Loi du Pays n° 2020-23 du 24 août 2020 relative à la valorisation de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers, de l'artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer en Polynésie française
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, agricultural commodities, fish products, packaging/labelling, geographical indication, authorization/permit, financing, governance, institution, monitoring, offences/penalties, treated food, processing/handling
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7502 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 24 Août 2020 Art. LP. 6.— L’article 5 de la délibération n° 74-11 du 25 janvier 1974 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. LP. 5.— Les personnes mentionnées à l’article LP. 1er ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la délibération n° 95-180 AT du 26 octobre 1995 instituant un régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés.”. Art. LP 7.— La délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au g) de l’article 6, les mots : “30 années” sont remplacés par les mots : “la durée d’assurance suffisante” ; 2° Le titre “Section 2 - Modalités de paiement des prestations” placé après l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 précitée est déplacé après l’article 25 de cette même délibération. Art. LP. 8.— Après le premier alinéa de l’article LP. 108 de la loi du pays n° 2019-6 du 1er février 2019 portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : “L’âge de 60 ans mentionné au premier alinéa est augmenté de six mois au 1er janvier de chaque année civile suivante, à compter du 1er janvier 2021, pour atteindre 61 ans au 1er janvier 2022.” Art. LP. 9.— La délibération n° 78-38 du 23 février 1978 modifiant la délibération n° 74-11 du 25 janvier 1974 portant institution d’un régime de retraite en faveur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise est abrogée. Art. LP. 10.— Pendant un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, le rachat de cotisations prévu pour les ministres du culte et les membres des associations, congrégations et collectivités religieuses peut être effectué sans condition d’ancienneté. Fait à Papeete, le 24 août 2020. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre du tourisme et du travail, Nicole BOUTEAU. Le ministre de la santé et de la prévention, Jacques RAYNAL. Travaux préparatoires : avis n° 36-2020 CESEC du 13 février 2020 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 342 CM du 25 mars 2020 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi le 23 juin 2020 ; rapport n° 53-2020 du 23 juin 2020 de M. Yves Ching et Mme Virginie Bruant, rapporteurs du projet de loi du pays ; adoption en date du 6 juillet 2020 ; texte adopté n° 2020-11 LP/APF du 6 juillet 2020 ; publication à titre d’information au JOPF n° 56 du 14 juillet 2020. LOI DU PAYS n° 2020-23 du 24 août 2020 relative à la valorisation de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer en Polynésie française. NOR : SDR1920034LP Après avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, L’assemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l’attestation de non-recours du Conseil d’Etat formulée par courrier n° LP-2020-2170 du 19 août 2020 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Article LP. 1er.— La présente loi du pays met en place un système de reconnaissance de signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, originaires de la Polynésie française, avec pour objectifs de : promouvoir la diversité des produits et l’identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l’information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ; renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, aquacoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ; fixer sur le territoire la production agricole, forestière, issue de l’artisanat traditionnel, ou alimentaire et assurer le maintien de l’activité économique par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ; répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, aquacoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel, ou alimentaires, et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. Art. LP. 2.— La présente loi du pays établit les règles relatives à la protection des signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles, aquacoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, originaires de la Polynésie française. Page LEXPOL 1 sur 7 24 Août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 7503 Elle définit les conditions d’octroi, de maintien et de contrôle de ces signes en Polynésie française. Elle s’applique aux produits de l’artisanat traditionnel dont la composante principale est issue de la production primaire. Toutefois, elle ne s’applique pas à la mention “agriculture biologique” couverte par la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 modifiée relative à l’agriculture biologique en Polynésie française. Art. LP. 3.— Pour l’application des dispositions de la présente loi du pays et des textes réglementaires pris pour son application, on entend par : A - Cahier des charges : un document instituant les caractéristiques et les règles de production, de transformation, de conditionnement et, le cas échéant, l’origine géographique d’un produit visant un signe d’identification de la qualité et de l’origine de Polynésie française. Le cahier des charges s’impose à tout opérateur ayant adhéré à l’organisme de défense et de gestion chargé de la protection dudit produit. B - Groupement : toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par un même produit. C - Opérateur : toute personne physique ou morale qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d’élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine. L’habilitation d’un opérateur comprend son identification et son adhésion à l’organisme de défense et de gestion. D - Organisme de défense et de gestion : un groupement reconnu par le conseil des ministres, chargé de porter la démarche de reconnaissance et de défense d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, et de contribuer à la valorisation d’un même produit. E - Organisme certificateur : un organisme agréé par arrêté du