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Laws of French Polynesia

Loi du pays n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pesticides en Polynésie française

Made 2011-07-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
French Polynesia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
pesticides, international trade, plant protection, offences/penalties, basic legislation
Categories
*, agriculture

Where to read it

Text

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  1. 19 Jui l le t 2011 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE N S 1449 ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRÂIMÇÂIS LOIS DU PAYS - TEXTES ADOPTES LOI DU PAYS n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à l ' importat ion, la commerc ia l isat ion et l 'ut i l isation des pest ic ides en Polynésie française. NOR : SDRW02742LP Après avis du haut conseil de l a Polynésie française, L'assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de l a Polynésie française promulgue la loi du pays dont l a teneur suit : C H A P I T R E 1er Dispositions généra les Section I - Définitions Art ic le L P . 1er.— A u sens de l a présente lo i du pays et des textes pris pour son application, on entend par : 1° Substance : Tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels que produits par l ' i ndus t r i e , i n c l u a n t toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication ; 2° Substance active : Toute substance ou micro-organisme, y compris les v i rus , exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuis ib les ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; 3° Préparation : Mélange ou solution composé de deux substances ou plus ; 4° Produit phytosanitaire ou produit phytopharmaceutique : Toute substance active ou préparation contenant une ou plusieurs substances actives qui est présentée sous la forme dans laquelle elle est livrée à l 'ut i l isateur f inal et qui est destinée à : a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; b) Exercer une action sur les processus v i taux des végétaux, dans l a mesure où i l ne s'agit pas de substances nutrit ives ; c) Assurer l a conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation particulière relative aux agents conservateurs ; d) Détruire les végétaux indésirables ; e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des Végétaux. 5° Produit biocide : Toute substance active et préparation contenant une ou plusieurs substances actives qui. est présentée sous l a forme dans laquelle elle est livrée à l 'uti l isateur, qui est destinée à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l 'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. Les différents groupes de biocides sont détaillés en annexe ; 6° Pesticide : Terme regroupant les produits phytosanitaires et les produits biocides tels que défmis ci-dessus ; 7° Spécialité commerciale de pesticide : Pesticide formulé de composition définie, autorisé à l a vente sous un nom de marque. Une spécialité commerciale est défmie par : son nom commercial ; le nom du fabricant ; sa composition ; sa formulation ; son emballage ; son étiquetage. 8° Fabricat ion : Toute opération de synthèse, de préparation et de reconditiorinement d 'un produit soumis à u n contrôle ; 9° Emballage : Tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre l eur manutent i on et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l 'uti l isateur, et à assui-er leur présentation. Il est constitué : d'un emballage de vente ou emballage pr imaire conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l 'ut i l isateur fmal ou le consommateur ; d'un emballage.groupé ou emballage secondaire conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certa in nombre d'unités de vente ; i l peut être enlevé du produit sans en modif ier les caractéristiques ; d'un emballage de transport ou emballage tertiaire conçu de manière à facil iter l a manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente. Page LEXPOL 1 sur 6 1450 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 19 Jui l le t 2011 10° Formulat i on d'une spécialité commerciale : type de présentation physique du produit (par exemple : granulés, poudre, l iquide, gaz...) ; 11° Appl icateur professionnel : Toute personne physique ou morale qu i appl ique des pesticides moyennant rétribution et t i tu la ire d'un agrément. 12° Ut i l i sa teur professionnel : Toute personne physique ou morale qui uti l ise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle et t i t u l a i r e d'une carte professionnelle ou inscrite au registre du commerce. 