Loi du pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017 instituant un dispositif d'aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants
Made 2017-10-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- vending, smallholders/peasants, subsidy/incentive, processing/handling, internal trade, small and medium enterprises
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Article L P . 1er.— L a présente loi du pays a pour objet de aux entreprises individuelles immatriculées en Polynésie définir les conditions et les critères d'attribution des aides à française ; l'équipement des petites entreprises et à la création et à la aux sociétés commerciales dont le siège social est établi en revitalisation des petits commerces et des restaurants. Polynésie française. Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte et les associations Elle a également pour objet de définir les conditions et les sont exclues du bénéfice du présent dispositif. critères particuliers d'attribution de ces aides en cas de dommages causés aux entreprises par une catastrophe Les demandeurs ne doivent pas avoir de dettes sociales et naturelle dûment constatée par le conseil des ministres. publiques (fiscales et non fiscales), ne pas faire l'objet d'une déclaration de cessation de paiement n i d'une procédure de Les aides à l'équipement des petites entreprises et à la redressement ou de liquidation judiciaire. Toutefois, les création et à la revitalisation des petits commerces et des entreprises bénéficiant, dans le cadre d'une procédure de restaurants sont accordées dans la limite des crédits redressement, d'un plan de continuation restent éligibles au disponibles. dispositif. Page LEXPOL 2 sur 4 6472 NS J O U R N A L OFFICIEL D E LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 9 Octobre 2017
Art. L P . 4.— Sont éligibles les dépenses d'aménagement - l a signalétique et la mise en valeur des enseignes des locaux, à l'exception de celles réalisées par les commerces commerciales et publicitaires, des façades extérieures du et restaurants définis a u 8° de l'article L P . 2 et d'équipements point de vente ou de restauration ; neufs, relatives aux activités exercées par l'entreprise et - la réalisation ou rénovation des vitrines ; telles que précisées au répertoire territorial des entreprises. les aménagements intérieurs et extérieurs et notamment ceux destinés à l a mise aux normes et à l'accessibilité des U n arrêté pris en conseil des ministres précise les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. dépenses d'aménagement des locaux et d'équipements neufs qui ne sont pas éligibles au présent dispositif. Seuls sont éligibles les aménagements à la charge du demandeur, propriétaire ou locataire, en application de la
Art. L P . 5.— Le montant de l'aide attribuée est déterminé réglementation en vigueur et, le cas échéant, des dispositions sur l a base d'un plan de financement où figurent les dépenses du titre d'occupation du local. éligibles dans les conditions fixées à l'article LP. 4. H ne peut être supérieur à trois millions de francs CFP (3 000 000 F
Art. L P . 10.— Le montant de l'aide attribuée est CFP), n i excéder 50 % du montant total hors T V A des déterminé sur la base d'un plan de financement où figurent dépenses éligibles. les dépenses éligibles dans les conditions définies à l'article LP. 9.
Art. L P . 6.—L'aide à l'équipement des petites entreprises est attribuée en considération des critères suivants : Il ne pourra pas être supérieur à cinq millions de francs aptitude du demandeur à réaliser son projet ; CFP (5 000 000 F CFP), n i excéder 50 % du montant total viabilité du projet d'investissement ; hors T V A des dépenses éligibles d'aménagement et de création d'emplois ; rénovation. modalités de financements complémentaires figurant dans le plan de financement de la demande ; Art. LP. 11. — L'aide à la création et à l a revitalisation des délivrance des autorisations administratives nécessaires petits commerces et des restaurants est attribuée en à l a réalisation du programme d'investissement et/ou à considération des critères suivants : l'activité de l'entreprise. nombre de salariés en contrat à durée indéterminée au Section II - Aide à la création et à la revitalisation moment de la demande ; des petits commerces et des restaurants création d'emplois ; caractéristiques du point de vente ou de restauration ;
Art. L P . 7.— Il est institué un dispositif d'aide à la modalités de financements complémentaires inscrits dans création et à l a revitalisation des petits commerces et des le plan de financement de la demande. restaurants ayant pour objectif d'améliorer l'attractivité des points de vente ou de restauration en Polynésie française. CHAPITRE II - MODALITES D'ATTRIBUTION
Art. L P . 8.— Peuvent bénéficier du présent dispositif, les Section I - Dispositions communes entreprises qui :
Art. L P . 12.— Les aides à l'équipement des petites exercent une activité principale de commerce, y compris entreprises et à l a création et à la revitalisation des petits de service à la personne, ou de restauration ; commerces et des restaurants sont attribuées par arrêté pris sont propriétaires ou locataires d'un local, ouvert au par l'autorité compétente après examen des dossiers sur la public, de moins de 150 mètres carrés de surface de vente base des critères définis par la présente loi du pays. ou de restauration, terrasses non comprises ; ne font pas l'objet d'une procédure de redressement ou de Les dossiers sont soumis à. l'avis de la commission liquidation judiciaire. Toutefois, les entreprises consultative d'attribution des aides économiques visée aux bénéficiant, dans le cadre d'une procédure de articles LP. 26 et 27 de la présente loi du pays. redressement, d'un plan de continuation restent éligibles au dispositif ;
Art. L P . 13.— L'administration compétente reçoit et ne sont pas en état de cessation de paiement ; ne doivent pas avoir de dettes sociales et publiques instruit toute demande d'aide. Elle est chargée du contrôle de (fiscales et non fiscales). la réalisation de l'opération. Sont exclues les entreprises exerçant une activité de L a demande d'aide est formulée par l'exploitant de commerce ou de restauration de manière ambulante, l'entreprise individuelle ou le représentant de la société notamment à partir d'un véhicule aménagé à cet effet. commerciale.
