Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024 portant réglementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires de moins de 90 mètres de longueur dans les eaux intérieures de l'atoll de Fakarava
Made 2024-03-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, harbour, ecosystem conservation, protection of environment, zoning, access right, authorization/permit, enforcement/compliance, offences/penalties, access-to-information, fishing vessel
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Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024 portant réglementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires de moins de 90 mètres de longueur dans les eaux intérieures de l'atoll de Fakarava (NOR : DAM23201226AC-1) Paru in extenso au journal officiel n°34 N du 05/04/2024 à la page 4274 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES Version en vigueur au 06/04/2024 ► Chapitre Ier – Règles générales applicables dans les eaux intérieures ( Article 1er à Art. 8 ) ► Chapitre II – Règles applicables dans les zones de mouillage et de stationnement ( Art. 9 à Art. 15 ) ► Chapitre III – Autres dispositions ( Art. 16 à Art. 17 ) ► Chapitre IV – Infractions ( Art. 18 à Art. 20 ) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 11-2023 APF/SG du 12 mai 2023 portant proclamation du Président de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 398 PR du 15 mai 2023 modifié portant nomination de la vice-présidente et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu le code pénal ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée relative à la police des épaves maritimes, ensemble le décret n° 61 1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, ensemble le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification des navires, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et son règlement annexé ; Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés, ensemble le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 modifié relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ; Vu le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 modifié relatif au règlement international pour prévenir les abordages en mer ; Vu le code de l’environnement de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 modifiée portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 1031 CM du 17 mai 2018 portant création de zones de mouillage dédiées aux navires de plus de 90 mètres de longueur dans les eaux intérieures de l’atoll de Fakarava ; Vu l’arrêté n° 82 CM du 23 janvier 2023 modifié portant fixation des tarifs d’occupation et d’utilisation du domaine public de la Polynésie française ; Vu l’avis favorable de la commune de Fakarava transmis par courrier n° 8-2024 FKRV/DPAM du 26 février 2024 ; Considérant les impératifs de protection de l’environnement ainsi que de la sécurité de la navigation et de la circulation maritime dans les eaux intérieures de l’atoll de Fakarava ; Considérant la nécessité de garantir la coexistence harmonieuse des usagers sur le domaine public maritime ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 27 mars 2024, Arrête : CHAPITRE IER – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES DANS LES EAUX INTÉRIEURES Article 1er.— Définitions Pour l’application du présent arrêté, on entend par : stationnement : le fait d’immobiliser le navire selon un procédé technique approprié, dérive contrôlée, positionnement dynamique ou autre, pour une durée déterminée ; mouillage : le fait d’immobiliser le navire, soit au moyen d’une ancre (apparaux du navire), soit au moyen d’une installation d’ancrage ; installation d’ancrage : dispositif permanent et fixe (bouée, corps-mort, ancrage écologique...) utilisé afin d’immobiliser un navire ; autorité maritime : le directeur des affaires maritimes polynésiennes ou son représentant ; gestionnaire habilité : personne ou entité présente sur site habilitée/désignée par l’autorité maritime pour exploiter et gérer une ou plusieurs zones de mouillage et de stationnement ; Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 1/7 zones de mouillage et de stationnement : les zones de mouillage et de stationnement définies à l’article 10 du présent arrêté ; navire sous-marin : tout engin, autonome ou non, capable de plonger et de naviguer en immersion complète et en poids apparent nul ; espace habitable : tout espace entouré d’éléments permanents de la structure du navire et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver ou aller aux toilettes. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu’ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition ; longueur : la longueur de référence si celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre (24) mètres, la longueur hors tout dans les autres cas. Art. 2.