du brevet de préparateur en vanille. Les agriculteurs affiliés à la Chambre de l' Agriculture et de la Pêche Lagonaire, les producteurs de vanille et les agents de l' établissement public « Vanille de Tahiti »,jouissent d' un accès prioritaire à la formation. 3170 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 30.- Les candidats au brevet de préparateur en vanille peuvent suivre un stage de formation dispensé par un formateur désigné par un organisme agréé en matière de formation agricole. Les candidats au brevet de préparateur en vanille doivent subir un examen devant un jury portant sur des épreuves orales et pratiques suivantes : épreuve orale portant sur la connaissance de la réglementation de la vanille ; épreuve pratique portant sur la préparation de la vanille. Le brevet de préparateur en vanille est délivré à l’issue de l’examen passé devant un jury. Article LP 31.- Le jury d’examen est composé des membres ci-après : le directeur de l’établissement public « Vanille de Tahiti » ou son représentant, président ; le directeur de l’organisme agréé en formation agricole ou son représentant, membre ; le directeur de l’agriculture ou son représentant, membre ; deux personnes désignées par le Président de la Polynésie française en raison de leur compétence, notamment parmi les experts en vanille. Article LP 32.- Le jury d’examen se réunit sur convocation de son président. Il statue valablement lorsque trois de ses membres au moins, dont le président, sont présents. Les décisions du jury d’examen sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Article LP 33.- Le calendrier, les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen sont fixés par arrêté pris par le ministre en charge de l’agriculture. A la fin de l’examen, il sera délivré à chaque candidat un brevet de préparateur de vanille, daté et signé par le ministre en charge de l’agriculture. Article LP 34.- Le titulaire du brevet doit, dans les cinq années suivant son obtention, démontrer ses capacités à exercer une activité de préparateur de vanille pendant une période au moins égale à deux ans. Passé ce délai, à défaut d’exercer une activité de préparateur en vanille, le brevet délivré au candidat devient caduc de plein droit. Article LP 35.- Les titulaires du brevet de préparateur en vanille reçoivent un agrément assorti d’un numéro d’identification attestant de leur inscription au registre des préparateurs en vanille. Ce registre est tenu à jour par rétablissement public « Vanille de Tahiti ». Cet agrément, qui est valable dix ans, est tacitement reconduit tant que le pétitionnaire satisfait aux conditions de sa délivrance. La liste des préparateurs en vanille est constamment remise à jour par l’établissement public « Vanille de Tahiti » qui en assure la diffusion sur son site internet. Page LEXPOL 8 sur 11 3170 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 30.- Les candidats au brevet de préparateur en vanille peuvent suivre un stage de formation dispensé par un formateur désigné par un organisme agréé en matière de formation agricole. Les candidats au brevet de préparateur en vanille doivent subir un examen devant un jury portant sur des épreuves orales et pratiques suivantes : épreuve orale portant sur la connaissance de la réglementation de la vanille ; épreuve pratique portant sur la préparation de la vanille. Le brevet de préparateur en vanille est délivré à l ' issue de l'examen passé devant un jury. Article LP 31.- Le jury d 'examen est composé des membres ci-après: le directeur de l' établissement public « Vanille de Tahiti » ou son représentant, président ; le directeur de l' organisme agréé en formation agricole ou son représentant, membre ; le directeur de l'agriculture ou son représentant, membre ; deux personnes désignées par le Président de la Polynésie française en raison de leur compétence, notamment parmi les experts en vanille. Article LP 32.- Le jury d' examen se réunit sur convocation de son président. Il statue valablement lorsque trois de ses membres au moins, dont le président, sont présents. Les décisions du jury d' examen sont prises à la majorité des membres présents. En cas d' égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Article LP 33.- Le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen sont fixés par arrêté pris par le ministre en charge de l' agriculture. À la fin de l ' examen, il sera délivré à chaque candidat un brevet de préparateur de vanille, daté et signé par le ministre en charge de l 'agriculture. Article LP 34.- Le titulaire du brevet doit, dans les cinq années suivant so:1 obtention, démontrer ses capacités à exercer une activité de préparateur de vanille pendant une période au moins égale à deux ans. Passé ce délai, à défaut d' exercer une activité de préparateur en vanille, le brevet délivré au candidat devient caduc de plein droit. Article LP 35.- Les titulaires du brevet de préparateur en vanille reçoivent un agrément assorti d' un numéro d'identification attestant de leur inscription au registre des préparateurs en vanille. Ce registre est tenu à jour par l' établissement public « Vanille de Tahiti ». Cet agrément, qui est valable dix ans, est tacitement reconduit tant que le pétitionnaire satisfait aux conditions de sa délivrance. La liste des préparateurs en vanille est constamment remise à jour par l' établissement public « Vanille de Tahiti» qui en assure la diffusion sur son site internet. 