Arrêté n° 2404 CM du 10 décembre 2020 relatif à la composition et à l'organisation de la commission pour l'agriculture biologique
Made 2020-12-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- French Polynesia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- ecological production/organic production, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties
Where to read it
Text
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Arrêté n° 2404 CM du 10 décembre 2020 relatif à la composition et à l'organisation de la commission pour l'agriculture biologique (NOR : SDR2021228AC-1) Paru in extenso au journal officiel n°101 N du 18/12/2020 à la page 20499 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES Version en vigueur au 01/03/2024 Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant proclamation du Président de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 modifiée relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ; Vu l’avis de la commission pour l’agriculture biologique en sa séance du 19 août 2020 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 9 décembre 2020, Arrête : Article 1er Rédaction issue de Arrêté n° 219 CM du 23 février 2024 La commission pour l’agriculture biologique est composée comme suit : a) Le chef du service en charge de l’agriculture ou son représentant, président ; b) Le chef du service en charge des affaires économiques ou son représentant, vice-président ; c) Le chef du service en charge de l’aquaculture ou son représentant, membre ; d) Deux opérateurs certifiés ou garantis en agriculture biologique ou leurs suppléants, proposés par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, membres. Au moins l’un des deux opérateurs est un agriculteur ; e) Un représentant des transformateurs certifiés ou garantis en agriculture biologique ou son suppléant, proposé par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers, membre ; f) Un représentant des associations de consommateurs ou son suppléant, proposé par ces associations, membre ; g) Un représentant des associations pour la protection de l’environnement ou son suppléant, proposé la fédération des associations pour la protection de l’environnement, membre ; h) Un représentant des organismes certificateurs actifs sur le territoire, ou son suppléant, proposé le ministre en charge de l’agriculture, membre ; i) Un représentant des systèmes participatifs de garantie actifs sur le territoire, ou son suppléant, proposé le ministre en charge de l’agriculture, membre ; j) Un représentant des associations oeuvrant pour l’agriculture, l’élevage ou l’aquaculture biologique, ou son suppléant, proposé par la fédération des associations pour la protection de l’environnement, membre ; k) Le chef du service en charge de la biosécurité ou son représentant, membre. Art. 2 Les membres désignés aux points d), e), f), g), h), i), j) de l’article précédent sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française, au regard des propositions émises en application de l’article 1er. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables. Les autres membres y siègent ès qualité sans condition de durée. En cas de décès, de démission ou de cessation de fonction d’un membre au cours de son mandat, son remplacement se fait dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à couvrir. Art. 3 La commission se réunit sur convocation écrite de son président en tant que de besoin ou sur demande d’au moins six de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président. La convocation est adressée aux membres de la commission au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Elle précise l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion. Elle est accompagnée du dossier de séance. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=561016 Arrêté n° 2404 CM du 10 décembre 2020, version au 01/03/2024 - 22/07/2024 23:34 page 1/3 Elle peut être envoyée par tout moyen certain de transmission, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des documents établis à l’issue de la réunion. Lorsque l’intérêt l’exige, le président de la commission peut inviter tout expert ou toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci, sans que cet invité ne prenne part aux votes. Art. 4 La commission siège et délibère valablement lorsqu’au moins la moitié de ses membres est effectivement présente ou représentée en séance. A défaut de quorum, la commission se réunit valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés après un délai d’un jour franc suivant la date de la première réunion. Quel que soit le quorum, la commission ne peut siéger ou délibérer valablement que si au moins le président ou le vice-président sont présents, ou représentés. Le vote a lieu à main levée, la décision de la commission est acquise à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage égal des voix. Aucun membre désigné aux points d) à j) ne peut prendre part aux délibérations de la commission dès lors qu’il a un intérêt personnel dans le ou les dossiers présentés en séance. Art. 5 A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétaire et signé par le président. Il est transmis dans les quinze jours qui suivent la réunion aux membres de la commission et au ministre en charge de l’agriculture. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Art. 6 Lorsque le Président de la Polynésie française saisit la commission pour avis sur une sanction administrative, le secrétariat de la commission en notifie l’intéressé dans les sept jours qui suivent la réception du dossier complet et l’invite à faire valoir, par écrit, ses observations, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification. Il l’informe qu’il pourra, également, faire ses observations oralement, devant les membres de la commission. A réception des observations, ou en l’absence de celles-ci dans les délais impartis, le président de la commission convoque l’intéressé en même temps qu’il convoque ses membres. La convocation comprend l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que les observations écrites formulées, le cas échéant, par l’intéressé. L’intéressé peut se faire assister d’une personne de son choix. Le délibéré de la commission sur la sanction proposée n’est pas public : Seuls les membres de la commission peuvent y participer. La commission statue dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet. Elle informe le Président de la Polynésie française, par avis motivé, de sa proposition de sanction ou de non lieu, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la commission. Une copie de cet avis est transmise à l’intéressé. Art. 7 Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les membres non résidents de Tahiti peuvent être remboursés de leurs frais de transport et d’hébergement sur présentation des justificatifs jusqu’à hauteur des indemnités de déplacement perçues par les agents de l’administration polynésienne. Le remboursement est pris en charge par le service en charge de l’agriculture. Art. 8 L’arrêté n° 77 CM du 18 janvier 2011 relatif au fonctionnement de la commission pour l’agriculture biologique est abrogé. Art. 9 Le vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=561016 Arrêté n° 2404 CM du 10 décembre 2020, version au 01/03/2024 - 22/07/2024 23:34 page 2/3 Fait à Papeete, le 10 décembre 2020. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Tearii Te Moana ALPHA. Voir toutes les modifications dans le temps : Arrêté n° 2404 CM du 10 décembre 2020, JOPF n° 101 N du 18/12/2020 à la page 20499 Arrêté n° 219 CM du 23 février 2024, JOPF n° 19 N du 01/03/2024 à la page 2603 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=561016 Arrêté n° 2404 CM du 10 décembre 2020, version au 01/03/2024 - 22/07/2024 23:34 page 3/3 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=561016 file:///LexpolAfficheTexte.php?texte=992171