Arrêté n° 610 agr du 10 mai 1951 organisant la prophylaxie de la tuberculose bovine dans les Etablissements français de l’Océanie
Made 1951-05-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- hazards, cattle, offences/penalties, pests/diseases, slaughtering, animal health
Where to read it
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Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française ARRETE n° 610 agr du 10 mai 1951 organisant la prophylaxie de la tuberculose bovine dans les Etablissements français de l’Océanie. (JOPF du 15 mai 1951, n° 11, p. 193) Modifié par : Loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 ; JOPF du 06 mai 2013, n° 16 NS, p. 935 LE GOUVERNEUR DES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’OCEANIE, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le gouvernement du territoire, et les actes modificatifs subséquents ; Vu l’arrêté 1275 c. du 5 octobre 1948 fixant les attributions du service de l’agriculture, de l’élevage et des forêts ; Vu le vœu exprimé par la chambre d’agriculture dans sa séance du 7 mars 1951 ; Sur la proposition du chef de service de l’agriculture ; Le conseil privé entendu dans sa séance du 7 mai 1951, ARRETE : Article 1er.— (abrogé, Lp 2013-12 du 06/05/2013, art. LP. 70-5°) Art. 2.— Des tuberculinations systématiques de prospection seront effectuées dans les troupeaux, en particulier les vaches régulièrement exploitées pour le lait, devront être tuberculinées au minimum tous les deux ans. Art. 3.— Le diagnostic d’un cas de tuberculose bovine même s’il s’agit d’une forme non légalement contagieuse, doit être obligatoirement déclaré à la direction du service de l’agriculture. Art. 4.— Tout bovin réagissant positivement à la tuberculination intradermique ou sous cutanée, sera immédiatement abattu. Un ordre d’abattage sera délivré par le vétérinaire du service de l’agriculture. Ce document accompagnera l’animal à l’abattoir et sera présenté à l’inspecteur des viandes en même temps que la carcasse. L’inspecteur notera sur l’ordre d’abattage les lésions relevées, les saisies prononcées et le retournera au service d’agriculture. Art. 5.— (abrogé, Lp 2013-12 du 06/05/2013, art. LP. 70-5°) Art. 6.— Les infractions au présent arrêté seront punies d’une amende de 10 à 15 francs et d’un emprisonnement de 1 à 15 jours ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. Papeete, le 10 mai 1951. R. PETITBON.