Loi du pays n° 2018-30 du 6 août 2018 fixant les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des sites pilotes dénommés
Made 2018-08-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- waste disposal, waste management
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
6 Août 2018 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 3433 LOI DU PAYS n° 2018-30 du 6 août 2018 fixant les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des sites pilotes dénommés "centres d'enfouissement techniques simplifiés" et portant diverses modifications du code de l'environnement. NOR:ENV1820279LP Après avis du Conseil économique social et culturel de la Polynésie française ; L'Assemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l'attestation de non recours du Conseil d'Etat formulée par courrier n° 696 du 31 juillet 2018 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du Pays dont la teneur suit : Article LP L - À la liste des définitions de l'article LP. 4000-1, sont ajoutées trois définitions, classées par ordre alphabétique et rédigées ainsi qu'il suit : « Centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S) : site utilisé pour le stockage contrôlé de déchets résiduaires et de déchets ultimes inertes de catégorie 3. » ; « Déchets résiduaires : déchets ménagers relevant de la catégorie 2 ne contenant aucun déchet recyclable, putrescible, fermentes cible, compostable ou dangereux. » ; « Site pilote : site ouvert aux seules technologies sélectionnées par l'autorité compétente dans un objectif de recherche de méthodologie adaptée. » Article LP 2.- Le chapitre 2 du titre 2 du livre IV du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit : I- L'article LP. 4222-1 est supprimé et remplacé par les dispositions rédigées ainsi qu'il suit : « Art. LP. 4222-1 - En milieu terrestre, les déchets ultimes définis à l'article LP. 4000-1 du présent code doivent être stockés de manière permanente, soit dans un centre d'enfouissement technique (C.E.T), soit dans un centre d'enfouissement technique simplifié (CE. T.S), installés et exploités suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations classées et selon les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets en vigueur. » ; Page LEXPOL 1 sur 5 3434 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 6 Août 2018 II- Le premier alinéa de l'article LP. 4223-1 est supprimé et remplacé par les dispositions rédigées ainsi qu'il suit : «Art. LP. 4223-1 - Tout centre d'enfouissement technique et tout centre d'enfouissement technique simplifié, toute alvéole et tout casier les constituant, sont soumis à des dispositions techniques spécifiques prévues par arrêté pris en conseil des ministres et adaptées à la nature des déchets à stocker, en vue de limiter au mieux les pollutions, nuisances et risques. A cet effet, les zones de stockage sont classées en trois catégories différentes : » ; DI- Après les mots « Un centre d'enfouissement technique » de l'article LP. 4223-2, sont insérés les mots « ou un centre d'enfouissement technique simplifié » ; IV- Après les mots « un centre d'enfouissement technique » de l'article LP. 4223-3, sont insérés les mots « ou un centre d'enfouissement technique simplifié » ; V - L'article LP. 4223-5 est ainsi modifié : après les mots « d'exploitation d'un CE. T. » du premier tiret sont insérés les mots « ou d'un CE. T.S ; » ; après les mots « arrêtés d'autorisation des CE. T » du dernier tiret sont insérés les mots « et des CE. T.S » ; VI- Après les mots «arrêtés d'autorisation d'exploitation de C.E.T» de l'article LP. 4223-6 sont insérés les mots « ou de C.E.T.S » ; Article ËP 3.- La section 1 « Centre d'enfouissement simplifié» du chapitre 5 «Autresdispositions relatives aux déchets ultimes » du titre 2 du livre IV est supprimée et remplacée par les dispositions rédigées ainsi qu'il suit : «Section 1 - Centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S) «Art. LP. 4251-1 Compte tenu des spécificités géographiques et des gisements de déchets de certaines îles éloignées, ainsi que des coûts d'investissement et de fonctionnement des infrastructures de traitement des déchets prévues par le code de l'environnement, la présente section fixe les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des sites pilotes dénommés «Centres d'Enfouissement Techniques Simplifiés » (CE. T.S). «Art. LP. 4251-2.- Sous réserve des dispositions du présent titre II, les déchets de catégorie 2 et de catégorie 3 qui peuvent être déposés dans un centre d'enfouissement technique simplifié sont ceux qui figurent dans la liste suivante, à l'exception de tout autre déchet : « - les déchets résiduaires tels que définis à l'article LP. 4000-1 du présent code ; « - les déchets ultimes inertes de catégorie 3 tels que définis à l'article LP. 4000-1 du présent code. « Aucun déchet industriel, contenant un ou plusieurs composants dangereux, ne peut être admis en centre d'enfouissement technique simplifié. Page LEXPOL 2 sur 5 6 Août 2018 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 3435 « Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d'application des présentes dispositions et notamment les modalités : « - d'admission des déchets dans le centre d'enfouissement technique simplifié ; « - de contrôle visuel des déchets à leur arrivée sur le site ; « - de renseignement du registre des admissions et des refus. « Art. LP. 4251-3.- L'origine géographique des déchets admissibles est celle de l'île où est implanté le centre d'enfouissement technique simplifié. L'admission de déchets issus d'une autre île est interdite. « Art. LP. 4251-4.- Compte tenu de l'objectif de recherche de méthodologies adaptées pour le traitement des déchets dans certaines îles éloignées, seuls deux sites pilotes sont autorisés par arrêté pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues par le code de l'environnement. «La demande d'ouverture et d'exploitation des centres d'enfouissement techniques simplifiés s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'environnement, suivant les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par les plans de gestion des déchets en vigueur, pour desservir les îles habitées de moins de 1 000 habitants. « La durée d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié ne peut excéder 5 ans à compter de la mise en fonctionnement du site. « Les conditions d'installation jugées indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement sont fixées par l'arrêté d'autorisation individuel. « Tout brûlage de déchets est strictement interdit. « Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d'application des présentes dispositions, et notamment les modalités d'implantation, d'aménagement et d'exploitation du centre d'enfouissement technique simplifié. « Art. LP. 4251-5.