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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 1525 CM du 1er septembre 2017 portant modification de l'arrêté n° 979 CM du 24 juillet 2015 portant fixation de la liste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux et de la liste des denrées alimentaires et aliments pour animaux susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sanitaire des aliments

Made 2017-09-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
fish products, food safety and quality, standards, crustaceans

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 12542 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 8 Septembre 2017 Art. 10.— Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines et le ministre de l'équipement et des transports in té r ieurs sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er septembre 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de l a Polynésie française : Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, Tearii A L P H A . Pour le ministre de l'équipement et des transports intérieurs absent : Le ministre de la culture, de l'environnement, de l'artisanat, et de l'énergie, Heremoana M A A M A A T U A I A H U T A P U . ARRETE n° 1525 CM du 1er septembre 2017 portant modi f icat ion de l 'arrêté n° 979 CM du 24 jui l let 2015 por tan t f i xa t ion de la l is te des marchand ises suscept ib les de véh icu ler des agents de maladies t ransmiss ib les des animaux et de la liste des denrées al imentaires et a l iments pour animaux suscept ib les de ne pas répondre aux condi t ions de sécuri té sanitaire des al iments. NOR : DBS1700617AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble l a loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe), promulgué par arrêté n° 816 D R C L du 9 octobre 1996 ; V u la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour la biosécurité ; V u l'arrêté n° 979 C M du 24 juillet 2015 modifié portant fixation de la liste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux et de la liste des denrées alimentaires et aliments pour animaux susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sanitaire des aliments ; Considérant l'analyse de risques n° 82 AR/QAAV/SDR du 27 février 2017 relative à l'importation des crustacés décapodes en Polynésie française ; V u l'avis du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance du 16 décembre 2016 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 31 août 2017, Arrête : Article 1er . - L'arrêté n° 979 C M du 24 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié : A - L'article 2 est ainsi modifié : I o Le point 10° est remplacé par les dispositions suivantes : "- 10° Crustacés préparés : les crustacés étêtés et décortiqués (à l'exception éventuellement du dernier segment et du telson s'ils sont panés ou enrobés), entiers ou en morceaux, crus ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la chair, réfrigérés ou congelés, et auxquels ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs de nature à modifier durablement leurs caractères organoleptiques ;" ; 2° Sont insérés après le point 25° deux alinéas ainsi rédigés : "- 25-1° Produits composés : les denrées alimentaires contenant divers produits d'origine animale transformés ou non, associés ou non à des produits d'origine végétale ; 25-2° Produits composés contenant des crustacés : les produits composés dont les crustacés sont soit transformés, soit préparés, soit ne représentant pas plus de 20 % du poids des ingrédients ;" ; 3° Sont insérés après le point 38° quatre alinéas ainsi rédigés : "- 39° Zone FAO : une zone de pêche définie par l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Handbook of fishery statistical standards) ; 40° Zone FAO indemne d'une maladie : une zone FAO maritime dans laquelle aucune espèce sensible n'est présente ou dans laquelle n'a pas été déclaré à l'OIE de cas de cette maladie dans le milieu sauvage depuis au moins dix ans et dans les élevages côtiers des littoraux délimitant la zone depuis au moins deux ans si le pays a déposé une auto-déclaration d'absence confor mément au code de l'OIE. Les cas suspects non confirmés n'impactent pas la qualification des zones FAO pour les crustacés marins sauvages. Une zone FAO indemne comprend exclusivement des ZEE indemnes ; Page LEXPOL 1 sur 3 8 Septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 12543 41° Zone économique exclusive (ZEE) : une zone telle que délimitée par les Etats ou entités signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, à laquelle est intégrée, d'un point de vue sanitaire, la mer territoriale adjacente ; 42° ZEE indemne d'une maladie : une ZEE située dans une zone FAO indemne ou dans laquelle aucune espèce sensible n'est présente ou dans laquelle n'a pas été déclaré à l'OIE de cas de cette maladie dans le milieu sauvage depuis au moins dix ans et dans les élevages côtiers depuis au moins deux ans si le pays a déposé une auto-déclaration d'absence conformément au code de l'OIE. Une ZEE indemne ne peut être directement mitoyenne par sa limite littorale d'une ZEE contaminée ou d'un pays sans ZEE dans lequel a été déclaré à l'OIE un cas de cette maladie dans le milieu sauvage depuis moins de 10 ans ou dans les élevages côtiers depuis au moins deux ans s'il n'a pas déposé une auto-déclaration d'absence conformément au code de l'OIE." ; B - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 33. — Conformément à l'annexe 3 et sans préjudice des dispositions prévues à la section V du présent chapitre, les crustacés vivants destinés à la consommation humaine et les produits issus de crustacés d'espèces sensibles visées dans le code et le manuel de l'OIE dont la liste est complétée par celles de l'analyse de risque n° 82 AR/QAAV/SDR du 27 février 2017 doivent être accompagnés par un certificat sanitaire attestant que : I o Les crustacés décapodes sauvages ou d'élevage, non pénéides : a) Soit, pour les crustacés sauvages marins, ont été péchés dans une zone FAO ou à défaut une ZEE indemne de la maladie des points blancs, ou une zone indemne de maladie des points blancs telle que définie au point 46 de l'annexe de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 susvisée ; b) Soit, pour les crustacés sauvages d'eau douce et d'élevage, ont été péchés ou élevés dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie des points blancs ; c) Soit ont été congelés, étêtés, décortiqués et préparés ; d) Soit ont été intégrés dans un produit composé contenant des crustacés ; e) Soit ont subi un traitement thermique inactivant