Président de la Polynésie française dont la mission est d’assurer la certification des produits. F - Plan de contrôle : un document organisant le contrôle du cahier des charges en vue d’une décision de certification reconnaissant l’aptitude de l’opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice. Le plan de contrôle inclut les autocontrôles réalisés par les opérateurs, les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion, et les contrôles externes réalisés par l’organisme certificateur. G - Produits : les produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et les produits de la mer. H - Signes d’identification de la qualité et de l’origine : 1° L’appellation d’origine : une dénomination qui identifie un produit : comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou de la Polynésie française ; dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et ; dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 2° L’indication géographique : une dénomination qui identifie un produit : comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou de la Polynésie française ; dont la qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée à son origine géographique, et ; dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 3° Le label qualité supérieure : une mention attestant qu’un produit possède des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de ses conditions particulières de production ou de fabrication, qui le distinguent des produits similaires habituellement commercialisés. Art. LP. 4.— Pour bénéficier d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, et des mentions, abréviations et symboles associés, les produits, bruts ou transformés, possèdent une notoriété dûment établie et leur production est soumise à des procédures comprenant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits. Art. LP. 5.— Pour bénéficier d’un label qualité supérieure et des mentions, abréviations et symboles associés, les produits, bruts ou transformés, possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication, et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des produits et denrées similaires habituellement commercialisés. TITRE II - RECONNAISSANCE DES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L’ORIGINE CHAPITRE Ier - Dispositions générales Art. LP. 6.— La reconnaissance d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine et de l’organisme de défense et de gestion qui y est associé, est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine. L’arrêté homologue le cahier des charges où figurent notamment les conditions de production, de transformation, d’élaboration, et de conditionnement du produit, ainsi que la délimitation de l’aire géographique de production pour les appellations d’origine et les indications géographiques. Page LEXPOL 2 sur 7 7504 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 24 Août 2020 Art. LP. 7.— L’utilisation d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine et des mentions, abréviations et symboles associés, est subordonnée à l’identification et à l’adhésion des opérateurs à l’organisme de défense et de gestion, au respect du plan de contrôle approuvé par l’autorité administrative compétente après avis de la commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine, et aux résultats des contrôles effectués. Pour les appellations d’origine et les indications géographiques, ces contrôles peuvent être réalisés hors de l’aire géographique de production lorsque le cahier des charges le précise. CHAPITRE II - La commission pour les signes d’identification de la qualite et de l’origine Art. LP. 8.— Il est créé une commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine chargée de la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine. Cette commission est chargée d’émettre un avis sur : a) La demande de reconnaissance d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ; b) Les projets de cahiers des charges cités à l’article LP. 12 et sur leur révision pour chaque produit bénéficiant d’un signe de qualité et de l’origine ; c) Les plans de contrôle associés aux cahiers des charges des produits ; d) La reconnaissance des organismes de gestion et de défense ; e) L’agrément des organismes certificateurs ; f) La mise en œuvre d’une sanction administrative. Cette commission peut être consultée sur les projets de loi du pays et délibération susceptibles d’avoir des incidences sur la reconnaissance des signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer de Polynésie française. L’avis mentionné au f) consiste en une proposition de sanction formulée à l’attention du Président de la Polynésie française qui a préalablement informé la commission de son intention d’infliger une sanction et lui a transmis les éléments s’y rapportant. La nature et l’importance de la sanction proposée prennent en considération les circonstances du manquement concerné et la situation de son auteur. Art. LP. 9.— La commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine, présidée par le chef du service en charge de l’agriculture, est notamment composée de représentants des professions concernées, des représentants des associations de consommateurs, d’agents des services administratifs concernés ainsi que de personnes reconnues pour leurs compétences. Son secrétariat est assuré par le service en charge de l’agriculture. Art. LP. 10.— Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la composition et l’organisation de la commission. CHAPITRE III - PROCEDURE DE RECONNAISSANCE Art. LP. 11.— La demande de reconnaissance d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ne peut être présentée que par un groupement travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée, et qui sollicite la reconnaissance en organisme de défense et de gestion. Art. LP. 12.