Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013 portant dispositions diverses applicables au marin pêcheur
Made 2013-01-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, social protection, contracts, cooperative/producer organization, equipment, equity, labour, marine fisheries
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Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013 portant dispositions diverses applicables au marin pêcheur (NOR : SPE1000814LP) Paru in extenso au journal officiel n°1 NS du 14/01/2013 à la page 11 dans la partie Lois du Pays Version en vigueur au 30/01/2024 ► Partie 1 – Droit du travail du marin pêcheur ( Article LP. 1er ) ► Partie 2 – Dispositions applicables au marin pêcheur en matière de protection sociale ( Art. LP. 2 à Art. LP. 15 ) ► Partie 3 – Dispositions transitoires ( Art. LP. 16 à Art. LP. 21 ) Après avis du haut conseil de la Polynésie française ; Après avis du Conseil économique, social et culturel ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : PARTIE 1 – DROIT DU TRAVAIL DU MARIN PÊCHEUR Article LP. 1er A la partie VII du code du travail, il est inséré un livre V Marin pêcheur, comprenant les articles LP. 7511-1 à LP. 7551-4, rédigés comme suit : "Titre Ier – Généralités - Définitions Chapitre unique Art. LP. 7511-1.— Il est institué un régime dérogatoire au droit du travail applicable aux marins pêcheurs embarqués sur des navires armés à la pêche professionnelle, immatriculés en Polynésie française, battant pavillon français et dont les armateurs sont titulaires d'une licence de pêche professionnelle. Ce régime dérogatoire s'applique en matière de : 1. Recrutement ; 2. Durée du travail ; 3. Repos et congés ; 4. Rémunération ; 5. Procédure disciplinaire ; 6. Fin de l'engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée ; 7. Hygiène et sécurité. Art. LP. 7511-2.— Pour l'application de ce régime dérogatoire, on entend par : 1. Marin pêcheur ou salarié : toute personne engagée par un armateur en vue d'occuper un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite et à l'exploitation d'un navire réunissant les conditions prévues à l'article LP. 7511-1 ; 2. Armateur ou employeur : la personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire, ou son représentant ; 3. Contrat d'engagement maritime ou contrat de travail : le contrat conclu entre un armateur et un marin pêcheur ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire de pêche et à terre, nécessaire à l'accomplissement de la campagne de pêche ; 4. Navire de pêche : tout navire armé à la pêche, utilisé par un armateur pour la capture et le transport de sa propre production tirée de ressources biologiques de la mer autres que perlicoles ; 5. Campagne de pêche : toute période d'activité de l'équipage d'un navire de pêche comprenant notamment les préparatifs à quai du navire à la pêche, la route et la pêche alternativement, ainsi que les opérations de retour à quai comprenant le nettoyage du navire, le débarquement du poisson et la remise à niveau du matériel de pêche pour la campagne suivante. Titre II - Contrat de travail Chapitre Ier - Recrutement Art. LP. 7521-1.— Le recrutement du marin pêcheur donne lieu à la délivrance d'un livret professionnel du marin pêcheur par le service compétent. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 1/10 Un arrêté pris en conseil des ministres détermine la forme et les éléments contenus dans le livret professionnel du marin pêcheur. Art. LP. 7521-2.— Les marins pêcheurs sont recrutés sur la base d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée ou à durée déterminée. L'engagement à durée indéterminée du marin pêcheur est destiné à pourvoir tout emploi permanent et durable de l'armement. L'activité du marin pêcheur alterne période de travail en mer ou à terre et repos pris à terre ou en mer. Art. LP. 7521-3.— L'engagement à durée déterminée du marin pêcheur est formalisé par écrit et intervient dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. LP. 7521-4.— Le contrat d'engagement maritime peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai correspond à 60 jours de mer, sans pouvoir excéder 3 mois calendaires. Art. LP. 7521-5.