le virus de la maladie des points blancs conformément aux procédés indiqués par le code de l'OIE ; 2° Les crustacés décapodes sauvages pénéides : a) Soit, pour les crustacés vivants, ont été péchés dans une zone F A O ou à défaut dans une ZEE indemne d'hépatopancréati te nécrosante, de nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse, d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura et de maladie des points blancs ; b) Soit, pour les crustacés frais, entiers ou non, et pour les crustacés congelés, étêtés et non décortiqués, ont été péchés dans une zone FAO ou à défaut une ZEE indemne d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura et de maladie des points blancs ; c) Soit, pour les crustacés congelés entiers, ont été péchés dans une zone FAO ou à défaut une ZEE indemne de nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse, d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura et de maladie des points blancs ; d) Soit, pour les crustacés congelés, étêtés et décortiqués, ont été péchés dans une zone FAO ou à défaut une ZEE indemne de la maladie des points blancs ; e) Soit ont été congelés, étêtés, décortiqués et préparés ; f) Soit ont été intégrés dans un produit composé contenant des crustacés ; g) Soit ont subi un traitement thermique prévu par le code de l'OIE selon l'agent pathogène concerné ; 3° Les crustacés pénéides d'élevage : a) Soit, pour les crustacés vivants, ont été élevés dans un pays ou une zone indemne d'hépatopancréati te nécrosante, de nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse, d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura, de maladie des points blancs et, pour Penaeus stylirostris et Penaeus japonicus, dans lequel ou laquelle aucun cas de maladie par Vibrio nigripulchritudo n'a été constaté depuis au moins 2 ans ; b) Soit, pour les crustacés frais, entiers ou non, et pour les crustacés congelés, étêtés et non décortiqués, ont été élevés dans un pays ou une zone indemne d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura, de maladie des points blancs et, pour Penaeus stylirostris et Penaeus japonicus, dans lequel ou laquelle aucun cas de maladie par Vibrio nigripulchritudo n'a été constaté depuis au moins 2 ans ; c) Soit, pour les crustacés congelés entiers, ont été élevés dans un pays ou une zone indemne de nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse, d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura, de maladie des points blancs et, pour Penaeus stylirostris et Penaeus japonicus, dans lequel ou laquelle aucun cas de maladie par Vibrio nigripulchritudo n'a été constaté depuis au moins 2 ans ; d) Soit, pour les crustacés congelés, étêtés et décortiqués, ont été élevés dans un pays ou une zone indemne d'infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune, de syndrome de Taura et de maladie des points blancs ; e) Soit ont été congelés, étêtés, décortiqués et préparés ; f) Soit ont été intégrés dans un produit composé contenant des crustacés ; g) Soit ont subi un traitement thermique prévu par le code de l'OIE selon l'agent pathogène concerné ou, pour le Vibrio nigripulchritudo, ont été cuits au moins à 60 °C à cœur pendant 1 minute". C - Après le 3° de l'article 34, i l est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "4° Chitine extraite par un procédé chimique." ; r Art. 2.— Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er mars 2018. Page LEXPOL 2 sur 3 12544 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 8 Septembre 2017 Art. 3.— Le vice-président, ministre de l'économie et des finances, en charge des grands projets d'investissement et des réformes économiques, et le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er septembre 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française Pour le vice-président absent : Le ministre du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme, Jean-Christophe BOUISSOU. Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, Tearii A L P H A . A N N E X E 3 ; T A B L E A U X DES STATUTS SANITAIRES DES ZONES D'IMPORTATION DES CRUSTACES DECAPODES E N FONCTION DES PRESENTATIONS E T DES INFECTIONS Crustacés décapodc ;s d'élevage ou sauvages d'eau douce Présentations Infections ^^"^-^-^^ vivant frais entier cru congelé entier cru congelé étêté non décortiqué cru congelé étêté décortiqué cru congelé étêté décortiqué préparé Infection par Baculovirus penaei toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Infection par Vibrio panaeicida toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Hépatopancréatite nécrosante indemne toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Hépatopancréatite à parvovirus toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Infection par Vibrio nigripulchritudo indemne indemne indemne indemne toute zone toute zone Nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse indemne toute zone indemne toute zone toute zone toute zone Infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune indemne indemne indemne indemne indemne toute zone Syndrome de Taura indemne indemne indemne indemne indemne toute zone Maladie des points blancs indemne indemne indemne indemne indemne toute zone Crustacés décapodes sauvages marins Présentations Infections vivant frais entier cru congelé entier cru congelé étêté non décortiqué cru congelé étêté décortiqué cru congelé étêté décortiqué préparé Infection par Baculovirus penaei toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Infection par Vibrio panaeicida toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Hépatopancréatite nécrosante indemne toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Hépatopancréatite à parvovirus toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Infection par Vibrio nigripulchritudo toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone toute zone Nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse indemne toute zone indemne toute zone toute zone toute zone Infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune indemne indemne indemne indemne toute zone toute zone Syndrome de Taura indemne indemne indemne indemne toute zone toute zone Maladie des points blancs indemne indemne indemne indemne indemne toute zone Page LEXPOL 3 sur 3

Arrêté n° 1525 CM du 1er septembre 2017 portant modification de l'arrêté n° 979 CM du 24 juillet 2015 portant fixation de la liste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux et de la liste des denrées alimentaires et aliments pour animaux susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sanitaire des aliments · Nelum