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Laws of French Polynesia

Loi du pays n° 2017-27 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la pêche

Made 2017-10-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
French Polynesia
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishery management and conservation, subsidy/incentive

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  1. 9 Octobre 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6467 Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 3 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Des aides peuvent également être accordées pour les agriculteurs qui se convertissent à l'agriculture biologique. L'aide est calculée en fonction de la nature des productions en conversion et de la surface et du nombre d'animaux. Son montant ne peut dépasser 500 000 F CFP par hectare ou par animal et par an et 3 millions par agriculteur et par an. Son montant par production éligible et par surface ou par animal passé en conversion est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Elle est versée annuellement pendant toute la durée de la conversion et pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Art. LP . 26.— Aides à la réalisation d'analyses ou d'expertises technico-économiques de l'exploitation (type 11) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'un bilan technico-économique annuel de l'exploitation agricole effectué par un cabinet comptable pour les deux premières années suivant la date de la décision attributive de l'aide. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 2 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. LP. 27.— Abrogation La loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs est abrogée. Les articles 27 à 36 de la délibération n° 76-99 du 5 août 1976 portant organisation de l'abattage et de la commercialisation de la viande bovine sur le territoire, sont abrogés. Art. LP. 28.— Dispositions transitoires Les demandes déposées ou en cours d'instruction sont soumises aux dispositions de la présente loi du pays dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune décision antérieurement à son entrée en vigueur. Les autres demandes restent régies par la réglementation antérieure qui subsiste pour le seul besoin de leur traitement. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 9 octobre 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, Tearii A L P H A . Travaux préparatoires : Avis n° 82 C E S C d u 24 m a i 2017 du Conse i l économique, social et culturel de l a Polynésie française ; Arrêté n° 1046 C M du 6 ju i l l e t 2017 soumettant u n projet de lo i du pays à l'assemblée de l a Polynésie française ; E x a m e n par l a commission de l 'agriculture, de l 'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels le 3 août 2017 ; Rapport n° 85-2017 du 4 août 2017 de M m e s Joëlle Frébault et E m m a M a r a e a , rapporteurs du projet de l o i d u pays ; Adoption en date d u 22 août 2017 ; texte adopté n° 2017-23 L P / A P F du 22 août 2017 ; Publ icat ion à t itre d ' information au J O P F n° 59 N S du 30 août 2017. . LOI DU PAYS n° 2017-27 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la pêche. NOR:DRM1721243LP Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l'attestation de non-recours du Conseil d'Etat formulée par courrier n° 823 bis du 2 octobre 2017 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS G E N E R A L E S Article LP. 1er.— Champ d'application La présente loi du pays a pour objet de préciser les conditions d'attribution des aides par la Polynésie française en faveur du développement du secteur de la pêche. Art. LP. 2.— Catégories d'aides Les catégories d'aides prévues par la présente loi du pays sont les suivantes : a) Les aides à l'investissement, lesquelles sont notamment destinées à l'acquisition, la modernisation ou la réfection d'embarcations, de moteurs et de matériels destinés à la pêche hauturière ou côtière. Elles peuvent également concourir au financement d'équipements frigorifiques, de panneaux photovoltaïques et d'équipements de transformation des produits de la pêche ; b) Les aides relatives aux frais d'études, d'expertises et de promotion relevant du secteur de la pêche ; c) Les aides à l'exportation, lesquelles sont notamment destinées à soutenir les activités d'exportation, notamment par une prise en charge qui peut le cas échéant être forfaitaire et dégressive, d'une partie du coût d'exportation du fret ; d) Les aides à la prise en charge du coût d'acquisition de la glace pour les navires de 1er et 2e catégories et les entreprises de mareyage ; e) Les aides à la pêche lagonaire, lesquelles sont notamment destinées à l'acquisition d'embarcations, de moteurs, de matériels de pêche et de remorques. Page LEXPOL 1 sur 5 6468 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 9 Octobre 2017 U n arrêté pris en conseil des ministres précise la consistance des aides susmentionnées. Art. LP . 