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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 1975 CM du 3 décembre 2015 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des bovins

Made 2015-12-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, animal welfare, cattle

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 13504 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE F R A N Ç A I S E 11 D é c e m b r e 2015 V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, et notamment ses articles 20 et 21 ; V u le décret n° 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la deuxième partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ; V u la délibération n° 95-88 AT du 27 juin 1995 portant dispositions d'application des articles 20 et 21 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, relatifs au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 145 C M du 7 février 2013 portant déclaration d'utilité publique la réalisation d'une voie d'accès à l'abri paracyclonique de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu et de cessibilité la parcelle de terre nécessaire à cette opération ; V u l'ordonnance d'expropriation n° 1 du 1er mars 2013 par laquelle a été déclarée expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la Polynésie française la parcelle de terre nécessaire à la réalisation d'une voie d'accès à l'abri paracyclonique de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu ; V u le certificat de non-pourvoi en cassation n° 23 du 24 avril 2014 contre l'ordonnance d'expropriation, délivré par le greffier, secrétaire de la juridiction d'expropriation près le tribunal de première instance de Papeete ; V u le jugement n° 53-14 du 16 septembre 2014 ; V u le certificat de non-appel contre le jugement ci-dessus référencé, délivré le 9 septembre 2015 par le greffier, secrétaire de la juridiction de l'expropriatioii près le tribunal de première instance de Papeete ; V u les pièces du dossier ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 2 décembre 2015, Arrête : Article 1er. — Est autorisé le versement à la Caisse des dépôts et consignations des indemnités dues aux propriétaires de la parcelle de terre nécessaire à la réalisation d'une voie d'accès à l'abri paracyclonique de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu, conformément aux indications énoncées dans le tableau ci-après : Cadastre N o i de la terre Saperiïcie expropriée PiDpriétaires IiideniÉés fixées par le Juge de l'expropriation Jndemmtés à consigner enFCFP Cadastre N o i de la terre Saperiïcie expropriée PiDpriétaires Jugements du 16/09/14 Nature de l'indemnité Montants e n F C F P Jndemmtés à consigner enFCFP A H n ^ 7 0 T E M A H A M E T E O R O M E A H Ô R O R E I Ayants droit de T A H U A Maopi •Ayants droit de T A K O T U A Tel l inaTauniataka Ayants droit de TEUHIUratiia Réitère •Ayants droit de T A N E A m a l r a 53-14 Principale: Remploi; Perte des cocotiers: 1 605 000 240 Î50 25ÛÛÛ0 2095750 Art. 2.— L a dépense est imputable au budget de la Polynésie française au chapitre 903-05, A P 313-2009, A E 487-2009, article 211. Art. 3.— Le vice-président, ministre du budget, des finances et des énergies, et le ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme, et des transports intérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie. Fait à Papeete, le 3 décembre 2015. Pour le Président absent : Le ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, Jean-Christophe BOUISSOU. Par le Président de la Polynésie française : Pour le vice-président absent : Le ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, Jean-Christophe BOUISSOU. Le ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme, et des transports intérieurs, Albert SOLIA. ARRETE n° 1975 CM du 3 d é c e m b r e 2015 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des bovins. NOR :SDR1501416AC Le Président de la Polynésie française, V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport Page LEXPOL 1 sur 4 11 D é c e m b r e 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE F R A N Ç A I S E 13505 interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u la délibération n° 94-159 AT du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement rural ; V u la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 avril 1995 modifié portant organisation du service du développement rural ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour la biosécurité ; V u l'avis du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance du 6 août 2015 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 2 décembre 2015, Arrête : Article 1er. — E n application de l'article LP. 26 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les conditions zoosanitaires applicables à l'introduction et à l'importation des bovins tout en assurant leur protection en application de la délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. CHAPITRE 1er Conditions d'introduction Art. 2.