— L'engagement à durée indéterminée ou à durée déterminée de chaque marin pêcheur est obligatoirement consigné sur la liste d'équipage. Art. LP. 7521-6.— Les éléments spécifiques mentionnés dans le contrat d'engagement maritime d'un marin pêcheur sont déterminés par un arrêté pris en conseil des ministres. Chapitre II – Suspension du contrat de travail Art. LP. 7522-1.— Outre les cas prévus à l'article LP. 1212-1, l'engagement du marin pêcheur peut être suspendu en cas : 1. D'immobilisation du navire du fait d'avaries ou de panne rendant la navigation impossible ; 2. D'absence de renouvellement d'une autorisation par les autorités administratives compétentes, malgré le dépôt d'une demande écrite dans les délais prescrits, dès lors que le navire répond aux prescriptions prévues par la réglementation. Toutefois, avant de suspendre le contrat de travail, l'employeur fait effectuer aux salariés tous les travaux à terre utiles à l'entreprise et à l'entretien des navires, et essaye de reclasser le marin pêcheur sur un autre navire de l'entreprise ou du groupe. La suspension peut être décidée par l'employeur à partir du 7e jour suivant l'évènement, après information des représentants du personnel, prévus aux articles LP. 7531-1 et LP. 7531-2, sur les motifs précis de l'immobilisation, les mesures prises par l'employeur pour y remédier, la durée prévisible de l'immobilisation et les mesures prises pour limiter la durée de la suspension des contrats de travail, tels que travaux à terre ou affectation sur un autre navire. En cas d'avarie ou de panne, le délai de sept jours court à compter du retour au port d'attache du navire ou de son remorquage. La suspension est décidée pour une durée maximale de 30 jours, renouvelable une fois, après information des représentants du personnel. A l'issue de ces périodes de suspension, l'immobilisation prolongée du navire, dès lors que celle-ci ne peut être imputée à la négligence de l'employeur, constitue un motif de licenciement pour motif économique. En l'absence de reclassement ou de licenciement, l'employeur verse le salaire plancher pêche. Art. LP. 7522-2.— Sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires, l'employeur peut suspendre le contrat de travail du salarié absent le jour et à l'heure du départ du navire sur lequel il devait embarquer, dès lors qu'il ne peut ni l'affecter sur un autre navire de l'entreprise ou du groupe, ni lui confier d'autres tâches au sein de l'entreprise. La durée de la suspension peut durer jusqu'au départ suivant du navire d'affectation du salarié absent. Chapitre III – Durée du travail Art. LP. 7523-1.— La durée du travail est exprimée en nombre de jours de mer. Art. LP. 7523-2.— Les périodes d'activité du marin pêcheur sont consignées dans le livret professionnel prévu à l'article LP. 7521-1. Art. LP. 7523-3.— La durée légale du travail du marin pêcheur est fixée à 240 jours de mer par année civile. La durée maximale du travail par année civile est fixée à 275 jours de mer. Le travail à terre lié notamment aux préparatifs de départ et au déchargement, au nettoyage et à l'entretien du navire avant ou après la campagne est pris en compte dans le calcul du nombre de jours de mer. Art. LP. 7523-4.— Le travail à terre effectué avant ou après la campagne de pêche, à la demande de l'employeur, en dehors des périodes passées en mer, est pris en compte forfaitairement pour la détermination du nombre total de jours de mer annuel du marin salarié sur la base : 1. D'un demi-jour de mer, pour une durée de travail à terre inférieure à six heures travaillées, consécutives ou Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 2/10 non, par jour ; 2. D'un jour de mer, pour une durée de travail à terre au-delà de six heures travaillées, consécutives ou non, par jour. Chapitre IV - Repos Art. LP. 7524-1.— Le marin pêcheur bénéficie de repos, dont le régime varie selon qu'il est pris en mer ou à terre. Art. LP. 7524-2.— Le repos pris en mer obéit au régime suivant. Chaque jour de mer comprend une durée minimum de repos de 10 heures par tranche de 24 heures. Ce repos peut être réduit en cas de force majeure, dans toutes circonstances intéressant la sécurité du navire et des personnes, en cas d'assistance et de secours à un navire en détresse. Pendant les opérations de pêche, ce repos ne peut être réduit en dessous de quatre heures. Art. LP. 7524-3.