Arrêté n° 679 CM du 6 juillet 1988 relatif à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à l’alimentation des animaux
Made 1988-07-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, animal health, enforcement/compliance, feed additives, hazards, internal trade, international trade, packaging/labelling, processing/handling, residues, drugs
- Categories
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Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française ARRETE n° 679 CM du 6 juillet 1988 relatif à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à l’alimentation des animaux. (JOPF du 4 août 1988, n° 31, p. 1480) Modifié par : Arrêté n° 762 CM du 27 juillet 1988 ; JOPF du 4 août 1988, n° 31, p. 14851 Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 ; JOPF du 26 septembre 2008, n° 45 NS, p. 1642 (1) SOMMAIRE TITRE I - Définitions ................................................................................................................................... 2 TITRE II - Règles de commercialisation et d'étiquetage ............................................................................. 2 TITRE III : Produits impropres à la vente ............................................................................................... 5 TITRE IV : Additifs .................................................................................................................................... 6 TITRE VI : Facturation ............................................................................................................................. 8 TITRE VII : Contrôles ................................................................................................................................ 8 TITRE VIII : Dispositions finales .............................................................................................................. 9 Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des affaires économique, de la consommation, du commerce et de l’industrie ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 789 PR du 11 décembre 1987 relatif à la composition du gouvernement du territoire ; Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les produits et les services et notamment ses articles 11 et 13, ses textes subséquents dont l’arrêté modificatif n° 558 CM du 20 mai 1986 ; Vu la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d’importation des médicaments en Polynésie française ; Vu l’avis du comité technique de coordination des contrôles institué par l’article 9 de la loi modifiée du 1er août 1905 sur les produits et les services ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 15 juin 1988, Arrête : Article ler.— Le présent arrêté est applicable aux produits et substances destinés tels quels ou non à l'alimentation des animaux et qui sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus. Il ne fait pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la pharmacie vétérinaire. 1 L’arrêté n° 762 CM du 27 juillet 1988 remplace les articles 5,6 et 7 sans en modifier la rédaction initiale. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 2.— Les produits ou substances commercialisés pour être destinés tels quels ou non à l'alimentation animale ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme. TITRE I - Définitions Art. 3.— Au sens du présent arrêté, on entend : — Par animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme, à l'exception des animaux familiers ; — Par animaux familiers : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux à fourrure ; — Par aliments pour animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale ; — Par aliments simples pour animaux : les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés en tant qu'aliment ou pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges ; — Par aliments composés pour animaux : les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés ou des dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires ; — Par ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ; — Par aliments complets : les mélanges pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière. Ils doivent renfermer au minimum cinq composants, dont des éléments minéraux, appartenant à au moins trois des quatre catégories suivantes : céréales et matières hydrocarbonées ; issues de céréales et de légumineuses ; tourteaux et autres produits azotés ; compléments divers ; — Par aliments complémentaires : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux. Ils doivent renfermer des composants appartenant au moins à deux des quatre catégories précitées dont obligatoirement des compléments divers ; — Par additifs : les substances qui, lorsqu'elles sont incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale elle-même ; — Par prémélanges : les concentrés d'additifs destinés à la fabrication industrielle des aliments composés pour animaux. TITRE II - Règles de commercialisation et d'étiquetage Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 4.