— Les animaux doivent voyager conformément aux dispositions décrites aux chapitres 7.2., 7.3. et 7.4. du code de l'OIE et avoir fait l'objet d'une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un préposé aux animaux pour apprécier s'ils sont aptes à voyager. Art. 3.— A u cours de leur transport, les animaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n'auraient pas un statut sanitaire équivalent. Art. 4.— Les animaux ne sont pas autorisés à débarquer au cours des escales précédant leur arrivée en Polynésie française. Art. 5.— E n cas d'escale par voie aérienne dans des pays ou des zones où sévissent la fièvre catarrhale ovine, l'infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, la fièvre aphteuse, l'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift ou une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana, les caisses de transport, les conteneurs ou les stalles doivent rester à bord de l'avion et doivent tous être recouverts d'une moustiquaire dont la taille des mailles doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute la durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l'ouverture des portes de l'avion et jusqu'au moment de leur fermeture avant le décollage. Art . 6.— Les animaux ne peuvent être autorisés à transiter par aéronef que si les conditions de l'article 5 sont respectées. Leurs litières et excréments ne peuvent pas être débarqués en Polynésie française. Art. 7.— Les navires transportant des bovins ne peuvent pas faire escale en Polynésie française s'ils ont embarqué les animaux ou ont fait escale avec ces animaux à bord dans un port situé dans une zone infectée de virus de la maladie hémorragique épizootique, fièvre aphteuse, fièvre catarrhale ovine, virus de la fièvre de la vallée du Rift, myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya. bezziana, péripneumonie bovine ou septicémie hémorragique. Ils ne peuvent pas débarquer en Polynésie française les litières et excréments d'animaux n'étant pas importés en Polynésie française. Art. 8.— Les animaux ne répondant pas aux conditions d'importation du chapitre II du présent arrêté ne sont pas autorisés à débarquer en Polynésie française. CHAPITRE II Conditions d'importation Art. 9.— Pour être autorisés à l'importation, les animaux doivent : A - Avoir été identifiés individuellement, soit par une marque agréée officiellement, soit. par un transpondeur répondant à la norme ISO. Ils doivent avoir été identifiés par un marquage permanent s'ils ont séjourné dans un pays infecté par le virus rabique au cours des 6 mois précédant leur chargement ou dans un pays, une zone ou un compartiment dans lequel le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine n'est pas négligeable ou dans lequel un cas autochtone de la maladie a été signalé ; B - Avoir séjourné : 1° Depuis leur naissance dans un pays indemne de cowdriose, de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana et de dermatose nodulaire contagieuse ; 2° Depuis leur naissance, ou durant au moins les six derniers mois, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine et dans un pays indemne de septicémie hémorragique ; 3° Depuis leur naissance, ou durant au moins les trois derniers mois précédant le chargement, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée ou dans un compartiment indemne de fièvre aphteuse et ne pas avoir transité par une zone infectée lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de chargement ; 4° Depuis leur naissance ou pendant les 60 jours ayant précédé le chargement, dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine et du virus de la maladie hémorragique épizootique et ne pas avoir transité par une zone infectée lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de chargement ; 5° Depuis leur naissance, ou au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone indemne d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et ne pas avoir transité par un secteur touché par une épizootie lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de chargement ; 6° Pendant les 20 jours ayant précédé leur chargement, soit dans un pays ou une zone indemne de fièvre charbonneuse, soit dans une exploitation dans laquelle Page LEXPOL 2 sur 4 13506 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE F R A N Ç A I S E 11 D é c e m b r e 2015 aucun cas de fièvre charbonneuse n'a été officiellement déclaré pendant l a même période ; C - Soit avoir séjourné au moins : 1° Depuis leur naissance dans un pays ou une zone indemne d'infection à Brucella, dans un cheptel indemne de tuberculose bovine se trouvant dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de la maladie, et dans un pays, une zone, un compartiment