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Laws of French Polynesia

Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l'agriculture biologique en Polynésie française

Made 2011-04-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
French Polynesia
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
agricultural commodities, animal production, ecofriendly products/ecofriendly processes, ecological production/organic production, plant production, processing/handling, consumer protection, certification, offences/penalties, governance, institution, procedural matters, aquaculture, fish products, internal trade, international trade, packaging/labelling
Categories
*, agriculture

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  1. Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l'agriculture biologique en Polynésie française (NOR : SDR1002316LP) Paru in extenso au journal officiel n°1 NS du 10/01/2011 à la page 2 dans la partie Lois du Pays Version en vigueur au 24/08/2020 ► Titre Ier - Objet ( Article LP. 1er ) ► Titre II - Dispositions générales ( Art. LP. 2 à Art. LP. 7 ) ► Titre III - Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de l'agriculture biologique ( Art. LP. 8 à Art. LP. 28 ) ► Chapitre Ier - Dispositions générales ( Art. LP. 8 à Art. LP. 9 ) ► Chapitre II - La commission pour l'agriculture biologique ( Art. LP. 10 à Art. LP. 12 ) ► Chapitre III - Contrôle du respect des cahiers des charges ( Art. LP. 13 à Art. LP. 28 ) ► Section 1 - Dispositions générales ( Art. LP. 13 à Art. LP. 17 ) ► Section 2 - Les organismes certificateurs ( Art. LP. 18 à Art. LP. 21 ) ► Section 3 - Les systèmes participatifs de garantie ( Art. LP. 22 à Art. LP. 26 ) ► Section 4 - L'autorité administrative compétente ( Art. LP. 27 à Art. LP. 28 ) ► Titre IV - Dispositions répressives ( Art. LP. 29 à Art. LP. 30-2 ) ► Chapitre Ier - Dispositions pénales ( Art. LP. 29 à Art. LP. 30 ) ► Chapitre II - Sanctions administratives ( Art. LP. 30-1 à Art. LP. 30-2 ) ► Titre V - Dispositions finales et transitoires ( Art. LP. 31 à Art. LP. 33 ) Après avis du haut conseil de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE IER - OBJET Article LP. 1er Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 La présente loi du pays a pour objet de définir les conditions d’utilisation de la mention "agriculture biologique" ou de tout signe faisant référence à l’agriculture biologique pour les produits suivants : produits agricoles et de l’aquaculture, vivants, non transformés ou transformés ; matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. Les produits sont destinés à être mis sur le marché. Ils sont originaires de la Polynésie française ou importés en Polynésie française. Les produits de la chasse et de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique. TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Aux fins de l’application de la présente loi du pays, on entend par : "Agriculture biologique" : Mode de production, végétal ou animal, conforme à des principes et des règles fixés dans des documents normatifs et des règlements spécifiques à ce mode d’agriculture. "Aquaculture" : Elevage ou culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question ; ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d’élevage ou de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale. "Conversion" : Passage de l’agriculture non biologique à l’agriculture biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique ont été appliquées. "Exploitation" : Ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d’une gestion unique aux fins de production de produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les produits provenant de l’aquaculture et de l’apiculture. "Opérateur" : Personne physique ou morale qui participe effectivement aux activités de production, de préparation ou de commercialisation et/ou d’importation d’un produit bénéficiant de la mention "agriculture Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 1/7 biologique". "Organisme certificateur" : Organisme distinct du producteur, de l’importateur et du vendeur qui certifie qu’un produit est conforme à des conditions de production, de transformation et d’étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l’agriculture biologique et homologués suivant les conditions définies dans la présente loi du pays. "Organisme de contrôle" : Organisme qui effectue, sur la base d’un plan de contrôle, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Il s’agit de l’autorité administrative compétente, d’un organisme certificateur ou d’un système participatif de garantie. "Production animale" : Production d’animaux terrestres domestiques ou domestiqués, y compris les insectes. "Production végétale" : Production de produits végétaux agricoles, y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales. "Produit agricole" : Produit issu de la production végétale ou de la production animale. "Produit biologique" : Produit qui a été obtenu, transformé et/ou manipulé, conformément aux règles de l’agriculture biologique. "Produit non transformé" : Produit n’ayant pas subi de transformation et qui comprend les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés. "Produit transformé" : Produit résultant de transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques. "Système participatif de garantie" : Système d’assurance qualité ancré localement qui garantit qu’un produit agricole ou aquacole est conforme à des conditions de production, de transformation et d’étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l’agriculture biologique et homologués suivant les conditions définies dans la présente loi du pays. Le système participatif de garantie repose sur la participation active des acteurs concernés : opérateurs et consommateurs. "Transformation" : Toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés. Art. LP. 3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Peuvent bénéficier, en Polynésie française, de la mention "agriculture biologique" et des logotypes retenus