— Objet Le présent arrêté a pour objet de réglementer la circulation, le stationnement et le mouillage des navires dans les eaux maritimes intérieures de l’atoll de Fakarava. Art. 3.— Interdiction de mouillage et de stationnement a) Le mouillage et le stationnement de tout navire sont strictement interdits hors des zones définies à l’article 10 et dont les plans sont annexés au présent arrêté ; b) Il est interdit tout mouillage ou stationnement dans les chenaux de navigation balisés ainsi que dans les passes. Art. 4.— Exemptions Les interdictions et prescriptions prévues par le présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et embarcations en mission de service public, notamment ceux engagés dans le cadre d’opérations de surveillance, de secours aux personnes et aux biens, d’entretien ou de maintenance, ni aux autres navires en cas de force majeure. L’interdiction prévue au point a) de l’article 3 du présent arrêté n’est pas applicable aux navires dépourvus d’espace habitable, d’une longueur inférieure ou égale à dix mètres (10 m) dont le stationnement ou le mouillage est inférieur ou égal à vingt-quatre (24) heures. Toutefois, ces navires restent soumis à l’interdiction mentionnée au point b) de l’article 3 et aux autres dispositions du présent arrêté. L’interdiction prévue au point a) de l’article 3 du présent arrêté n’est pas applicable aux navires dont les propriétaires bénéficient d’une autorisation d’occupation spécifique. Art. 5.— Préservation des espèces protégées et du patrimoine commun Le mouillage de tous navires ne doit ni porter atteinte à la conservation, ni conduire à la destruction, à l’altération ou à la dégradation d’habitats d’espèces végétales ou animales marines protégées et du patrimoine commun de la Polynésie française. Art. 6.— Protection du domaine public maritime Le mouillage de tous navires ne doit pas porter atteinte aux règles existantes en matière de protection et de conservation du domaine public. Art. 7.— Protection de l’environnement 1° En application du code de l’environnement de la Polynésie française, les navires circulant, mouillant ou stationnant dans les eaux intérieures de l’atoll de Fakarava ne peuvent rejeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux leurs ordures ménagères, déchets de toute sorte, eaux souillées ou chargées d’hydrocarbures, huiles ou produits toxiques ; 2° Tous les déchets doivent être déposés dans des installations à terre prévues à cet effet ; 3° Il est interdit d’effectuer sur les navires au mouillage dans les zones de mouillage et de stationnement : a) Tous rejets des eaux usées au sens de l’annexe 4 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite convention MARPOL 73/78 ; b) Tous travaux de réparation sur la coque, de carénage. d’applications de produits ou peintures ; Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 2/7 c) Tous travaux susceptibles de provoquer des nuisances (essais de moteur, ponçages ou travaux générant des vapeurs nocives, odeurs ou poussières). Art. 8.— Circulation des navires sous-marins La circulation des navires sous-marins en immersion dans les eaux intérieures de l’atoll de Fakarava est strictement interdite sauf si le navire sous-marin dispose d’une autorisation délivrée par l’autorité maritime. La commune concernée est consultée par l’autorité maritime avant chaque délivrance d’autorisation de circulation en immersion. Les demandes de circulation en immersion doivent être transmises à l’autorité maritime accompagnées des titres de sécurité du navire sous-marin, des plans d’assistance et de sauvetage au moins trois (3) jours ouvrés avant la date prévue de la plongée. Lorsqu’elles sont autorisées, les navigations en immersion des navires sous-marins sont en permanence supervisées par un contrôleur de surface positionné sur un navire d’accompagnement naviguant à proximité de la zone d’immersion et dont la taille et la stabilité sont suffisantes pour pouvoir accepter, en plus de son équipage et des autres personnes à bord, l’équipage et les passagers du sous-marin. Une liaison permanente doit être assurée entre le navire sous-marin et le navire d’accompagnement. CHAPITRE II – RÈGLES APPLICABLES DANS LES ZONES DE MOUILLAGE ET DE STATIONNEMENT Art. 9.