— Le dossier se compose des pièces suivantes : l’identité et les coordonnées du groupement demandeur ; la désignation précise du produit ; la demande de reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe d’identification de la qualité et de l’origine est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d’organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ; le nom de l’organisme certificateur agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d’agrément de cet organisme ; un projet de cahier des charges et le plan de contrôle associé ; une étude d’impact technique et économique ; pour les produits sollicitant le label qualité supérieure, les éléments justificatifs permettant d’établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d’un projet de dispositif d’évaluation et de suivi de la qualité supérieure ; le cas échéant, la demande d’association à un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine. Un arrêté pris en conseil des ministres précise, en tant que de besoin, les pièces précitées. Art. LP. 13.— La demande de reconnaissance d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est adressée au secrétariat de la commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine : soit en son siège contre un récépissé de dépôt ; soit par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. Sous peine d’irrecevabilité, la demande est accompagnée d’un dossier complet. Art. LP. 14.— Le dossier complet est instruit par l’autorité administrative compétente dans les six mois qui suivent sa réception. L’instruction se fait en collaboration avec le service administratif compétent selon la nature du produit pour lequel le bénéfice du signe d’identification de la qualité et de l’origine est sollicité. Art. LP. 15.— Au terme de l’instruction, la demande de reconnaissance d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est soumise à une enquête publique d’une durée de deux mois afin de recueillir les oppositions de l’ensemble des personnes physiques ou morales concernées par son objet. L’enquête est organisée par l’autorité administrative compétente. L’annonce de l’enquête est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle en indique l’objet, le terme et les lieux où le projet de cahier des charges peut être consulté. Page LEXPOL 3 sur 7 24 Août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 7505 Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l’autorité administrative compétente dans le délai des deux mois prévu pour la consultation. Les motifs d’opposition portent sur : le non-respect de la dénomination envisagée, telle que définie au point H de l’article LP. 3 ; l’enregistrement d’une dénomination entrant en conflit avec une variété végétale ou une race animale, et susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ; l’enregistrement d’une dénomination entrant en conflit avec l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication de l’enquête ; l’enregistrement d’une dénomination totalement ou partiellement identique à une marque compte tenu de sa réputation et de la durée de son usage ; l’enregistrement d’une dénomination qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà inscrite ; l’enregistrement d’une dénomination générique. La personne à l’origine de l’opposition et le groupement demandeur engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées afin d’évaluer si la demande d’enregistrement répond à la présente loi du pays. Si, à la suite des consultations, les éléments publiés sont substantiellement modifiés, l’autorité administrative compétente procède à une nouvelle enquête. Art. LP. 16.— Au terme de l’instruction et de l’enquête publique, le dossier de demande est soumis à l’avis de la commission pour les signes de la qualité et de l’origine. Art. LP. 17.— Le silence gardé pendant plus de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le secrétariat de la commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine sur la demande de reconnaissance vaut rejet de celle-ci. Art. LP. 18.— Tout refus de reconnaissance est motivé et notifié au demandeur. CHAPITRE IV - L’organisme de défense et de gestion Section I - Ses missions Art. LP. 19.— L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. Pour chaque produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine dont il assure la défense et la gestion, l’organisme : élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des plans de contrôle, notamment en réalisant les contrôles internes qu’il prévoit auprès des opérateurs ; tient à jour la liste des opérateurs, qu’il transmet périodiquement à l’organisme certificateur tel que défini à l’article LP. 35 et à l’autorité administrative compétente ; participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du secteur. Art. LP. 20.— L’organisme de défense et de gestion communique à l’autorité administrative compétente, sur sa demande, toute information collectée à l’occasion de l’exécution de ses missions. Section II - Reconnaissance des organismes de défense et de gestion Art. LP. 21.— La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est assurée par un organisme doté de la personnalité morale. Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. L’organisme sollicite sa reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion à l’occasion de la demande d’attribution du signe de la qualité et de l’origine au produit dont il entend assurer la défense et la gestion. Art. LP. 22.— La reconnaissance de la qualité d’organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits pour lesquels un signe est revendiqué, la représentativité des opérateurs et une représentation équilibrée des différentes catégories d’opérateurs. Art. LP. 23.— Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 24.— Les organismes de défense et de gestion sont reconnus par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission pour les signes de la qualité et de l’origine. Art. LP. 25.— Une organisation interprofessionnelle peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion si elle est majoritairement composée d’opérateurs engagés dans la démarche pour laquelle un signe est revendiqué. Art. LP. 26.— Pour pouvoir bénéficier de l’utilisation d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, les opérateurs, au sens de l’article LP. 3, doivent être adhérents de l’organisme de défense et de gestion. Les modalités d’adhésion comportent notamment l’engagement des opérateurs à : respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ; réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ; Page LEXPOL 4 sur 7 7506 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 24 Août 2020 supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ; accepter de figurer sur la liste des opérateurs adhérents ; informer l’organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l’organisme certificateur agréé. Section III - Son financement Art. LP. 27.