Loi du Pays n° 2013-15 du 10 mai 2013 portant modification de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, et de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée, relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services
Made 2013-05-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, certification, standards, inspection
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
PARTIE OFFICIELLE A C T i S DIS INSTITUTIONS H i l  POI^YNiSIf rRANÇAISi ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE LOIS DU PAYS LOI DU PAYS n° 2013-15 du 10 mal 2013 portant modification de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, et de la loi 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. N0R:DSP1202401LP Après avis du Conseil économique, social et culturel, L'assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : Article L P . ler.— Après l'article 2 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, i l est inséré un article L P . 2-1 rédigé ainsi qu'il suit : "Art. LP. 2-1.— Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation le sont également, dans les conditions prévues dans la présente délibération et celles prévues aux articles 28 et 809-11 du code de procédure pénale, pour les infractions à la présente délibération et ses textes d'application." Art. L P . 2 . - A l'article 4 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, remplacer l'expression : "Les vétérinaires et leurs préposés" par l'expression : "Les agents visés aux articles 2, L P 2-1 et 3 de la présente délibération". Art. L P . 3 . - L'article 6 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale est complété par une phrase ainsi rédigée : "A défaut, les normes applicables seront celles établies par la commission du codex alimentarius, puis, dans le silence de celle-ci, par la réglementation européenne, puis, dans le silence de ces dernières, par la réglementation nationale." Art. LP. 4 . - L'article 10 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale est remplacé par l'article suivant : "Art. LP. 10.— Les responsables des établissements qui mettent en oeuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à titre gracieux ou onéreux, des denrées alimentaires visées à l'article 5 sont tenus d'adresser une déclaration en vue d'obtenir une autorisation ou, un agrément lorsque cela est requis par les arrêtés pris en conseil des ministres en application de la présente délibération. Les modalités de délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sont définies par arrêté pris en conseil des ministres en application de la présente délibération. Sont exclus de l'obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément, les établissements qui remettent ces denrées directement au consommateur final, c'est-à-dire le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire. Cette exclusion ne dispense pas de l'obligation de respecter les autres prescriptions réglementaires concernant ces denrées et ces établissements." Art. L P . 5.— Dans toutes les dispositions de l a délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, les mots : "conseil de gouvernement" sont remplacés par les mots : "conseil des ministres". Art. L P . 6.~ A l'article L P . 27 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, i l est ajouté in fine un alinéa rédigé ainsi qu'il suit : "L'importation de produits et services non conformes au présent titre et aux arrêtés pris pour son application est interdite sauf si ces produits ou services sont en simple transit en vue de leur réexportation. Page LEXPOL 1 sur 2 Leur mise à la consommation est interdite, sauf s'ils sont mis au préalable en conformité avec la réglementation. Cette opération peut se réaliser sous la responsabilité de l'importateur en plaçant les produits ou services sous un régime douanier suspensif" Art. LP . 7 . - Aux alinéas 1°, 5°, 6° et 8° de l'article L P . 32 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, le groupe de mots : "autres que celles visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale" est supprimé. Art. LP . 8 . - L'article L P . 52 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, est complété d'un alinéa ainsi rédigé : "Cet article ne s'applique pas aux denrées alimentaires visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale". Art. L P . 9.— Après l'article L P . 66 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, i l est inséré un article L P . 66 bis rédigé ainsi qu'il suit : "Art. LP. 66 bis.— Les agents visés à l'article L P . 56 sont notamment habilités à rechercher et constater les manquements à la présente loi du pays". Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le Oscar, Manutahi T E M A E U . Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARLV. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEDŒIRA. Travaux préparatoires : Avis n° 138 CESC du 17 janvier 2013 du Conseil économique, social et culturel de la Pol5rtiésie française ; Arrêté n° 282 C M du ler mars 2013 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 8 mars 2013 ; Rapport n° 33-2013 du 8 mars 2013 de M . Fernand Roomataaroa et Mme Eléanor Parker, rapporteurs du projet de loi du pays ; Adoption en date du 22 mars 2013 ; texte adopté n° 2013-10 LP/APF du 22 mars 2013 ; Publication à titre d'information au J O P F n° 10 NS du 30 mars 2013. LOI DU PAYS n° 2013-16 du 10 mai 2013 relative aux sociétés coopératives agricoles en Polynésie française. NOR:SDR1300038LP Après avis du Conseil économique social et culturel. L'assemblée de la Polynésie française a adopté. Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS G E N E R A L E S ET CONSTITUTION Section I - Dispositions générales Article L P . 1er.— Les coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des associés de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique et à contribuer à leur formation. Une union est une coopérative dans laquelle les membres sont à leur tour des coopératives. Les unions peuvent également se regrouper et former une nouvelle union de coopératives. Les coopératives et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. Art. L P . 2.— Les coopératives et les unions doivent inclure dans leurs statuts, tout ou partie des objets suivants : permettre d'améliorer ou de faciliter la production et sa commercialisation ; permettre de fournir des moyens pour améliorer le fonctionnement des entreprises agricoles. Art. L P . 3,— Les coopératives peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhérent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. L P . 4.— Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, sauf prorogation. Les coopératives ou les unions peuvent exercer leur activité dans une zone géographique définie. Art . L P . 5.—̂ Pour prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative agricole ou d'union, les sociétés doivent au minimum prévoir dans leurs statuts : a) L'obligation pour chaque associé de souscrire une quote part du capital et d'utiliser en priorité les services de la coopérative ou de l'union pour une durée déterminée d'engagement ; b) U n droit égal de vote pour chaque associé coopérateur aux assemblées générales ; c) L'intérêt maximum sur le capital social ne peut être supérieur à six (6) % ; d) L a répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à l a valeur nominale ; f) L a dévolution à une autre coopérative ou à une œuvre d'intérêt général en cas de liquidation. Page LEXPOL 2 sur 2