— Conditions de mouillage et de stationnement dans les zones dédiées Nul ne peut stationner ou mouiller dans l’une des zones de mouillage et de stationnement définies à l’article 10 sans y avoir été dûment autorisé par l’autorité maritime ou le gestionnaire habilité. Cette autorisation est délivrée à titre précaire, révocable à tout moment et donne lieu au paiement d’une redevance. Sauf disposition particulière, le mouillage et le stationnement des navires sont autorisés pour une durée maximale de quarante-huit (48) heures dans une même zone. Sauf autorisation délivrée par l’autorité maritime ou le gestionnaire habilité ou en cas de force majeure, lorsque ces zones sont équipées d’installations d’ancrage référencées, le mouillage sur ancre est interdit. Les navires stationnant dans ces zones doivent montrer, du coucher au lever du soleil, les feux règlementaires exigés par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Les navires soumis à l’obligation d’emport d’un système d’identification automatique (AIS) doivent le maintenir en fonctionnement lorsqu’ils sont au mouillage. Art. 10.— Définitions des délimitations et des conditions particulières d’usage des zones de mouillage et de stationnement Rédaction issue de Erratum à l'arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024 A - Zones de mouillage des navires d’une longueur comprise entre vingt (20) et quatre-vingt-dix (90) mètres Il est créé trois zones de mouillage des navires d’une longueur comprise entre vingt (20) et quatre-vingt-dix (90) mètres. Les limites de ces zones sont centrées sur le point d’ancrage dont les coordonnées géographiques sont précisées dans le tableau suivant : Chacune de ces zones de mouillage est occupée par un seul navire de longueur comprise entre vingt (20) et quatre vingt-dix (90) mètres. Dans ces zones, le mouillage de tout navire de longueur inférieure à vingt (20) mètres ou supérieure à quatre-vingtdix (90) mètres est interdit sauf autorisation de l’autorité maritime. B - Zone de mouillage des navires d’une longueur comprise entre quinze (15) et vingt-cinq (25) mètres Il est créé une zone de mouillage dénommée “Rotoava 2” pour les navires d’une longueur comprise entre quinze (15) et vingt-cinq (25) mètres. Les limites extérieures de cette zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 3/7 Dénomination de Dénomination du Longitude (WJ l atil'ude (S} Rayon d'évitage la zone point d'ancrage en mètres ROTOAVA 3 FAV-ROTOAVA 3 145°37,67' 16° 03,851 170m - ->- ROTOAVA 4 FAV-ROTOAVA 4 145°37, 9181 16' 03,924' 170m PAPAHONU FAV-PAPAHON U 145°27 391 16° 30 151 120m https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31624&idk=4ac5c105e420696351a22484a8a8390f&base=CONSOLIDATION Dans la zone de “Rotoava 2”, la durée maximale des mouillages autorisés est portée à une (1) semaine. Dans la zone “Rotoava 2”, le nombre de navires pouvant mouiller est strictement limité à cinq (5) navires. Dans la zone “Rotoava 2”, le mouillage de tout navire de longueur de référence inférieure à quinze (15) mètres ou supérieure vingt-cinq (25) mètres est interdit sauf autorisation de l’autorité maritime. C - Zones de mouillage des navires d’une longueur inférieure à vingt (20) mètres 1° Zone “Pufana” Les limites extérieures de la zone “Pufana”, sont définies par les lignes joignant les points suivants : Dans la zone “Pufana”, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires. 2° Zone “Aérodrome” Les limites extérieures de la zone “Aérodrome” sont définies par les lignes joignant les points suivants : Dans la zone “Aérodrome”, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires. 3° Zone “Rotoava 1” En raison de la présence de massifs coralliens, la zone “Rotoava 1” est scindée en deux sous-zones “Rotoava 1 (nord)” et “Rotoava 1 (sud)”. Les limites extérieures de la zone “Rotoava 1 (nord)” sont définies par les lignes joignant les points suivants : Dans la zone “Rotoava 1 (nord)”, le nombre de navires pouvant mouiller est strictement limité à six (6). Les limites extérieures de la zone “Rotoava 1 (sud)” sont définies par les lignes joignant les points suivants : Dans la zone “Rotoava 1 (sud)”, le nombre de navires pouvant mouiller est strictement limité à quatorze (14). Dans la zone de “Rotoava 1 (sud)”, la durée maximale des mouillages autorisés est portée à une (1) semaine. 4° Zone “Hirifa” Les limites extérieures de la zone “Hirifa”, sont définies par les lignes joignant les points suivants : Dans la zone “Hirifa”, le nombre de navires pouvant mouiller est strictement limité à dix (10). 