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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 978 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des lapins domestiques

Made 2014-06-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, animal production, international trade
Categories
*

Where to read it

Text

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  1. B - avoir été récoltées, manipulées, conditionnées et stockées selon les recommandations du code de l ' O I E , dans u n centre d'insémination artificielle répondant à l a définition du code de l ' O I E et a u x exigences prévues par le code l ' O I E concernant les mesures d'hygiène générales applicables à l a collecte et au t ra i t ement de l a semence et aux centres de traitement, et officiellement agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur ; C - avoir subi u n examen microscopique avec u n résultat négatif vis à vis de l a dourine s i le géniteur n 'a pas séjourné pendant les 6 mois précédant le prélèvement de semence dans u n pays ou une zone indemne de dourine ; D - avoir été préparées avec u n di luant auquel a été ajouté u n mélange d'antibiotiques possédant u n pouvoir bactéricide au moins équivalent, dans chaque m l de semence, à celui des mélanges suivants : soit gentamicine (250 ug), tylosine (50 ug), l incomycine - spectinomycine (150/300 ug), soit pénicilline (500 UI ) , streptomycine (500 ug), l incomycine spect inomycine (150/300 ug), soit amicacine (75 ug), divecacine (25 ug). A r t . 3.— E n appl i cat ion de l 'article L P . 21 de l a l o i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° le. document officiel d'agrément d u centre d'insémination art i f ic ie l le producteur des semences ; 2° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits aux points A 2° et A 3° de l 'article 2. A r t . 4.— L e modèle d u certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a lo i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer q u ' i l est conforme aux exigences de l 'article 2 du présent arrêté. A r t . 5.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qu i sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 978 C M d u 27 juin 2 0 1 4 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l ' introduct ion et de l ' Importation d e s lapins domest iques . . NOR:SDR1400921AC L e Président de l a Polynésie française, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et d u développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res d u gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux fins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l'importation-, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l a délibération n° 2001-16 A P F d u 1er février 2001 relative à l a protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 avr i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultati f pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultatif pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires appl icables à l ' introduction et à l ' importation des lapins domestiques de l'espèce Oryctolagus cuniculus tout en assurant l eur protection en application de l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. C H A P I T R E 1er Conditions d'introduction A r t . 2.— Les animaux transportés par voie aérienne doivent voyager dans une cage répondant aux normes l a t a et dotée d 'un d ispos i t i f d 'abreuvement et d 'a l imentat ion respectant son inviolabilité. L a cage doit être propre et exempte d'arthropodes vecteurs de malad ies animales . L 'a l iment disposé dans l a cage doit exclusivement être de type industr ie l . A r t . 3.— A u cours de leur transport, les an imaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n 'auraient pas u n statut sanitaire équivalent. A r t . 4. — E n cas de transport aérien, en cas d'escale dans des pays ou des zones où sévit une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, les cages de transport doivent rester à bord de l 'avion et doivent toutes être recouvertes d'une moustiquaire dont l a tai l le des mail les doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute l a durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l 'ouverture des portes de l 'avion et jusqu 'au moment de leur fermeture avant le décollage. Page LEXPOL 1 sur 2 A r t . 5.— Les an imaux ne répondant pas aux conditions d ' introduct ion d u présent chapitre n i aux conditions d' importation du chapitre II du présent arrêté ne sont pas autorisés à débarquer en Polynésie française. C H A P I T R E II Conditions d'importation A r t . 6.