— Le temps de repos pris en mer cumulé sur sept jours de mer ne peut être inférieur à 77 heures. Art. LP. 7524-4.— Dans le cas où, pendant la campagne de pêche, le repos n'a pu être pris en mer en raison des circonstances énoncées à l'article LP. 7524-2, le capitaine, dès que cela est réalisable, après le retour à une situation normale, doit faire en sorte que tout marin pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il aurait dû se trouver en période de repos bénéficie d'une période de repos compensateur dont la durée est équivalente aux heures travaillées. Art. LP. 7524-5.— Dans le cas où le repos n'a pu être pris pendant la campagne de pêche, il est ajouté aux congés payés, à raison d'une demi-journée pour chaque tranche de six heures de repos non pris. Art. LP. 7524-6.— L'employeur mentionne les périodes de repos non pris et les repos compensateurs y afférents dans le livret professionnel du marin pêcheur. Art. LP. 7524-7.— Le repos pris à terre obéit au régime suivant. Lorsque le marin pêcheur exécute à terre le travail lié aux préparatifs de départ notamment au déchargement, au nettoyage et à l'entretien du navire avant ou après la campagne de pêche, il ne peut être occupé plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et a lieu en principe le dimanche. Art. LP. 7524-8.— Pendant la campagne de pêche effectuée en mer, les armateurs visés à la présente loi du pays sont admis de plein droit à déroger au caractère dominical du repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement. Art. LP. 7524-9.— Pour apprécier le repos à terre, la semaine commence le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures. Chapitre V - Rémunération Art. LP. 7525-1.— Le marin pêcheur est rémunéré sur le principe de la rémunération à la part. La rémunération à la part se calcule sur la base de la recette nette qui résulte de la différence entre la recette brute et les charges communes. Art. LP. 7525-2.— La recette brute est constituée de l'intégralité des produits générés par la campagne de pêche. Les charges communes comprennent l'ensemble des consommables nécessaires à la réalisation de la campagne de pêche. La recette nette à partager est répartie entre l'employeur et l'équipage. Art. LP. 7525-3.— Les éléments pris en compte dans les charges communes, les dépenses et les charges imputables à l'armateur, les modalités de répartition de la recette nette entre l'équipage et l'employeur, ainsi que les modalités de calcul de la part équipage, sont déterminés par un arrêté pris en conseil des ministres, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés du secteur concerné. Art. LP. 7525-4.— La rémunération brute mensuelle du marin pêcheur ne peut être inférieure au montant d'un salaire plancher sectoriel garanti, déterminé par arrêté pris en conseil des ministres, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés du secteur concerné. Ce salaire minimum est intitulé "salaire plancher pêche". Il est mensualisé et calculé sur la base du douzième de la durée légale du travail du marin pêcheur. Il n'est pas majoré en fonction de l'ancienneté du marin pêcheur. Art. LP. 7525-5.— Chaque mois, l'employeur délivre au marin pêcheur un bulletin de salaire. Ce bulletin de salaire est établi sur la base des fiches de partage. La période de paye est le mois civil. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 3/10 Elle inclut toutes les campagnes de pêche terminées dans le mois, quel que soit le mois de début de la campagne. Art. LP. 7525-6.— Le complément de rémunération pour atteindre le salaire plancher pêche peut être déduit du salaire du mois civil suivant, dès lors que le montant brut versé au salarié reste supérieur ou égal au salaire plancher pêche. Si le complément de salaire n'a pas été entièrement compensé le mois suivant, il ne peut à nouveau être compensé sur un autre mois. Art. LP. 7525-7.— Dès lors qu'une campagne de pêche est à cheval sur plusieurs mois civils, les compléments de rémunération pour atteindre le salaire plancher pêche, versés au titre des mois couverts par cette campagne, peuvent être déduits du salaire dû au titre du mois au cours duquel se termine la campagne, dès lors que le montant brut versé au salarié reste supérieur ou égal au salaire plancher pêche. Art. LP. 7525-8.