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Laws of French Polynesia

Arrêté n° 110 CM du 7 février 2017 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des porcs domestiques

Made 2017-02-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
French Polynesia
Subjects
Livestock
Keywords
swine, animal health, international trade
Categories
*

Where to read it

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  1. 1820 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 14 F é v r i e r 2017 Art. 3.— Le ministre du travail et de la formation professionnelle, en charge de la fonction publique et de la recherche, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Tea FROGIER. A R R E T E n° 109 C M du 7 févr ier 2017 rendant obligatoires pour tous les employeurs et les travailleurs du secteur du bâ t iment et d e s travaux publ ics , les disposi t ions de l'avenant du 5 d é c e m b r e 2016 à la convent ion collective dudit secteur d ' a c t i v i t é relatif aux salaires minima convent ionnels pour l 'année 2017 et au montant de l ' indemni té de panier. NOR: TRA1720123AC-1 Le Président de l a Polynésie française, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle, en charge de la fonction publique et de la recherche, V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie . de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l'arrêté n° 6105 TLS du 24 décembre 1975 portant extension des dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics ; V u l'avenant du 5 décembre 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017 et au montant de l'indemnité de panier, à la convention collective du secteur du bâtiment et des travaux publics ; V u la consultation des organisations syndicales professionnelles publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 16 décembre 2016 (page 15403) ; V u le courrier du 19 décembre 2016 du président de la CSEBTP faisant part de l'opposition de son organisation à l'extension des dispositions de l'article 1er de l'accord susvisé ; Considérant que les dispositions contestée de cet avenant constituent un compromis qui, eu égard à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et des données économiques du secteur du BTP, prend en compte les difficultés des entreprises du secteur telles qu'évoquées à l'appui de l'opposition de la CSEBTP ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 février 2017, Arrête : Article 1er. — L'avenant du 5 décembre 2016, relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017 et au montant de l'indemnité de panier, à la convention collective du secteur du bâtiment et des travaux publics, publiées au Journal officiel de la Polynésie française du 16 décembre 2016 (page 15403), sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et les travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Art. 2. — Les auteurs d'infraction aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par l'article LP . 3361-2 du code du travail. Art. 3.— Le ministre du travail et de la formation professionnelle, en charge de la fonction publique et de la recherche, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Tea FROGIER. A R R E T E n° 110 C M du 7 févr ier 2017 porlant fixation des cond i t ions zoosan i ta i res app l icab les lors de l ' introduction et de l ' importation d e s p o r c s domest iques. NOR : SDR1621520AC Le Président de la Pol5mésie française, Sur le rapport du ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine. Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u la délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; Page LEXPOL 1 sur 3 14 F é v r i e r 2017 J O U R N A L OFFICIEL D E LA P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 1821 V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour la biosécurité ; Vu le code de l'Organisation mondiale de la santé des animaux (OIE) ; Vu l'avis du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance du 16 décembre 2016 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 février 2017, Arrête : Article 1er. — E n application de l'article LP. 26 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée, le présent arrê té fixe les conditions zoosanitaires applicables à l'introduction et à l'importation des porcs domestiques tout en assurant leur protection en application de la délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. CHAPITRE 1er - CONDITIONS D'INTRODUCTION Art. 2.— Les animaux doivent voyager conformément aux dispositions décrites aux chapitres 7.2., 7.3. et 7.4. du code de rOIE et avoir fait l'objet d'une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un préposé aux animaux pour apprécier s'ils sont aptes à voyager. Art. 3.— Au cours de leur transport, les animaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n'auraient pas un statut sanitaire équivalent. Art. 4.— Les animaux ne sont pas autorisés à débarquer au cours des escales précédant leur arrivée en Polynésie française. Art. 5.— En cas d'escale par voie aérienne dans des pays ou des zones où sévit la fièvre aphteuse ou une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana, les caisses de transport, les conteneurs ou les stalles doivent rester à bord de l'avion et, dans les pays ou des zones où sévit une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana, doivent tous être recouverts d'une moustiquaire dont la taille des mailles doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute la durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l'ouverture des portes de l'avion et jusqu'au moment de leur fermeture avant le décollage. Art. 6.— Les porcs domestiques et sauvages (Sus scrofa) ne peuvent être autorisés à transiter par aéronef que si les conditions de l'article 5 sont respectées. ^ Leurs litières et excréments ne peuvent pas être débarqués en Polynésie française. Art. 7.— Les navires transportant des porcs domestiques et sauvages (Sus scrofa) ne peuvent pas faire escale en Polynésie française s'ils ont embarqué les animaux ou ont fait escale avec ces animaux à bord dans un port situé dans une zone infectée de fièvre aphteuse, myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana. Ils ne peuvent pas débarquer en Polynésie française les litières et excréments d'animaux n'étant pas importés en Poljmésie française. Art. 8.— Les animaux ne répondant pas aux conditions d'importation du chapitre II du présent arrêté ne sont pas autorisés à débarquer en Polynésie française. CHAPITRE II - CONDITIONS D'IMPORTATION Art. 9.