3.— Conditions relatives aux pétitionnaires I. - Conditions générales Seules sont éligibles les personnes physiques ou morales pétitionnaires ayant, selon le cas, leur domicile ou leur siège social en Polynésie française. Tout pétitionnaire ayant déjà bénéficié d'une aide de la Polynésie française, doit avoir satisfait à la totalité des obligations relatives aux aides précédemment obtenues et fixées par la réglementation en vigueur ou par toute décision prise en application de celle-ci. IL - Conditions particulières a) Les aides à l'investissement sont réservées aux titulaires d'une licence de pêche professionnelle, aux groupements professionnels du secteur de la pêche, aux coopératives de pêche et aux mareyeurs agréés ; b) Les aides aux frais d'études, d'expertises et de promotion sont réservés aux groupements professionnels du secteur de la pêche et aux mareyeurs agréés ; c) Les aides à l'exportation sont réservées aux mareyeurs agréés ; d) Les aides à la prise en charge du coût d'acquisition de la glace sont réservées aux titulaires d'une licence de pêche professionnelle et aux mareyeurs agréés ; e) Les aides à la pêche lagonaire sont réservées aux titulaires d'une carte professionnelle de pêcheur lagonaire. Art. L P . 4.— Taux, plafonds, conditions de majoration et modalités d'attribution I. - Les aides accordées au titre de la présente loi du pays sont des aides financières directes. Les aides mentionnées au a) de l'article LP . 2 sont plafonnées à 3 millions de francs C F P . Lorsqu'elles concernent les équipements frigorifiques, photovoltaïques et de transformation des produits de la pêche, elles sont plafonnées à 20 millions de francs CFP. Elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Les aides mentionnées au b) de l'article LP. 2 sont plafonnées à 1 million de francs CFP . Elles peuvent représenter jusqu'à 50 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Les aides mentionnées au c) de l'article LP . 2 sont plafonnées à 200 francs CFP par kilogramme. Elles peuvent concerner jusqu'à 100 % du volume de la marchandise transportée et sont annuellement plafonnées à 50 millions de francs C F P par an par demandeur. Elles peuvent présenter un caractère temporaire ou dégressif. Les aides mentionnées au d) de l'article L P . 2 consistant en la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace au port de pêche de Papeete, ne peuvent excéder 3 francs CFP par kilogramme et sont annuellement plafonnées à 30 millions de francs CFP par demandeur. Elles peuvent présenter un caractère temporaire ou dégressif. Les aides mentionnées au e) de l'article LP. 2 sont plafonnées à 2 millions de francs CFP . Elles peuvent représenter jusqu'à 100 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Dans les limites susmentionnées, un arrêté pris en conseil des ministres précise le plafond ainsi qu'un taux fixe de prise en charge applicable pour chaque type d'aide. Ce même arrêté précise, le cas échéant, les filières, secteurs géographiques et les types de projets prioritaires pouvant bénéficier d'un taux de subventionnement et d'un plafond abondes ainsi que le délai d'obtention d'une nouvelle aide. IL- Les aides sont accordées en considération des critères suivants : le montant total du projet et le bien-fondé de son coût ; la faisabilité et la viabilité technique et économique du projet ; la pertinence du projet par rapport aux objectifs des politiques publiques. U n arrêté pris en conseil des ministres précise, en tant que de besoins, les critères précités. III. - U n arrêté pris en conseil des ministres peut soumettre à un délai la revente des matériels et équipements dont l'acquisition a été réalisée avec le soutien des aides prévues par la présente loi du pays. IV. - Lorsque la complexité du dossier le justifie l'arrêté d'attribution peut être complété par une convention précisant ses modalités de mise en œuvre. V. - Les aides seront accordées dans la limite des crédits disponibles. Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée et ce, jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget de l'année en cours. Art. L P . 5.