Art. L P . 9.— Sont éligibles au présent dispositif, les Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes dépenses d'aménagement et de rénovation du local exploité d'aides instituées par la présente loi du pays sont précisées par l'entreprise qui portent notamment sur : par un arrêté pris en conseil des ministres. Page LEXPOL 3 sur 4 9 Octobre 2017 J O U R N A L O F F I C I E L DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6473
Art. L P . 14.— L a recevabilité des demandes d'aides est Art. L P . 18.— Aucune aide ne peut être attribuée si subordonnée au dépôt d'un dossier et à la détention d'un l'opération envisagée a connu un début d'exécution avant la récépissé de dépôt de dossier. E n aucun cas, ce récépissé de date à laquelle le dossier de demande d'aide est déposé en dépôt de dossier ne vaut promesse d'attribution de l'aide. application de l'article L P . 14. L'administration compétente instruit l a demande d'aide Art. LP. 19.— L'aide est versée en totalité à compter de la et informe le demandeur du caractère complet du dossier ou publication au Journal officiel de l a Polynésie française de réclame la production de pièces manquantes. l'arrêté d'attribution. Tout dossier restant incomplet est déclaré irrecevable. Art. LP. 20.— Si à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de l a décision attributive de l'aide,
Art. L P . 15.— Toute demande d'aide est adressée à l'opération au titre de laquelle l'aide a été accordée n'a pas été l'administration compétente selon un formulaire-type réalisée, l'autorité compétente constate l a caducité et en approuvé par arrêté pris en conseil des ministres informe le bénéficiaire. comportant :
Art. L P . 21.— L'autorité compétente peut demander le remboursement, total ou partiel, de l'aide octroyée dans les l'avis de situation au répertoire territorial des entreprises cas suivants : délivré par l'organisme compétent ; une présentation du projet d'investissement ; utilisation de l'aide à d'autres fins que celles initialement un plan de financement faisant apparaître le détail des prévues ; dépenses d'aménagement et d'équipement ; fausse déclaration dans l a constitution du dossier de un compte de résultat prévisionnel simplifié ; demande d'aide ainsi que dans la production des pièces un document justifiant l a ou les source(s) de justifiant l a demande ; financement(s) complémentaire(s) ; non-respect des engagements souscrits par le bénéficiaire un document justifiant le droit d'exploiter le local occupé ; et/ou mentionnés dans l'arrêté attributif. une attestation signée par le représentant de l'entreprise indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de Les conditions et les modalités de remboursement de redressement ou de liquidation judiciaire ou n'est pas en l'aide sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. état de cessation de paiement conformément au dernier alinéa de l'article L P . 3 et au troisième tiret de Section II - Dispositions spécifiques aux aides versées l'article LP. 8 ; en cas de sinistres dus à une catastrophe naturelle un engagement du responsable de l'entreprise à fournir constatée par le conseil des ministres les documents comptables nécessaires au contrôle de la réalisation de la totalité des dépenses d'investissement, Art. LP. 22.— E n cas de sinistres dus à une catastrophe prévues dans sa demande. naturelle constatée par le conseil des ministres, les entreprises peuvent obtenir le versement de l'aide à Les entreprises en activité depuis plus d'un an, doivent l'équipement des petites entreprises et de l'aide à la création joindre une attestation délivrée par l'administration et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants. compétente en matière de finances publiques indiquant que l'entreprise n'a pas de dettes publiques, fiscales et non Art. L P . 23.— L a demande d'aide est présentée et fiscales, à l'égard du pays ou de l'un de ses établissements. instruite dans les conditions prévues à la présente loi du pays après avis de la commission compétente en matière de
