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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l'article LP. 32 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relatif aux compléments alimentaires et aux denrées alimentaires dont la préparation comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques

Made 2006-10-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
public health, food additives, food safety and quality, nutrition

Where to read it

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  1. 3732 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Octobre 2006 Vu la délibération n° 79-9 du 19 janvier 1979 modifiée portant création d'une école normale mixte de Polynésie française et fixant les règles de son fonctionnement ; Vu l'arrêté n° 1445 SE du 29 mai 1979 modifié portant réglementation administrative et financière de l'école normale mixte de Polynésie française ; Vu la délibération n° 92-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu l'avis favorable de l'inspection générale de l'administration ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 11 octobre 2006, Arrête : Article ler.— Mme Liliane Sienne est nommée, à compter du 14 octobre 2006, en qualité de commissaire de gouvernement de l'école normale mixte de Polynésie française. Art. 2.— Le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 16 octobre 2006. Oscar Manutahi TEMARU. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Jean-Marius RAAPOTO. ARRETE n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 relatif aux compléments alimentaires et aux denrées alimentaires dont la présentation comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques. NOR SAE0602717AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du vice-président, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, chargé de la cohérence de l'action gouvernementale, porte parole du gouvernement, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 2 PR du 7 mars 2005 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la loi du ler août 1905 modifiée sur les produits et les services, et en particulier ses articles 10 et 11 ; Vu le décret du 18 mai 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du ler août 1905 sur la répression des fraudes aux Etablissements français de l'Océanie ; Vu la délibération n° 78-137 du 18 août 1978 modifiée portant réglementation de l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la détention et l'emploi des substances vénéneuses en Polynésie française ; Vu la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 modifiée fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française ; Vu la délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 portant création du service des affaires économiques ; Vu la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ; Vu la délibération n° 92-97 AT du ler juin 1992 définissant les missions du service territorial de la santé publique dénommé "direction de la santé" ; Vu la délibération n° 98-189 APF du 19 novembre 1998 modifiée réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires ; Vu l'arrêté n° 777 CM du 13 juillet 1990 relatif aux produits diététiques et de régime Vu l'avis du comité technique de coordination des contrôles rendu dans sa séance du 6 septembre 2006 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 11 octobre 2006, Arrête : CHAPITRE Ier Champ d'application et définitions Article ler.— Au titre du présent arrêté, on entend par : 1° "Allégation nutritionnelle ou physiologique" : toute représentation, toute indication et tout message publicitaire, sur l'étiquetage du produit ou en tout autre endroit, qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles ou physiologiques particulières : a) Soit en raison de l'énergie ou de la valeur calorique qu'elle fournit ou ne fournit pas, ou qu'elle fournit à un taux réduit ou accru ; b) Soit en raison des nutriments qu'elle contient ou ne contient pas, ou qu'elle contient en proportion réduite ou accrue. 