— Conditions de cumul des aides I. - Le cumul des aides relevant de plusieurs catégories est, le cas échéant, possible. La possibilité de cumul des aides au sein d'une même catégorie peut faire l'objet de restrictions précisées par un arrêté pris en conseil des ministres. IL - Les différentes aides prévues à l'article LP. 2 sont cumulables avec d'autres aides publiques pour un même projet, notamment avec le dispositif national d'incitation fiscale à l'investissement outre-mer et le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement prévu au titre III du code des impôts de la Polynésie française. Page LEXPOL 2 sur 5 9 Octobre 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6469 En cas de cumul d'aides le montant total des aides ne peut dépasser 100 % du montant de l'assiette éligible du projet conformément aux dispositions de l'article LP. 4. III. - L'autorité compétente s'assure que l'aide est utilisée conformément à son objet. A défaut, elle peut engager des actions en remboursement des aides octroyées dans les conditions prévues à l'article L P . 13. IV. - U n arrêté pris en conseil des ministres précise le délai à l'issue duquelle bénéficiaire d'une aide peut présenter un dossier en vue de bénéficier du même type d'aide. Ce délai ne saurait toutefois être inférieur à un an à compter de la notification de la première aide. Art. LP. 6.— Assiette de l'aide I. - Les dépenses prises en considération pour l'attribution d'une aide au titre d'une opération, s'analysent en fonction d'un projet global et correspondent à la somme des études, travaux, fournitures et prestations de service réalisées par des tiers ou provenant de tiers. Ces dépenses excluent le coût d'acquisition du foncier et, d'une manière générale, tous frais ne relevant pas directement des travaux, matériaux, infrastructures, fournitures et prestations à réaliser. IL - Ces dépenses sont déterminées hors TVA lorsque le bénéficiaire est assujetti à la TVA. Elles sont déterminées toutes taxes comprises, lorsque le bénéficiaire n'y est pas assujetti. Lorsque le bénéficiaire est partiellement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la subvention s'applique à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif déterminé hors taxe et majoré de la fraction non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée à partir de la dernière déclaration de TVA du bénéficiaire, sur laquelle figure le taux du prorata, visée par le service des contributions. Art. LP. 7.— Liquidation de l'aide Dans le cas où le montarit de l'opération réalisée est inférieur au montant prévisionnel ayant servi pour le calcul de l'aide, la liquidation de l'aide s'effectue sur la base d'une aide recalculée à partir de l'investissement réel. Dans ce cas, le reversement du trop-perçu est demandé au bénéficiaire. Dans le cas où le montant de l'opération réalisée est supérieur au montant prévisionnel ayant servi pour le calcul de l'aide, la liquidation de l'aide s'effectue sur le montant de l'aide octroyée sans qu'elle puisse être réévaluée. CHAPITRE II - INSTRUCTION DES D E M A N D E S D'AIDE Section I - Conditions relatives au dossier de demande Art. LP. 8.— Dépôt du dossier La demande d'aide est formulée auprès du service en charge de la pêche ou son représentant dûment mandaté. S'agissant des personnes morales, la demande est formulée par le représentant légal de la personne morale concernée. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'aide. Art. L P . 9.— Contenu de l'arrêté attributif L'arrêté attributif de l'aide comporte au moins la désignation du bénéficiaire, l'objet précis de l'aide, sa nature, le taux de l'aide, le montant de l'aide, les modalités de versement, les conditions suspensives de l'attribution et le montant prévisionnel de la dépense éligible. Il mentionne également la restriction relative aux conditions de revente des matériels et équipements concernés. Section II - Versement et contrôle de l'utilisation des aides Art. L P . 10.— Exigence de justificatifs Le versement des aides peut être attribué par tranche, sur présentation par le bénéficiaire des pièces justifiant de l'avancement de la réalisation de l'opération. U n arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent. Une avance est versée dès la notification de l'aide dont le taux sera défini en arrêté en conseil des ministres. Le versement des aides est effectué sur justification présentée et validée par l'autorité compétente de la bonne réalisation de l'opération visée par l'arrêté attributif et de la conformité de ses caractéristiques avec celles présentées dans le dossier de demande d'aides. Art. LP . 11.— Absence de début d'exécution de l'opération envisagée Aucune aide ne peut être attribuée si l'opération envisagée a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier de demande d'aide est déposé en application de l'article L P . 8. Art. LP . 12.