13° Ut i l i sa teur amateur : Toute personne physique ou morale qui uti l ise des pesticides mais ne répond pas à l a définition d 'ut i l i sateur professionnel ou appl icateur professionnel. 14° Fumigat ion : Toute opération qui consiste à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à u n gaz dans l'atmosphère d'une enceinte en vue de détruire les organismes nuis ib les v ivants . E l l e comporte trois phases : l a mise sous gaz, l 'exposition au gaz, le dégazage ; 15° Fumigant : Substance pesticide qui , dans les conditions habituelles de température et de pression, se trouve sous forme de gaz et agit en tant que te l . A l a différence des gaz, les aérosols, l iquides (broui l lards) ou solides (fumées), sont produits mécaniquement par pression ou thermo dynamiquement par chaleur ; 16° Opérateur certifié : Toute personne physique qui util ise des fumigants dans le cadre de son activité professionnelle et dont l a formation sur l a fumigation a été certifiée par arrêté du Président de l a Polynésie française. A r t . L P . 2.— L a présente loi du pays définit les conditions d ' importation, de commercial isation, et d 'ut i l isat ion des pesticides tels que définis à l 'art ic le L P . 1er. E l l e ne s'applique pas aux médicaments humains ou vétérinaires tels que défmis par les délibérations n° 88-153 A T du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie et n° 89-114 A T du 12 octobre 1989 relative à l a pharmacie vétérinaire. Section II - Commission des pesticides A r t . L P . 3.— Une commission des pesticides est créée. E l l e a pour mission de proposer toutes les mesures nécessaires pour une ut i l isat ion efficace des pesticides en Polynésie française tout en l i m i t a n t les effets indésirables qu i pourraient en résulter. Ces mesures peuvent intervenir au niveau de l ' importation, la mise sur le marché, la fabrication, le t ransport , l a détention, le stockage, l ' u t i l i s a t i o n et l'élimination des pesticides y compris leur emballage. A r t . L P . 4.-- L a composition et le fonctionnement de l a commission des pesticides sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres. Cette commission comprend notamment des représentants des services publ ics et des organismes professionnels concernés. C H A P I T R E II Autorisation de mise sur le marché des pesticides A r t . L P . 5.— Seuls peuvent être importés, commercialisés et utilisés sur l'ensemble de l a Polynésie française, les pesticides composés de substances actives ayant reçu une autorisation de mise sur le marché. A r t . L P . 6.— Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir l 'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle substance active de pesticide doit présenter u n dossier de demande auprès du service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides. A r t . L P . 7.— A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente l a substance active et après avis de l a commission des pesticides, l 'autorisation de mise sur le marché est délivrée par le conseil des ministres . L a mise sur le marché peut être assortie, le cas échéant, de conditions particulières et/ou de restrictions d'usage. L a l iste des substances actives de pesticides autorisées est publiée par arrêté pris en conseil des ministres . Le conseil des ministres , sur proposition de l a commission des pesticides, peut retirer l 'autorisation à tout moment s'il apparaît que l a substance active ne satisfait plus aux conditions d'efficacité et d'innocuité requises ou toute autre raison ayant u n rapport avec l 'un ou l 'autre de ces deux critères. A r t . L P . 8.— U n arrêté pris en conseil des ministres approuve u n formulaire-type de demande d'autorisation. A r t . L P . 9.— A l ' exp i rat i on de l eurs délais de commercialisation et d 'uti l isation, les pesticides, y compris leurs spécialités commerciales, sont considérés comme des déchets. L e détenteur de ces déchets est responsable de leur élimination dans une filière adaptée dûment autorisée. A r t . L P . 10.— L ' importat ion et l a commercialisation des spécialités commerciales de pesticide composées de substances actives autorisées sont conditionnées par leur classement dans une des trois catégories suivantes : pesticides à usage professionnel : catégorie I : produits destinés aux appl icateurs professionnels ; catégorie II : produits destinés aux u t i l i sa teurs professionnels. pesticides à usage général : catégorie III : produits tout public. Toute nouvelle spécialité commerciale ne peut être fabriquée, importée et mise en vente qu'après son classement établi selon l a procédure précisée par arrêté pris en conseil des ministres . A r t . L P . 11.