—Tout emballage contenant un aliment pour animaux, quelle qu'en soit la quantité, doit être pourvu d'une étiquette retenue dans le système de fermeture ou, à défaut, imprimée sur l'emballage et portant en langue française et éventuellement en langue tahitienne outre les indications supplémentaires prévues aux autres articles du présent arrêté et à l'exclusion de toutes autres : 1) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou de l'importateur ; 2) Pour les produits solides le poids net, pour les produits liquides le volume net ou le poids net et, pour les produits habituellement commercialisés à la pièce, soit le nombre d'unités, soit le poids net. Volume net et poids net doivent être exprimés en unités de mesures légales en France ; 3) Le nom du pays d'origine si le produit est importé ; 4) A titre facultatif, une marque de commerce ou de fabrique, date limite de conservation, le jour de fabrication, le numéro de référence du lot, ou le prix du produit. II. 1 - Aliments simples Art. 5. (remplace, Ar n° 762 CM du 27/07/1988, art. 1er) — En ce qui concerne les aliments simples, l'étiquette prévue à l'article 4 du présent arrêté devra porter les indications supplémentaires ci après, sans abréviations : 1) Les mots « aliment simple » ; 2) La dénomination. 3) Lorsque l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation (« aggloméré », « aplati », « concassé », « broyé », « humidifié », etc...) 4) En outre, pour les tourteaux vendus à l'état simple, les teneurs minima pour cent en matières protéiques brutes et en matières grasses, les teneurs maxima pour cent en humidité et en cellulose, ainsi que le mois et l'année de fabrication. Si les tourteaux sont vendus à l'état de farine, leur finesse de mouture devra être indiquée suivant les normes AFNOR. Les dispositions du présent article et de l'article 4 ci-dessus ne sont pas applicables à ceux qui vendent sur leur dénomination usuelle des céréales, des fourrages, des graines, des grains, des racines et des tubercules, à l'état naturel, sans préparation d'aucune sorte ; des pulpes, des drêches et des issues n'ayant subi aucune addition ni aucun mélange. Art. 6. (remplace, Ar n° 762 CM du 27/07/1988, art. 1er) — Les impuretés botaniques des aliments simples ne doivent pas dépasser 5 %. Sont considérées comme impuretés botaniques : a) Les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple, la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes) ; b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, à condition que leur teneur n'excède pas 0,5 %. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 7. (remplace, Ar n° 762 CM du 27/07/1988, art. 1er) — Les aliments simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, doivent répondre aux conditions ci-après : a) Farines de viande, viande boucanée : Teneur maximum en eau : 12 % Teneur maximum en matières grasses : 15 % b) Farine de poisson : Teneur maximum en eau : 12 % Teneur maximum en matières grasses : 15 % Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 % Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 % c) Farine de sang : Teneur maximum en eau : 10 % Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus. II. 2 - Aliments composés Art. 8.— Lorsqu'il s'agit d'un aliment composé contenant 20 % ou moins de matières minérales totales, l'étiquette prévue à l'article 4 du présent arrêté devra porter les indications supplémentaires ci après, sans abréviations : 1) La dénomination de vente "Aliment composé", complétée selon le cas par le qualificatif "complet" ou "complémentaire" et suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles l'aliment est destiné ; 2) Le mois et l'année de fabrication ; 3) La nature des divers composants groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance décroissante. Les catégories sont les suivantes : céréales et matières hydrocarbonées ; issues de céréales et de légumineuses ; tourteaux et autres produits azotés ; compléments divers ; 4) Les pourcentages minima des matières protéiques brutes et des matières grasses contenus dans la marchandise telle qu'elle est vendue ; 5) Les pourcentages maxima des matières cellulosiques, des matières minérales et de l'humidité dans la marchandise telle qu'elle est vendue ; 6) A titre facultatif : le nombre d'unités fourragères par 100 kilos de produits et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles ; 7) Le mode d'emploi précisant notamment les quantités à donner aux animaux ; de plus, pour les aliments complémentaires, le type de ration à supplémenter et la mention "Cet aliment ne peut être utilisé que pour (espèce et catégorie d'âge de l'animal) jusqu'à quantité de... grammes par kilogramme de ration journalière". Cette prescription ne s'applique pas aux aliments complémentaires destinés à être vendus aux fabricants d'aliments composés. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 9.— Lorsqu'il s'agit d'un aliment composé contenant plus de 20 % de matières minérales totales, l'étiquette prévue à l'article 4 du présent arrêté devra porter les indications supplémentaires ci après , sans abréviations : 1) La dénomination de vente "Aliment composé minéral" suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles l'aliment est destiné ; 2) Le mois et l'année de fabrication ; 3) La mention suivante relative à la teneur en matières minérales : "X % au minimum de matières minérales dont : Y % au minimum de phosphore (P) Y' % au minimum de calcium (Ca) Y'' % au maximum de chlorures (Cl Na) Y''' % au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique)" ; 4) A titre facultatif, pour les produits renfermant plus de 20 % de matières protéiques brutes, le qualificatif "azoté" suivi du pourcentage minimum de ces matières protéiques ; 5) A titre facultatif, le qualificatif "aromatisé" s'il y a eu addition de plantes aromatiques ; 6) Le mode d'emploi précisant les quantités à donner aux animaux et le type de ration à supplémenter. Cette prescription ne s'applique pas aux aliments composés minéraux destinés à être vendus aux fabricants d'aliments composés. TITRE III : Produits impropres à la vente Art. 10.