ou un cheptel indemne de leucose bovine enzootique ; 2° Depuis leur naissance dans un pays, une zone ou un compartiment dans lequel le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable et dans lequel aucun cas autochtone de la maladie n'a été signalé ; 3° Depuis leur naissance, dans une zone réputée indemne d'anaplasmose bovine, de babésiose bovine et de theilériose durant les deux dernières années ; 4° Depuis leur naissance, ou au moins pendant les six mois ayant précédé leur chargement, dans un pays indemne de rage ; D - Soit, pour l'infection à Brucella, provenir d'un troupeau indemne d'infection à Brucella et tous les animaux sexuellement matures ont fait l'objet d'une recherche de l'infection à Brucella au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le chargement dont le résultat s'est révélé négatif ; E - soit, pour la tuberculose bovine : 1° Soit avoir fait l'objet d'une recherche de la tuberculose bovine au moyen d'une épreuve à la tuberculine réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif, et proviennent d'un cheptel indemne de la maladie ; 2° Soit avoir été isolés durant au moins 90 jours préalablement à leur entrée dans le cheptel et avoir été protégés, pendant cette même période, de tout contact avec la faune sauvage qui constitue un réservoir de la tuberculose bovine, et avoir fait l'objet d'une recherche de la maladie au moyen d'au moins deux épreuves à la tuberculine réalisées dans un intervalle de six mois dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve de diagnostic ayant été réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur introduction dans le cheptel ; F - Soit, pour la leucose bovine enzootique, satisfaire aux trois conditions requises ci-après : 1° Avoir été maintenus dans un cheptel dans lequel : a) Aucun bovin n'a présenté de signes de leucose bovine enzootique ni à l'examen clinique ni à la nécropsie ni lors d'une épreuve de diagnostic visant à déceler la présence de la maladie durant les deux dernières années ; h) Tous les bovins âgés de plus de 24 mois ont fait l'objet d'une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic pratiquées à partir de prélèvements de sang réalisés dans un intervalle de 4 mois durant les 12 derniers mois dont les résultats se sont révélés négatifs, ou ont été placés dans une unité d'isolement agréée par l'Autorité vétérinaire et ont fait l'objet d'une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 4 mois ; 2° Avoir fait l'objet d'une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; 3° Provenir, s'ils sont âgés de moins de deux ans, de mères "utérines" qui ont fait l'objet, pendant les 12 derniers mois, d'une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic pratiquées à partir de prélèvements de sang réalisés dans un intervalle minimal de quatre mois, dont les résultats se sont révélés négatifs ; G - Soit, pour l'encéphalopathie spongiforme bovine : 1° Ne pas avoir été exposés à la maladie et être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, s'ils proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable mais où un cas autochtone de la maladie a été signalé ou s'ils proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ; 2° Ne pas avoir été exposés à la maladie et être nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, s'ils proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d'encéphalo pathie spongiforme bovine est indéterminé et qui respectent les exigences décrites à l'article 11.4.9 du code de l'OIE ; H - Soit, pour l'anaplasmose bovine, avoir fait l'objet d'une recherche de l'anaplasmose bovine au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif, et avoir été soumis à un traitement efficace, tel qu'une injection quotidienne d'oxytétracycline à la dose de 22 mg/kg pendant cinq jours consécutifs ; / - Soit, pour la babésiose bovine, avoir fait l'objet d'une recherche de la babésiose bovine au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif, et avoir été soumis à un traitement efficace, tel qu'une injection unique d'imidocarbe à la dose de 2 mg/kg ou d'amicarbalide à la dose de 10 mg/kg ; J - Soit, pour la theilériose : 1° Avoir fait l'objet d'une recherche de la theilériose au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif, et 2° Dont l'examen microscopique de frottis sanguins a fourni un résultat négatif ; K - Soit, pour la rage, avoir séjourné pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant au moyen d'un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l'OIE et étant en cours de validité durant les six mois précédant le chargement ; L - Pour la paratuberculose, satisfaire aux trois conditions requises ci-après : 1° Avoir été maintenus dans un cheptel dans lequel aucun bovin n'a présenté de signes de paratuberculose ni à l'examen clinique ni à la nécropsie ni lors d'une épreuve Page