— Toute modification réalisée en Polynésie française d 'un des éléments définissant une spécialité commerciale de pesticide conformément à l 'article L P . 1er, 7° doit faire l'objet d'un arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission des pesticides. A r t . L P . 12.— P a r dérogation et selon les modalités qu'i l définit, le conseil des ministres peut accorder par arrêté une autorisation temporaire de mise sur le marché de produit pesticide non encore autorisé aux institutions spécialisées pour effectuer, directement ou sous l eur contrôle, des activités de recherche ou de développement ou pour faire face à des situations d'urgence. A r t . L P . 1 3 . - Le responsable de l a mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement au service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour l a santé humaine ou animale ou pour l 'environnement d'un produit autorisé. Page LEXPOL 2 sur 6 19 Ju i l le t 2011 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 1451 C H A P I T R E III Importation des pesticides A r t . L P . 1.4.- Toute personne physique ou. morale souhaitant importer u n pesticide doit en faire l a demande préalable auprès du service du développement r u r a l ou de la direct ion de l a santé. L 'autor i sa t i on admin i s t ra t i ve d' importation, délivrée par le chef du service concerné est jointe à la déclaration en douane d'importation. A r t . L P . 15.— L ' impor ta t i on de pesticides à usage professionnel (catégories I et II) n'est autorisée que pour les personnes physiques ou morales t i tulaires d'un agrément de vente ou/et d'application tels que définis dans les articles L P . 18 et L P . 38. A r t . L P . 16.— Dès son introduct ion en Polynésie française, le pesticide doit comporter sur son emballage un étiquetage conforme à l a réglementation. U n arrêté pris en conseil des ministres précise les mentions obligatoires spécifiques à l'étiquetage des pesticides et de leurs spécialités commerciales. A r t . L P . 17.— Les produits refusés à l ' importation seront ré-exportés par l ' importateur. L 'administrat ion pourra, en cas de défaillance " de l ' importateur , procéder à l a réexportation ou à l a destruction aux frais de ce dernier. C H A P I T R E I V Commercialisation des spécialités commerciales de pesticide A r t . L P . 18.— Toute personne physique ou morale voulant commercialiser des spécialités commerciales de pesticide à usage professionnel, doit être t i tu la ire d'un agrément de vente de spécialités commerciales de pesticide délivré par arrêté du Président de l a Polynésie française. Les personnes habilitées à exercer l a pharmacie et la médecine vétérinaire sont dispensées de cet agrément de vente. Les spécialités commerciales de pesticide à usage général de catégorie III, peuvent être vendues sans agrément de vente. U n agrément de vente ne peut être accordé aux magasins ambulants ou aux structures provisoires de vente, notamment aux stands de foire. A u sens du présent chapitre, on entend par "locaux", les l ieux de dépôt, de stockage, de fabrication et de vente des pesticides. A r t . L P . 19.— L a vente des pesticides à usage professionnel de catégorie I doit être consignée sur un registre spécial tenu à jour par l'établissement de vente et identif iant l 'acheteur et le produit acheté. Ce registre est mis à disposition des agents habilités en cas de contrôle. A r t . L P . 20.— Tout dossier de demande d'agrément de vente prévu à l 'article L P . 18 est déposé par l a personne physique ou morale qui en fait l a demande auprès du service chiargé du secrétariat de l a commission des pesticides. Ai ' t . L P . 21.— L'agrément de vente est accordé par arrêté du Président de l a Polynésie française, après avis de l a commission des pesticides et publié au Journal officiel de la Polynésie française. A r t . L P . 22.— L'agrément de vente est valable pour une durée de cinq ans sur demande de son t i tula ire . A r t . L P . 23.— L'agrément de vente est accordé à l a personne physique ou morale en ayant fait l a demande dès lors que : 1° Les locaux respectent les prescr ipt ions techniques définies par arrêté pris en conseil des ministres ; 2° L a vente des spécialités commerciales de pesticide est effectuée sous l a responsabilité d'un personnel t i tu la ire du certif icat d 'aptitude à l a commerc ia l i sat ion des pesticides. Lorsque l'établissement de vente emploie au moins deux salariés, deux personnes au moins doivent être t i tulaires dudit certificat en cours de validité. U n e des deux personnes certifiées doit être présente lors de l a vente ; 3° Les règles relatives à l 'emballage et à l'étiquetage des spécialités commerciales de pesticide sont respectées ; 4° Le demandeur de l'agrément est t i tula ire d'une police d'assurance couvrant l a responsabilité civile profession nelle. A r t . L P . 