— Pour être autorisés à l ' importation, les animaux doivent : A - avoir été identifiés individuel lement, soit par une marque agréée officiellement, soit par u n transpondeur répondant à l a norme ISO. Ils doivent avoir été identifiés par u n marquage permanent s'ils ont séjourné dans u n pays infecté par le v i rus rabique au cours des 6 mois précédant l eur chargement ; B - ne pas être dans le dernier tiers de gestation le jour du chargement ; C - avoir séjourné depuis l eur naissance, ou au moins durant les 60 derniers jours, dans u n pays indemne de maladie hémorragique du l a p i n ; D - soit avoir séjourné : 1° depuis leur naissance dans u n pays indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, soit avoir été examinés immédiatement avant leur chargement, dans l'élevage d'origine, par u n vétérinaire officiel en vue de détecter l a présence éventuelle de plaies contenant des œufs ou larves de Cochliomyia hominivorax ou de Chrysomya hezziana avec résultat négatif ; 2° depuis leur naissance ou pendant les 6 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne de rage et de myxomatose, soit avoir séjourné pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exp lo i ta t i on ou des ins ta l la t i ons biosécurisées dans lesquelles : aucun cas de rage n'a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de r a p p e l en s u i v a n t les recommandations d u fabricant au moyen d'un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l 'OIE et étant en cours de validité durant les s ix mois précédant le chargement ; aucun cas de myxomatose a été officiellement déclaré pendant l a même période ; E - pour les lapereaux d 'un jour, provenir de reproductrices qu i ont séjourné dans u n pays indemne de maladie hémorragique du l a p i n au moins durant les 60 derniers jours ; F - ne pas avoir été vaccinés contre l a maladie hémorragique virale du l a p i n ; G - avoir subi u n tra i tement curatif contre les parasites internes y compris l a coccidiose, se terminant dans les 48 heures précédant l eur chargement ; H - avoir subi u n tra i tement contre les parasites externes à l 'aide d'un ant iparas i ta ire efficace contre les tiques et les puces dans les 48 heures précédant leur chargement et, s i le pays d'expédition n'est pas indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, avoir été traités par balnéation, pulvérisation ou tout autre procédé avec u n produit officiellement agréé par le pays importateur et le pays exportateur pour le contrôle de l a myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana sous l a surveil lance d'un vétérinaire officiel et conformément aux recommandations du fabricant ; I - n'avoir présenté le j our de leur chargement aucun signe cl inique des maladies suivantes : 1° rage et, s i le pays du l ieu de chargement n'en est pas indemne, n i le jour l 'ayant précédé ; 2° myxomatose et maladie hémorragique du l a p i n ; J - et avoir subi, après le traitement antiparasitaire prévu au point H , u n examen approfondi du pelage inc luant les oreilles, les espaces interdigités et l a région péri-anale, et ne présenter aucun parasite externe visible ou palpable, n i aucune plaie contenant des œufs ou larves de Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya. hezziana : soit dans l'élevage d'origine ou dans une stat ion de quarantaine au moment de leur chargement vers l a Polynésie française si le pays d'expédition n'est pas indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, et avoir été immédiatement après le traitement antiparasitaire prévu au point H placés dans une cage de transport scellée et recouverte de moustiquaire dont l a tai l le des mail les doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé ; soit à l'aéroport ou au port au moment de leur chargement vers l a Polynésie française ; soit dans une stat ion de quaranta ine dans les 48 heures précédant leur chargement, les an imaux y étant isolés jusqu'à leur chargement. A r t . 7.— E n application de l 'article L P . 21 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d'importation préalable en vue d'une importation sont les suivants : 1° u n just i f icat i f de l'identité des animaux ; 2° une déclaration du propriétaire établissant les pays dans lesquels les animaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant l a demande ; 3° le mode de transport (aérien ou marit ime) et, le cas échéant, l a l iste des escales prévues pour l'aéronef A r t . 8.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer q u ' i l est conforme aux exigences du chapitre II du présent arrêté. A r t . 9.— Pour l 'application des articles L P . 27 et L P . 39 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l 'article L P . 7 de ladite loi du pays. A r t . 1 0 . - L'arrêté n° 616 C M du 10 août 2005 re la t i f aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lapins importés est abrogé. A r t . 11.— L e min i s t re de l ' agr i cu l ture , de l 'agro al imentaire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal'officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . Page LEXPOL 2 sur 2

Arrêté n° 978 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des lapins domestiques · Nelum