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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 586 CM du 13 juin 2008 portant modification de l'arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour

Made 2008-06-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
poultry, animal health, animal production, birds

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2216 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 19 Juin 2008 complétant l'annexe A de l'arrêté nc 1996, est abrogé. 741 CM du 12 juillet Art. 3.— Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 13 juin 2008. r i c o f ™ TTVMVT. QATMT1 L a irapeeLe, îe IÛ juin / Gaston TONG SANG. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, Fernand ROOMATAAROA. ARRETE n° 586 CM du 13 juin 2008 portant modification de l'arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour. Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s t a tu t d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 1355 PR du 19 avril 2008 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la délibération n° 94-159 AT du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement rural ; Vu l 'arrêté n° 446 CM du 24 avril 1995 portant organisation du service du développement rural ; Vu la délibération n° 77-93 AT du 10 août 1977 portant réglementation des mesures applicables à l'importation des animaux vivants en Polynésie française ; Vu la délibération n° 2006-36 APF du 15 juin 2006 définissant les mesures applicables dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles des animaux ; Vu l 'arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d 'animaux vivants et fixant les conditions sani taires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour ; Vu l'arrêté n° 760 CM du 4 juin 2007. relatif à la nomenclature des maladies transmissibles des animaux à déclaration obligatoire et des maladies transmissibles des animaux-faisant l'objet de mesures de police sanitaire ainsi que les modalités de leur déclaration ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 11 juin 2008, Arrête : Article 1er.— L'article 1er de l 'arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 susvisé est modifié comme suit : le mot : "destinées" est supprimé et remplacé par les mots : "et des œufs à couver destinés". Art. 2.— L'article 2 est modifié comme suit : 1° Au point 1°, après les mots : "{Coturnix coturnix)" sont insérés les mots suivants : "faisan {Phasianus colchicus)" ; 2° Après le point 2°, le point suivant est rajouté à la liste des définitions : "3° Œuf à couver : œuf d'oiseau fécondé, propre à l'incubation et à l'éclosion." Art. 3.— L'article 3 est supprimé et remplacé par l'article suivant : "Art. 3.— Les volailles d'un jour et les œufs à couver importés doivent être originaires et provenir : 1° Pour les espèces Gallus gallus et Meleagridis gallopavo d'un pays ou d'une zone telle que définie par l'Organisa tion mondiale de la santé animale, indemne de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire à déclaration obligatoire ; 2° Pour les autres espèces, d'une zone telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou d'un pays indemne de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire à déclaration obligatoire y compris dans la faune sauvage." Art. 4.— L'article 4 est modifié comme suit : 1° Les mots : "doivent être accompagnées" sont remplacés par les mots : "et les œufs à couver doivent être accompagnés" ; 2° Les mots : "qu'elles ne soient pas exportées" sont remplacés par les mots : "qu'ils ne soient pas exportés". Art. 5.— L'article 5 est modifié comme suit : 1° Aux points C-l° a), b), c), d), e), f), 2° a), b), c), d), e), f), les mots suivants : "et les œufs à couver" sont insérés à la suite des mots : "volailles d'un jour" ; 2° Aux points C-l° a), b), c), d), e), f), les mots suivants : ", infiuenza aviaire" sont insérés à la suite des mots : "bursite infectieuse" ; 3° Au point C-l°, après le point f), il est rajouté un point g) suivant : "g) Pour les volailles d'un jour et les œufs à couver de l'espèce Phasianus colchicus : bursi te infectieuse, infiuenza aviaire, pullorose-typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et aut res pasteurel loses, encéphalomyélite aviaire, maladie de la rate marbrée." ; 4° Au point C-2° a), les mots : "laryngotrachéite infectieuse aviaire et" sont supprimés et remplacés par les mots : "de l'influenza aviaire et pour la recherche de" ; 5° Au point C-2° b), les mots : "de l'influenza aviaire," sont insérés à la suite des mots : "pullorose-typhose aviaire," ; 6° Au point C-2°, après le point f), il est rajouté un point g) suivant : "g) Pour les volailles d'un jour et les œufs à couver de l'espèce Phasianus colchicus : épreuves bactériologiques pour la.recherche de Salmonella spp. et épreuve sérologique pour la recherche de S. pullorum ;" ; 7° Au point C, après le point 2°, il est rajouté un point 3° suivant : "3° Ont été