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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 1454 AE du 9 décembre 1947 ordonnant le recensement du bétail d'espèce bovine

Made 1947-12-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, data collection/reporting, monitoring, access-to-information, institution, offences/penalties, cattle, governance

Where to read it

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  1. Page LEXPOL 1 sur 1 io DÉCEMBRE 1947 JOURNAL OFFICIEL DES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE 501 CHAPITRE 18,---: Art. ter,- Dépenses extraordinai 1 res . . . • . . . . . . 833.000 >> 833.000 » Total des crédits. 20 532.000 » Art. 2.- Il sera pourvu à ces dépenses. 1 3 ) Pour dix-neuf million11 si,r cent quail;e-vingt dix-neuf niiile francs . ......... 19.699.000 » au moyen des recettes ordinaires de l'exer cice en cours. 2°) Pour huit cent trente frais mille francs . .. au moyen d'un prélèvement exceptionnel sur la Caiss.e de Réserve. 833 000 )) 20.532 000 )) Art. 3.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout üÙ besoin sera. Papeete, le 8 décembre 1947. P. MAES'I'RACCI. ARRÊTÉ n° 1454 ll.e., ordonnant le recensement du bétail d'es­ pèce bovine. (Du 9 décembre 1947.) Li;; GOUVERNEUR DES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'O­ CÉANIE, Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le gou­ vernement de la colonie et les actes modificatifs subséquents; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la Nation en temps de guerre et le dècret du 2 mai t~J'l} pris pour son appli­ cation aux colonies; Sur la proposition du Chef du Service des affaires économiques; Le Conseil privé entendu dans sa séance du 8 dècembre 1947, ARRÊTE: Article ter.- Le 1·ecensement du bétail de l'espèce bovine sera effectué deux fois pnr an dans les Circonscriptions administratives de Tahiti et dépendfmces, des îles Sous- le-Vent, des îles Marqui­ ses et des lies Australes. Art. 2.- Pour l'accomplissement de ce recensement, les pro­ priétaires seront tenus de faire, avant le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, aux Maires des Communes ou aux Chefs de dis­ tricts, la déclarntion du bétail leur appartenant et demeuré à leur disposition à ln Jute du 31 décembre ou du 30 juin précèdent. Les propriétaires possédant des troupeaux dans plusieurs com­ munes ou districtK différents seront tenus de faire nnP drclaration par Commune ou dh1trict. Chaque déclaration indiqueni, en détail, le nombre de têtes de taureaux ou taurillons, de vaches et génis­ ses, de bœufs (coupés) et de veaux et génisses de moins d'un an. Art. 3.- Les déclarations sont faites sous la responsabilité des propriétoires; elles doivent être émargées d'eux-mêmes ou de leur représentnnt qualifü\ Les Chefs de district, la gendarmerie et les agents de police se­ ront tenus de vérifie::· leur authenticité et dresseront procès-verbal en cas de fausse déclaration, dr. dMaut de déclaration ou de refus de déclarer. Art. 4.- Les déc'.arations seront centralisées par les Chefs de Circonscriptions et transmises au Chef du Service des Affaires Eco­ nomiques. Art. 5.- La fausse déclaration, le refus de déclarer et le défaut de déclartltion entraineront contre les propriétaires et à l'occasion contre leurs complices, les peines prévues à l'article 10 du décret du 2 mai 1939 susvisé. Art. 6.- Le présent arrêté se.ra enregistré, publié et communi­ qué partout où besoin sera. Papeete, le 9 décembre 1947. P. :MAESTRA.CCI. DltCISION n° 1458 c., portant rêgular•isation de la situatiori ad­ ministrative de M. Père (Pierre) sou.9-chef de bureau de,: Secré­ tariats Généraux. (Du II décembre 1947). L~~ GOUVERNEUR DES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS !JE L'ÜCÉA­ NIE, Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le gou• v&rnement de la colonie et les actes modificntifs subséquents; Vu la décision n" 1175 c. du i3 novembre 1946 suspendant 11. Père de ses fonctions pour compte1· du 23 novembre 1946 et les décisions subséquent<>s, qui en ont prorogé les effets; Vu l'arrêt en date du 28 novembre 1947 prononcé par le TriLu­ nal Supérieur d'appel des Etablissements fnmçais de l'Océanie, constitué en Chambre des mises en accusation, DÉCIDE: Article 1er.- La décision n° 1175 c. du 23 novembre 1946 sus­ visée cesse d'avoir effet le 29 novembre 1947. A cette date, M. Père (Pierre), sous-chef de bureau des Secré­ tariats Généraux, esL mis à la disposition du Secrétaire Général du Gouvernement. Art. 2. - La présente décision sera enrrgistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera. Papeete, le 11 décembre 1947. P. MAESTRACCI. ARRÊTÉ n° 1469 a.e. fi:eant les pri:e minima payables au.,T pro• ducteur,ç de coprah des Etablissements français de l'Océanie. 1Du 12 décembre 1947\. LE GOUVERNEUR DES ETABLISSEME."iTS FRA:"iÇAlS DE L'ÜcÉA­ NIE, Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le gou­ vernement de la colonie et les actes modificatifs subséquents; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'orgnnisation de la nation en temps de guerre et le décret du 2 mai 19:39 pris pour son applica­ tion aux colonies, Vu ensemble les arrêtés n° 11 a.e. du 6 janvier 194i et 348 a.e. du 28 mars Hl47 sur les prix minima. à payer aux producteurs de coprah; Sm· le rapport du Chef du Service de,, Affaires Economiques, Le Conseil privé entendu dans sa séance du 12 décembre 1947, ARRÊTE: Article 1~r. - A compte.r du 15 décembre 1947, lrs prix mm1 ma à payer allx producteurs de coprah des Etnblissemenls fran­ çais de l'O<:f\1:mie sont fixés ainsi qu'il suit: Tahiti et Dépendances : Copl'llh dit" local. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 9 frs 20 le kilo Cop1 ah di! "'l'unmotu·· ou coprah dit "maga sin'' ou ''stock(~ .. de qualité équivalente ù eelle àu roprnh dit "rtrnmot.n"........... 9 frg GO le kilo

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