— Sont considérés comme impropres à la vente, les aliments composés pour animaux, qu'ils soient "complets" ou "complémentaires" ou "minéraux" renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maxima ci-après : CATEGORIES D’ALIMENTS et espèces animales auxquelles elles sont destinées TENEURS MAXIMALES (rapportées aux produits tels que vendus) en humidité % en matières cellulosiques % en matières minérales % en insoluble chlorhydrique % Aliments composés complets 1) pour veaux de moins de 3 mois 2) pour porcs et volailles 3) pour toutes autres espèces animales Aliments composés complémentaires 1) pour veaux 2) pour porcs et volailles 3) pour toutes autres espèces animales Aliments composés minéraux 14 14 14 14 14 14 8 10 Pas de limite fixée 10 13 15 13 13 15 20 20 20 3 3 3 5 5 5 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française 1) sans substances organiques 2) avec substances organiques 5 10 — — — — — — Art. 11.— Les aliments simples et les aliments composés sont considérés comme impropres à la vente pour l'alimentation des animaux lorsque les teneurs en substances et produits indésirables sont supérieures aux maxima fixés en annexe 1 du présent arrêté (1). Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés en annexe 1 du présent arrêté, telles qu'après les dilution ou le mélange opérés pour l'utilisation de ces aliments complémentaires, lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets. TITRE IV : Additifs Art. 12.— Les listes des additifs qui peuvent, à l'exclusion de tout autre, être incorporés aux aliments pour animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette incorporation doit s'effectuer, sont fixées en annexes 2 et 3 du présent arrêté (1). Ces listes pourront être complétées ou modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'économie. Ces listes ne peuvent comporter que des additifs qui ont été reconnus à la fois comme contrôlables au point de vue de leur nature et de leur teneur dans les aliments, comme ayant un effet favorable sur les caractéristiques desdits aliments ou sur la production animale, comme n'ayant pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale et n'altérant pas les caractéristiques des produits animaux sous réserve de certaines conditions d'emploi et de teneur, et comme n'étant pas destinés, sauf exceptions prévues, au traitement ou à la prévention des maladies ou réservés à l'usage médical ou vétérinaire. Art. 13.— Les autorisations d'emploi des additifs inscrits à l'annexe 3 du présent arrêté (1) sont prorogées de plein droit au-delà de la date fixée, sauf décision contraire prise dans la forme prévue à l'article 12 ci-dessus. Art. 14. — Un antibiotique ne peut être mélangé qu'avec un seul autre antibiotique, sauf s'il s'agit d'un mélange prévu dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté (1). Les composants ne peuvent pas appartenir à la même famille chimique. La teneur maximale admise de chacun des composants est celle fixée dans les annexes précitées et réduite à un taux proportionnel à son pourcentage dans le mélange. Art. 15.— Les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux, dans la mesure où leurs effets sont semblables, sauf s'il s'agit d'un mélange prévu dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté (1). Art. 16.— Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir des teneurs en additifs autorisés telles que, après la dilution ou le mélange opérés pour l'utilisation de ces aliments complémentaires, lesdites teneurs en additifs soient supérieures aux teneurs fixées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté (1) pour les aliments complets. Cette interdiction ne s'applique pas aux aliments complémentaires et aux prémélanges contenant des additifs autorisés lorsque ces produits sont vendus à des fabricants d'aliments composés ou lorsqu'ils satisfont aux conditions particulières fixées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté (1). Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 17. — Pour chacun des additifs énumérés ci-après, l'étiquette prévue à l'article 4 du présent arrêté devra porter les indications supplémentaires ci-après, sans abréviations : a) antibiotiques : nature, teneur et date limite de garantie de la teneur ; b) substances ayant des effets antioxygènes : nature ; c) coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses : nature, teneur et conditions d'emploi ; d) matières colorantes, y compris les pigments : nature ; e) vitamines A, D, E : nature, teneur exprimée en unités internationales ou en milligrammes par 100 kg d'aliment et date limite de garantie de ta teneur. Le qualificatif "vitaminisé" pourra être utilisé dans la dénomination de l'aliment ; f) cuivre : teneur exprimée en poids de cuivre pur lorsqu'elle dépasse 50 parties par million ; g) autres additifs : nature et teneur. Lorsque les aliments pour animaux contiennent des oligo-éléments, des vitamines autres que les vitamines A, D et E, des provitamines et des substances actives analogues, la présence de ces additifs peut être mentionnée dans les conditions ci-après sur l'étiquetage, dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes d'analyses officielles. Dans ce cas, l'étiquetage doit porter les indications suivantes : a) pour les oligo-éléments : nature et teneur ; b) pour les autres substances : nature, teneur et date limite d'utilisation. Toute mention relative à des additifs autres que ceux qui sont visés dans le présent article est interdite. TITRE V : Substances auxiliaires Art. 18.— Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'économie peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. Ils peuvent également, en la même forme, en interdire la détention lorsque les animaux auxquels ces substances sont destinées sont eux-mêmes élevés en vue de leur vente ou de la vente de leurs produits. La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'économie. Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales, antimoniales ou à action œstrogène, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 19.— Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsénicale, antimoniale ou à action œstrogène, une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 18 ci-dessus ou un aliment auquel auraient été incorporés un ou plusieurs additifs dans des conditions non conformes à celles qui sont fixées par le présent arrêté. Art. 20.— Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. TITRE VI : Facturation Art. 21.—Tout fabricant ou vendeur d'aliments pour animaux est tenu de délivrer à l'acheteur, au moment de toute livraison en vrac, une facture, un bon de livraison ou tout autre papier d'accompagnement, portant les mentions d'étiquetage prévues au présent arrêté pour chaque aliment concerné. A cet effet, les fabricants ou vendeurs peuvent utiliser l'un des trois moyens suivants : impression directe sur le document, agrafage de l'étiquette de l'aliment au document ; référence portée sur le document du numéro de code du catalogue remis à l'acheteur. TITRE VII : Contrôles Art. 22.— Les fabricants et importateurs d'aliments pour animaux sont tenus de vérifier que ceux ci sont conformes aux prescriptions du présent arrêté. Indépendamment des contrôles qu'ils peuvent effectuer eux-mêmes notamment sur les matières premières et les aliments simples, les fabricants d'aliments pour animaux doivent faire procéder à leur frais à des analyses par un laboratoire indépendant de leur entreprise selon les modalités fixées en annexe 4 (1). L'importation d'aliments composés pour animaux est soumise à la production d'un certificat de conformité aux présentes normes pour chaque type d'aliment importé. Ce certificat doit être établi par le service officiel de contrôle du pays d'origine et être présenté lors du dédouanement. A la demande des agents de contrôle (répression des fraudes et contrôle de la qualité - économie rurale : section élevage) fabricants et importateurs sont tenus de justifier des vérifications et contrôles effectués ainsi que des résultats obtenus qui doivent être conservés pendant au moins un an. Ces agents peuvent également exiger des fabricants d’aliments pour animaux la communication des formules de fabrication et de tout autre document permettant de s'assurer de la conformité des produits fabriqués. Ces agents sont astreints au secret professionnel tel que prévu par la législation en vigueur. Art. 23.— Les agents de contrôle visés à l'article 22 ci-dessus sont tenus d'employer pour les prélèvements d'échantillons en matière de répression des fraudes les méthodes fixées par la réglementation métropolitaine relative aux produits destinés à l'alimentation des animaux. Art. 24.— Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer pour l'analyse des produits destinés à l'alimentation des animaux les méthodes officielles fixées par la réglementation métropolitaine en la matière. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Art. 25.— Si à la suite des contrôles officiels prévus aux articles 22 à 24 ci-dessus, il est constaté un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés seront égales à celles fixées en annexe 5 (1). TITRE VIII : Dispositions finales Art. 26.—Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition et la publicité des produits destinés à l'alimentation animale de toute inscription, indication ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques des produits, leurs propriétés, l'usage auquel ils sont destinés et leur conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur. Il est de même interdit de suggérer par quelque procédé que ce soit que des aliments pour animaux possèdent en propre des caractéristiques qui sont en réalité communes à tous les aliments similaires. Art. 27.— Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la Polynésie française. Art. 28.— Le ministre des affaires économiques, de la consommation, du commerce et de l'industrie, le vice-président, ministre de l'agriculture, de l'artisanat traditionnel, du patrimoine culturel, le ministre de la santé, de l'environnement et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 6 juillet 1988. Alexandre LEONTIEFF. Par le Président du gouvernement du territoire : Le ministre des affaires économiques, de la consommation, du commerce et de l'industrie, Patrick REVAULT. Le vice-président, ministre de l'agriculture, de l'artisanat traditionnel et du patrimoine culturel, Georges KELLY (1) Les annexes peuvent être consultées au service des affaires économiques. (1) Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 : Art. LP. 67. — I- Sont remplacés par des références aux dispositions correspondantes de la présente loi du pays, les références à la loi du 1er août 1905 contenues dans les dispositions de nature législative ou réglementaire suivantes : […] 19° Arrêté n° 679 CM du 6 juillet 1988 relatif à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à l’alimentation des animaux, complété par arrêté n° 762 CM du 27 juillet 1988 ;