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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 121 CM du 7 février 2017 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation de semence de porcs

Made 2017-02-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
swine, animal health, animal reproduction, hygiene/sanitary procedures, international trade, animal production
Categories
*

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  1. 14 F é v r i e r 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 1831 Art. 8.^ Le concours financier consenti sera remboursé à la Polynésie française dans les cas suivants : opération non réalisée dans les conditions prévues par la décision attributive ; opération subventionnée au-delà des taux définis au III de l'article LP . 5 de la loi du pays n° 2010-14 du 8 novembre 2010 modifiée susvisée ; fausse déclaration dans la production des pièces justificatives de la dépense subventionnée ; défaut de production de pièces justificatives attestant de la réalisation de l'opération ; refus de communication de pièces ou entrave apportée à l'exercice du contrôle. Art . 9.— Le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations générales suivantes : ne procéder à aucun commencement d'exécution de l'opération préalablement à la notification de la présente décision, sous peine de retrait de cette dernière ; affecter le concours financier accordé par la Polynésie française à la réalisation de l'opération éligible retenue ; prendre en charge toutes dépenses afférentes à la réalisation de l'opération éligible retenue qui excèdent le montant arrêté de la dépense éligible ; assumer sur ses ressources, pendant au minimum toute la durée de son amortissement, l'ensemble des charges récurrentes d'amortissement, d'entretien, de mainte nance, de réparation et d'exploitation de l'opération ayant bénéficié du concours financier de la Polynésie française ; disposer des autorisations administratives prévues par la réglementation en vigueur ; faciliter les opérations de contrôle de l'administration et de fournir ou de tenir à la disposition de celle-ci tous documents nécessaires à ces opérations ; fournir à l'administration les informations, notamment statistiques, utiles à l'évaluation des projets et, le cas échéant, des politiques publiques dans lesquelles ceux-ci s'insèrent ; informer sur la participation de la Polynésie française au financement de l'opération retenue lors de toute action de communication. Art. 10.— La dépense définie à l'article 2 est imputable au chapitre 903, sous chapitre 903-01, A P 26-2016, A E 89-2016, article 204-14 du budget de la Polynésie française. Art. 11.— Le ministre des finances, de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la commune de Taputapuatea et publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Pour le ministre des finances, de l'énergie et des mines, absent : Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. A R R E T E n° 121 C M du 7 février 2017 portant fixation des condit ions zoosanitaires applicables lors de l'importa tion de s e m e n c e de p o r c s . NOR : SDR1620762AC Le Président de la Polynésie française. Sur le rapport du ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine. Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; Vu l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour la biosécurité ; Vu le code de l'Organisation mondiale de la santé des animaux (OIE) ; Vu l'avis du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance du 16 décembre 2016 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 février 2017, Arrête : Article 1er. — E n application de l'article LP. 26 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les conditions zoosanitaires applicables à l'importation de semence de porcs (Sus scrofa). Art. 2.— Pour être autorisée à l'importation, la semence doit : A - Provenir de mâles donneurs qui : 1° pour la semence fraîche, ont séjourné au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte de la semence dans des pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination ou dans des compartiments indemnes de la maladie ; 2° soit ont séjourné au moins : a) depuis leur naissance dans un pays dans lequel la gastro-entérite transmissible est officiellement à déclaration obligatoire et où aucun cas clinique n'a été signalé durant les trois dernières années ; Page LEXPOL 1 sur 3 1832 J O U R N A L OFFICIEL D E LA P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 14 F é v r i e r 2017 b) pendant les trois mois ayant précédé la collecte de la semence, dans des pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine classique et de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée ; c) pendant les 40 jours ayant précédé la collecte de semence, dans des pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine africaine ; d) au moment du prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de maladie d'Aujeszky ; 3° soit, pour la fièvre aphteuse : a) soit ont séjourné, au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte, dans un pays, une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est prat iquée ou dans un centre d'insémination artificielle où aucun animal n'a été introduit pendant les 30 jours ayant précédé la collecte de la semence et dans un rayon de 10 kilomètres autour duquel la fièvre aphteuse n'est pas apparue pendant les 30 jours ayant précédé et suivi la collecte ; et b) soit ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée un mois au moins et six mois au plus avant la collecte de la semence, à moins d'avoir démoiitré l'acquisition d'une immunité protectrice et son maintien pendant plus de six mois ; c) soit ont fait l'objet d'une recherche d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d'épreuves de diagnostic réalisées 21 jours au moins après la collecte de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs ; 4° soit, pour la peste porcine africaine, ont été maintenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé la collecte de semence, dans un compartiment indemne de peste porcine africaine ; 5° soit, pour la peste porcine classique, ont été maintenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte de semence, dans un compartiment indemne de peste porcine classique, ét : a) soit n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique, et ont été soumis à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte de l a semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; . b) soit ont été vaccinés contre la peste porcine classique et ont été soumis à une épreuve sérologique réalisée au moins 21 jours après la collecte de la semence, et i l a été démontré avec certitude que la présence de tout anticorps décelée résultait de l'acte vaccinal ; e) soit ont été vaccinés contre la peste porcine classique et ont été soumis à une épreuve virologique pratiquée à partir d'un prélèvement de sang réalisé le jour de l a collecte de la semence, et i l a été démontré avec certitude qu'ils étaient indemnes du génome du virus de la peste porcine classique ; 6° soit, pour la maladie d'Aujezsky ; a) si les pays ou zones de provenance sont infectées de maladie d'Aujezsky, ont été maintenus dans une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky au moins pendant les six mois ayant précédé leur entrée dans le centre d'insémination artificielle ; b) si les pays ou zones de provenance sont infectés ou provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky, ont été maintenus, au moins pendant les quatre mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle bénéficiant d'un statut d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky et dans lequel tous les verrats font l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky au moyen d'une épreuve sérologique réalisée tous les quatre mois dont le résultat doit se révéler négatif ; c) si les pays ou zones de provenance sont infectées de maladie d'Aujezsky, ont fait l'objet d'une recherche des anticorps .dirigés contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky au moyen d'une épreuve sérologique réalisée pendant les 10 jours ayant précédé ou les 21 jours ayant suivi le prélèvement de la semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; 7° soit, pour la gastro-entérite transmissible : a) ont été maintenus dans un centre d'insémination artificielle durant au moins les 40 derniers jours et tous les porcs de ce centre d'insémination artificielle n'ont présenté aucun signe clinique de gastro entérite transmissible pendant les 12 mois ayant précédé le prélèvement de semence, et ; b) ont fait l'objet d'une recherche de la gastro-entérite transmissible au moyen d'une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif réalisée : pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence dans le cas de semence frjaîche ; au moins 14 jours après le prélèvement de la semence dans le cas de semence congelée ; 8° pour l'infection à Brucella abortus, melitensis et suis : a) n'ont pas été vaccinés contre l'infection à Brucella, et; b) soit ont été maintenus dans un centre d'insémina tion artificielle se conformant aux dispositions du chapitre 4.5 du code de l'OIE ; c) soit ont été maintenus dans un troupeau indemne d'infection à Brucella, ont fait l'objet d'une recherche de l'infection à Brucella au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée tous les six mois dont le résultat s'est révélé négatif ; 9° pour la semence fraîche, ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle où aucun animal n'a d'antécé dent d'infection par le virus de la fièvre aphteuse 10° ne présentaient, le jour du prélèvement ou de la collecte de la semence, aucun signe clinique de : a) gâstro-entérite transmissible, maladie d'Aujezsky, infection à Brucella ; b) f ièvre. aphteuse pour la semence fraîche en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée ou de compartiments indemnes de fièvre aphteuse ; c) fièvre aphteuse, ni durant les 30 jours suivants pour la semence congelée en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée ou de compartiments indemnes de fièvre aphteuse ; d) peste porcine classique et peste porcine africaine, ni au cours des 40 jours suivants pour la semence en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste porcine classique ou la peste porcine africaine. Page LEXPOL 2 sur 3 14 F é v r i e r 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 1833 B - Avoir été collectée, manipulée, traitée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6 du code de l'OIE, dans un centre d'insémination artificielle agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur, qui satisfait aux conditions prévues par le code de l'OIE pour la collecte, la manipulation, le traitement ou la conservation de la semence, et où aucun animal n'a d'antécédent d'infection par le virus de la fièvre aphteuse. C - Pour la seinence congelée provenant de pays ou de zones non indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination ou de compartiments non indemnes de fièvre aphteuse, avoir été stockée dans le pays d'origine durant un mois au moins après la collecte, et pendant cette période, aucun animal présent dans l'exploitation où étaient maintenus les mâles donneurs n'a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse et, pour la semence congelée provenant de pays infectés par la fièvre aphteuse, avoir fait l'objet d'une recherche du virus de la fièvre aphteuse au moyen d'une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif si le mâle donneur a été vacciné pendant les 12 mois ayant précédé la collecte. D - Etre expédiée dans des conteneurs scellés sous la supervision des services officiels, conformément au chapitre 4.6 du code de l'OIE. Art. 3.— En application de l'article L P 21 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée, le document à produire pour l'obtention du permis d'importation préalable en vue d'une importation est le document officiel d'agrément du centre d'insémination artificielle du producteur de semences. Art. 4.— Le modèle de certificat sanitaire prévu à l'article L P . 30 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de la biosécurité de manière à s'assurer qu'il est conforme aux exigences de l'article 2 du présent arrêté. Art. 5 . - L'arrêté n° 871 C M du 1er juillet 1998 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de verrat importées est abrogé. Art. 6.— Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, Tearii A L P H A . A R R E T E n° 122 C M du 7 février 2017 relatif au prix des bovins é l e v é s dans les stations du service en charge de l'agriculture. • NOR : SDR1720093AC . Le Président de la Polynésie française. Sur le rapport du ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine. Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions; V u la délibération n° 74-35 du 21 mars 1974 organisant la vente des bovins sur les stations et domaines du service de l'économie rurale ; V u la délibération n° 76-99 du 5 août 1976 portant organisation de l'abattage et de la commercialisation de la viande bovine sur le territoire ; Vu l'arrêté n° 446 C M du 24 avril 1995 modifié portant organisation du service du développement rural ; Vu l'arrêté n° 850 C M du 22 août 1997 portant définition des normes de classification des viandes bovines de production locale en Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 621 A E du 3 mai 1983 modifié relatif au prélèvement à l'importation sur la viande de bœuf et au reversement aux bouchers-abatteurs ; Vu l'arrêté n° 653 C M du 25 mai 2016 relatif au prix d'achat à l'éleveur des carcasses de bovins abattus en Polynésie française et des bovins sur pied acquis en vue de leur abattage ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 février 2017, Arrête : Article 1er.— Les prix de cession des bovins élevés dans les stations du service en charge de l'agriculture sont fixés comme suit : A - Pour les bovins transportés vers un élevage : type Tarif par kg de poids vif Veaux tous types 405 Jeunes bovins 360 Gros bovins 280 Taureaux 250 Bêtes de réforme 150 Page LEXPOL 3 sur 3

Arrêté n° 121 CM du 7 février 2017 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation de semence de porcs · Nelum