pour caractériser les produits couverts par la présente loi du pays qui satisfont aux conditions de production, de transformation et d'étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l'agriculture biologique qui ont été approuvés par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission pour l'agriculture biologique. Art. LP. 4 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les produits issus de l'agriculture biologique originaires de la Polynésie française peuvent également bénéficier du logotype spécifique de la Polynésie française. Le logotype spécifique de la Polynésie française est approuvé par arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 5 En Polynésie française, l'utilisation de termes faisant référence à l'agriculture biologique tels que notamment, "biologique", "organique", "organic", ou le diminutif "bio", ou leur traduction dans une langue polynésienne, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux n'est possible que si les produits issus de l'agriculture biologique satisfont aux conditions fixées par les normes citées à l'article LP. 3 de la présente loi du pays. Art. LP. 6 Avant de mettre sur le marché local un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique, tout opérateur de Polynésie française qui produit et/ou prépare ces produits : a) Notifie son activité à l'autorité administrative compétente selon un formulaire-type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres ; b) Soumet son entreprise au système de contrôle visé aux articles LP. 13 à LP. 17. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 2/7 Art. LP. 7 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Avant de mettre sur le marché local un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l’agriculture biologique, tout opérateur qui importe et/ou commercialise ces produits s’engage à n’importer et/ou ne commercialiser que des produits issus de l’agriculture biologique répondant aux exigences d’une norme d’agriculture biologique qui a été approuvée par arrêté pris en conseil des ministres au sens de l’article LP. 3. TITRE III - RECONNAISSANCE ET CONTRÔLE DES SIGNES D'IDENTIFICATION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 8 Les cahiers des charges se rapportant à la mise en œuvre des normes relatives à l'agriculture biologique peuvent, afin d'assurer le respect des conditions de certification ou de garantie des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits. Art. LP. 9 Au cahier des charges se rapportant à la mise en œuvre des normes relatives à l'agriculture biologique est associé un plan de contrôle établi dans les conditions fixées à l'article LP. 14. CHAPITRE II - LA COMMISSION POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE Art. LP. 10 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 La commission pour l’agriculture biologique est une commission technique consultative chargée de la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à l’agriculture biologique. A ce titre, la commission a notamment pour mission de rendre un avis sur : 1° Les normes et cahiers des charges cités à l’article LP. 3 de la présente loi du pays et leur révision ; 2° L’agrément des organismes de contrôle ; 3° La mise en œuvre d’une sanction administrative. La commission peut être consultée sur les projets de loi du pays et délibérations susceptibles d’avoir des incidences sur la reconnaissance de la mention "agriculture biologique" des produits couverts par la présente loi du pays. L’avis formulé au 3° consiste en une proposition de sanction formulée à l’attention du Président de la Polynésie française qui a préalablement informé la commission de son intention d’infliger une sanction et lui a transmis les éléments s’y rapportant. La nature et l’importance de la sanction proposée prennent en considération les circonstances du manquement concerné et la situation de son auteur. Art. LP. 11 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 La commission pour l’agriculture biologique, présidée par le chef du service en charge de l’agriculture, est notamment composée de représentants des opérateurs biologiques, des représentants des associations de consommateurs, des représentants des organismes de contrôle et d’agents des services administratifs concernés. Son secrétariat est assuré par le service en charge de l’agriculture. Art. LP. 12 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la composition et l’organisation de la commission. CHAPITRE III - CONTRÔLE DU RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 13 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Le contrôle du respect du cahier des charges des produits agricoles, transformés ou non, faisant référence à l'agriculture biologique est effectué sur la base d'un plan de contrôle prévu par l'article LP. 9 de la présente loi du pays. Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 3/7 opérateurs, que le contrôle soit effectué par un organisme certificateur ou par un système participatif de garantie, pour le compte ou sous l'autorité de l'autorité administrative compétente. Art. LP. 14 L'organisme de contrôle élabore, pour chaque cahier des charges, le plan de contrôle prévu à l'article LP. 9 qui comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses de ce cahier. Art. LP. 15 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 L'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité administrative compétente et aux opérateurs contrôlés. Il les communique à intervalles réguliers et à chaque demande de cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité administrative compétente. Dans tous les cas, celle-ci en informe la commission pour l'agriculture biologique. Art. LP. 16 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les organismes de contrôle communiquent chaque année à l'autorité administrative compétente, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l'objet d'un contrôle au 31 décembre de l'année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte-rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l'année