— Caducité de l'aide I. - L a décision attribuant l'aide est réputée caduque en l'absence de commencement de mise en oeuvre dans un délai de six mois à compter de sa notification. II. - La décision attribuant l'aide est réputée caduque en l'absence d'achèvement de l'opération dans un délai de deux ans à compter de sa notification. III. - Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, transmise au service instructeur avant l'expiration du délai de caducité, les délais mentionnés au I et au II sont respectivement portés à douze mois et trois ans. IV. - Dans le cas des projets faisant appel au dispositif national d'incitation fiscale aux investissements outre-mer les délais mentionnés au I et au II sont respectivement portés à dix-huit mois et trois ans. Page LEXPOL 3 sur 5 6470 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 9 Octobre 2017 Art. LP. 13.— Remboursement L'autorité compétente peut exiger le remboursement de l'aide octroyée, pour partie ou en totalité, notamment, dans les cas suivants : modification de l'affectation de l'équipement financé sans autorisation, préalable et écrite, de l'autorité compétente ; opération non réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté attributif ; opération subventionnée au-delà des taux autorisés ; fausse déclaration dans la constitution du dossier de demande d'aide ainsi que dans la production des pièces justifiant la dépense ; non-respect des engagements auprès de l'administration, souscrits par le bénéficiaire et/ou mentionnés dans l'arrêté attributif. Lés conditions et les modalités de remboursement peuvent être précisées par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 14.— Comité d'évaluation du dispositif d'aides Il est créé un comité pour évaluer l'efficacité des aides prévues à l'article L P . 2 et proposer des adaptations, notamment concernant les aides à caractère forfaitaire ou dégressive. Ce comité se réunit au minimum une fois par an. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A U X CATEGORIES D'AIDES Section I - Aides à l'investissement Art. LP . 15.— Engagements spécifiques Par dérogation à l'article LP . 10, dès justification de travaux représentant au moins 50 % du montant prévisionnel de la dépense éligible, un acompte de 40 % du montant de l'aide est versé. Le solde est versé suivant les modalités prévues à l'article LP . 10. Section II - Aides aux frais d'études, d'expertises et de promotion relevant du secteur de la pêche Art. LP. 16.— Modalités d'attribution spécifiques Les articles L P . 11 et LP . 12 ne s'appliquent pas aux frais d'études, d'expertises et de promotion. Section III - Aides à l'exportation Art. LP. 17.— Modalités d'attribution spécifiques Les articles L P . 11 et L P . 12 ne s'appliquent pas aux aides à l'exportation. Les nouvelles entreprises peuvent bénéficier, pour la première année d'exercice, d'une aide forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté pris en conseil des ministres. Les aides à l'exportation sont attribuées pendant une période fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. Section IV - Aides à la glace Art. LP . 18.— Modalités d'attribution spécifiques Les articles L P . 11 et LP . 12 ne s'appliquent pas aux aides à la glace. Les aides à la glace sont attribuées pendant une période fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. Section V - Aides à la pêche lagonaire Art. LP . 19.— Modalités d'attribution spécifiques Le versement des aides à la pêche lagonaire peut donner lieu à une convention tripartite prévoyant le paiement direct par la Polynésie française du fournisseur du bénéficiaire de l'aide. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Art. LP. 20.— Abrogation Les dispositions ci-après sont abrogées : délibération n° 2000-65 A P F du 8 juin 2000 instituant un régime d'aides individuelles et de programmes publics financés par des crédits ouverts au budget général consécutivement aux accords de pêche relatifs à l'exploitation des ressources vivantes de la zone économique exclusive située au large des côtes de la Polynésie française ; arrêté n° 445 C M du 12 mars 2004 modifié relatif aux modalités d'attribution des aides de la dotation pour le développement de la pêche lagonaire ; arrêté n° 928 C M du 2 juillet 2007 modifié instituant un dispositif d'aide et de soutien à la pêche (DASP). Art. LP. 21.— Autres dispositions La présente loi du pays, en cas de divergence, prévaut sur la loi du pays n° 2009-15 du 24 août 2009 définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes. Art. LP. 22.