- Un programme de surveillance et de suivi de l'impact sur l'environnement doit être mis en place par l'exploitant sous le contrôle de la Polynésie française. « Un rapport technique annuel de suivi de l'installation est présenté, avant le 31 mars de l'année n+1, par le Directeur de l'environnement au ministre en charge de l'environnement. «Art. LP. 4251-6.- En fin d'exploitation, la fermeture du site est réalisée dans le respect des procédures énoncées dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter. Le suivi post exploitation de l'installation ne peut être inférieur à 15 ans. « A l'issue de la durée d'exploitation, un rapport d'exploitation définitif est établi par l'exploitant. H indique notamment les résultats du programme de surveillance et de suivi prévu par l'article LP. 4251-5 du présent code. « Art. LP. 4251-7.- Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié qui souhaite pérenniser son activité est tenu de déposer une demande de reconduction de son autorisation un an avant la date d'échéance de son autorisation d'exploitation. Page LEXPOL 3 sur 5 3436 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 6 Août 2018 La demande de reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié est effectuée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l'article LP. 4251-4 du présent code. La durée de reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié est fixée en fonction « - des possibilités d'implantation et d'aménagement du site exploité ; « - et des résultats du programme annuel de surveillance et de suivi prévu par l'article LP. 4251-5 du présent code. «Art. LP. 4251-8.- Outre l'application dés dispositions pénales prévues par le présent code, l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié peut être retirée, dans le respect des droits de la défense, dès lors que l'inspecteur des installations classées constate : «-que les dangers et inconvénients constatés sont nouveaux ou trop importants même sur une durée limitée et que la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement n'est plus garantie ; « — le non respect des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation d'exploiter et notamment la production d'un rapport d'activité annuel ; « -ïe non respect du programme de surveillance et de suivi. «Dans le cas où L'autorisation d'exploitation du centre•• d'enfouissement~technique~simplfâ > retirée, la décision administrative de retrait précise les conditions de suivi de l'installation sur une période minimum de 15 ans ou de réhabilitation du site. «Art. LP. 4251-9.- Les infractions aux dispositions de la présente section et de la réglementation prise pour son application sont passibles des sanctions prévues au Chapitre 7 du présent titre. » Article LP 4.- Le titre de la section 2 « Aire de stockage temporaire » du chapitre 5 « Autres dispositions relatives aux déchets ultimes » du titre 2 du livre IV est supprimée et remplacée par « Section 2 Zones de stockage temporaire ». Article LP 5.- Sont insérées à la suite de la section 2 « Zones de stockage temporaire » du chapitre 5 «Autres dispositions relatives aux déchets ultimes » du titre 2 du livre IV les dispositions rédigées ainsi qu'il suit : «Art LP. 4252-1.- Des zones d'entreposage temporaire peuvent être aménagées pour les besoins de stockage en urgence de déchets, matériaux et débris issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles, à des fins de récupération ou de tri avant leur enfouissement selon les dispositions définies par arrêté pris en conseil des ministres. « Les zones d'entreposage temporaire sont implantées en dehors des zones sinistrées et reçoivent les déchets provenant des aires de dépose réalisées spontanément par les populations sinistrées ou des amas de déchets créés lors du déblaiement des routes et sites sinistrés. » Page LEXPOL 4 sur 5 6 Août 2018 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 3437 Article LP 6.- Est inséré à la suite du chapitre 7 « Dispositions pénales » du titre 2 du livre IV du code de l'environnement, un article LP. 4270-1 rédigé ainsi qu'il suit : « Art. LP. 4270-1.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut prendre des mesures et sanctions administratives telles que prévues au Chapitre 2 du Titre 6 du Livre Fr du présent code. » Article LP 7.- L'article LP. 4272-1 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit : I- Les dispositions du 1° de l'article LP. 4272-1 du code de l'environnement sont supprimées et remplacées par les dispositions rédigées ainsi qu'il suit : « i ° Refuser de fournir à l'administration les informations prévues aux articles LP. 4211-9, LP. 4251-5 et LP. 4251-6 du code de l'environnement ou fournir des informations inexactes ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; » II- Les dispositions du 5° de l'article LP. 4272-1 du code de l'environnement sont supprimées et remplacées par les dispositions rédigées ainsi qu'il suit : « 5° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en violation des articles LP. 4211-8 et LP. 4211-10 ; » III- Est inséré à la suite du 5° de l'article LP. 4272-1 du code de l'environnement un 6° rédigé ainsi qu'il suit : « 6° Gérer des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des dispositions prévues aux Chapitres 2 à 5 du présent Titre 2 et de la réglementation prise pour son application ; » IV- Le 6° de l'article LP. 4272-1 du code de l'environnement est renuméroté 7° en conséquence. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 6 août 2018. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de la culture et de l'environnement, Heremoana M A A M A A T U A I A H U T A P U . Travaux préparatoires : avis n° 98 CESC du 9 novembre 2017 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 190 CM du 15 février 2018 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien le 19 mars 2018 ; rapport n° 43-2018 du 21 mars 2018 de Mmes Teapehu Teahe et Sylvana Puhetini, rapporteures du projet de loi du pays ; adoption en date du 21 juin 2018 ; texte adopté n° 2018-23 LP/APF du 21 juin 2018 ; publication à titre d'information au JOPF n° 52 du 29 juin 2018. Page LEXPOL 5 sur 5