— La fiche de partage est un document établi par l'employeur qui détermine la répartition des parts attribuées aux membres de l'équipage à l'issue de chaque campagne de pêche. Art. LP. 7525-9.— La forme et la teneur de la fiche de partage et du bulletin de salaire sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 7525-10.— Lorsque le marin pêcheur effectue un nombre annuel de jours de mer supérieur à la durée légale du travail prévue à l'article LP. 7523-3, la rémunération de chaque journée de mer supplémentaire est majorée de 10 %. La rémunération à prendre en considération pour le calcul de cette majoration est la rémunération minimale versée au marin pêcheur pour une journée de mer, soit douze fois le SPP divisé par la durée légale du travail. Art. LP. 7525-11.— Conformément à l'article LP. 1231-21, pour les marins pêcheurs embauchés sous contrat à durée déterminée, la prime de précarité est calculée sur la base de la totalité des rémunérations brutes effectivement perçues, y compris l'indemnité de congés payés, pendant la durée du contrat échu. Art. LP. 7525-12.— Les employeurs de marins pêcheurs ne bénéficient pas du dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'emploi (DARSE) pour leurs salariés. Chapitre VI – Congés payés Art. LP. 7526-1.— Par année civile, le marin pêcheur a droit à 1 jour calendaire de congé par tranche de sept jours de mer, arrondi à l'entier supérieur. Art. LP. 7526-2.— Les congés sont pris pendant les périodes d'inactivité du marin pêcheur en plus des périodes de repos. Les congés payés doivent être pris avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au cours de laquelle ils sont acquis. Art. LP. 7526-3.— Chaque jour de congé payé est rémunéré sur la base d'1/30e du salaire plancher pêche. La déduction éventuelle, prévue sur le salaire du mois civil suivant, définie à l'article LP. 7525-6 n'est pas applicable sur la rémunération des congés payés. Art. LP. 7526-4.— Lorsque le contrat est rompu avant que le marin pêcheur ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, une indemnité compensatrice de congés est allouée au salarié pour les jours de congés acquis non pris. Chapitre VII – Droit disciplinaire Art. LP. 7527-1.— Sans préjudice des dispositions prévues par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande, l'employeur qui envisage de sanctionner un marin pêcheur à la suite d'un agissement fautif se conforme à la procédure prévue aux articles LP. 1322-1 et LP. 1322-2. La lettre de convocation à l'entretien indique l'heure, la date et le lieu de l'entretien ainsi que les motifs de la décision envisagée. A terre ou en mer, toute sanction infligée à un marin pêcheur ainsi que ses motifs doivent être mentionnés au journal de bord. Art. LP. 7527-2.— En mer, le capitaine est le représentant de l'employeur. A ce titre, il mène les procédures disciplinaires. Chapitre VIII – Rupture du contrat de travail à durée indéterminée Section 1 - Démission Art. LP. 7528-1.— Dans le cas où le marin pêcheur souhaite démissionner, il doit à l'employeur un préavis d'un mois pendant lequel il doit continuer à exercer son activité. Art. LP. 7528-2.— Le marin pêcheur est dispensé d'effectuer ce préavis : Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 4/10 1. Lorsque la démission intervient pendant la période d'essai ; 2. En cas d'accord partie entre l'employeur et le marin pêcheur. Section 2 - Licenciement Art. LP. 7528-3.— La procédure visée à l'article LP. 7527-1 est également applicable lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement pour motif personnel d'un marin pêcheur. Art. LP. 7528-4.— Dans le cas où un marin pêcheur commet une faute grave alors qu'il se trouve en mer, afin de préserver le bon fonctionnement de l'armement, l'employeur peut procéder à une mise à pied immédiate dans l'attente de la décision concernant la sanction. A la suite de cette mise à pied, l'intéressé ne peut plus exercer les fonctions qui lui sont dévolues à bord. Lorsque la faute commise est de nature à mettre en cause la sécurité des personnes à bord, l'armateur ou son représentant prend les mesures adéquates pour son rapatriement ou sa remise aux forces de l'ordre, dans les conditions de la législation en vigueur. Art. LP. 7528-5.