Art. L P . 16.— L'arrêté attributif de l'aide comporte au recensement des sinistres dus à une catastrophe naturelle moins la désignation du bénéficiaire, l'objet précis de l'aide, la chargée, notamment, de valider l'inventaire des sinistres. nature et le montant prévisionnel de l'opération envisagée, le montant de l'aide et les modalités de son versement. Toutefois et par dérogation à l'article L P . 18, les dépenses engagées avant la date à laquelle le dossier de demande d'aide est déposé peuvent donner lieu au versement d'une Le montant des aides ainsi déterminé a un caractère aide à la condition qu'elles soient postérieures à la date de définitif. Toutefois, les aides peuvent être révisées dans le cas publication de l'arrêté du conseil des ministres constatant où des sujétions imprévues indépendantes de la volonté du l'état de catastrophe naturelle. bénéficiaire conduisent à une profonde remise en cause du devis. Dans ces cas, les entreprises sinistrées doivent également justifier, auprès de l'administration compétente, de la nature De même, le montant des aides attribuées ne peut être et du montant des dépenses. supérieur au montant réel justifié des dépenses concernées. Le cas échéant, le reversement du trop-perçu est demandé au Art. L P . 24.— Pour les entreprises sinistrées et par bénéficiaire. dérogation à l'article L P . 15, les seules pièces exigées lors du dépôt de la demande d'aide sont :
Art. L P . 17.— Pour prétendre au versement d'une nouvelle aide, tout demandeur ayant déjà bénéficié d'une l'avis de situation au répertoire des entreprises délivré aide doit avoir satisfait à la totalité des obligations relatives par l'organisme compétent ; aux aides précédemment obtenues et fixées par la des documents justifiant le montant des dépenses réglementation en vigueur ou par toute décision prise en mentionnées dans l a demande ; application de celle-ci. un relevé d'identité bancaire de l'entreprise. Page LEXPOL 4 sur 4 6474 NS J O U R N A L OFFICIEL DE L A P O L Y N E S I E FRANÇAISE 9 Octobre 2017 Art. LP. 25.— Les aides versées aux entreprises sinistrées Les dispositions de l a présente loi du pays sont en cas de catastrophe naturelle sont insaisissables. applicables aux dossiers de demande d'aide déposés ou en cours d'instruction et n'ayant pas fait l'objet d'une décision Section III - Commission consultative d'attribution des aides attributive avant la date de promulgation de la présente loi économiques du pays.
Art. L P . 26.— Il est créé une commission consultative Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. d'attribution des aides économiques chargée de donner un avis sur les demandes d'aide. Fait à Papeete, le 9 octobre 2017. Edouard FRITCH.
Art. L P . 27.— L a commission est présidée par le ministre Par le Président de l a Polynésie française : en charge de l'économie ou son représentant. Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. Elle est composée de personnalités et de professionnels dont l'activité, l a fonction ou les compétences sont de nature Le ministre du logement, à enrichir les débats relatifs à l'instruction des demandes de l'aménagement et de l'urbanisme, d'aide. Jean-Christophe BOUISSOU. L a composition et les modalités de fonctionnement de la Le ministre du développement commission consultative d'attribution des aides économiques des ressources primaires, sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. des affaires foncières, de la valorisation du domaine C H A P I T R E III - DISPOSITIONS F I N A L E S et des mines, E T TRANSITOIRES Tearii A L P H A . Le ministre de la culture,
Art. L P . 2 8 . - L a délibération n° 2016-69 A P F du de l'environnement, 22 juillet 2016 instituant un dispositif d'aide à l'équipement de l'artisanat et de l'énergie, des petites entreprises et la-délibération n° 2016-70 A P F du Heremoana M A A M A A T U A I A H U T A P U . 22 juillet 2016 instituant un dispositif pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants et leur arrêté Travaux préparatoires : - A v i s n° 76-2017 C E S C d u 30 mars 2017 d u C o n s e i l économique, d'application sont abrogés. social et culturel de l a Polynésie française ; Arrêté n° 1015 C M d u 4 j u i l l e t 2017 s o u m e t t a n t u n projet de loi Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les d u pays à l'assemblée de l a Polynésie française ; demandes d'aide ayant fait l'objet d'une décision attributive E x a m e n p a r l a c o m m i s s i o n de l'économie, des finances, d u budget avant la date de promulgation de l a loi du pays restent régies et de l a fonction publique le 4 août 2017 ; par les dispositions des délibérations n° 2016-69 A P F du - R a p p o r t n° 88-2017 d u 4 août 2017 de M . Antonio Perez, r a p p o r t e u r d u projet de l o i d u pays ; 22 juillet 2016 instituant un dispositif d'aide à l'équipement - A d o p t i o n en date d u 22 août 2017 ; texte adopté n° 2017-25 L P / des petites entreprises et n° 2016-70 A P F du 22 juillet 2016 A P F d u 22 août 2017 ; instituant un dispositif pour la revitalisation des commerces P u b l i c a t i o n à titre d'information a u J O P F n° 59 N S d u 30 août de proximité et des restaurants et leur arrêté d'application. 2017.