24.— Le t i tula ire du certificat d'aptitude à l a commerciahsation des pesticides mentionné au point 2 de l 'article L P . 23 est apte à : exercer une activité de formation et d'encadrement du personnel dans le secteur de l a d i s t r ibut i on et de l 'application des pesticides ; exercer une activité de conseil auprès de l a clientèle ; u t i l i s e r en toute sécurité et dans le respect de l a réglementation les pesticides. A r t . L P . 25.— L e candidat adresse sa demande de ' certificat au service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides. A r t . L P . 26.— L e certificat d'aptitude à l a commercia l isat ion des pesticides est accordé par arrêté du Président de l a Polynésie française sur proposition de l a commission des pesticides et publié au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . L P . 27.— L e certificat peut être délivré s i le candidat répond à l'une des conditions suivantes : 1° Just i f ier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de 3 ans dans le domaine de l a distr ibution ou de l 'application des pesticides ; 2° J u s t i f i e r de l a réussite aux épreuves exigées pour l 'obtention du certif icat, à l a suite d'une formation professionnelle dont le référentiel est fixé par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission des pesticides ; 3° E t r e t i tu la ire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté pris en conseil des ministres après avis de l a commission des pesticides. A r t . L P . 28.— L e certificat est valable 5 ans renouvelables sur demande de son t i tula ire . Page LEXPOL 3 sur 6 1452 m J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 19 Juillet 2011 A r t . L P . 2 9 . - Les spécialités commerciales de pesticide doivent être str ic tement vendues et conservées dans l 'emballage autorisé. Toute personne qui met sur le marché une spécialité commerciale de pesticide à usage professionnel doit être en mesure, de remettre l a fiche de données de sécurité actualisée à l ' intent ion des médecins, services hospitaliers ou centre anti-poisons et de tout acquéreur qui en fait l a demande. L a fiche de données de sécurité doit être conforme à l a réglementation en vigueur. A r t . L P . 30.— Toute spécialité commerciale de pesticide composée de substances actives dont l 'autorisation de mise sur le marché a fait l'objet de conditions particulières et/ou de restrictions d'usage est vendue accompagnée d'une notice rédigée en langue française et en langue polynésienne les mentionnant. A r t . L P . 31.— L a distr ibution d'échantillons de pesticides de toutes catégories n'est autorisée qu'aux institutions, aux applicateurs et aux uti l isateurs professionnels. A r t . L P . 32.— Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions sur l a base de laquelle l'agrément de vente a été accordé, doit être notifiée a u service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides. A r t . L P . 33.— Les établissements t i tu la i res d 'un agrément de vente ne peuvent procéder à l 'application des pesticides pour le compte de tiers sans l'obtention préalable d'un agrément d'application des pesticides prévu à l 'article L P . 38 de l a présente lo i du pays. A r t . L P . 34. — Tout établissement t i tula ire d'un agrément de vente peut déposer une demande d 'autorisation de fabrication d'une spécialité commerciale de pesticide auprès de l a commission des pesticides. A r t . L P . 35.— L a vente de spécialités commerciales de pesticide à usage professionnel eât soumise à l a présentation par l 'acheteur d'une preuve de son professionnalisme : numéro d'agrément pour l 'appl i cateur professionnel ou numéro d'inscription au registre du commerce ou carte professionnelle pour l 'ut i l isateur professionnel. C H A P I T R E V Utilisation des pesticides Section I - Dispositions générales A r t . L P . 36.— Sans préjudice de l 'application d'autres dispositions particulières relatives à l a santé publique ou à la protection des travai l leurs , les uti l isateurs de pesticides sont tenus de respecter scrupuleusement les prescr ipt ions indiquées sur l'étiquette, a ins i que les précautions générales à prendre lors de l a détention et de l 'emploi des pesticides à usages général et professionnel, formulées dans le présent texte et dans les arrêtés pris pour son application. A r t . L P . 37.— E n vue de protéger les abeilles et autres insectes poUinisateurs, seuls peuvent être utilisés, pour des t ra i tements sur des cul tures pendant l eur période de floraison, les produits phytosanitaires dont l a liste et les conditions d'emploi sont définies par arrêté pris en conseil des ministres après avis du service en charge de l 'agriculture. Section II - Les applicateurs professionnels A r t . L P . 