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3171 Section IV - Exportateurs de vanille Article LP 36.- Peut exercer l’activité d’exportateur de vanille toute personne physique ou représentant d’une personne morale ayant son siège social en Polynésie française et satisfaisant aux conditions ci-après : a) justifier d’une situation fiscale régulière à l’égard du service en charge des impôts et des contributions publiques ; b) justifier d’une situation régulière à l’égard de la Caisse de Prévoyance Sociale. L’établissement public « Vanille de Tahiti » est réputé pouvoir exercer l’activité d’exportateur de vanille dans le cadre de ses missions statutaires. Article LP 37.- Les pétitionnaires satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article LP 36 reçoivent un agrément auquel est associé un numéro d’identification. Cet agrément, qui est valable 10 ans, est tacitement reconduit tant que le pétitionnaire satisfait aux conditions de sa délivrance. La liste des exportateurs de vanille est constamment remise à jour par l’établissement public « Vanille de Tahiti » qui en assure la diffusion sur son site internet. TITRE V - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article LP 38.- Sans préjudice des sanctions pénales ou douanières pouvant être infligées, le non-respect des dispositions de la présente loi du pays fait l’objet des sanctions administratives prévues par le présent titre. Ce pouvoir de sanction, est exercé par le Président de la Polynésie française après avis du conseil de la vanille, comme suit : A. - Le Président de la Polynésie française met en demeure l’intéressé de s’expliquer sur l’infraction constatée et, si celle-ci perdure, d’y remédier en se conformant aux dispositions de la présente loi du pays dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure. B. - A l’expiration du délai d’un mois assigné par la mise en demeure, le Président de la Polynésie française informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, et l’invite à présenter dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier qui lui est adressé, ses observations écrites. L’intéressé est également informé de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et de la possibilité de consulter son dossier auprès du service compétent. C. - Lorsque les observations apportées par l’intéressé ne justifient pas les manquements constatés, une décision de sanction administrative motivée est notifiée à l’intéressé. Ladite décision est précédée de l’avis du conseil de la vanille requis au titre de l’article LP 23. Page LEXPOL 9 sur 11 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3171 Section IV - Exportateurs de vanille Article LP 36.- Peut exercer l' activité d' exportateur de vanille toute personne physique ou représentant d' une personne morale ayant son siège social en Polynésie française et satisfaisant aux conditions ci-après : a) justifier d'une situation fiscale régulière à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques ; b) justifier d' une situation régulière à l'égard de la Caisse de Prévoyance Sociale. L'établissement public « Vanille de Tahiti » est réputé pouvoir exercer l' activité d' exportateur de vanille dans le cadre de ses missions statutaires. Article LP 37.- Les pétitionnaires satisfaisant aux conditions mentionnées à l ' article LP 36 reçoivent un agrément auquel est associé un numéro d' identification. Cet agrément, qui est valable 10 ans, est tacitement reconduit tant que le pétitionnaire satisfait aux conditions de sa délivrance. La liste des exportateurs de vanille est constamment remise à jour par l ' établissement public « Vanille de Tahiti » qui en assure la diffusion sur son site internet. TITRE V - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article LP 38.- Sans préjudice des sanctions pénales ou douanières pouvant être infligées, le non-respect des dispositions de la présente loi du pays fait 1' objet des sanctions administratives prévues par le présent titre. Ce pouvoir de sanction, est exercé par le Président de la Polynésie française après avis du conseil de la vanille, comme suit : A.- Le Président de la Polynésie française met en demeure l ' intéressé de s' expliquer sur l' infraction constatée et, si celle-ci perdure, d' y remédier en se conformant aux dispositions de la présente loi du pays dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure. B.- À l'expiration du délai d'un mois assigné par la mise en demeure, le Président de la Polynésie française informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, et l' invite à présenter dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier qui lui est adressé, ses observations écrites. L'intéressé est également informé de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et de la possibilité de consulter son dossier auprès du service compétent. C.- Lorsque les observations apportées par l'intéressé ne justifient pas les manquements constatés, une décision de sanction administrative motivée est notifiée à l'intéressé. Ladite décision est précédée de l ' avis du conseil de la vanille requis au titre de l' article LP 23 . 3172 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 39.