— Pour être autorisés à l'importation, les porcs domestiques doivent : A - Avoir été identifiés individuellement par une marque agréée officiellement. Ils doivent avoir été identifiés par un marquage permanent s'ils ont séjourné dans un pays infecté par le virus rabique au cours des 6 mois précédant leur chargement ; B - Avoir séjourné : 1° Depuis leur naissance dans un pays indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana ; 2° Depuis leur naissance, ou durant au moins les trois derniers mois précédant le chargement, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée et de peste porcine classique ou dans un compartiment indemne de fièvre aphteuse et de peste porcine classique et, en cas de transit par une zone infectée, n'avoir été exposés à aucune source du virus de la fièvre aphteuse lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de chargement ; 3° Depuis leur naissance, ou durant au moins les 40 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ; 4° Pendant les 20 jours ayant précédé leur chargement, soit dans un pays ou une zone indemne de fièvre charbonneuse, soit dans une exploitation dans laquelle aucun cas de fièvre charbonneuse n'a été officiellement déclaré pendant la même période ; 5° Soit avoir séjourné au moins : a) Depuis leur naissance dans une exploitation située dans un pays ou une zone indemne de maladie d'Aujeszky ; b) Depuis leur naissance, ou pendant les six mois ayant précédé leur chargement, dans un pays indemne de rage ; 6° Soit, pour la maladie d'Aujezsky, avoir été maintenus, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie d'AujeJszky et : a) Avoir fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky au moyen d'une épreuve sérologique réalisée moins de 15 jours avant leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif, pour les porcs provenant de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky ; Page LEXPOL 2 sur 3 1822 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 14 F é v r i e r 2017 b) Avoir été isolés dans l'exploitation d'origine ou dans une station de quarantaine, et avoir fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées dans un intervalle minimal de 30 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée dans les 15 jours précédant leur chargement, dont les résultats se sont révélés négatifs, pour les porcs provenant de pays ou de zones infectés par la maladie d'Aujeszky ; 7° Soit, pour la rage, avoir séjourné pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant au moyen d'un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l'OIE et étant en cours de validité durant les six mois précédant le chargement ; 8° Pour l'infection à BraceZ^a : a) Soit provenir d'un troupeau indemne d'infection à Brucella ; b) Soit provenir d'un troupeau dans lequel un échantillon statistiquement représentatif de porcs reproducteurs, sélectionné conformément à l'article 1.4.4. du code de l 'OIE, a été soumis à une épreuve de diagnostic réalisée^ pendant les 30 jours ayant précédé le chargement dont le résultat a démontré l'absence d'infection à Brucella ; c) Soit avoir été maintenus isolés pendant les 30 jours ayant précédé le chargement et tous les porcs isolés ont fait l'objet d'une recherche de l'infection à Brucella au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant cette même période dont le résultat s'est révélé négatif ; 9° Pour l'infection à Trichinella : a) Soit provenir d'un pays ou d'un compartiment qualifié à risque négligeable d'infection à Trichinella ; b) Soit provenir d'une exploitation qui applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8.16.8. du code de l'OIE ; 10° Pour la gastro-entérite transmissible, provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de gastro-entérite transmissible n'a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ; et a) Soit avoir fait l'objet d'une recherche de la gastro entérite transmissible au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; les animaux ont été maintenus isolés pendant cette même période ; b) Soit provenir d'un pays dans lequel la gastro-entérite transmissible est officiellement à déclaration obligatoire et où aucun cas clinique n'a été signalé durant les trois dernières années ; 11° Pour l'infection à Tae^iia soZmm : a) Soit provenir d'un pays où l'infection à Taenia solium n'a jamais été déclarée ; b) Soit avoir été soumis à un traitement efficace contre les cysticerques de Taenia solium et ont été placés dans des conditions telles qu'ils n'ont pas pu se recontaminer avant leur chargement • c) Et ont été soumis à un déparasitage interne efficace contre les parasites internes dans les 4 jours précédant leur chargement ; 12° Ne pas avoir été vaccinés contre la maladie d'Aujezky ou la peste porcine classique, ni n'être issus de truies vaccinées contre l a peste porcine classique ; 13° Ne pas présenter le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes : a) Fièvre charbonneuse, maladie d'Aujeszky, infection à Brucella, fièvre aphteuse, peste porcine africaine, peste porcine classique et gastro-entérite transmissible ; b) Rage, ni le jour l'ayant précédé ; 14° Avoir été soumis à xm traitement acaricide et, si nécessaire, à un traitement répulsif contre les insectes piqueurs dans les 4 jours précédant leur chargement, et être totalement exempts de tiques ; 15° Ne pas avoir été nourris avec des aliments contenant des graines viables d'espèces végétales dans les 2 jours précédant leur débarquement en Polynésie française. CHAPITRE m - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 10.— En application de l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée, les documents à produire pour l'obtention du permis d'importation préalable en vue d'un transit ou d'une importation sont les suivants : 1° Un justificatif de l'identité des animaux ; 2° Une déclaration du propriétaire établissant les pays dans lesquels les animaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ; 3° Le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits aux points 6°, 8° ou 10° de l'article 9 ; 4° Le mode de transport (aérien ou maritime) et, le cas échéant, la liste des escales prévues pour l'aéronef ou le navire. Art. 11.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l'article LP. 30 de la loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé parle service en charge de la biosécurité de manière à s'assurer qu'il est conforme aux exigences des chapitres 1er et II du présent arrêté. Art. 1 2 . - L'arrêté n° 309 C M du 31 mai 2005 relatif aux Conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les porcs importés est abi-ogé. Art. 13.— Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 février 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le niinistre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, Tearii A L P H A . Page LEXPOL 3 sur 3

Arrêté n° 110 CM du 7 février 2017 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des porcs domestiques · Nelum