38.— Toute personne physique ou morale voulant faire profession d'applicateur de pesticides doit être t i tu la ire d'un agrément d'application délivré par arrêté du Président de l a Polynésie française. A u sens du présent chapitre, on entend par "locaux", les l ieux de dépôt, de stockage et de fabrication des pesticides. A r t . L P . 39. — Les traitements effectués pour le compte de tiers doivent être consignés sur u n registre tenu à jour par l 'applicateur et précisant l a date du traitement, les nom et adresse de l a personne chez qui le traitement a été effectué, les nom, composition et quantité de produit utilisé, l'objet du traitement. Ce registre est mis à disposition des agents habilités en cas de contrôle. A r t . L P . 40.— Tout dossier de demande d'agrément d'application prévu à l 'article L P . 38 est déposé par l a personne physique ou morale qui en fait l a demande auprès du service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides. A r t . L P . 41.— L'agrément d'application est accordé par arrêté du Président de l a Polynésie française, après avis de l a commission des pesticides et publié au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . L P . 42.— L'agrément d'application est valable pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande de son t i tulaire . A r t . L P . 43.— L'agrément d'application est accordé à l a personne physique ou morale en ayant fait l a demande dès lors que : 1° Les locaux et le matériel utilisé respectent les prescriptions définies par arrêté pris en conseil des ministres ; 2° L ' u t i l i s a t i o n des pesticides est effectuée sous l a responsabilité d'un personnel t i t u l a i r e d u cert i f icat d'aptitude à l a manipulat ion des pesticides ; 3° Les règles relatives à l 'emballage et à l'étiquetage des spécialités commerciales de pesticide sont respectées ; 4° Le demandeur de l'agrément est t i tu la i re d'une police d'assurance couvrant l a responsabilité civile profession nelle. A r t . L P . 44.— Le t i tulaire du certificat d'aptitude à l a manipulat ion des pesticides mentionné au point 2 de l 'article L P . 43 est apte à : exercer une activité de formation et d'encadrement du personnel dans le secteur de l 'application des pesticides ; exercer une activité de conseil auprès de l a clientèle ; u t i l i s e r en toute sécurité et dans le respect de l a réglementation les pesticides. A r t . L P . 45.— L e candidat adresse sa demande de certificat au service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides. A r t . L P . 46.— Le certificat d'aptitude à l a manipulat ion des pesticides est accordé par arrêté du Président de l a Polynésie française sur proposition de l a commission des pesticides et publié au Journal officiel de l a Polynésie française. . Page LEXPOL 4 sur 6 19 Jui l le t 2011 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE N S 1453 A r t . L P . 47.— Le certificat peut être délivré si le candidat répond à l 'une des conditions suivantes : 1° Just i f ier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de 3 ans dans le domaine de la distr ibution ou de l 'application des pesticides ; 2° J u s t i f i e r de l a réussite aux épreuves exigées pour l 'obtention du certificat, à l a suite d'une formation professionnelle dont le référentiel est fixé par arrêté pris en conseil des ministres après avis de l a commission des pesticides ; 3° E t r e t i tu la ire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté pris en conseil des ministres après avis de l a commission des pesticides. Ai ' t . L P . 48. — L e certificat est valable 5 ans renouvelables sur demande de son t i tula ire . A r t . L P . 49.— Toute modification, susceptible de remettre en cause les conditions sur l a base de laquelle l'agrément d'application a été accordé, doit être notifiée au service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides. A r t . L P . 50.— Les applicateurs professionnels ne peuvent procéder à l a vente de pesticides sans l'obtention préalable de l'agrément de vente de spécialités commerciales de pesticide prévu à l 'article L P . 18 de l a présente loi du pays. A r t . L P . 51.— Tout établissement t i tula ire d'un agrément d'application peut déposer une demande d'autorisation de fabrication d'une spécialité commerciale de pesticides auprès de la commission des pesticides. Section III - Les opérateurs en fumigation A r t . L P . 52.