- En fonction de la gravité des manquements constatés, une ou plusieurs sanctions administratives sont prononcées dans les cas suivants : 1°) Le manquement à l’obligation déclarative prévue par l’article LP 6 est sanctionné par une amende administrative d’un montant de 30 000 francs par kilogramme de vanille non déclarée. 2°) Le manquement aux obligations mentionnées à l’article LP 8 est sanctionné par une amende d’un montant maximum de 100 000 francs. 3°) L’absence de tenue ou la tenue incomplète du registre mentionné à l’article LP 9 est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximum de 250 000 francs. En cas de réitération ce montant est porté à 500 000 francs et est assorti d’une suspension provisoire de trois mois d’exercer l’activité de préparateur. 4°) Le manquement aux obligations mentionnées à l’article LP 10 est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximum de 500 000 francs pour l’ensemble des lots concernés. 5°) Le manquement aux obligations mentionnées à l’article LP 11 est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximum de 300 000 francs pour l’ensemble des lots concernés. 6°) Le manquement aux obligations mentionnées à l’article LP 12 est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximum de 1 000 000 de francs. 7°) Le manquement aux obligations mentionnées à l’article LP 13 est sanctionné par une amende administrative d'un montant de 200 000 francs pour l’ensemble des lots concernés. 8°) Lorsqu’il a été précédé d’une mise en demeure restée infructueuse, le manquement à l’obligation de solliciter une carte de producteur mentionnée à l’article LP 25 est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximum de 50 000 francs. 9°) L’achat de vanille immature par un préparateur est sanctionné par une amende administrative de 10 000 francs par kilogramme de vanille assortie d’une suspension de six mois d’exercer l’activité de préparateur ainsi que celle d’exportateur. La réitération de ce manquement est sanctionnée par une interdiction définitive d’exercer l’activité de préparateur de vanille ainsi que celle d’exportateur. 10°)L’achat de vanille immature par un exportateur est sanctionné par une amende administrative de 10 000 francs par kilogramme de vanille assortie d’une suspension provisoire de six mois de l’autorisation d’exercer l’activité d’exportateur de vanille ainsi que celle de préparateur. La réitération de ce manquement est sanctionnée par une interdiction définitive d’exercer les activités de préparateur ou d'exportateur de vanille. 11 °)L’exercice de l’activité de préparateur de vanille ou d’exportateur en vanille sans agrément est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal d’un million de francs. Article LP 40.- En cas de suspension provisoire ou d’interdiction définitive d’exercer l’activité de préparateur de vanille, d’exportateur en vanille ou de producteur de vanille, les personnes sanctionnées sont dans l’obligation de restituer sous quinzaine leurs agréments ou cartes professionnelles à l’autorité qui les leur a délivrés. Page LEXPOL 10 sur 11 3172 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 30 Avril 2021 Article LP 39.- En fonction de la gravité des manquements constatés, une ou plusieurs sanctions administratives sont prononcées dans les cas suivants : 1 °) Le manquement à robligation déclarative prévue par l'article LP 6 est sanctionné par une amende administrative d'un montant de 30 000 francs par kilogramme de vanille non déclarée. 2°) Le manquement aux obligations mentionnées à l'article LP 8 est sanctionné par une amende d'un montant maximum de 100 000 francs. 3 °) L'absence de tenue ou la tenue incomplète du registre mentionné à l'article LP 9 est sanctionné par une amende administrative d'un montant maximum de 250 000 francs. En cas de réitération ce montant est porté à 500 000 francs et est assorti d'une suspension provisoire de trois mois d'exercer l'activité de préparateur. 4°) Le manquement aux obligations mentionnées à l'article LP 10 est sanctiom1é par une amende administrative d'un montant maximum de 500 000 francs pour l'ensemble des lots concernés. 5°) Le manquement aux obligations mentionnées à l'article LP 11 est sanctionné par une amende administrative d'un montant maximum de 300 000 francs pour l'ensemble des lots concernés. 6°) Le manquement aux obligations mentionnées à l'article LP 12 est sanctionné par une amende administrative d'un montant maximum de I 000 000 de francs. 7°) Le manquement aux obligations mentionnées à l'article LP 13 est sanctionné par une amende administrative d ' un montant de 200 000 francs pour l'ensemble des lots concernés. 8°) Lorsqu'il a été précédé d'une mise en demeure restée infructueuse, le manquement à l'obligation de solliciter une carte de producteur mentionnée à l'article LP 25 est sanctiom1é par une amende administrative d'un montant maximum de 50 000 francs. 9°) L'achat de vanille immature par un préparateur est sanctionné par une amende administrative de 10 000 francs par kilogramme de vanille assortie d'une suspension de six mois d'exercer l'activité de préparateur ainsi que celle d'exportateur. La réitération de ce manquement est sanctionnée par une interdiction définitive d'exercer l'activité de préparateur de vanille ainsi que celle d'exportateur. 