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Laws of French Polynesia

Délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Made 2001-02-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
animal welfare, offences/penalties

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 399 15 Février 2001 DELIBERATION n° 2001-16 APF du ler février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. NOR SOR0002032DL La commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, Vu la loi organique re 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisat ion des dispositions législatives de procédure péna le ipplicablE.- s dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de la Polynësie française et des Îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, plus particulière ment l'article 809 du code de procédure pénale ; Vu le code de l'aménagement ; Vu la délibération n° 2001-3 APF du 11 janvier 2001 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française à sa commission permanente ; Vu l'arrêté n° 1769 CM du 19 décembre 2000 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie fran çaise ; Vu la lettre n° 119-2001 APF/CP du 25 janvier 2001 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ; Vu le rapport n° 15-2001 du ler février 2001 de la commission permanente ; Dans sa séance du ler février 2001, Adopte : Article ler.— Tout animal étant un être sensible doit être placé par la personne physique ou morale qui, à quelque fin que ce soit, l'élève, le garde ou le détient, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Art. 2.— 11 est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des arrêtés en conseil des ministres précisent quelles sont les espèces animales concernées par cette interdiction et déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisa tions abusives et à leur éviter des souffrances lors des mani pulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences bio logiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Art. 3.— Aux fins de contrôle du respect de la présente délibération et de ses arrêtés d'application, le conseil des ministres fixe par arrêté la liste des animaux domestiques et DELIBERATION n° 2001-15 APF du ler février 2001 modifiant la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics. NOR SDR0002135DL La commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 -avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle du second degré au terri toire de la Polynésie française ; . Vu la convention n° 88-3 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie française ; Vu la convention n° 92-12 du 7 décembre 1992 relative à l'enseignement et à la formation agricoles en Polynésie française ; Vu la délibération n° 94-77 AT du 23 juin 1994 modifiée portant création de l'Etablissement public territorial d'ensei gnement et de formation professionnelle agricoles de la Polynésie française, des structures et des instances néces saires à ses missions ; Vu la délibération n° 2001-3 APF du 11 janvier 2001 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française à sa commission permanente ; Vu l'arrêté n°. 112 CM du 22 janvier 2001 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ; Vu la lettre n° 119-2001 APF/CP du 25 janvier 2001 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ; Vu le rapport n° 14-2001 du ler février 2001 de la commission permanente ; Dans sa séance du ler février 2001, Adopte : Article ler.— Considérant que l'Etablissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (E.P.T.E.F.P.A.) est un établissement d'enseigne ment à caractère particulier, le quatrième alinéa de l'article 48 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics, est complété comme suit "et pour l'Etablissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture". Art. 2.— La première phrase de l'article 165 de la délibé ration visée à l'article ler est complétée comme suit : "et M99 pour l'E.P.T.E.F.P.A.". Art. 3.— Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Le secrétaire, Le président, Eugène BESSERT. Henri FLOHR, Page LEXPOL 1 sur 3 400 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 15 Février 2001 sauvages apprivoisés ou tenus en captivité qui doivent être identifiés et détermine le procédé d'identification utilisé selon l'espèce animale ciblée et les modalités de gestion des données afférentes. Art. 4. Toute vente d'animaux domestiques et d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : d'une attestation de vente ou d'une facture ; d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. Des prescriptions supplémentaires adaptées à chaque espèce animale sont fixées par arrêté en conseil des ministres. Elles concernent notamment l'âge minimal de vente, le lieu de vente autorisé, l'identification des animaux au moment de la vente et toutes conditions de vente ayant une incidence sur la protection de ces animaux. Art. 5.— Sans préjudice des dispositions en vigueur rela tives aux installations classées pour la protection de l'envi ronnement, un établissement ne peut détenir des animaux domestiques ou sauvages à des fins agricoles, commerciales, médicales, de recherche, d'expérimentation, d'enseignement, de protection animale ou de sécurité publique que s'il satisfait à des normes zootechniques minimales et a reçu un agrément délivré dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêtés en conseil des ministres. Ces arrêtés déterminent également les conditions de suspension ou de retrait de l'agrément. Des arrêtés en conseil des ministres fixent les normes zoo techniques minimales à respecter pour chaque espèce animale et pour chaque type d'établissement et autres lieux de présentation au public d'animaux (marchés, halles, foires, brocantes, salons, expositions, ports, aéroports et autres). Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de l'adoption de la présente délibération dans les délais et selon les modalités fixées par arrêtés en conseil des ministres. Art. 6.— L'utilisation des établissements et autres lieux de présentation au public d'animaux visés à l'article 5 est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les moda lités de contrôle correspondantes, fixées par arrêté en conseil des ministres. Art. 7.— Le transport des animaux vivants est soumis à des règles de protection animale fixées par arrêtés en conseil des ministres pour chaque espèce animale et chaque mode de transport. Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants, doit recevoir un agrément délivré dans des condi tions et selon des modalités fixées par arrêtés en conseil des ministres. Ces arrêtés déterminent également les conditions de suspension ou de retrait de l'agrément. Art. 8.— Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente délibération et de ses arrêtés d'application, les vétérinaires de l'administration et les agents assermentés et commissionnés pour le contrôle de l'application des réglementations en matière de protection animale et de protection de la faune sauvage. Art, 9.— Les infractions aux dispositions des articles 3, 4 et 6 sont passibles des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe. Art. 10.— Est puni d'une peine de 909.090 F CFP d'amende et, sous réserve d'une homologation par la loi, d'une peine de six mois d'emprisonnement, le fait d'entraver l'exercice des fonctions des vétérinaires et agents habilités en vertu de l'article 8. Art. 11.— Est puni d'une peine de 909.090 F CFP d'amende le fait, pour tout exploitant visé à l'article 5, de continuer à détenir des animaux dans des installations non conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux qu'il détient, malgré la suspension ou le retrait de son autorisation d'activité effectué selon les dispositions de l'article 5. Les personnes physiques auteurs d'une infraction prévue au présent article encourent également la peine complémen taire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées respon sables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; l'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; l'interdiction d'activité prévue par le 2° de l'article 131-39 du code pénal ; la fermeture de l'établissement prévue par le 4° de l'article 131-39 du code pénal. Art. 12.— Est puni d'une peine de 909.090 F CFP d'amende et, sous réserve d'une homologation par la loi, d'une peine de six mois d'emprisonnement, le fait pour toute personne exploitant un établissement visé à l'article 5 ou détenant des animaux dans des lieux cités à l'article 5 d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées respon sables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; la fermeture de l'établissement prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal. Art. 13.-- Est puni d'une peine de 909.090 F CFP d'amende et, sous réserve d'une homologation par la loi, d'une peine de six mois d'emprisonnement, le fait de transporter Page LEXPOL 2 sur 3 15 Février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 401 des animaux sans détenir l'agrément prévu à l'article 7. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables péna lement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Art. 14.— Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Le secrétaire, Le président, Eugène BESSERT. Henri FLOHR. DELIBERATION n° 2001-17 APF du ler février 2001 modifiant la délibération n° 94-77 AT du 23 juin 1994 portant création de l'Etablissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Polynésie française, des structures et des instances nécessaires à ses missions. NOR SDR000.2134DL La commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle du second degré au terri toire de la Polynésie française ; Vu la convention n° 88-3 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie française ; Vu la convention n° 92-12 du 7 décembre 1992 relative à l'enseignement et à la formation agricoles en Polynésie fran çaise ; Vu la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 modifiée portant réglementation en matière de constitution, d'administration ou d'aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public du territoire ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire et des établissements territoriaux à caractère admi nistratif ; Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ; Vu la délibération n° 2001-3 APF du 11 janvier 2001 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française à sa commission permanente ; Vu l'arrêté n° 113 CM du 23 janvier 2001 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ; Vu la lettre n° 119-2001 APF/CP du 25 janvier 2001 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ; Vu le rapport n° 16-2001 du ler février 2001 de la commission permanente ; Dans sa séance du ler février 2001, Adopte : Article ler.— La présente délibération porte définition et organisation des missions de l'Etablissement public territo rial d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (E.P.T.E.F.P.A.) de la Polynésie française, des structures et des instances nécessaires à ses missions. Art. 2.— L'E.P.T.E.F.P.A. est un établissement public d'enseignement à caractère particulier. Son champ d'intervention s'étend aux secteurs d'activités agricoles et agroalimentaires, de production, de transformation, de commercialisation, de services, d'expérimentation et de recherche. Dans ce cadre, il a pour missions : d'assurer une formation initiale technologique et scientifique qui conduit à des qualifications ou à des spé cialisations reconnues au niveau national ; d'assurer une formation professionnelle continue qui offre la possibilité au public formé, d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation reconnue au niveau territorial ou national ; de participer à l'animation du milieu rural ; de contribuer à la liaison entre les activités de développe ment, l'expérimentation et la recherche agricoles et para agricoles ; de participer à la coopération internationale, notamment par l'accueil et l'échange d'élèves, de stagiaires et de personnels. Art. 3.— L'E.P.T.E.F.P.A. est constitué par trois centres : le lycée agricole (L.A.) assure la formation initiale des cadres ruraux de Polynésie française et des jeunes qui se destinent aux professions agricoles et para-agricoles ; le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (C.F.P.P.A.) est chargé d'organiser les forma tions agricoles et para-agricoles pour les jeunes sortis du cadre scolaire et pour les adultes. Ces actions de forma tion peuvent être décentralisées ; l'exploitation agricole (E.A.), support d'applications pédagogiques et pratiques, est l'unité de production, de commercialisation, d'expérimentation et de recherche de l'établissement. Nonobstant le caractère administratif, l'exploitation agricole constitue une activité à caractère industriel et commercial. Ces entités disposent de l'autonomie pédagogique et proposent les projets y afférents au conseil d'administration de l'établissement public. Le siège de l'établissement est situé à Opunohu, commune de Moorea-Maiao. Art. 4.— L'E.P.T.E.F.P.A. est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. A cet effet, I'E.P.T.E.F.P.A. a la faculté, dans le cadre de ses missions : 1° De gérer le domaine public dont il est affectataire ; 2° De réaliser, d'entretenir et de gérer les bâtiments, le matériel d'équipement et toute installation nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; Page LEXPOL 3 sur 3

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