— Pour l a réalisation de fumigations mettant en œuvre des fumigants dont l a liste est définie par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission des pesticides, l'agrément d'application doit être complété par un agrément de fumigation accordé par le Président de l a Polynésie française sur proposition de l a commission des pesticides et publié au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . L P . 53.— Sans préjudice des réglementations relatives aux installations classées pour l a protection de l ' environnement et à l a protection des t r a v a i l l e u r s , l'agrément de fumigation est accordé à toute personne physique ou morale en ayant fait l a demande auprès du service chargé du secrétariat de l a commission des pesticides dès lors que : 1° E l l e emploie u n opérateur certifié par le Président de la Polynésie française à l 'issue d'un stage de formation technique en fumigat ion agréé par le conseil des ministres ; 2° E l l e dispose d'un matériel de traitement par fumigation ; 3° L 'ut i l i sat ion des instal lat ions spécialisées de fumigation a été autorisée par les ministres en charge de l 'agriculture et de l 'environnement. Ai ' t . L P . 54.— L'agrément de fumigation est valable 5 ans renouvelables sur demande de son t i tulaire . A r t . L P . 55.— Le certificat d'opérateur en fumigation mentionné au point 1 de l 'article L P . 53 est valable 5 ans renouvelables sur demande de son t i tulaire . U n nouveau stage peut être exigé lors du renouvellement du certificat. A r t . L P . 56.— U n arrêté pris en conseil des ministres précise les domaines dans lesquels les fumigations sont autorisées. A r t . L P . 57.— Les opérations de fumigation doivent être réalisées de manière telle qu'elles ne portent atteinte n i à l a santé humaine et animale n i à l 'environnement. A r t . L P . 58.— Les opérations de fumigation sont placées sous le contrôle d'agents des services compétents ou d'un opérateur certifié tel que défini à l 'article L P . 53-1. A r t . L P . 59.— Des pancartes signalant le danger présenté par les substances employées doivent être placées par l'opérateur certifié sur les l ieux de traitement a ins i qu'aux endroits appropriés d'une zone de protection qu ' i l aura définie. A r t . L P . 60.— L a manipulat ion des produits traités et le l ibre accès des locaux sont autorisés par l'opérateur certifié, après vérification que le dégazage forcé ou naturel a fait chuter l a concentration en fumigant en dessous du seui l réglementaire de danger. A r t . L P . 61.— L a teneur maximale admissible en résidus de fumigant dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à l a consommation est déterminée par arrêté pris en conseil des ministres. A r t . L P . 62.— Dans le respect des réglementations relatives aux installations classées pour l a protection de l 'environnement et à l a protection des travai l leurs , u n arrêté pris en conseil des ministres vient préciser les dispositions de l a présente section. Section I V - Les uti l isateurs professionnels Ai ' t . L P . 63.— L 'ut i l i sateur professionnel ne peut ut i l i ser les pesticides qu'à des fins professionnelles, dans le cadre de ses activités. I l ne peut effectuer de travaux d'application de pesticides pour le compte de tiers. A r t . L P . 64.— Les uti l isateurs professionnels ne peuvent procéder à l a fabrication en vue de l a mise en vente de spécialités commerciales de pesticide. Seuls les mélanges extemporanés, dans le respect des prescriptions indiquées par le fabricant, sont autorisés. Section V - Zones oti les traitements sont réglementés A r t . L P . 65.— Tout uti l isateur de pesticide doit prendre toutes les précautions nécessaires af in d'éviter tout entraînement aérien ou souterrain des produits vers le voisinage a ins i que tout r isque de po l lut ion des eaux d ' in f i l t ra t i on , de surface ou du lagon, quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques d u r a n t les traitements. Les modalités d'application des pesticides seront précisées par arrêté pris en conseil des ministres en tant que de besoin. C H A P I T R E V I Sanctions administratives A r t . L P . 66.— Lorsqu'au cours de leurs contrôles, les agents habilités constatent que l'établissement ne satisfait plus aux conditions d'agrément de vente, d'application ou de fumigation requises, une mise en demeure peut l u i être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Page LEXPOL 5 sur 6 1454 N S J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 19 Ju i l le t 2011 Après mise en demeure restée sans effet dans u n délai de trois mois, l a commission des pesticides peut proposer au Président de l a Polynésie française de prononcer une suspension du (ou des) agrément(s). L a décision de suspension est notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de l a Polynésie française. L a suspension est maintenue tant que les conditions d'agrément(s) ne sont pas respectées. C H A P I T R E V I I Sanctions pénales A r t . L P . 