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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 122 CM du 7 février 2017 relatif au prix des bovins élevés dans les stations du service en charge de l'agriculture

Made 2017-07-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
internal trade, cattle, fiscal and market measures, slaughtering

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Page LEXPOL 1 sur 2 1'4 Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1833 B - Avoir été collectée, manipulée, traitée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6 du code de l'OIE, dans un centre d'insémination artificielle agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur, qui satisfait aux conditions prévues par le code deJ'OIE pour la collecte, la manipulation, le traitement ou la conservation de la semence, et où aucun animal n'a d'antécédent d'infection par le virus de la fièvre aphteuse. C - Pour la semence congelée provenant de pays ou de zones non indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination ou de compartiments non indemnes de fièvre aphteuse, avoir été stockée dans le pays d'origine durant un mois au moins après la collecte, et pendant cette· période, aucun animal présent dans l'exploitation où étàient maintenus les mâles donneurs n'a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse et, pour la semence congelée provenant de pays infectés p.ar la fièvre aphteuse, avoir fait l'objet d'une recherche du viru s de la fièvre aphteuse au moyen d'une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif si le mâle donneur a été vacciné pendant les 12 mois ayant. précédé la collecte. D - Etre expédiée dans des conteneurs scellés sous la supervision des services officiels, conformément au chapitre 4.6 du code de l'OIE. Art. 3.- En application de l'article LP 21 de la loi du pays n°· 2013-12 APF du 6 mai 2013 susvisée, le doèument à produire pour l'obtention du permis d'importation préalable en vue d'une imporfatio:Q. est le document officiel d'agrément du centre d'insémination artificielle du producteur de semences. Art. 4.- Le modèle de certificat sanitaire prévu à l'article LP. 30 de ia loi du ·pays n° 2013-12 APF du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de la biosécurité de manière à s'assurer qu'il est ' conforme aux exigences de l'article 2 du présent a;rêté. Art. 5. - L'arrêté n ° 871 CM du 1er juillet 1998 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de verrat importées est abrogé. Art. 6.- l-,e ministre du développement des 'ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de 1a Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, Tearii ALPHA. ARRETE n° 122 CM du 7 février 2017 relatif au prix des bovins élevés dans les stations du service en charge de l'agriculture. NOR: SDR1720093AC Le Présiden~ de la Polynésie française, Sur le rapport· du ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n ° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminapt leurs fonctions; Vu la délibération n° 74-35 du 21 mars 1974 organisant la vente des bovins sur les stations et domaines du service de l'économie rurale ; Vu la délibération n° 76-99 du 5 août 1976 portant organisation de l'abattage et de la commercialisation de la viande bovine sur le territoire ; Vu l'arrêté n° 446 CM du 24 avril 1995 modifié portant organisation dù service du développement rural ; Vu l'arrêté n° 850 CM du 22 août 1997 portant définition des normes de classification des viandes bovines de production locale en Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 621 AE du. 3 mai 1983 modifié relatif au prélèvement à l'importation sur la viande de bœuf et au reversement aux bouchers-abatteurs ; Vu l'arrêté n° 653 CM du 25 mai 2'016 relatif au prix d'achat à l'éleveur des carcasses de bovins abattus en Polynésie française et des bovins sur pied acquis en vue de leur abattage ; ~e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 février 2017, Arrête: Article 1er. - Les prix de cession des bovins élevés dans les stations du service en charge de l'agriculture sont fixés comme suit: A - Pour les bovins transportés vers un élevage : Type Tarif par kg de poids vif Veaux tous types 405 Jeunes bovins 360 Gros bovins 280 Taureaux 250 Bêtes de réforme 150 Page LEXPOL 2 sur 2 1834 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 14 Février 2017 Les classes sont celles définies par l'arrêté n° 850 CM. du 22 août 1997 portant définition des normes de classification des viandes bovines de production locale en Polynesie française. Le pr+x du transport maritime des bovins vers leur élevage de destination, incluant le retour de la bétaillère à la station d'élevage est déduit du prix de vente, sans que le prix final payé par l'éleveur ramené au kilogramme de poids vif puisse être inférieur au prix fixé pour les bêtes de réforme. B - Pour les bovins transportés directement à l'abattoir: Type Tarif par kg de poids vif Veaux tous types 290 Jeunes bovins 210 ~ Gros bovins 150 Taureaux 90 Bêtes de réforme 60 Ce tarif intègre le montant du reversement aux bouchers­ abatteurs prévu-par la délibération n° 76-99 du 5 août 1976 susvisée. C - Les bovins proposés à la vente depuis plus de trois mois et n'ayant pas trouvé preneur ainsi què les bovins cédés en raison d'une urgence sanitaire ou de la protection animale, peuvent être cédés au tarif prévu pour les bêtes de réforme quelle que soit leur catégorie. · Art.. 2. - Les dispositions du· présent arrêté entrent en vigueur trois mois après la date de parution au Journal officiel de la Polynésie française. Art. 3.- L'arrêté n° 593 CM du 9 mai 2012 fixant les prix et les modalités de cession des bovins de race pure reproducteurs et des bovins ,réformés élevés dans les stations du service du développement rural est abrogé. Art. 4.- Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française~ Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, Tearii ALPHA. ARRETE n° 123 CM du 7 février 2017 portant modification de l'arrêté n° 457 CM du 28 mars 2012 autorisant la location des· parcelles de terre dépendant du domaine de Opunohu cadastrées section PL n° 10 et n° 12, sises commune de Moorea-Maiao, commune associée de Papetoai, au profit de la société civile aquacole (SCA) Société d'aquaculture de Opunohu. NOR: DAF1621111AC-1 Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre du développement d~s ressources primaires, des affaires foncières et de 1a • valorisation du domaine, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française; Vu l'arrêt{ n° 676 PR du 16 septembre 2014 -modifié portant nomination du vice-président et des ministres du · gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions; Vu la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 modifiée portant réglementation en matière de constitution, d'administration et d'aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens dépendant du domaine privé ou du domaine public de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 modifié relatif à l'acquisition, la gestion et la· cession du domaine public et privé de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 136 CM du 11 février 2016 portant fixation des tarifs d'occupation du domaine privé de la Polynésie française; Vu l'arrêté n° 457 CM du 28 mars 2012, autorisant la location des parcelles de terre dépendant du domaine de Opunohu cadastrées section PL n° 10 etn° 12, sises commune de Moorea-Maiao, commune associée de Papetoai, au profit de la société civile aquacole (SCA) Société d'aquaculture de .Opunop.u; Vu le bail conclu entre la · Polynés ie française et la SCA Société d'aquaculture de Opunohu en date du lO octobre 2012; Vu le courrier de la direction des affaires foncières en date du 3 octobre 2016; Vu les courriers de la direction des ressources marines et minières en date des 20 et 31 octobre 2016 ;· Vu le courrier de M. Yves Queinnec, gérant de la SCA Société d'aquaculture de Opunohu en date du 17 janvier 2017; Considérant le projet d'intérêt général de réalisation d'un écomusée "Fare Natura" à Opunohu; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 février 2017, Arrête: Article 1er.- L'intitulé de l'arrêté n° 457 CM du 2Rmars 2012 est ainsi rédigé : "autorisant la location de la parcelle de terre dépendant du domaine de Opunohu cadastrée section PL n° 10, sise commune de Moorea-Màiao, commune associée de Papetoai, au profit de la SCA Société d'aquaculture de Opunohu."

Arrêté n° 122 CM du 7 février 2017 relatif au prix des bovins élevés dans les stations du service en charge de l'agriculture · Nelum