— Pour le financement des missions visées à l’article LP. 19, l’assemblée générale de l’organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d’une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. Chaque opérateur communique alors à l’organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation. Art. LP. 28.— Les organismes de défense et de gestion peuvent bénéficier de priorités et d’avantages particuliers dans l’attribution de l’aide que la Polynésie française pourra apporter pour la mise en œuvre de leurs missions de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. Section IV - Suivi Art. LP. 29.— L’organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l’autorité administrative compétente, son budget et, le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation votés, ses bilans et compte de résultats, le rapport d’activité, le compte-rendu des assemblées générales et tous documents nécessaires au suivi et au contrôle de son activité. TITRE III - CONTROLE DES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L’ORIGINE CHAPITRE Ier - Contrôle du cahier des charges Art. LP. 30.— Au cahier des charges d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est associé un plan de contrôle élaboré par l’organisme certificateur. Le plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine. Art. LP. 31.— Le contrôle est réalisé par un organisme certificateur offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance et agréé dans les conditions prévues par l’article LP. 36. Art. LP. 32.— Le cahier des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine peut, afin d’assurer le respect des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation, d’élaboration ou de conditionnement des produits. Art. LP. 33.— Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par l’autorité administrative compétente. CHAPITRE II - Les organismes certificateurs Art. LP. 34.— Les organismes certificateurs ont pour mission d’assurer la certification des produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité ou de l’origine. Art. LP. 35.— L’organisme certificateur : élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l’article LP. 30. Ces dispositions sont élaborées en concertation avec l’organisme de défense et de gestion intéressé ; décide de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification ; prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges ; peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il en informe sur le champ l’autorité administrative compétente. Art. LP. 36.— En Polynésie française, peuvent seuls procéder à la certification, les organismes ayant déposé auprès de l’autorité administrative compétente une demande d’agrément relative à leur activité. Les organismes certificateurs sont agréés par arrêté du Président de la Polynésie française, après avis de la commission pour les signes de la qualité et de l’origine. Art. LP. 37.— Les modalités d’agrément des organismes certificateurs sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. En tout état de cause, la demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier de nature à établir l’impartialité et la compétence de l’organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes procédant à la certification de produits et reconnues à l’article 1er de la délibération n° 2007-2 du 26 février 2007 relative à la normalisation. Art. LP. 38.— En cas d’absence ou d’indisponibilité d’organismes certificateurs visés à l’article LP. 36, l’autorité administrative compétente peut contrôler le respect du cahier des charges dès lors qu’elle offre des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité suffisantes et dispose du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de sa mission. Art. LP. 39.— Les organismes certificateurs sont tenus de transmettre annuellement à l’autorité administrative compétente un bilan de leurs activités de contrôle. Art. LP. 40.— L’autorité administrative compétente peut procéder à des audits ou des inspections des organismes certificateurs afin de : veiller à ce que les contrôles effectués par les organismes certificateurs soient objectifs et impartiaux ; vérifier l’efficacité de ces contrôles. Page LEXPOL 5 sur 7 24 Août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 7507 A cette fin, elle peut réaliser toute vérification utile auprès des opérateurs, et peut, à tout moment où une activité professionnelle susceptible de faire l’objet d’un contrôle est en cours, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel. L’opérateur est tenu de fournir tous les éléments d’information relatifs aux contrôles réalisés par les organismes en cause. TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE Ier - Cumuls autorisés Art. LP. 41.— Un produit peut cumuler la mention “agriculture biologique” avec tous autres signes d’identification de la qualité et de l’origine. Un produit peut cumuler un label qualité supérieure avec une indication géographique, mais non avec une appellation d’origine. Un label qualité supérieure ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf : si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ; ou si le label qualité supérieure est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par l’autorité administrative compétente et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance pour le label qualité supérieure et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande. CHAPITRE II - Protection des signes d’identification de la qualité et de l’origine Art. LP. 42.— L’appellation d’origine ou l’indication géographique ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou l’indication géographique, ou toute autre mention les évoquant, ne peut être employé pour aucun autre produit similaire. Il ne peut être employé pour aucun établissement ni aucun autre produit lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation. Art. LP. 43.