2° "Compléments alimentaires" : les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisées sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Page LEXPOL 1 sur 5 26 Octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 3733 3° "Denrée alinientaire ou aliment" : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme inclut les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Le terme de denrée alimentaire ne couvre pas les aliments pour animaux, les animaux vivants à moins qu'ils ne soient présentés en vue de la consommation humaine, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits du tabac, les stupéfiants et substances psychotropes au sens de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, les résidus et les contaminants. 4° "Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière" : les denrées alimentaires, dont les boissons, qui, du fait de leur composition ou du processus particulier de leur fabrication se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation ceurante et conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué dans la présentation. Ces denrées sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif, et doivent répondre aux besoins nutritionnels particuliers : soit de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ; soit de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans les conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments ; soit des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière se distinguent en : a) Produits de régime ; • b) Produits diététiques ; c) Aliments diététiques et de régime de l'enfance ; d) Aliments lactés diététiques. 5° "Ingrédient" : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est présente dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée. 6° "Médicament" : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives' à l'égard des maladies humaines ou animales; ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. 7° "Nutriment" : toute substance alimentaire pouvant être assimilée par l'organisme. Cela comprend en particulier les substances suivantes : a) Protéines ; b) Glucides ; c) Lipides ; d) Fibres alimentaires ; e) Vitamines ; 19 Sels minéraux ; g) Acides aminés. Art. 2.— Les dispositions du présent arrêté concernent les compléments alimentaires et les denrées alimentaires dont la présentation comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques. Elles ne s'appliquent notamment pas aux médicaments, ni aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. CHAPITRE II Dispositions générales Art. 3.— Les produits visés à l'article 2 et les ingrédients entrant dans la composition de ces produits ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine. Art. 4.— Les substances utilisées dans la fabrication des produits visés à l'article 2 doivent répondre aux critères de pureté généralement adoptés dans l'industrie agroalimen taire, et en tout état de cause aux normes suivantes : teneur maximale en. arsenic : 2 milligrammes par kilo gramme ; teneur maximale en plomb : 5 milligrammes par kilo gramme ; teneur maximale en mercure : 1 milligramme par kilo gramme ; teneur maximale en cadmium : 1 milligramme par kilo gramme. Art. 5.— Seuls les vitamines et minéraux listés en annexe 1, utilisés sous les formes visées à l'annexe 2, peuvent entrer dans la fabrication des produits visés à l'article 2. Art. 6.— Compte tenu de la portion journalière recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée dans l'étiquetage, l'apport maximal quotidien en vitamines et minérauX des produits visés à l'article 2 ne doit pas dépasser les seuils indiqués dans la dernière colonne du tableau de l'annexe 1. Art. 7.— Les produits visés à l'article 2 ne doivent pas comporter de nutriment ou d'ingrédient visé en annexe 3 A, ni d'ingrédient visé en annexe 3 B à une dose supérieure à celle indiquée. CHAPITRE III Dispositions relatives à l'étiquetage et la présentation Art. 8.— Les produits visés à l'article 2 doivent être présentés à la vente, vendus ou distribués au consommateur final sous une forme préemballée. Page LEXPOL 2 sur 5 3734 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Octobre 2006 Art. 9.— En sus des dispositions de la délibération du 19 novembre 1998 modifiée susvisée, l'étiquetage des produits visés à l'article 2 porte obligatoirement, et de manière visible et lisible, les indications suivantes : a) Le nom des catégories des nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ; b) La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ; c) Un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée ; d) Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ; e) Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants. Art. 10.