5° Zone “Tetamanu” Les limites extérieures de la zone “Tetamanu” sont définies par les lignes joignant les points suivants : Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 4/7 Dénomination Longitude (W) Latitude (S) R2-1 145°37 463' 16'03 637' R2-2 145°37,198' 16'04,163' R2-3 145°37 307' 16'04 205' R2-4 145°37,575' 16'03,685' Dénomination Longitude (WJ Latitude (S) PU-1 145°41683' 16'04 944' PU-2 145°41, 743' 16'04,869' PU-3 145°41 7' 16'04 798' PU-4 145°41,599" 16'04,822' Dénomination Longitude {W) Latitude ( S J AE-1 145°38 907' 16'03 234' AE-2 145°38,89' 16'03,285' AE-3 145°39123' 16°03 347' AE-4 145°39, 138' 16°03,294' Dénomination Longitude (WJ Latitude (S) Rl-1 145°37 297' 16'03 526' Rl -2 145°37,234' 16'03,637' Rl -3 145°37 321' 16'03 677'' Rl -4 145°37,385' 16'03,565' Dénomination Longitude (W) Latitude (SJ Rl -5 145°37 207' 16°3 698' Rl -6 145°37,056' 16°3,973' Rl -7 145°37 143' 16°4 01' Rl -8 145°37,293' 16'3, 73' Dénomination Longit ude (W) Latitude (SJ 1-1 1-1 145°21957' 16'26 816' 1-1 1-2 145°21,903' 16'26,850' Hl-3 145°22 186' 16'27 193' 1-1 1-4 145°22,24' 16'27, 153' https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31625&idk=2b7248d9f1e58843252669352e26d4b9&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31628&idk=a1ad514d2e364ec64c85b71a44980199&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31629&idk=a298184b242c292840a30c81065fe510&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31630&idk=e42c88c6df0354c23c200806b4308a35&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31631&idk=4a27e636c246ea0eecdd0e2a3bcc158e&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31632&idk=bc1a1ad08a90957dc50e17debced65ab&base=CONSOLIDATION Dans la zone “Tetamanu”, le nombre de navires pouvant mouiller est strictement limité à dix (10). Les coordonnées géographiques figurant au présent article sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales. Les délimitations des zones de mouillage et de stationnement sont représentées en annexes du présent arrêté et consultables auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et sur le site internet : www.service public.pf/dpam. Art. 11.— Accès et règles de navigation à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement L’accès et la circulation à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement s’effectuent conformément aux règles de navigation, notamment celles fixées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Dans les limites de ces zones, la vitesse maximale des navires et engins est fixée à 5 nœuds. Sauf en cas de force majeure, tous les navires ne sont autorisés à se déplacer à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement que pour accéder à un point de mouillage et de stationnement ou à le quitter. Sauf en cas de force majeure, la navigation à la voile est interdite dans les zones de mouillage y compris aux navires désirant accéder ou quitter un poste de mouillage ou de stationnement. Art. 12.— Manœuvres dans les zones de mouillage et de stationnement Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que son navire, à tout moment et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux installations de mouillage ou aux autres navires, ni gêne aux autres utilisateurs de la zone de mouillage et de stationnement. En cas de nécessité, toutes les précautions, manœuvres ou déplacements, changements d’emplacement prescrits par l’autorité maritime ou le gestionnaire habilité, doivent être respectés ou exécutés, notamment lorsqu’ils sont jugés nécessaires pour faciliter les mouvements des autres navires ou assurer la sécurité de la navigation et de la circulation à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement. Art. 13.— Interdiction de la pratique des loisirs nautiques dans le périmètre des zones de mouillage et de stationnement Dans les limites des zones de mouillage et de stationnement définies à l’article 10 du présent arrêté, la circulation des engins tractés par des navires ou aérotractés, des planches à voiles et la pratique de la plongée sous-marine autonome sont strictement interdites pour des motifs de sécurité. La baignade et la pratique “palmes masque tuba” doivent être limitées à la proximité immédiate des navires. Les pratiquants exercent ces activités à leurs risques et périls. La circulation des navires à moteur, des véhicules nautiques à moteur et des planches nautiques à moteur est interdite dans ces zones à l’exception des trajets réalisés pour quitter ou rejoindre un navire y mouillant ou y stationnant. Les navires effectuant ce type de trajet doivent respecter les dispositions de l’article 11 du présent arrêté. Art. 14.— Mesures de surveillance et de garde Il doit toujours y avoir un équipage en nombre suffisant pour permettre leur manœuvre à bord des navires de longueur supérieure à vingt-cinq (25) mètres pendant leur séjour dans les zones de mouillage. Lorsqu’un navire de longueur inférieure à vingt-cinq (25) mètres est laissé au mouillage dans une zone de mouillage ou de stationnement pour une durée supérieure à quarante-huit (48) heures sans équipage, son propriétaire ou son exploitant doit transmettre à l’autorité maritime ou au gestionnaire habilité, les coordonnées d’une personne en mesure de déplacer ce navire en cas de nécessité ou de répondre aux injonctions de l’autorité maritime ou du gestionnaire habilité en application de l’article 12 du présent arrêté. Les personnes ou organismes désignés à cet effet par le propriétaire ou l’exploitant doivent être en mesure d’intervenir en moins de douze (12) heures. Les gestionnaires habilités peuvent assumer cette fonction dans les limites de la ou des zones dont ils assurent la gestion. Art. 15.