— En cas de licenciement d'un marin pêcheur, l'employeur lui fait effectuer, sauf cas de faute grave, un préavis pendant lequel le marin pêcheur continue à exercer son activité. Le préavis court à compter du lendemain de la notification de la décision de licenciement. Art. LP. 7528-6.— La durée du préavis de licenciement est fixée à : 1. Un mois, si le marin pêcheur justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ; 2. Deux mois, si le marin pêcheur justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus d'au moins cinq ans. Art. LP. 7528-7.— L'employeur peut dispenser le marin pêcheur d'effectuer son travail pendant son préavis. Dans ce cas, et sauf cas de faute grave du marin pêcheur, l'employeur verse au marin pêcheur une indemnité compensatrice de préavis qui ne se confond pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article LP. 7528-9. Art. LP. 7528-8.— L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire moyen des trois derniers mois perçus par le marin pêcheur. Art. LP. 7528-9.— Le marin pêcheur qui est licencié alors qu'il compte trois ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement telle que prévue à l'article LP. 1224-7. Art. LP. 7528-10.— Les dispositions des articles LP. 7528-5 et LP. 7528-9 ne sont pas applicables lorsque la rupture de l'engagement à durée indéterminée intervient pendant la période d'essai fixée dans ce contrat. Titre III – Représentation du personnel Chapitre unique Art. LP. 7531-1.— Lorsqu'au moins onze marins pêcheurs sont inscrits sur la liste d'équipage, il est institué un délégué de bord titulaire et un délégué de bord suppléant pour le navire. Ces délégués ont les mêmes attributions et pouvoirs, à l'égard de l'armateur ou du capitaine, que les délégués du personnel à l'égard de l'employeur. Art. LP. 7531-2.— Lorsque le nombre de marins pêcheurs n'atteint pas onze, ceux-ci sont comptabilisés avec les autres salariés de l'entreprise pour vérifier si l'effectif minimal prévu pour l'élection de la mise en place des institutions représentatives du personnel est atteint. Les marins pêcheurs sont alors électeurs et éligibles au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les autres salariés. Titre IV – Santé et sécurité Chapitre unique Art. LP. 7541-1.— En matière de santé et de sécurité, l'employeur : s'assure de l'entretien technique des navires, des installations et des dispositifs, et de l'élimination la plus rapide possible des défectuosités constatées, quand elles sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs ; prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier du navire et de l'ensemble des installations et des dispositifs pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates ; fournit gratuitement aux marins pêcheurs les équipements individuels nécessaires à l'exercice de leurs missions à terre et en mer ; fournit au capitaine les moyens dont celui-ci a besoin pour satisfaire aux obligations énoncées ci-dessus. Art. LP. 7541-2.— Les marins pêcheurs sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 5/10 sécurité et la santé à bord du navire de pêche, et ces informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 7541-3.— En cas de maladie ou d'accident à bord du navire, le marin pêcheur est, dans la mesure des moyens disponibles, soigné à bord. Selon la gravité de l'état de santé du marin pêcheur, le capitaine du navire contactera le médecin des urgences. En cas de maladie ou d'accident dépassant les moyens du bord, le navire rejoindra l'île la plus proche disposant d'infrastructures médicales ou d'un aéroport en vue du rapatriement du marin pêcheur sur Papeete. Dans ce dernier cas, et sauf evasan, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur. Art. LP. 7541-4.— L'employeur adhère à un service de santé au travail, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Titre V - Sanctions Chapitre unique Art. LP. 7551-1.— Les infractions aux dispositions de l'article LP. 7525-4 relatif au salaire plancher pêche sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Art. LP. 7551-2.— Sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 4e classe, les infractions aux dispositions : 1. Des articles LP. 7521-1 et LP. 7523-2 relatifs au livret professionnel ; 2. Des articles LP. 7523-3 et LP. 7523-4 relatifs à la durée du travail ; 3. Des articles LP. 7524-1 à LP. 7524-7 relatifs au repos ; 4. Des articles LP. 7525-1, LP. 7525-2, LP. 7525-4, LP. 7525-5, LP. 7525-6, LP. 7525-7, LP. 7525-8, LP. 7525-10, LP. 7525-11 relatifs à la rémunération ; 5. Des articles LP. 7526-1 à LP. 7526-4 relatifs aux congés payés. Art. LP. 7551-3.— Le fait de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués de bord prévus à l'article LP. 7531-1, ou des délégués du personnel prévus à l'article LP. 7531-2, soit à l'exercice régulier des fonctions des délégués de bord ou des délégués du personnel, est puni des peines prévues à l'article LP. 2452-1. Art. LP. 7551-4.— Le fait de contrevenir aux dispositions du titre IV Santé et sécurité est puni des peines prévues aux articles LP. 4722-3, LP. 4723-1, LP. 4723-3, LP. 4724-1, LP. 4725-1." Art . LP. 7551-5.—Les amendes administratives prévues aux articles LP. 7551-1 et LP. 7551-2 sont appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés par le manquement. PARTIE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU MARIN PÊCHEUR EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE Art. LP. 2 Sont obligatoirement affiliés au régime des salariés de la Polynésie française tous les marins pêcheurs visés à l'article LP. 7511-1 du code du travail. Art. LP. 3 Les prestations qui sont servies aux marins pêcheurs visés à l'article LP. 2 obéissent à la réglementation en vigueur en Polynésie française telles que définies par le régime des salariés de la Polynésie française, sous réserve des modifications apportées par la présente loi du pays. Art. LP. 4 L'obligation de déclaration de salaires et de main-d'œuvre incombe aux employeurs du secteur de la pêche hauturière. Ceux-ci doivent transmettre leurs déclarations de salaires et de main-d'œuvre et payer leurs cotisations sociales à la CPS dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l'Océanie. Art. LP. 5 Les dispositions du secteur 2) de la nomenclature prévue à l'article 1er de la décision n° 754 TLS du 10 octobre 1978 portant refonte des textes relatifs à la classification des secteurs d'activité au regard de la Caisse de Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 6/10 prévoyance sociale et aux taux de cotisation qui leur sont applicables, sont complétées et modifiées par les dispositions suivantes : "2) Aquaculture et agriculture. Ce secteur comprend : Toutes entreprises de pêche lagonaire, d'aquaculture, de plonge, d'agriculture, d'horticulture, d'élevage, d'abattage d'arbres, de jardinage, forestières, d'ostréiculture et de perliculture." Art. LP. 6 Il est ajouté au secteur 6) de la nomenclature prévue à l'article 1er de la décision n° 754 TLS du 10 octobre 1978 susvisée un dernier tiret rédigé comme suit : "- les entreprises de pêche hauturière pour le personnel autre que les marins pêcheurs." Art. LP. 7 Les dispositions du secteur 7) de la nomenclature prévue à l'article 1er de la décision n° 754 TLS du 10 octobre 1978 susvisée, sont complétées et modifiées par les dispositions suivantes : "7) Constructions, transports terrestres et maritimes, industries et artisanats divers. Ce secteur comprend : les transports : toutes entreprises de transport, terrestre ou maritime, de personnes et de marchandises, les auto-écoles ; les constructions et dépannages : entreprises de bâtiment et travaux publics, de mécanique industrielle, de mécanique générale, de soudure, de plomberie, de construction électrique et électronique, de construction occasionnelle, de chantier naval, de désinsectisation, de menuiserie, de peinture ; l'énergie : production d'énergie, commerces d'hydrocarbures ; les manufactures et artisanats divers : cordonnerie, tapisserie, blanchisserie, etc. les industries alimentaires : fabrique de boisson, pâtisserie, boulangerie, etc." Art. LP. 8 Il est ajouté un secteur 12) à la nomenclature prévue à l'article 1er de la décision n° 754 TLS du 10 octobre 1978 susvisée : "12) Pêche hauturière. Ce secteur comprend : Les marins pêcheurs de toutes entreprises exploitant des navires armés à la pêche professionnelle, immatriculés en Polynésie française, battant pavillon français et dont les armateurs sont titulaires d'une licence de pêche professionnelle." Art. LP. 9 Les articles 19 bis et 19 ter de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l'Océanie, sont modifiés ainsi qu'il suit : "Art. LP. 19-1.