67.— Les infractions à l a présente loi du pays et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l a loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à l a recherche et à l a constatation des infractions en matière économique. E n particul ier , des prélèvements, des saisies et des consignations peuvent être effectués dans les conditions prévues par l a réglementation. Sont notamment habilités pour constater ces infractions les agents assermentés et commissionnés : du service du développement r u r a l ; de l a direction de l a santé ; de. l a direction de l 'environnement ; du service des affaires économiques ; de l a direction du travai l . A r t . L P . 68.— Toute infraction aux articles L P . 5, L P . 11 et L P . 16 est punie d'une amende d'un montant max imum de 8 900.000 F C F P . A r t . L P . 69.— Constitue une infraction et est puni d'une amende d'un montant m a x i m u m de 1 700 000 F C F P : 1° L e fait d'exercer l 'une dès activités visées aux articles L P . 18, L P . 38 et L P . 52 sans just i f ier de l a détention de l'agrément ; 2° L e fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l 'une des activités visées aux articles L P . 18, L P . 38 et L P . 52 sans satisfaire aux conditions exigées aux articles L P . 23, L P . 43 et L P . 53 ; 3° L e fait, pour le détenteur de l'agrément, de ne pas tenir le registre mentionné aux articles L P . 19 et L P . 39 ; 4° L e fait, pour l 'ut i l isateur, de détenir en vue de l 'applica t ion u n pesticide à usage professionnel s ' i l n'est pas t i tu la i re d'un agrément ou d'une carte professionnelle ; 5° L e fait, pour l 'ut i l isateur, de ne pas respecter l 'article L P . 36 d u présent texte ; 6° L e fait, pour l'opérateur, certifié de ne pas respecter les articles L P . 59 et L P . 60. A r t . L P . 70. — Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L P . 68 et L P . 69 encourent également l a peine complémentaire de l'affichage et de l a diffusion de l a décision prononcée dans les conditions prévues par l 'article 131-35 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles L P . 68 et L P . 69 dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont : l 'amende, su ivant les modalités prévues par l 'article 131-38 du code pénal ; l a peine prévue par le 9° de l 'article 131-39 du code pénal. C H A P I T R E VIII Dispositions filiales A r t . L P . 71.— Les importateurs, les commerçants et les uti l isateurs disposent d'un délai de deux ans à compter de l a promulgation de l a présente loi de pays pour faire parvenir au service du développement r u r a l ou à l a direction de l a santé a ins i qu'à l a direction de l 'environnement, l a l iste des pesticides déjà en circulation en Polynésie française afin que les services concernés établissent leur classement. A r t . L P . 72.— Sont abrogées : 1° L a déhbération n° 74-86 du 3 jui l let 1974 réglementant le commerce et l 'ut i l i sat ion des pesticides en Polynésie française ; 2° L a délibération n° 76-6 du 9 ju i l le t 1976 modifiant l a délibération n° 74-86 du 3 ju i l le t 1974 réglementant le commerce et l 'ut i l i sat ion des pesticides en Polynésie française. Le présent acte sera exécuté comme lo i du pays. F a i t à Papeete, le Oscar, M a n u t a h i T E M A R U . Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . Le ministre de l'environnement, de l'énergie et des mines, J a c k y B R Y A N T . Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles T E T A R I A . Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, K a l a n i T E I X E I R A . Travaux préparatoires : Avis n° 21-2010 H C P F du 16 juin 2010 du haut conseil de la Polynésie française ; Arrêté n° 1853 C M du 14 octobre 2010 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 10 mai 2011 ; . Rapport n° 34-2011 du 10 mai 2011 de M . Fernand Roomataaroa, rapporteur du projet de loi du pays ; Adoption en date du 31 mai 2011 ; texte adopté n° 2011-13 LP /APF du 11 juillet 2011 ; Publication à titre d'information au JOPF n° 23 du 9 juin 2011. ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES NOR:DBP1101514AC Par arrêté n° 971 CM du 15 juillet 2011.— L a répartition prévisionnelle n° 4-2011 des crédits de paiement du budget d'investissement de l'exercice 2011 est déterminée selon les annexes n° 1 et n° 2 ci-jointes. Page LEXPOL 6 sur 6

Loi du pays n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pesticides en Polynésie française · Nelum