— L'étiquetage des produits visés à l'article 2, leur présentation et la publicité qui en est faite ne doivent pas attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Ils ne doivent comporter aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. Art. 11.— La quantité des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présente dans le produit est indiquée sur l'étiquetage sous forme numérique. Les unités à utiliser pour les vitamines et minéraux sont définies à l'annexe 1. Les quantités des nutriments ou autres substances mentionnées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage. Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de l'apport journalier ou nutritionnel recommandé. Art. 12.— Les valeurs déclarées mentionnées à l'article 11, alinéas 1 et 3, sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le` fabricant. Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionné à l'article 11, alinéa 3, peut également être indiqué sous forme de graphique. Art. 13.— Avant toute mise sur le marché de tout nouveau produit visé à l'article 2, le responsable de la première mise sur le marché doit remettre au service des affaires économiques un modèle de l'étiquetage du produit tel qu'il sera présenté au consommateur final. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 14.— Les produits visés à l'article 2 ne répondant pas aux dispositions du chapitre II déjà mis sur le marché à la date de publiéation du présent arrêté peuvent être commercialisés en Polynésie française pendant 6 mois à compter de la date de parution du présent arrêté, seulement si aucun des nutriments ou ingrédients utilisés dans la fabrication du produit n'est suspendu ou interdit d'utilisation ou de mise sur le marché dans ce type de produit en Polynésie française. Seules les quantités déjà mises sur le marché préalablement à la date d'application du présent arrêté peuvent bénéficier de cette dérogation. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 15.— Toute infraction au présent arrêté est constatée conformément aux dispositions de la loi du ler août 1905 modifiée sur les produits et les services susvisés. Les agents assermentés du service des affaires économiques et de la direction de la santé sont notamment habilités à rechercher et constater les infractions au présent arrêté. Art. 16.— Est puni d'une contravention de 3e classe, soit une amende de 53 699 F CFP au maximum par infraction, conformément aux dispositions prévues dans l'article 13 de la loi du ler août 1905 sur les produits et les services susvisés, le fait de vendre, mettre en vente, distribuer à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la venté ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux des produits visés à l'article 2 : a) Dans la fabrication desquels ont été mis en oeuvre des vitamines ou minéraux différents de ceux figurant en annexe 1 du présent arrêté, ou sous des formes différentes de ceux figurant en annexe 2 ; b) Pour lesquels, compte tenu de la portion journalière recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage, l'apport maximal quotidien en vitamines ou minéraux dépasse un des seuils indiqués dans la dernière colonne du tableau de l'annexe 1 ; c) Comportant un ingrédient ou nutriment visé en annexe 3 A ; d) Comportant un ingrédient ou nutriment visé en annexe 3 B à un dosage supérieur à celui autorisé dans cette annexe ; e) Dont l'étiquetage ou la présentation n'est pas conforme aux dispositions énoncées au chapitre III. Art. 17.— Le vice-président, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, chargé de la cohérence de l'action gouvernementale, porte parole du gouvernement, et le ministre de la santé, chargé de la prévention, de la sécurité alimentaire et de la médecine traditionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 16 octobre 2006. Oscar Manutahi TEMARU. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, Jacqui DROLLET. Le ministre de la santé, Pia HIRO. Page LEXPOL 3 sur 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 3735 26 Octobre 2006 ANNEXE 1 Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires et denrées alimentaires à allégations nutritionnelles ou physiologiques Dose Unité journalière maximale 1- Vitamines Vitamine A pg (en équivalent rétinol) 800 Vitamine D pg 5 Vitamine E mg 30 Vitamine K pg 25 Vitamine B1 (ou Thiamine) mg 4,2 Vitamine B2 (ou Riboflavine) mg 4,8 Niacine (ou vitamine B3 ou PP) Nicotinamide mg 54 Acide nicotinique mg 8 Acide pantothénique (B5) mg 18 Vitamine B6 mg 2 Acide folique (ou folacine B9) pg 200 Vitamine B12 pg 3 Biotine (ou vitamine H) pg 450 Vitamine C mg 180 2 - Minéraux Dose Unité journalière maximale Calcium mg 800 Magnésium mg 300 Fer mg 14 Cuivre pg 2 000 Iode pg 150 Zinc mg 15 Manganèse mg 3,5 Sodium mg Quantum satis en fonction de la quantité apportée par les anions Potassium mg 80 Sélénium pg 50 Chrome pg 25 Molybdène pg 150 Fluor mg 0 Chlore mg Quantum satis en fonction de la quantité apportée par les cations Phosphore mg 450 ANNEXE 2 Formes sous lesquelles les vitamines et minéraux peuvent être ajoutés aux compléments alimentaires et denrées alimentaires avec allégations nutritionnelles ou physiologiques A - Substances vitaminiques 1 - Vitamine A a) rétinol ; b) acétate de rétinol ;. c) palmitate de rétinol ; d) bêta-carotène. 2 - Vitamine D a) cholécalciférol ; b.) ergocalciférol.. 3 - Vitamine E a) D-alpha-tocophérol ; b) DL-alpha-tocophérol ; c) acétate de D-alpha-tocophérol ; d) acétate de DL-alpha-tocophérol ; e) succinate acide de D-alpha-tocophérol. 4 - Vitamine K a) phylloquinone (phytoménadione). 5 - Vitamine B1 a) chlorhydrate de thiamine ; b) mononitrate de thiamine. 6 - Vitamine B2 a) riboflavine ; b) riboflavine-5'-phosphate de sodium. 7 - Niacine a) acide nicotinique ; b) nicotinamide. 8 - Acide pantothénique a) D-pantothénate de calcium ; b) D-pantothénate de sodium ; c) dexpantothénol. 9 - Vitamine B6 a) chlorhydrate de pyridoxine ; b) pyridoxine-5'-phosphate. 10 - Acide folique et folates a) acide ptéroylmonoglutamique ; b) L-methylfolate de calcium. 11 - Vitamine 1312 a) cyanocobalamine ; b) hydroxocobalamine. 12 - Biotine a) D-biotine. 13 - Vitamine C a) acide L-ascorbique ; b) L-ascorbate de sodium ; c) L-ascorbate de calcium ; d) L-ascorbate de potassium ; e) L-ascorbyl 6-palmitate. B - Substances minérales Calcium : carbonate de calcium ; chlorure de calcium ; gluconate de calcium ; glycérophosphate de calcium ; hydroxyde de calcium ; lactate de calcium ; oxyde de calcium ; sels de calcium de l'acide citrique ; sels de calcium de l'acide orthophosphorique. Magnésium : acétate de magnésium ; carbonate de magnésium ; chlorure de magnésium ; gluconate de magnésium ; glycérophosphate de magnésium ; hydroxyde de magnésium ; lactate de magnésium ; oxyde de magnésium ; sels de magnésium de l'acide citrique ; sels de magnésium de l'acide orthophosphorique ; sulfate de magnésium. Fer : bisglycinate ferreux ; carbonate ferreux ; citrate ferreux ; citrate ferrique d'ammonium ; diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) ; diphosphate ferrique de sodium ; fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène) ; fumarate ferreux ; gluconate ferreux ; lactate ferreux ; saccharate ferrique ; sulfate ferreux. Cuivre : carbonate de cuivre ; citrate de cuivre ; complexe cuivre-lysine ; gluconate de cuivre ; sulfate de cuivre. Iode : iodate de potassium ; iodure de potassium ; iodate de sodium ; iodure de sodium. Zinc : acétate de zinc ; carbonate de zinc ; chlorure de zinc ; citrate de zinc ; gluconate de zinc ; lactate de zinc ; oxyde de zinc ; sulfate de zinc. Manganèse : carbonate de manganèse ; chlorure de manganèse ; citrate de manganèse ; gluconate de manganèse ; glycérophosphate de manganèse ; sulfate de manganèse. Sodium : bicarbonate de sodium ; carbonate de sodium ; chlorure de sodium ; citrate de, sodium ; diphosphate ferrique de sodium ; fluorure de sodium ; gluconate de sodium ; hydro génosélénite de sodium ; hydroxyde de sodium ; iodate de sodium ; iodure de sodium ; lactate de sodium ; molybdate de sodium [molybdène (VU] ; sélénate de sodium ; sélénite de sodium ; sels de sodium de l'acide orthophosphorique. Page LEXPOL 4 sur 5 3736 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Octobre 2006 Potassium : bicarbonate de potassium ; carbonate de potassium ; chlorure de potassium ; citrate de potassium fluorure de potassium ; gluconate de potassium ; glycéro phosphate de potassium ; hydroxyde de potassium ; iodate de potassium ; iodure de potassium ; lactate de potassium ; sels de potassium