LEXPOL 3 sur 4 11 D é c e m b r e 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE F R A N Ç A I S E 13507 de diagnostic visant à déceler la présence de la maladie durant les deux dernières années ; 2° Ne pas avoir été vaccinés contre la maladie ; 3° Avoir fait l'objet d'une recherche de la paratuberculose au moyen d'une épreuve de diagnostic recommandée par le manuel de l'OIE et réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; M - Pour la campylobactériose génitale bovine : 1° Pour les femelles bovines destinées à la reproduction : a) Soit être des génisses vierges ; b) Soit avoir été maintenues dans un cheptel dans lequel aucun cas de campylobactériose génitale bovine n'a été déclaré ; c) Et/soit avoir été soumises, lorsqu'il s'agit de femelles qui ont été saillies, à une culture du mucus vaginal destinée à déceler la présence de campylobactériose génitale bovine, dont les résultats se sont révélés négatifs ; 2° Pour les taureaux destinés â la reproduction : a) Soit ne jamais avoir été utilisés pour la monte naturelle ; b) Soit n'avoir sailli que des génisses vierges ; c) Soit avoir été maintenus dans une exploitation où aucun cas de campylobactériose génitale bovine n'a été signalé ; d) Et avoir été soumis à des prélèvements préputiaux dont les résultats des cultures destinées à déceler la présence de la campylobactériose génitale bovine se sont révélés négatifs ; N - Pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse : avoir été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse un mois au moins et six mois au plus avant leur chargement, à l'aide d'un vaccin à virus inactivé ; O - Pour la trichomonose : 1° Soit avoir été maintenus dans un cheptel dans lequel aucun cas de trichomonose n'a été signalé ; 2° Et/soit avoir été soumises, lorsqu'il s'agit de femelles qui ont été saillies, à un examen microscopique direct et à une culture du mucus vaginal, dont les résultats se sont révélés négatifs ; 3° Et, pour les taureaux destinés à la reproduction : a) Soit n'avoir jamais été utilisés pour la monte naturelle ; b) Soit n'avoir sailli que des génisses vierges ; c) Soit avoir été soumis à des prélèvements préputiaux dont l'examen microscopique direct et la culture se sont révélés négatifs ; P - Ne pas présenter le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes : 1° Fièvre charbonneuse, fièvre catarrhale ovine, maladie hémorragique épizootique, infection à Brucella, fièvre aphteuse, paratuberculose, anaplasmose bovine, babésiose bovine, tuberculose bovine, péripneumonie contagieuse bovine, septicémie hémorragique, rhino trachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, dermatose nodulaire contagieuse, theilériose et trichomonose ; 2° Rage, ni le jour l'ayant précédé ; Q - Avoir été soumis à un traitement acaricide et, si nécessaire, à un traitement répulsif contre les insectes piqueurs avant leur chargement, et être totalement exempts de tiques ; R - Ne pas avoir été nourris avec des aliments contenant des graines viables d'espèces végétales dans les sept jours précédant leur débarquement en Polynésie française. Art. 10.— E n application de l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée, les documents à produire pour l'obtention du permis d'importation préalable en vue d'un transit ou d'une importation sont les suivants : 1° U n justificatif de l'identité des animaux ; 2° Une déclaration du propriétaire établissant les pays dans lesquels les animaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ; 3° Le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits aux points D, F, G, I, J , K, L, M ou 0 de l'article 9 ; 4° Le mode de transport (aérien ou maritime) et, le cas échéant, la liste des escales prévues pour l'aéronef ou le navire. Art. 11.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l'article LP. 30 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de la biosécurité de manière à s'assurer qu'il est conforme aux exigences du chapitre II du présent arrêté. Art. 1 2 . - L'arrêté n° 1370 C M du 13 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés de l'espèce bovine et l'arrêté n° 303 C M du 22 février 2000 modifié relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de taureau importées sont abrogés. Art. 13.— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 décembre 2015. Pour le Président absent : Le ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, Jean-Christophe BOUISSOU. ARRETE n° 1976 CM du 3 d é c e m b r e 2015 approuvant l'attribution d'un concours financier en faveur de la commune de Bora Bora pour la seconde tranche d'extension du centre d'enfouissement technique (contrat de projets). NOR ; DDC1501499AC Le Président de la Polynésie française, V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du Page LEXPOL 4 sur 4

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