— L’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine ou enregistrée comme indication géographique ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine et aux indications géographiques. Pour les produits ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, l’utilisation d’une indication d’origine ou de provenance doit s’accompagner d’une information sur la nature de l’opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. TITRE V - DISPOSITIONS REPRESSIVES CHAPITRE III - Dispositions pénales Art. LP. 44.— Les infractions à la présente loi du pays sont recherchées et constatées selon les modalités définies par la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation et les textes pris pour son application. Art. LP. 45.— I - Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 35 700 000 F CFP (trente-cinq millions sept cent mille francs CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement : 1° Le fait pour un organisme certificateur d’octroyer un signe d’identification de la qualité et de l’origine sans être agréé dans les conditions fixées par les articles LP. 36 et LP. 37 de la présente loi du pays ; 2° Le fait pour un organisme certificateur d’octroyer un signe d’identification de la qualité et de l’origine en méconnaissance du plan de contrôle ou des résultats des contrôles effectués. II - Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. A titre de peines complémentaires, les personnes physiques déclarées coupables d’un délit puni au présent article encourent également l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal : 1° Soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 2° Soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, d’un délit puni au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. Page LEXPOL 6 sur 7 7508 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 24 Août 2020 CHAPITRE IV - Sanctions administratives Art. LP. 46.— I - Est sanctionné par une suspension d’une durée maximale de six mois, ou par un retrait de sa reconnaissance : 1° Le fait pour un organisme de défense et de gestion : de ne plus satisfaire aux conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance telles que précisées aux articles LP. 21 à LP. 23 ; de ne plus assurer ses missions telles que précisées à l’article LP. 19 ; 2° Le fait pour un organisme certificateur : de ne plus satisfaire aux conditions auxquelles est subordonné son agrément telles que précisées aux articles LP. 36 et LP. 37 ci-dessus ; de ne plus assurer ses missions telles que précisées aux articles LP. 34 et LP. 35. II - Est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 10 000 000 F CFP (dix millions de francs CFP) : 1° Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un signe d’identification de la qualité et de l’origine ; 2° Le fait d’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un signe d’identification de la qualité et de l’origine en le sachant inexact ; 3° Le fait de faire croire ou de tenter de faire croire, par tout moyen, au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit bénéficie d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ; 4° Le fait de mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’un signe de qualité et de l’origine lorsque la mention détourne ou affaiblit la réputation du signe concerné. Art. LP. 47.— Les sanctions administratives mentionnées à l’article LP. 46 s’appliquent sans préjudice des sanctions pénales et douanières pouvant être infligées par ailleurs. Ce pouvoir de sanction est exercé par le Président de la Polynésie française, comme suit : A) Le Président de la Polynésie française met en demeure l’intéressé de s’expliquer sur les infractions et manquements constatés et lui demande de se conformer aux dispositions de la présente loi du pays dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure ; B) A l’expiration du délai de deux mois assigné par la mise en demeure, le Président de la Polynésie française informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, et l’invite à présenter dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier qui lui est adressé, ses observations écrites. L’intéressé est également informé de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et de la possibilité de consulter son dossier auprès du service compétent ; C) Passé ce délai, le Président de la Polynésie française prononce par décision motivée, l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article LP. 46, après avis de la commission pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine. TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. LP. 48.— Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation relative aux peines d’emprisonnement prévues à l’article LP. 45, seules les peines d’amende sont applicables. Art. LP. 49.— A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays : A) La délibération n° 94-164 AT du 22 décembre 1994 modifiée réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le territoire de la Polynésie française est abrogée ; B) Le point 1° de l’article LP. 3 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services est modifié comme suit : “1° A la certification des produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires, et des produits de la mer pour lesquels un cahier des charges, élaboré et homologué par arrêté pris en conseil des ministres en application de la loi du pays relative à la valorisation de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer en Polynésie française, aura été publié au Journal officiel de la Polynésie française”. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 24 août 2020. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. Le ministre de l’économie verte et du domaine, Tearii ALPHA. Le ministre de la culture et de l’environnement, Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU. Travaux préparatoires : avis n° 30 CESEC du 5 décembre 2019 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 351 CM du 27 mars 2020 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels le 3 juin 2020 ; rapport n° 39-2020 du 5 juin 2020 de M. Putai Taae, rapporteur du projet de loi du pays ; adoption en date du 6 juillet 2020 ; texte adopté n° 2020-12 LP/APF du 6 juillet 2020 ; publication à titre d’information au JOPF n° 56 du 14 juillet 2020. Page LEXPOL 7 sur 7