testés avec un résultat négatif pour l'infection par le virus de l'influenza aviaire dans les 31 jours précédant la collecte des œufs pour les espèces suivantes : Numida meleagridis, Coturnix coturnix, Anas platyrhynchos, Cairina moschata, Anser anser et Phasianus colchicus." ; 8° Au point D-5° a), les mots : ", la laryngotrachéite infectieuse aviaire" sont supprimés ; Page LEXPOL 1 sur 2 19 Juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 2217 9° Au point D-5°, après le point f), il est rajouté un point g) suivant : "g) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Phasianus colchicus : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire." ; 10°Après le point D, il est rajouté un point E suivant : "E - les œufs à couver exportés : 1° Ont été produits dans le pays d'origine et de prove nance ; 2° Proviennent de couvoirs officiellement agréés ; 3° Sont expédiés dans des emballages neufs et propres." Art. 6.— Dans l'article 6, le premier alinéa est supprimé et remplacé comme suit : "Les volailles d'un jour importées et les oiseaux nés d'œufs à couver importés devront être isolés pendant une période de 21 jours chez l 'importateur ou dans leur élevage de destination avant de pouvoir être mis en contact avec d'autres oiseaux." Art. 7.— Dans l'article 7, les mots ' : "de laryngotrachéite infectieuse aviaire," sont supprimés. Art. 8.— Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 13 juin 2008. Gaston TONG SANG. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, Fernand ROOMATAAROA. ARRETE n° 588 CM du 13 juin 2008 portant modification de l'arrêté n° 328 CM du 28 février 1986 portant organisation de la commission du code de la route et de l'arrêté n° 254 CM du 21 février 2007 modifié portant création du comité de sécurité routière. NOR : DTT0800929AC Le Président de la Polynésie française, Sur—le-^-apport du—ministre—do l'éducation, de l'ensei— gnement supérieur et de la recherche, en charge des transports terrestres, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s ta tu t d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 1355 PR du 19 avril 2008 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée por tant réglementation générale sur la police de la circulation routière ; Vu l'arrêté n° 328 CM du 28 février 1986 modifié portant organisation de la commission du code de la route; Vu l'arrêté n° 254 CM du 21 février 2007 modifié portant création du comité de sécurité routière ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 11 juin 2008, Arrête : Article 1 e r . - Les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté n° 328 CM du 28 février 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : "Art. 2. — La commission du code de la route, instituée par l'article 321 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée, est composée comme suit : le ministre chargé des transports, président ; le chef du service des affaires administratives ou son représentant, membre ; le chef du service des affaires économiques ou son représentant, membre ; le directeur de l 'équipement ou son représentant , membre ; le directeur de la santé ou son représentant, membre ; le directeur des transports terrestres, secrétaire." "Art. 4.— Le président invite toutes personnes qu'il estime utile d'être entendues par la commission ou le groupe de travail et notamment : le directeur des polices urbaines et le commandant du groupement de gendarmerie ou leurs représentants, sous réserve de l'accord du haut-commissaire de la République ; le procureur de la République ou son représentant, sous réserve de l'accord du procureur général, chef du service judiciaire ; le président du comité des sociétés d 'assurances (COSODA) ou son représentant." "Art. 5. — Fonctionnement La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est adressée aux membres au moins huit jours avant celle-ci. Elle précise les date, heure, lieu et ordre du jour de la séance. Le procès-verbal est envoyé à tous les membres dans le mois qui suit la commission." Art. 2.— Les articles 2 à 4 de l'arrêté n° 254 CM du 21 février 2007 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : "Art. 2. — Missions et objectifs 1° Le comité est consulté sur les programmes de lutte contre l'insécurité routière envisagés par la direction des transports terrestres. Il est informé annuellement des actions réalisées et de leur impact auprès des usagers de la route. 2° Le comité peut proposer des mesures de lutte contre l'insécurité routière associant l'ensemble des partenaires ou une partie d'entre eux. Des comités ad hoc peuvent être formés pour faciliter la mise en place de ces actions conjointes. Ils rendent compte de leur action au comité de la sécurité routière. "Art. 3. — Composition Le comité de" sécurité routière est composé des membres suivants : Page LEXPOL 2 sur 2

Arrêté n° 586 CM du 13 juin 2008 portant modification de l'arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour · Nelum