— Dispositions transitoires Les demandes déposées ou en cours d'instruction sont soumises aux dispositions de la présente loi du pays dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune décision antérieurement à son entrée en vigueur. Les autres demandes restent régies par la réglementation mentionnée à l'article LP. 20 qui subsiste pour le seul besoin de leur traitement. Page LEXPOL 4 sur 5 9 Octobre 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6471 Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 9 octobre 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, Tearii A L P H A . Travaux préparatoires : Avis n° 86-2017 C E S C d u 25 ju i l l e t 2017 du Consei l économique, social et culturel de l a Polynésie française ; Arrêté n° 1309 C M d u 3 août 2017 soumettant u n projet de lo i du pays à l'assemblée de l a Polynésie française ; E x a m e n par la commission des ressources marines, des mines et de l a recherche le 9 août 2017 ; Rapport n° 89-2017 d u 10 août 2017 de M . J o h n Toromona, rapporteur du projet de lo i du pays ; Adoption en date du 22 août 2017 ; texte adopté n° 2017-24 L P / A P F du 22 août 2017 ; Publ icat ion à titre d ' information au J O P F n° 59 N S du 30 août 2017. LOI DU PAYS n° 2017-28 du 9 octobre 2017 instituant un dispositif d'aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants. NOR : DAE1700137LP Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l'attestation de non-recours du Conseil d'Etat formulée par courrier n° 823 ter du 2 octobre 2017 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article L P . 1er.— L a présente loi du pays a pour objet de définir les conditions et les critères d'attribution des aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants. Elle a également pour objet de définir les conditions et les critères particuliers d'attribution de ces aides en cas de dommages causés aux entreprises par une catastrophe naturelle dûment constatée par le conseil des ministres. Les aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants sont accordées dans la limite des crédits disponibles. Section I - Aide à l'équipement des petites entreprises Art . L P . 2.— Il est institué un dispositif d'aide à l'équipement des petites entreprises ayant pour objet de soutenir la création et le développement des entreprises en Polynésie française dans les domaines d'activités suivants : I o Artisanat : les activités professionnelles indépendantes de production, transformation, de réparation ou de prestation de services, exercées grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel ; 2° Transformation : les activités, de transformation de biens et de fabrication ; 3° Apiculture : les activités d'élevage des abeilles en vue d'obtenir du miel, de la cire et d'autres produits du rucher ; 4° Prestations de services, hors professions libérales réglementées c'est-à-dire les professions libérales pour lesquelles i l existe une réglementation spécifique avec une déontologie contrôlée par des institutions professionnelles ; 5° Economie numérique : les activités reposant sur les technologies de l'information et de la communication et, en particulier, des secteurs producteurs de biens et de services supportant le processus de numérisation de l'économie ou destinés à le développer ; 6° Economie circulaire : les activités liées à un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de la vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement ; 7° Agro-industrie : les activités industrielles qui transforment des matières premières issues de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture ou de la pêche en produits alimentaires essentiellement destinés à la consommation humaine ou animale. Elles présentent un caractère durable dans le modèle d'affaires ou dans le processus de production qui vise à limiter leur impact sur l'environnement ; 8° Commerce ou restaurant pour lesquels la surface de vente ou de restauration, terrasses non comprises, ouverte au public est inférieure à 150 mètres carrés ; 9° Services à la personne : les activités destinées à répondre aux besoins des particuliers dans leur vie quotidienne. U n arrêté pris en conseil des ministres précise les activités qui ne sont pas éligibles au présent dispositif. Art. LP. 3.— Ce dispositif d'aide est ouvert : aux entreprises individuelles immatriculées en Polynésie française ; aux sociétés commerciales dont le siège social est établi en Polynésie française. Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte et les associations sont exclues du bénéfice du présent dispositif. Les demandeurs ne doivent pas avoir de dettes sociales et publiques (fiscales et non fiscales), ne pas faire l'objet d'une déclaration de cessation de paiement n i d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Toutefois, les entreprises bénéficiant, dans le cadre d'une procédure de redressement, d'un plan de continuation restent éligibles au dispositif. Page LEXPOL 5 sur 5

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