écoulée. Ils tiennent également une liste actualisée des noms et adresses des opérateurs soumis à leur contrôle. Cette liste doit être fournie à l'administration compétente. Art. LP. 17 L'autorité administrative compétente peut procéder à des audits ou des inspections des organismes de contrôle afin de : veiller à ce que les contrôles effectués par les organismes de contrôle soient objectifs et impartiaux conformément aux articles LP. 18 et LP. 22 ; vérifier l'efficacité de ces contrôles. En cas de manquement constaté par l'autorité administrative compétente, celle-ci peut saisir la commission pour l'agriculture biologique aux fins qu'elle propose éventuellement, après avoir permis à l'organisme de contrôle de produire ses observations, la suspension ou le retrait de l'agrément. La décision de suspension ou de retrait est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres. SECTION 2 - LES ORGANISMES CERTIFICATEURS Art. LP. 18 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 En Polynésie française, peuvent seuls procéder à la certification en agriculture biologique de produits issus de l'agriculture biologique, les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toute information nécessaire en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence ainsi que le plan de contrôle prévu à l'article LP. 9. L'organisme certificateur est agréé par arrêté du Président de la Polynésie française après avis de la commission pour l'agriculture biologique. Art. LP. 19 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les modalités d'agrément des organismes certificateurs sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. En tout état de cause, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes certificateurs. Art. LP. 20 Lorsqu'il est fait référence à la certification en agriculture biologique dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 4/7 l'organisme certificateur doit veiller à ce que les informations prévues par le cahier des charges de la norme d'agriculture biologique choisie soient portées à la connaissance du consommateur. Art. LP. 21 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits mis à la consommation par les opérateurs qui en formulent la demande et se mettent en conformité avec la norme qu'ils ont choisi d'appliquer. Ils octroient, maintiennent et étendent la certification par la voie de leur plan de contrôle. Ils prennent les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peuvent, après avoir permis aux opérateurs de formuler leurs observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Ils en informent sur le champ l'autorité administrative compétente et tous les opérateurs distribuant ces produits. SECTION 3 - LES SYSTÈMES PARTICIPATIFS DE GARANTIE Art. LP. 22 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 En Polynésie française, peuvent seuls procéder à la garantie en agriculture biologique de produits agricoles et aquacoles, les systèmes participatifs de garantie qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une déclaration relative à leur fonctionnement, leur activité et contenant notamment toute information nécessaire en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur objectivité et leur compétence ainsi que le plan de contrôle prévu à l'article LP. 9. Le système participatif de garantie est agréé par arrêté du Président de la Polynésie française après avis de la commission pour l'agriculture biologique. Art. LP. 23 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les modalités d'agrément des systèmes participatifs de garantie sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres, sur proposition de la commission pour l'agriculture biologique. En tout état de cause, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de nature à établir l'objectivité et la crédibilité de leur système de contrôle. Art. LP. 24 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les systèmes participatifs de garantie ont pour mission d'assurer la garantie des produits agricoles et aquacoles bénéficiant de la mention "agriculture biologique". Ils octroient, maintiennent et étendent la garantie. Ils prennent les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peuvent, après avoir permis aux opérateurs de formuler leurs observations, prononcer la suspension ou le retrait de la garantie. Ils en informent sur le champ l'autorité administrative compétente et tous les opérateurs distribuant ces produits. Art. LP. 25 Lorsqu'il est fait référence à la garantie en agriculture biologique dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, le système participatif de garantie doit veiller à ce que les informations prévues par le cahier des charges de la norme d'agriculture biologique choisie soient portées à la connaissance du consommateur. Art. LP. 26 Le système participatif de garantie doit intégrer au sein de ses membres des consommateurs qui devront également être présents aux audits des exploitations. Lors d'un audit, l'exploitant concerné doit être présent mais il ne peut participer aux délibérations. Le système participatif de garantie doit permettre à l'autorité administrative compétente de participer aux audits des exploitations, en particulier pour l'audit validant la garantie. SECTION 4 - L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE Art. LP. 27 A titre exceptionnel, en cas d'absence ou d'indisponibilité d'organisme de contrôle en Polynésie française, le contrôle du respect du cahier des charges de produits issus de l'agriculture biologique, transformés ou non, Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 5/7 faisant référence à l'agriculture biologique est effectué par l'autorité administrative compétente. Le plan de contrôle établi par l'autorité administrative compétente est approuvé au préalable par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission pour l'agriculture biologique. Art. LP. 28 A titre exceptionnel, en cas d'absence ou d'indisponibilité d'organisme certificateur ou de système participatif de garantie, la