de l'acide orthophosphorique. Sélénium : hydrogénosélénite de sodium ; sélénate de sodium ; sélénite de sodium. Chrome : chlorure de chrome (III) ; sulfate de sodium (III). Molybdène : molybdate d'ammoniaque [molybdène (VI)] ; molybdate de sodium [molybdène (VI)]. Fluorure : fluorure de potassium ; fluorure de sodium. Chlorure : chlorure de calcium ; chlorure de chrome (III) ; chlorure de magnésium ; chlorure de' anganèse ; chlorure de potassium ; chlorure de sodium ; chlorure de zinc. Phosphore : disphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) ; diphosphate ferrique de sodium ; glycérophosphate de calcium ; glycérophosphate de magnésium ; glycéro phosphate de manganèse ; glycérophosphate de potassium ; sels de calcium de l'acide orthophosphorique ; sels de potassium de l'acide orthophosphorique ; sels de sodium de l'acide orthophosphorique. ANNEXE 3 Nutriments ou substances dont l'utilisation est interdite ou sujette à conditions A - Substances interdites 1 - substances vénéneuses ; 2 - hormones ; 3 - plantes médicinales non alimentaires et non condimen taires ; 4 - huiles essentielles dont la vente est réservée au monopole pharmaceutique ; 5 - L-tryptophane ; 6 - taurine ; 7 - D-carnitine ; 8 - créatine ; 9 - glucurono-lactone ; 10 - tyrosine ; 11 - Aristolochia fan gchi et autres plantes de la famille des Aristolochiaceae ; 12 - Doryphora sassafras (Monimiaceae) ; 13 - Goniothalamus sesquipedalis (Annoceae) ; 14 - Piper attenuatum (Piperaceae) ; 15 - Piper boehmerifolium (Piperaceae) ; 16 - Piper hamiltonii (Piperaceae) ; 17 - Piper longum (Piperaceae) : toute les parties de la plante sauf le fruit ; 18 - Saururus cernuus (Saururaceae) ; 19 - Schefferomitra subaequalis (Annoceae) ; 20 - Stephania cepharantha (Menispermaceae) ; 21 - Stephania tetrandra ; 22 - Tribulus terrestris. B - Substances faisant l'objet de restrictions Caféine : dose maximale acceptée de 150 milligrammes par litre dans les boissons, autres que les boissons à base de café, thé, ou d'extrait de café ou de thé dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé". ARRETE n° 1173 CM du 17 octobre 2006 portant limitation de l'exploitation du quai à caboteurs de la commune de Moerai sur l'île de Rurutu. NOR : DEQ0602803AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l'équipement, de l'énergie et des mines, de l'urbanisme, des transports terrestres, des affaires maritimes, des ports et aéroports, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 2 PR du 7 mars 2005 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu l'arrêté n° 1101 CM du 10 octobre 1988 portant incorporation au domaine public portuaire d'une portion du domaine maritime à Moerai, commune de Rurutu (îles Australes) ; Vu l'arrêté n° 1106 CM du 10 octobre 1988 portant affectation au service des ports d'une portion de domaine public portuaire à Moerai, commune de Rurutu (îles Australes) ; Vu la note technique de Best Pacific du 6 septembre 2006 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 11 octobre 2006, Arrête : Article ler.— En raison de l'état de dégradation avancé du quai de Moerai, son exploitation est limitée comme indiqué sur le plan joint au présent arrêté : les zones hachurées sont interdites à toute exploitation ; le reste du quai est limité à une surcharge maximale d'exploitation de 1 (une) tonne par mètre carré. Ces zones seront matérialisées sur le quai et des barrières en limiteront l'accès. Art. 2.— La limitation d'exploitation du quai énoncée ci dessus est valable jusqu'à sa complète rénovation à compter de la date du présent arrêté. Art. 3.— Le ministre de l'équipement, de l'énergie et des mines, de l'urbanisme, des transports terrestres, des affaires maritimes, des ports et aéroports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 octobre 2006. Oscar Manutahi TEMARU. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'équipement, de l'énergie et des mines, de l'urbanisme, des transports terrestres, des affaires maritimes, des ports et aéroports, James Narii SALMON. Page LEXPOL 5 sur 5

Arrêté n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l'article LP. 32 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relatif aux compléments alimentaires et aux denrées alimentaires dont la préparation comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques · Nelum