— Le paiement des cotisations ouvrières et patronales ainsi que des majorations de retard prévues à l'article 19, est garanti pendant cinq ans à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège général sur les meubles. Le privilège prend rang concurremment avec celui de l'article 2101-8e du code civil. Art. LP. 19-2.— Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 19, les rémunérations et gains perçus par les travailleurs dans les secteurs des écoles, cantines, associations à but non lucratif, aquaculture, agriculture, gens de maison et marins pêcheurs sont exonérés de cotisations de prestations familiales et du fonds spécial de l'habitat sur la fraction de rémunération fixée par arrêté pris en conseil des ministres." Art. LP. 10 Par dérogation au droit commun, le montant de référence de 87 346 F CFP défini dans tous les actes fixant le montant des primes, des indemnités, des allocations diverses et autres rémunérations, ainsi que celui des prestations sociales ou des revenus permettant de bénéficier de l'admission à des régimes sociaux, est remplacé, s'agissant des marins pêcheurs appartenant au secteur de la pêche hauturière défini à l'article 1er de Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 7/10 la décision n° 754 TLS du 10 octobre 1978, par la référence "au salaire plancher pêche" visé à l'article LP. 7525 4 du code du travail. Art. LP. 11 Il est ajouté au a) du paragraphe 1er de l'article 38 de l'arrêté n° 1385 IT du 10 octobre 1956 modifié fixant le règlement intérieur de la caisse de compensation des prestations familiales de la Polynésie française, un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Le marin pêcheur salarié du secteur de la pêche hauturière, doit justifier d'une durée d'activité professionnelle minimale de 10 jours de mer par mois ou de la perception d'une rémunération mensuelle au moins équivalente au salaire plancher pêche visé à l'article LP. 7525-4 du code du travail." Art. LP. 12 Il est ajouté au 6) du a) du paragraphe 1er de l'article 38 de l'arrêté n° 1385 IT du 10 octobre 1956 modifié fixant le règlement intérieur de la caisse de compensation des prestations familiales de la Polynésie française, un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Si le marin pêcheur salarié justifie pendant les douze mois précédant la rupture du contrat avoir mensuellement effectué 10 jours de mer ou perçu une rémunération au moins équivalente au salaire plancher pêche visé à l'article LP. 7525-4 du code du travail, le droit aux allocations familiales lui est conservé pendant les trois mois suivant la cessation du contrat de travail." Art. LP. 13 Il est ajouté un 2e alinéa à l'article 3 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés, rédigé ainsi qu'il suit : "Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa premier, le bénéfice des diverses assurances est acquis au marin pêcheur dans les conditions définies par la présente loi du pays dès lors qu'il est déclaré à la Caisse de prévoyance sociale et qu'il justifie avoir effectué 10 jours de mer ou perçu une rémunération au moins équivalente au salaire plancher pêche visé à l'article LP. 7525-4 du code du travail." Art. LP. 14 Il est ajouté au 1) de l'article 3.3 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 susvisée l'alinéa suivant : "Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa 1er, lorsque l'assuré est un marin pêcheur et qu'il justifie pendant les douze mois précédant la rupture du contrat de travail avoir mensuellement effectué 10 jours de mer ou perçu une rémunération au moins équivalente au salaire plancher pêche visé à l'article LP. 7525-4 du code du travail, les droits aux prestations en nature pour lui-même et ses ayants droit lui sont conservés pendant les 90 jours suivant la cessation des conditions d'assujettissement." Art. LP. 15 Il est inséré à l'article LP. 6321-1 du code du travail, un 5. ainsi rédigé : 5. aux employeurs du secteur de la pêche