certification des produits issus de l'agriculture biologique, transformés ou non, originaires de Polynésie française peut être accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission pour l'agriculture biologique. TITRE IV - DISPOSITIONS RÉPRESSIVES Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 CHAPITRE IER - DISPOSITIONS PÉNALES Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Art. LP. 29 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Les infractions à la présente loi du pays sont recherchées et constatées selon les modalités définies par la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique et les textes pris pour son application. Lorsque des mêmes faits donnent lieu à une répression pénale et à une répression administrative, l’autorité qui se prononce en dernier lieu prend en considération l’importance des sanctions précédemment infligées. Art. LP. 30 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 35 700 000 F CFP (trente-cinq millions sept cent mille francs CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement : 1° Le fait pour un organisme de contrôle d’octroyer la mention "agriculture biologique" sans être agréé dans les conditions fixées par la présente loi du pays ; 2° Le fait pour un organisme de contrôle d’octroyer la mention "agriculture biologique" en méconnaissance du plan de contrôle ou des résultats des contrôles effectués. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. CHAPITRE II - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Art. LP. 30-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 I - Les manquements mentionnés à l’article LP. 17 de la présente loi du pays sont sanctionnés par une suspension d’une durée maximale de six mois ou par un retrait de l’agrément de l’organisme de contrôle. II - Est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 10 000 000 F CFP (dix millions de francs CFP) : 1° Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe "agriculture biologique" ; 2° Le fait d’apposer ou de faire apparaitre, par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur les produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, le signe "agriculture biologique" en le sachant inexact ; 3° Le fait de faire croire ou de tenter de faire croire, par tout moyen, au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit bénéficie du signe "agriculture biologique". Art. LP. 30-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Le pouvoir de sanction administrative est exercé par le Président de la Polynésie française, comme suit : 1° Le Président de la Polynésie française met en demeure l’intéressé de s’expliquer sur les manquements et infractions constatés et lui demande de se conformer aux dispositions de la présente loi du pays dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure ; 2° A l’expiration du délai de deux mois assigné par la mise en demeure, le Président de la Polynésie française informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, après avis consultatif de la Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 6/7 commission pour l’agriculture biologique, et l’invite à présenter dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier qui lui est adressé, ses observations écrites. L’intéressé est également informé de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et de la possibilité de consulter son dossier auprès du service compétent ; 3° Passé ce délai, le Président de la Polynésie française prononce par décision motivée l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article LP. 30-1. Cette décision doit être notifiée dans un délai maximum de cinq mois à compter de la lettre de mise en demeure visée au paragraphe 1° ci-dessus. TITRE V - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. LP. 31 Les organismes certificateurs créés avant la date de publication de la présente loi du pays au Journal officiel de la Polynésie française disposent d'un délai de douze (12) mois pour se conformer à ses nouvelles prescriptions. Art. LP. 32 Les dispositions de la délibération n° 94-164 AT du 22 décembre 1994 modifiée réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le territoire de la Polynésie française sont abrogées en ce qu'elles concernent l'agriculture biologique. Art. LP. 33 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation relative à la peine d’emprisonnement prévue à l’article LP. 30, seules les peines d’amende sont applicables. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 10 janvier 2011. Gaston TONG SANG. Le Président de la Polynésie française : Le ministre de la reconversion économique, du commerce extérieur, de l'industrie et de l'entreprise, Teva ROHFRITSCH. Le ministe de la santé et de l'écologie, Nicolas BERTHOLON. Le ministe des ressources maritimes, Temauri FOSTER. Le ministre de l'économie rurale, Frédéric RIVETA. Travaux préparatoires : avis n° 22-2010 HCPF du 12 juillet 2010 du haut conseil de la Polynésie française ; arrêté n° 1581 CM du 14 septembre 2010 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 26 octobre 2010 ; rapport n° 113-2010 du 29 octobre 2010 de M. Thomas Moutame, rapporteur du projet de loi du pays ; adoption en date du 19 novembre 2010 du texte adopté n° 2010-20 LP/APF du 19 novembre 2010 ; publication à titre d'information au JOPF n° 45 NS du 29 novembre 2010. Voir toutes les modifications dans le temps : Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, JOPF n° 1 NS du 10/01/2011 à la page 2 Arrêté n° 168 CM du 17 février 2017, JOPF n° 16 N du 24/02/2017 à la page 2333 Loi du Pays n° 2020-24 du 24 août 2020, JOPF n° 93 NS du 24/08/2020 à la page 7509 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 Loi du Pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011, version au 24/08/2020 - 22/07/2024 04:01 page 7/7 • • • file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=327942 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=480252 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=555591

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