— Signalisation des zones de mouillage et de stationnement Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 5/7 Dénomination Longitude (W) Latitude ( S J TE-1 145°27 165' 16"30 14' TE-2 145°27, 127' 16"30, 178' TE-3 145°27 464' 16"30 444' TE-4 145°27,505' 16"30,4' https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=31701&idk=5ae712aac966f4b4c214a9e022bb357f&base=CONSOLIDATION Une signalisation d’une zone de mouillage et de stationnement peut être mise en place par le gestionnaire habilité de la zone. Le dispositif technique de signalisation est adapté à la nature des fonds marins. Le gestionnaire habilité de chaque zone est tenu d’informer l’autorité maritime avant toute mise en place ou changement d’une signalisation. CHAPITRE III – AUTRES DISPOSITIONS Art. 16.— Retrait des épaves maritimes et navires abandonnés En application de la réglementation en vigueur, tout navire séjournant dans les eaux intérieures de l’atoll de Fakarava doit être maintenu en bon état d’entretien de flottabilité et de sécurité. Dans une zone de mouillage, la présence d’une épave ou d’un navire en état manifeste d’abandon ou ne faisant pas l’objet des mesures de garde ou d’entretien appropriées, et présentant, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port ou risquant de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l’environnement, doit faire l’objet dans les plus brefs délais d’un signalement à l’autorité maritime qui procède à la mise en demeure du propriétaire de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire ou de l’épave. En cas d’inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l’autorité maritime fait procéder d’office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le risque de danger ou d’atteinte au domaine public maritime. Pour l’enlèvement d’une épave ou d’un navire présentant un caractère dangereux, le propriétaire du navire ou de l’épave se conforme aux prescriptions émises par l’autorité maritime. Art. 17.— Affichage et information du public Le présent arrêté et ses annexes portant réglementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires de moins de 90 mètres de longueur dans les eaux intérieures de l’atoll de Fakarava font l’objet d’une information par voie d’affichage en mairie, ainsi que d’une signalisation par panneaux d’information en français, en tahitien et en anglais, implantés aux abords des zones de mouillage et de stationnement, à proximité suffisante, et en un lieu approprié pour assurer son accessibilité et sa visibilité par l’ensemble des usagers. CHAPITRE IV – INFRACTIONS Art. 18.— Sanctions Sans préjudice des sanctions relatives à la protection de l’environnement, à la conservation du domaine public maritime, et conformément à l’article 131-13 du code pénal : 1° Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : le fait pour un capitaine de navire de refuser d’exécuter ou de ne pas exécuter les précautions, prescriptions, demandes ou ordres mentionnés à l’article 12 prescrits par l’autorité compétente, le gestionnaire habilité ou les agents visés à l’article 19 du présent arrêté ; 2° Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : a) Le fait pour un capitaine d’un navire de longueur de référence inférieure à quatre-vingt-dix (90) mètres de mouiller ou stationner dans une zone dédiée au mouillage et au stationnement de navire de longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres sans y avoir été autorisé par l’autorité maritime ; b) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller ou stationner son navire hors des zones de mouillage et de stationnement qui sont prévues à l’article 9 et définies à l’article 10 ; c) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les durées maximales de mouillage et de stationnement prévues à l’article 9 et aux points B et C de l’article 10 du présent arrêté ; d) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller sur ancre dans une zone de mouillage et de stationnement équipée d’installations d’ancrage référencées ; e) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas montrer, du coucher au lever du soleil, les feux réglementaires exigés par le règlement international pour prévenir les abordages en mer ; f) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas maintenir en fonctionnement son système d’identification automatique (AIS), lorsque son navire est au mouillage ; g) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les règles de circulation des navires prévues à l’article Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 6/7 11 ; h) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller ou stationner dans une zone prévue à cet effet alors que le nombre maximal de navires pouvant mouiller dans cette zone est déjà atteint ; i) Le fait de pratiquer dans les zones définies à l’article 10 une des activités interdites par l’article 13 ; j) Le fait pour un capitaine de ne pas respecter l’interdiction prévue au point b) de l’article 3 ; 3° Et puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : le fait pour le capitaine de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux points b et c du 3° de l’article 7. Le rejet, déversement ou écoulement de toute substance polluante dans les eaux est passible des sanctions prévues par le code de l’environnement de la Polynésie française. Les infractions punies des contraventions des quatre premières classes qui sont prévues par le présent arrêté peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Art. 19.— Constatation Sans préjudice des compétences exercées par les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire adjoint (APJA), les infractions aux dispositions du présent arrêté sont notamment constatées par procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la direction polynésienne des affaires maritimes. Art. 20 La vice-présidente, ministre de la culture, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les institutions, et le ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 28 mars 2024. Pour le Président absent : La vice-présidente, Eliane TEVAHITUA. Par le Président de la Polynésie française : La vice-présidente, Eliane TEVAHITUA. Le ministre des grands travaux, de l’équipement, Jordy CHAN. Annexe 1 - Zones Rotoava 1 (-20m), Rotoava 2 (15 à 25m), Rotoava 3 et 4 (20 à 90m) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Annexe 2 - Zones Tetamanu (-20m) et Papahonu (20 à 90m) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Annexe 3 - Zone Pufana (-20m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Annexe 4 - Zone Aérodrome (-20m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Annexe 5 - Zone Hirifa (-20m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Voir toutes les modifications dans le temps : Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, JOPF n° 34 N du 05/04/2024 à la page 4274 Erratum à l'arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, JOPF n° 38 N du 16/04/2024 à la page 4777 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version au 06/04/2024 - 05/09/2024 23:52 page 7/7 • • file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=999121 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=1000510 Annexe 1 - Zones Rotoava 1 (-20m), Rotoava 2 (15 à 25m), Rotoava 3 et 4 (20 à 90m) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version du 05/04/2024 Page 1 sur 1 ;,,, .. . J ,, , ,.,, 0 r ,, "'' r 11> r' <'7•/ ; ~j 1 ,. tf' " 1g. ,/. ,,,,,u, 1uo1Ji10 'y ) n, ,, ,.,,, ,,,,,,. ,. .\,· -- ,, / "•.,,. "• ; - ,,., ffi 'YtHfMIU I ·"';;.,/ ' "',(I ,,, /,., 1 ,.. Vt>Ullf;/~ 1 1 I "• ( ,,,, ,. ,V ,, '~" ) 10, I 7· ,,, ,,,, •/ ,,, ,,,, :;)-,,~ 17 250 500 750 ,, 1 000 - MOUILLAGE DE ROTOAVA ~ 1 250 m 2·;7, m3M. .~ ) 0 rofiÀ Légende Il O> N N (.11 8 Limites de zone a 0 point mouillage 20 à 90m ~ zone eVitage 20 à 90m ~ zone dédiée 15 à 25m B zone dédiée -20m Annexe 2 - Zones Tetamanu (-20m) et Papahonu (20 à 90m) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version du 05/04/2024 Page 1 sur 1 0 (voir nota 3) ,,, "• "• "· ,., TE-1 0 250 500 FI.R.4s ~, ,., • z . 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Annexe 4 - Zone Aérodrome (-20m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version du 05/04/2024 Page 1 sur 1 39' 512 --- .... •··························· 420 Tohetone ® 24 22 0---2■SO=· ===s3oo••-7C50==:::1:::0■0011111 .; ;1 250 m ············ ·••' 30 '- "' Fe rm es:J 5 S Co .... ' 18 ...... "" 3 ,,, ' 1,IJ 12.u, ·:,. . Légende Limites de zone 0 point mouillage 20 à 90m ~ zone evitage 20 à 90m ~ zone dédiée lS à 25m B zone dédiée -20m Annexe 5 - Zone Hirifa (-20m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Fakarava Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 414 CM du 28 mars 2024, version du 05/04/2024 Page 1 sur 1 "---■25c0===5:i0■0--·7•5=0===1=0•0·0--1-250 m Hi rif a Légende Limites de zone 0 point mouillage 20 à 90m i:s:J zone evitage 20 à 90m E:J zone dédiée lS à 25m El zone dédiée -20m