10°)L' achat de vanille immature par un exportateur est sanctionné par une amende administrative de 10 000 francs par kilogramme de vanille assortie d'une suspension provisoire de six mois de l'autorisation d'exercer l'activité d'exportateur de vanille ainsi que celle de préparateur. La réitération de ce manquement est sanctioru:iée par une interdiction définitive d'exercer les activités de préparateur ou d'exportateur de vanille. 11 °)L'exercice de l'activité de préparateur de vanille ou d'exportateur en vanille sans agrément est sanctionné par une amende administrative d'un montant maximal d'un million de francs. Article LP 40.- En cas de suspension provisoire ou d'interdiction définitive d'exercer l'activité de préparateur de vanille, d'exportateur en vanille ou de producteur de vanille, les persom1es sanctionnées sont dans l'obligation de restituer sous quinzaine leurs agréments ou cartes professionnelles à l'autorité qui les leur a délivrés. 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3173 TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES, EXCEPTIONNELLES ET FINALES Article LP 4L- Sont requis dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application de la présente loi du pays : la mise en place par les préparateurs du registre mentionné à l’article LP 9 ; l’obligation de solliciter la carte de producteur mentionnée à Particle LP 25 ; l’obligation de solliciter les agréments mentionnés aux articles LP 35 et LP 37. Article LP 42.- L’article LP 4 de la loi du pays n° 2017-26 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la filière agricole est complété par l’alinéa suivant : « Pour la filière vanille, les aides mentionnées au présent article sont exclusivement réservées à la vanille appartenant au genre Vanilla x tahitentis et aux variétés qui en découlent. » Article LP 43.- La délibération n° 91-120 AT du 25 octobre 1991 portant création des commissions de contrôle de la vanille et réglementant l’accès à la préparation et à l’expertise de la vanille est abrogée. Le présent acte sera exécuté comme loi du Pays. Fait à Papeete, le 30 avril 2021. Travaux préparatoires : Le Président de la Polynésie française Edouard FRITCH Le Vice-Président, Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche Le Ministre des finances, de l’économie, en charge de l’énergie, de la protection sociale généralisée et de la coordination de l’action gouvernementale Tearii Te Moana ALPHA Yvonnick RAFFIN Avis n° 29/2019/CESEC du 5 décembre 2019 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; Avis n° 2019-AO-01 du 6 décembre 2019 de 1‘Autorité polynésienne de la concurrence ; Arrêté n° 231 CM du 25 février 2021 soumettant un projet de loi du Pays à F Assemblée de la Polynésie française ; Examen par la Commission de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels le 3 mars 2021 ; Rapport n° 28-2021 du 3 mars 2021 de Madame Louisa TAHUHUTERANI. rapporteure du projet de loi du Pays ; Adoption en date du 16 mars 2021 ; Texte adopté n° 2021-13 LP/APF du 16 mars 2021 ; Publication à titre d’information au JOPF n° 24 du 23 mars 2021. Page LEXPOL 11 sur 11 30 Avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES, EXCEPTIONNELLES ET FINALES NS 3173 Article LP 41.- Sont reqms dans les six mois suivant l' entrée en vigueur de l'arrêté d' application de la présente loi du pays: la mise en place par les préparateurs du registre mentionné à l 'article LP 9 ; l' obligation de solliciter la carte de producteur mentionnée à l'article LP 25 ; l' obligation de solliciter les agréments mentionnés aux articles LP 3 5 et LP 3 7. Article LP 42.- L'article LP 4 de la loi du pays 11 ° 2017-26 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la filière agricole est complété par l' alinéa suivant: « Pour la filière vanille, les aides mentionnées au présent article sont exclusivement réservées à la vanille appartenant au genre Vanilla x tahitentis et aux variétés qui en découlent. » Article LP 43.- La délibération n° 91-120 AT du 25 octobre 1991 portant création des commissions de contrôle de la vanille et réglementant l' accès à la préparation et à l' expertise de la vanille est abrogée. Le présent acte sera exécuté comme loi du Pays. Fait à Papeete, le 30 avri l 2021. Le Président de la Polynésie française Le Vice-Président, Ministre de l' agriculture, de l'économie bleue et du domaine, Edouard FRITCH Le Ministre des finances, de l' économie, en charge de l 'énergie, en charge de la recherche de la protection sociale généralisée et de la coordination de l 'action gouvernementale T earii Te Moana ALPHA Yvonnick RAFFIN Travaux préparatoires : Av is n° 29/2019/CESEC du 5 décembre 20 19 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; Avi s n° 20 19-AO-0 l du 6 décembre 20 19 de l' Autori té polynésienne de la concurrence; Arrêté n° 23 l CM du 25 février 202 1 soumettant un proj et de loi du Pays à l' Assemblée de la Polynésie française ; Examen par la Commission de l' agriculture. de l'agroalimentaire, de l'é levage et du développement des archipels le 3 mars 202 1 ; Rapport n° 28-2021 du 3 mars 2021 de Madame Louisa TAHUHUTERANI. rapporteure du projet de loi du Pays ; Adoption en date du 16 mars 202 1 ; Texte adopté n° 2021-1 3 LP/APF du 16 mars 2021 ; Publi cation à titre d'information au JOPF n° 24 du 23 mars 202 1.