hauturière dès lors qu'il s'agit de marins pêcheurs visés à l'article LP. 7511-1. PARTIE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. LP. 16 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2024-07 du 30 janvier 2024 A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les cotisations des employeurs et salariés du secteur de la pêche hauturière définis à l’article 1er de la décision n° 754 TLS du 10 octobre 1978, sont assises sur : le “salaire plancher pêche” visé à l’article LP. 7525-4 du code du travail, pour le calcul de l’assurance maladie invalidité et accidents du travail et maladies professionnelles et l’aide aux vieux travailleurs sociaux (AVTS) ; le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) prévu pour le régime de retraite de base des travailleurs salariés aux articles LP. 3322-1 à LP. 3322-4 du code du travail. Art. LP. 17 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2024-07 du 30 janvier 2024 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 8/10 A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, les prestations en espèces prévues au titre du régime de retraite de base des travailleurs salariés du secteur de la pêche hauturière sont établies par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) défini ci-dessus. Les prestations en espèces servies au titre des autres régimes sont établies par référence au “salaire plancher pêche” visé à l’article LP. 7525-4 du code du travail. Art. LP. 18 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2023-09 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 19 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2023-09 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 20 En cas de déclaration fausse et mensongère de l'employeur, ce dernier peut être contraint de reverser à la Polynésie française tout ou partie des sommes versées par elle au titre de la prise en charge des cotisations patronales et salariales. Art. LP. 21 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2023-09 du 23 janvier 2023 Annuellement, une évaluation du dispositif sur l’impact en matière de travail, économique et sociale est effectuée par le service en charge de la pêche, selon les indicateurs de mesure fixés par arrêté pris en conseil des ministres et transmise pour information à l’assemblée de la Polynésie française. Art. LP. 22 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2023-09 du 23 janvier 2023 Article abrogé Fait à Papeete, le 14 janvier 2013. Par le Président de la Polynésie française : Oscar Manutahi TEMARU. Le vice-président, Antony GEROS. Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre FREBAULT. Le ministre des ressources marines, Temauri FOSTER. Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARIA. Travaux préparatoires : avis n° 36-2010 HCPF du 28 juillet 2010 et n° 69-2010 HCPF du 21 décembre 2010 du haut conseil de la Polynésie française ; avis n° 92-2010 CESC et n° 93-2010 CESC du 18 janvier 2011 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 269 CM du 4 mars 2011 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l'emploi et de la fonction publique le 30 mai 2011 ; Rapport n° 51-2011 du 31 mai 2011 de Mme Joëlle Frébault, rapporteur du projet de loi du pays ; adoption en date du 16 juin 2011 ; texte adopté n° 2011-16 LP/APF du 16 juin 2011 ; publication à titre d'information au JOPF n° 37 NS du 27 juin 2011. Voir toutes les modifications dans le temps : Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, JOPF n° 1 NS du 14/01/2013 à la page 11 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 9/10 • file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2023-09 du 23 janvier 2023, JOPF n° 7 NS du 23/01/2023 à la page 835 Loi du Pays n° 2023-09 du 23 janvier 2023, JOPF n° 7 NS du 23/01/2023 à la page 835 Loi du Pays n° 2024-07 du 30 janvier 2024, JOPF n° 7 NS du 30/01/2024 à la page 1931 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=387969 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, version au 30/01/2024 - 28/07/2024 23:56 page 10/10 • • • file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=673449 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=673449 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=990214