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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 116 CM du 13 janvier 2014 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Made 2014-01-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Waste and hazardous substances
Keywords
animal feed/feedstuffs, offences/penalties, hazards, residues, inspection, institution, governance, food safety and quality, milk/dairy products, enforcement/compliance, hazardous substances

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  1. 1 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française ARRETE n° 116 CM du 13 janvier 2014 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. NOR : DAE1302737AC (JOPF du 21 janvier 2014, n° 6, p. 1920) Modifié par : Arrêté n° 1320 CM du 8 septembre 2016 ; JOPF du 16 septembre 2016, n° 75, p. 10599 Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du vice-président, ministre de l’économie, des finances, du budget et du travail, chargé des entreprises et de l’industrie, de la promotion des exportations, de la lutte contre la vie chère et du dialogue social, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 388 PR du 17 mai 2013 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ; Vu la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services et notamment les articles LP. 47, LP. 48 et LP. 54 ; Vu la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ; Vu l’avis du comité technique de coordination des contrôles rendu dans sa séance du 20 novembre 2013 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 8 janvier 2014, Arrête : Article 1er.— Le présent arrêté a pour objet de fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pouvant être mis sur le marché. Aux fins du présent règlement, on entend par : “denrées alimentaires” : tout produit, solide ou liquide y compris l’eau, destiné à la consommation humaine, soit directement, soit après transformation, y compris les ingrédients entrant dans la composition d’un produit destiné à la consommation humaine ; “aliments pour nourrissons” : les denrées alimentaires destinées à l’alimentation des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l’étiquette “préparation alimentaire pour nourrissons” ; “aliments pour animaux” : les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale ; “liquides destinés à l’alimentation” : les produits tels que définis sous la position n° 2009 et au chapitre 22 de la nomenclature du tarif des douanes ; 2 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française “produits laitiers” : les produits relevant des positions n° 0401 et n° 0402 de la nomenclature du tarif des douanes, y compris, les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées. Art. 2.— Les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 3.— Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires de moindre importance listés à l’annexe 2 sont dix fois supérieurs à ceux fixés à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 4.— Les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail sont indiqués à l’annexe 3 du présent arrêté. Art. 5.— Les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ayant subi une contamination radioactive ne peuvent pas être mis sur le marché sauf si une analyse de contrôle réalisée dans un laboratoire agréé par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ou un laboratoire accrédité révèle des taux de radionucléides ne dépassant pas les niveaux maximaux admissibles mentionnés dans les annexes 1 et 3 du présent arrêté ou en application de l’article 3 ci-dessus. Art. 6.— En cas de réalisation d’une analyse de contrôle des produits en Polynésie française, les lots concernés sont retenus sous contrôle officiel jusqu’à obtention des résultats des analyses de laboratoire. Art. 7.— Les produits dont le taux de contamination radioactive dépasse un des seuils définis dans les annexes 1 et 3 du présent arrêté ou en application de l’article 3 ci-dessus sont interdits de mise sur le marché ; ils sont réexpédiés dans leur pays ou lieu d’origine ou de provenance ou détruits selon des procédures spécifiques dictées par l’IRSN. Art. 8.— Les frais de destruction, les frais de réexpédition des produits refusés à l’importation et les autres frais annexes afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge du responsable de la première mise sur le marché. Art. 9.— Est puni de la peine d’amende prévue à l’article LP. 54 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée susvisée, soit une contravention de la cinquième classe, le fait de fabriquer, d’importer, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit dont le taux de contamination radioactive dépasse un des seuils définis par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Ces infractions sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de procédure pénale applicable en matière de consommation. Sont notamment habilités pour rechercher et constater ces infractions, les agents assermentés du service en charge des affaires économiques, de la direction de la santé, et du service en charge des contrôles zoosanitaires et phytosanitaires. Art. 9 bis. (inséré, Ar n° 1320 CM du 8/09/2016, art. 1er) — Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux produits originaires ou en provenance du Japon suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011. Art. 10.— Le vice-président, ministre de l’économie, des finances, du budget et du travail, chargé des entreprises et de l’industrie, de la promotion des exportations, de la lutte contre la vie chère et du dialogue social, le ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique, chargée de la prévention, de la réforme de l’administration et de la lutte contre la toxicomanie et de l’alcoolisme, et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et de l’égalité et du développement des archipels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. 3 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Fait à Papeete, le 13 janvier 2014. Gaston FLOSSE. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Nuihau LAUREY. Le ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique, Béatrice CHANSIN. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et de l’égalité et du développement des archipels, Thomas MOUTAME. 4 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Annexe 1 Niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires (Bq/kg) Denrées alimentaires 1 Aliments pour Produits Autres denrées Liquides nourrissons laitiers alimentaires dèstinés à l'exception de celles de àla moindre importance 2 consommation3 Isotopes de strontium, 75 125 750 125 notamment Sr-90 · Isotopes d'iode, 1,50 500 2 000 500 notamment 1-13 1 Isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, 1 20 80 20 notamment Pu-239 et Am-241 Tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 1 0 jours, notamment Cs-134 et Cs- 13 '74 400 1 000 1 250 1 000 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt â la consommation. · · Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être appliqués sont détenninés confonnément à l'article 3 ci-dessus. · · ' . . . . ·3 Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d 'eau courante et les mêmes valeurs devraient être appHquées. Le carbone 14, le tritium èt le potassium 40 ne s.ont pas compris dans ce groupe. · 5 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Annexe 2 Denrées alimentaires de moindre importance SH4 Désienatioo 0703 Aulx (à l'état frais ou réfrigérês) 0709 Truffes (à l'état frais ou réfrigérées) 0709 Câpres (à l'état frais ou réfrigérées) 0711 Câpres (conservées provisoirement, mais imoroores à l'alimentation en l'état) . 0712 Truffes (sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement prénarées) 0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline; frais ou séchés, même débités en morceaux ou ae.e.lomérés sous fohne de pellets ; moelle de sagoutier 0814 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d' autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0903 Maté 0904 .Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou · oulvérisés · · · 0905 Vanille 0906 Cannelle et fleurs de cannelier . 0907 Girofles (antofles clous et griffes) 0908 Noix muscades, maëis amomes et cardamomes 0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre de cumin, de carvi ; baies de genièvre 0910 Gingembre, safran curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices 1106 Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du n° 0714 1108 Fécule de manioc ( cassave) 1210 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 1301 · Gomme Jaque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturels 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et éoaississants dérivés des vé2étaux, même modifiés 1504 Graisses et huiles et Jeurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1604 Caviar et ses succédimés 1801 Cacao en fèves et brisures de fèves; bruts ou torréfiés 1802 Coques, oellicules (pelures) et autres déchets de cacao 1803 Pâte de cacao même dégraissée 2003 Truffes, préparées ou conservées autrement Qu'au vinai gre ou à l'acide acétioue 2006 Végétaux, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristàllisés) 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres microorganismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées 2936 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux; même en solutions quelconques 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites« concrètes» ou« absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentieBes ; eux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Annexe 3 : Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive (Césium 134 et césium 137) d’aliments pour animaux (Bq/kg). Catégories d'animaux Bq!kgl-2 Porcs 1 250 · : Volailles, agneaux·, veaux 2 500 2 Autres 5 000 Ces niveaux sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour . Jes denrées alimentaires; ils né peuvent pas à eux seuls assurer ce respect en toutes circonstances et ils ne réduisent p~ l'obligation de contrôler les niveaux existants dans Jes produits d'origine animale destinés à la consommation·humaine. Ces niveaux s'appliquent aux aliments pour animaux· prêts à la consommation

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